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ArrêtSAGIErecouvrementcontrat
1 D. P. N2 K. A. S c. 1 Veuve A. née A. Y. Y 2 A. P
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 8 décembre 2020RG 406/2020N° 406/2020
Texte intégral de la décision
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 406/2020 -------ARRET CONTRADICTOIRE du 08/12/2020 --------5ème CHAMBRE
-----------Affaire :
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 08 DECEMBRE 2020
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La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi huit décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ;
1- Madame D. P. N 2- Madame K. A. S (SCPA 2YK & Associés)
Contre
Madame ASSI EUNICE PATRICIA épse AYIE, Messieurs KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, ALLAH KOUADIO TIACOH JEAN-CLAUDE et OKOUE EDOUARD, Conseillers à la Cour, Membres ;
1- Veuve A. née A. Y. Y 2- Monsieur A. P (Cabinet KS & Associés)
Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ;
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Déclare Mesdames D. P. N et K. A. S recevables en leur appel principal interjeté contre le jugement RG N°0639/2020, rendu le 13 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan;
Déclare irrecevable, l’appel incident interjeté par Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P contre ledit jugement ;
Dit Mesdames D. P. N. et K. A. S partiellement fondées en leur appel principal ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
1- Madame DRUIDE Paule Nadia, née le 27 Février 1965 à Paris 14è (République de France) styliste modéliste, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Cocody lycée technique, 03 BP 908 Abidjan 03 ;
2- Madame KOUASSI AFFOUE Solange, née le 22 Janvier 1961 à Yamoussoukro, esthéticienne, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Cocody Angré ;
Appelantes,
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mesdames D. P. N. et K. Affoué Solange en leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédures abusives et vexatoires ;
Statuant à nouveau :
Représentées et concluant par leur conseil, la SCPA 2YK & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Cité des Arts 323 logements, rue des bijoutiers prolongement de la cité BAD, escalier B1, 3ème étage, porte 20, 04 BP 1405 Abidjan 04 , tel : 22 44 35 56 / 07 79 79 48 ;
Dit que Mesdames D. P. N. et K. A. S se sont mises à jour des loyers de la période de
D’UNE PART ;
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Novembre 2017 à Août 2019 dans le délai d’un mois de la mise en demeure qui leur a été servi par exploit en date du 12 Décembre 2019 ;
Dit que les contrats de bail liant Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P à Mesdames D.P.N et K. A. S suivent leur cours ;
Ordonne le maintien de Mesdames D. P. N et K. A. S dans les lieux loués ;
Condamne Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P. à payer à Mesdames D. P. N et K. A. S, la somme de cent un mille Francs (101.000 F CFA) au titre des frais des offres réelles et de la consignation ;
Met les dépens à la charge de Veuve A. née A. Y. Y et de Monsieur A. P ;
ET ;
1- Veuve A. née A. Y. Y, née le 1er janvier 1931 à Treichville, retraitée, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera-Anono, 08 BP 1825 Abidjan 08, tel : 57 95 13 11 ;
2- Monsieur A. P, né le 1er Avril 1956 à Dabakala, administrateur Civil, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Cocody, les II Plateaux, 08 BP 1825 Abidjan 08, Tel : 07 57 17 40 ;
Intimés,
Représentés et concluant par leur conseil, le Cabinet KS & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Cocody les II Plateaux, ENA, rue J9, tel : 07 57 17 40 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 13 Mai 2020 un jugement N° RG 639/2020 qui a :
-Déclaré irrecevable l’action de Monsieur A.P pour défaut de qualité pour agir ; -Déclaré irrecevable l’action de la veuve A. née A. Y. Y à l’égard de Madame A. A pour défaut de qualité pour agir ; -Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame A. A ; -Déclaré par contre, recevable l’action de la veuve A. née A. Y. Y à l’endroit des autres défenderesses, à savoir Mesdames D. P. N et K. A. A. S ; -Déclaré ces dernières recevables en leur demande reconventionnelle ; -Dit mal fondée et débouté la veuve A. née A. Y. Y, en l’état, en sa demande de paiement de loyers ; -Dit mal fondées et débouté Mesdames D. P. N et K. A.
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S en leur demande reconventionnelles ; -Dit leur demande de condamnation sous astreinte comminatoire sans objet ; -Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Par exploit du 08 Juillet 2020, de Maître ASSEMIEN AGAMAN, Commissaire de justice à Abidjan, Mesdames D. P. N et K. A. S ont interjeté appel du jugement susénoncé et ont par le même exploit, assigné Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 28 Juillet 2020 pour entendre :
-Déclarer Mesdames D. P. N et K. A. S recevables et bien fondées en leur appel pour être intervenu dans les délai et forme prévus par la loi ; -Infirmer partiellement le jugement en ses dispositions, ayant prononcé la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mesdames D. P. N et K. A. S des lieux qu’elles occupent, et débouter de leur demande reconventionnelle ;
Enrôlée sous le N° RG 406/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 Juillet 2020 ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur TRAORE Bakary, Président de chambre ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture n° 222/2020 du 21 Octobre 2020 ; La cause a été renvoyée au 03 Novembre 2020 après mise en état ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 01 Décembre 2020 ; Lequel délibéré a été prorogé au 08 Décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n°222/2020 en date du 21 Octobre 2020 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 08 Juillet 2020, Mesdames D. P. N et K. A. S ont interjeté appel du jugement RG N°0639/2020 rendu le 13 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’action de Monsieur A. P pour défaut de qualité pour agir ;
Déclare irrecevable l’action de veuve A. née A. Y. Y à l’égard de Madame A. A pour défaut de qualité pour agir ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Madame A. A ;
Déclare, par contre, recevable l’action de la veuve A. née A. Y. Y à l’endroit des autres défenderesses, à savoir Mesdames D. P. N et K. A. S ;
Déclare ces dernières recevables en leur demande reconventionnelle ;
Dit la veuve A. née A. Y. Y partiellement fondée en sa demande principale ;
Ordonne l’expulsion de Mesdames D. P. N et K. A. S des locaux loués sis à Abidjan Cocody Les 2 Plateaux, Terminus 35, qu’elles occupent, tant de leurs personnes, de leurs biens que de tout occupant de leur chef ;
Dit la veuve A. née A. Y. Y mal fondée, en l’état, en sa demande de paiement de loyers;
L’en déboute, en l’état ;
Dit Mesdames D. P. N et K. A. S mal fondées en leur demande reconventionnelle ;
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Les en déboute ;
Dit leur demande de condamnation sous astreinte comminatoire sans objet ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Mesdames D. P. N et K. A. S aux dépens de l’instance » ;
Au soutien de leur appel, Mesdames D. P. N et K. A. S sollicitent l’infirmation partielle du jugement querellé, en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné leur expulsion et les a déboutés de leur demande reconventionnelle ;
Elles expliquent que devant le refus injustifié des intimés de recevoir le paiement des loyers échus de Novembre et Décembre 2017, le 22 Décembre 2017, elles leur ont fait une offre réelle portant sur la somme de 390.000 F CFA, représentant les loyers des mois de Novembre et Décembre 2017, dont le détail suit : -Madame D. P. N, la somme de 90.000 F CFA représentant le loyer du mois de Novembre 2017; -Madame K. A. S, la somme de 100.000 F CFA représentant le loyer du mois de Novembre 2017 ; -Madame A. A, la somme de 200.000 F CFA représentant les loyers de Novembre 2017 et Décembre 2017.
Elles ajoutent que les intimés ayant refusé de recevoir le paiement desdits loyers, elles ont saisi le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan le 18 Janvier 2018, d’une requête afin de les autoriser à consigner les loyers au greffe dudit Tribunal ;
Elles déclarent que par ordonnance N211/2018 en date du 19 Janvier 2018, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan les a autorisées à consigner les loyers échus au greffe dudit Tribunal ;
Elles indiquent qu’en vertu de cette ordonnance, elles ont versé entre les mains du greffe, au titre des loyers échus et réclamés par les intimés, la somme totale de 7.540.000 F CFA, comme suit : -Madame D. P. N : 2.340.000 FCFA (26 x 90.000 FCFA) ;
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-Madame A. A : 2.600.000 FCFA (26 x 100.000 FCFA) ; -Madame K. A. S : 2.600.000 FCFA (26 x 100.000 FCFA) ;
Les appelantes reprochent au premier juge d’avoir violé les dispositions de l’article 1257 du Code Civil en ce qu’il a jugé que « les paiements des loyers échus et impayés de la période de février 2017 à août 2019, effectués entre les mains du séquestre ne lui sont pas opposables à la demanderesse » ;
Elles relèvent que pour statuer comme il l’a fait, le Tribunal a estimé qu’à compter du 1er février 2018, l’autorisation de verser les loyers entre les mains du séquestre a pris fin, de sorte qu’à compter de cette échéance, veuve A. née A. Y. Y a recouvré sa capacité de percevoir les loyers temporairement suspendus, de sorte que les appelantes se devaient de lui payer les loyers à elle-même ou au mandataire qu’elle leur aura désigné ;
Alors qu’il résulte des dispositions de l’article 1257 du Code Civil que « Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu’elles sont valablement faites et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier » ;
Elles font valoir que par ailleurs, il est constant comme résultant du point de situation des loyers de l’immeuble ALLEY en date du 30/09/2019 fait par les intimés, que ceux-ci ont perçu du greffe du Tribunal du Commerce d’Abidjan, la somme totale de 5.000.000 F CFA, suivant chèques NSIA Banque N°1587673 du 07/05/2019 et n°2215809, au titre des loyers consignés audit greffe ;
Les appelantes reprochent en outre au premier juge d’avoir commis une erreur dans l’application de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général, en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion, au motif
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que « nonobstant la mise en demeure, à elles faites, d’avoir à lui verser les loyers dus en contrepartie de la jouissance de ses locaux servie le 12 décembre 2019, elles ne sont pas exécutées » ;
Elles déclarent qu’au regard des dispositions de l’article 133 susvisé, le locataire s’expose à la résiliation du bail et à son expulsion des lieux loués à l’expiration du délai d’un mois après la mise en demeure, s’il n’exécute pas son obligation de payer les loyers ;
Elles font noter qu’en raison du refus injustifié des intimés de recevoir le paiement des loyers échus, malgré l’offre réelle en date du 22 Décembre 2017, elles n’ont pas été en mesure d’acquitter les loyers échus entre leurs mains et que la consignation des loyers échus tenant lieu de payement à l’égard du bailleur, elles ont été libérées de leur obligation de payer les loyers échus ;
Elles soutiennent en conséquence que la demande de résiliation du bail et leur expulsion pour non-paiement de loyers sollicitée par les intimés aurait dû être déclarée mal fondée ;
Elles sollicitent en conséquence l’infirmation du jugement querellé sur ce point ;
Les appelantes reprochent également au premier juge, la violation des dispositions de l’article 1260 du Code Civil pour les avoir déboutés de leur demande en paiement des frais par elles supportés, d’un montant de 121 .000 F CFA consécutivement aux offres réelles et consignation des loyers échus suite au refus des intimés de recevoir le paiement ;
Elles déclarent que ledit article dispose que « Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier (...) » ;
Elles indiquent qu’en application des dispositions légales susvisées, les frais susmentionnés ne sont pas à confondre avec les frais de procédure pour lesquels la partie perdante pourrait être condamnée aux dépens ;
Elles sollicitent l’infirmation du jugement querellé sur
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ce point et la condamnation des intimés à leur payer la somme de 121.000 F CFA au titre des frais liées aux offres réelles et à la consignation des loyers échus ;
Les appelantes reprochent enfin au premier juge de les avoir déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédures abusives et vexatoires alors même que ce sont les intimés qui ont refusé sans motif valable de recevoir le paiement des loyers échus, ce qui dénote de la mauvaise foi de ces derniers ;
Elles ajoutent que les multiples actions en résiliation du bail et en expulsion initiées à leur encontre, pour disent-ils, non-paiement de loyers depuis Novembre 2017, vise manifestement à nuire à leurs intérêts, ce qui constitue un abus de droit qui leur cause un préjudice certain ;
Elles sollicitent qu’il soit fait droit à leur demande ;
En réplique, veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P déclarent que pour justifier leur prétendu paiement, les Preneurs excipent diverses quittances de loyers qu'ils auraient réglés entre les mains du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Ils indiquent qu’en examinant minutieusement lesdites quittances, on s'aperçoit qu'il y a manifestement compte à faire entre les parties ;
Ils soutiennent que sur la période allant du 1er novembre 2017 au 31 août 2019, au titre des loyers impayés, Madame D. P.N leur doit la somme de 440.000 F CFA et Madame K. A. S, la somme de 800.000 F CFA ;
Ils expliquent que :
-Du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, les loyers dus par les Appelantes s'élevait au montant de 580.000 F CFA, représentant deux (02) mois de loyers impayés ;
-Du 1er janvier 2018, au 31 décembre 2018, le montant annuel des loyers à encaisser s'était élevé, à la somme globale de 3.480.000 F CFA, correspondant à 12 mois
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de loyers impayés :
-Du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, le montant des loyers qui aurait dû être encaissé s'élevait, à la somme globale de 2.320.000 F CFA, correspondant à huit (08) mois de loyers impayés ;
D'où, un montant total de loyers impayés estimé à 6.380.000 F CFA, pour la période allant de novembre 2017 à août 2019.
Ils ajoutent que pour la période allant de novembre 2017 à août 2018, ils ont reçu des mains du Greffe du Tribunal, la somme de 5.000.000 F CFA, qui se décompose comme suit :
-La somme de 4.610.000 F CFA, payée par chèque n° 158673 du 07 mai 2019, du Greffe, tiré sur la NSIA Banque ;
-La somme de 390.000 F CFA, payée par chèque n° 2215809 remis aux Ayants Droit de feu A. J. A, objet du Bordereau de remise de chèque en date du 27 septembre 2019 du Greffe, tiré sur la NSIA Banque ;
Ils déclarent qu’il s’infère de ce qui précède, que pour la période susmentionnée, sur un montant global de loyers estimé à 6.380.000 F CFA, ils n'ont reçu, au 27 septembre 2019, que la somme totale de 5.000.000 F CFA des mains du Greffe, de sorte que les Appelantes restent leur devoir, la somme de 1.380.000 F CFA ;
Ils font valoir que pour recouvrer le solde reliquataire de la créance susmentionnée, ils ont servi le 12 décembre 2019, une mise en demeure aux preneurs d'avoir à honorer leurs obligations de paiement des loyers issus de leur contrat de bail, et demeurer en souffrances et que plus d’un mois après, elles ne se sont pas exécutées ;
Ils font noter que contrairement à ce qu’elles prétendent, les paiements faits par les appelantes ne correspondent pas à des paiements libératoires, car l'ordonnance N° 211/2018 du 19 janvier 2018, rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan, qui a désigné le Greffier en chef dudit Tribunal en qualité de séquestre des loyers litigieux, n'autorisait ce dernier à ne recevoir les loyers des preneurs que pour
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la période allant de novembre 2017 à janvier 2018 ;
Ils soutiennent qu’en conséquence, à compter du 1er janvier 2018, l'autorisation temporaire de verser les loyers entre les mains du séquestre a pris fin, et que, à dater de cette échéance, Veuve A. née A. Y. Y a recouvré sa capacité de percevoir les loyers temporairement suspendus, de sorte que les appelantes devaient payer les loyers à elle-même ou au mandataire qu'elle leur aura désigné ;
Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement querellé sur ce point ;
Sur la prétention des appelantes tendant à leur réclamer des frais de greffe et coûts d'exploits par elles engagés, ils déclarent qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, « Les notaires, avoués et huissiers devront signifier à la partie débitrice par acte d'avoué a avoué, s'il y a avoué constituer, sinon à personne ou domicile, l'état détaillé des frais taxés et l'ordonnance du magistrat taxateur revêtue, sur minute, de la forme exécutoire ;
Cette signification contiendra en outre à peine de nullité la déclaration que cette ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans les délais déterminés au paragraphe suivant ;
Dans les quinze jours de la signification, l'ordonnance de taxe est susceptible d'opposition tant de la part de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire » ;
Ils indiquent qu’il s'infère de cette disposition que même si les appelantes prétendent avoir procédé à l'avance des frais qu'elles revendiquent, le recouvrement de ces frais présuppose que la partie qui a fait l'avance desdits frais soit bénéficiaire d'une décision de justice passée en force de chose de jugée irrévocable, et qu'elle ait obtenu une ordonnance de taxe à l'effet de recouvrer lesdits frais ;
Ils relèvent qu’en l'espèce, les appelantes ne disposent pas de telles décisions, de sorte qu’elles ne peuvent valablement leur réclamer le remboursement desdits frais et coûts d'exploits ;
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Par ailleurs, font-ils valoir, aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d'une autre partie » ;
Ils déclarent qu’en l’espèce, ils n’ont pas été désignés par le Tribunal comme partie succombante, et qu’ainsi, le paiement des dépens ne se justifie pas ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par les preneurs pour procédure abusive et vexatoire, ils font valoir qu’en l'espèce, le délai d'un (01) mois imparti aux appelantes, pour exécuter leurs obligations de payer le loyer, tel que mentionné dans l'exploit de mise en demeure qui leur a été servi le12 décembre 2019, a expiré depuis, le 14 janvier 2019, sans que celles-ci daignent s’exécuter ;
Ils déclarent qu'en conséquence, ils sont bien-fondés à s'en remette à justice en saisissant le Tribunal de Commerce d'Abidjan afin de voir constater la résiliation des contrats de bail à usage professionnel en cause, et ordonner conséquemment l'expulsion des preneurs ;
Ils relèvent que l'exercice d'un tel droit ne saurait être constitutif d'un abus de droit voire d'une action vexatoire ;
Ils sollicitent que les demandes des appelantes soient déclarées mal fondées ;
Par appel incident, Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P sollicitent de la Cour qu’elle déclare leur action contre Madame A. A recevable et bien fondée ;
Ils expliquent que le Tribunal de Commerce d'Abidjan les a déboutés en l’état de leur action contre Madame A. A, au motif qu’ils n'avaient pu rapporter la preuve de leur qualité de successibles de feu A. J. A;
Ils déclarent que dans le cadre de la procédure pendante en cause d'appel, ils versent un acte d'hérédité, en vue d'établir leur qualité de successibles de feu A. J. A ;
En réaction à ces écrits, les appelantes sollicitent de la Cour, l’interruption de l’instance, car il leur est revenu
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de manière constante et récurrente, que le Monsieur A. P serait décédé courant le mois de juin 2020, ce en application de l’article 107 du Code de procédure civile qui énonce que « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer
»;
Afin de conforter leur conviction et se faire une nette idée sur une telle information, elles sollicitent de la cour de céans, qu’elle cite Monsieur A. P à comparaître en personne par-devant elle à telle audience qu’il lui plaira de fixer ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Sur la recevabilité de l’appel principal
Considérant que l’appel principal de Mesdames D. P. N et K. A. S a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
Considérant que par appel incident, Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P sollicitent de la Cour qu’elle infirme le jugement querellé, en ce qu’il les a déclarés mal fondés en l’état de leur demande tendant à obtenir la résiliation du contrat de bail qui les lie à Madame A. A, l’expulsion de celle-ci du local occupé et sa condamnation au paiement des loyers échus et
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impayés ;
Considérant que les appelantes allèguent l’irrecevabilité de l’appel incident des intimés, au motif que ceux-ci produisent pour la première fois devant la Cour, l’acte d’hérédité établissant la liste des ayants-droit de feu A. J. A et qu’en outre, Madame A. A n’est pas partie à l’instance en appel ;
Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 177 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « L’appel a pour effet de remettre la cause en l’état où elle se trouvait avant la décision entreprise. Il n’a d’effet qu’à l’égard de la partie qui l’a interjeté et de celle contre qui il a été formé, et la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte que l’appel n’a d’effet qu’à l’égard de la partie qui l’a interjeté et de celle contre qui il a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’appel a été interjeté par Mesdames D. P. N et K. A. S contre Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P qui sont les intimés ;
Que si Madame A. A est partie à l’instance qui a fait l’objet du présent appel, elle n’a ni la qualité d’appelante, ni celle d’intimée ;
Qu’elle n’est donc pas partie à la présente instance ;
Qu’en conséquence, l’appel incident interjeté contre elle, est irrecevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Sur l’interruption de l’instance
Considérant que Mesdames D.P. N et K. A. S sollicitent l’interruption de l’instance en application de l’article 107 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, motif pris de ce qu’elles auraient appris
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de façon fortuite, le décès de Monsieur A. P, courant mois de Juin 2020 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 107 du Code susvisé, « L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas, le Tribunal peut statuer » ;
Considérant que les appelantes qui allèguent le décès de Monsieur A. P ne rapportent pas la preuve de ce décès ;
Qu’il échet en conséquence de les déclarer mal fondées en cette demande ;
Sur la violation de l’article 1257 du Code Civil
Considérant que les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement querellé pour violation de l’article 1257 du Code Civil, motif pris de ce que le premier juge a décidé que les paiements de loyers faits de la période de Février 2018 à Août 2019 entre les mains du séquestre ne sont pas libératoires, l’ordonnance qui a autorisé la consignation des loyers entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de Commerce d’Abidjan ayant autorisé la consignation des loyers de la période de Novembre 2017 à Janvier 2018 ;
Qu’elles déclarent qu’en statuant ainsi, le Tribunal passe sous silence le refus des bailleurs de recevoir le paiement des loyers échus, toute chose qui les a amenées à solliciter et obtenir de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la consignation des loyers échus au Greffe de ladite juridiction ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1257 du Code Civil, « Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le
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débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que lorsque le créancier refuse d’accepter un paiement, sa consignation tient lieu de paiement et libère le débiteur ;
Considérant qu’en l’espèce, les bailleurs ayant refusé de recevoir le paiement des loyers échus, les appelantes, après avoir fait des offres réelles infructueuses, ont sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’ordonnance n°211/2018 en date du 19 Janvier 2018, les autorisant à consigner au Greffe de ladite juridiction, les loyers des mois de Novembre 2017 à Janvier 2018 ;
Qu’en application de cette ordonnance, les appelantes ont consigné au Greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan, outre les loyers des mois de Novembre 2017 à Janvier 2018, les loyers des mois postérieurs à cette date ;
Que suite à ces consignations, le Greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan a versé entre les mains des bailleurs, suivant chèques NSIA BANQUE, la somme de 4.610.000 F CFA, payée le 07 mai 2019 et celle de 390.000 F CFA, payée le 27 septembre 2019, soit la somme totale de 5.000.000 F CFA ;
Qu’estimant que les appelantes leur doivent la somme de 6.380.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés de la période de Novembre 2017 à Août 2019, les bailleurs leur ont servi, par exploit en date du 12 Décembre 2019, une mise en demeure d’avoir à leur payer la somme reliquataire de 1.380.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés couvrant ladite période ;
Que le premier juge a décidé que les consignations de loyers faites au Greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan postérieurement à la date indiquée dans l’ordonnance qui a autorisé les consignations de loyers, soit au-delà du mois de Janvier 2018, ne sont pas libératoires et a fait droit à la demande des bailleurs, en
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prononçant la résiliation des contrats de bail liant ceux-ci aux appelantes ;
Que les appelantes ont déclaré qu’elles sont à jour de leurs loyers, pour avoir consigné au Greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la somme totale de 7.540.000 F CFA, soit : -Madame D.P. N: 2.340.000 F CFA (90.000 F CFA x 26 mois) ; -Madame K. A. S : 2.600.000 F CFA (100.000 F CFA x 26 mois) ; -Madame A. A : 2.600.000 F CFA (100.000 F CFA x 26 mois) ;
Qu’elles soutiennent qu’en conséquence, elles sont à jour de leurs loyers ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1239 du Code Civil, « Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que le paiement fait à une personne autre que le créancier ou à une personne qui n’a pas pouvoir de recevoir pour lui, n’est valable que si le créancier ratifie ledit paiement ou s’il en a profité ;
Considérant qu’en l’espèce, alors que les loyers dus par les appelantes pour les mois de Novembre 2017 à Janvier 2018, sont d’un montant de 870.000 F CFA, les bailleurs ont reçu du Greffe, la somme de 5.000.000 F CFA, montant supérieur à ce qu’ils auraient dus recevoir au cours des trois mois ;
Qu’en acceptant de recevoir les chèques d’un montant total de 5.000.000 F CFA, au lieu de la somme de 870.000 F CFA à laquelle ils avaient droit, les bailleurs ont implicitement ratifié lesdits paiements, ou à tout le moins, en ont bénéficié ;
Que dès lors, ils ne peuvent valablement soutenir que les paiements de loyers faits au Greffe du Tribunal de
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Commerce d’Abidjan au-delà du mois de Janvier 2018 ne sont pas libératoires ;
Considérant que les bailleurs ont servi aux appelantes, un exploit de mise en demeure en date du 12 Décembre 2019, d’avoir, dans un délai d’un mois, à leur payer la somme de 1.380.000 F CFA représentant le reliquat des arriérés de loyers impayés de la période de Novembre 2017 à Août 2019 ;
Considérant qu’il ressort des reçus de versement au Greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan, que pour les loyers de Novembre 2017 à Août 2019, soit 22 mois, les appelantes se sont acquittées des sommes suivantes, à la date du 10 Janvier 2020, soit dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure : -Madame D. P. N : 2.340.000 F CFA au lieu de 1.980.000 F CFA à raison de 90.000 F CFA le loyer mensuel ; -Madame K. A. S : 2.600.000 F CFA au lieu de 2.200.000 F CFA à raison de 100.000 F CFA le loyer mensuel ; -Madame A. A : 2.400.000 F CFA au lieu de 2.200.000 F CFA à raison de 100.000 F CFA le loyer mensuel ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure en date du 12 Décembre 2019, les appelantes se sont mises à jour de leurs loyers ;
Qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement querellé, et statuant à nouveau, dire que les appelantes sont à jour de leurs loyers ;
Sur les frais des offres réelles et de la consignation
Considérant que les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement querellé, en ce que le premier juge les a déclarées mal fondées en leur demande en paiement des frais des offres réelles et de la consignation, en violation de l’article 1260 du Code Civil ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1260 du Code susvisé, « Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables » ;
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Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que les lorsque les offres réelles et la consignation sont valables, leurs frais sont à la charge du créancier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1258 du Code Civil, « Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1-Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ; 2-Qu’elles soient faites par une personne capable de payer ; 3-Qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d "une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ; 4-Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ; 5-Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; 6-Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention ; 7-Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes » ;
Que selon l’article 1259 du Code susvisé, « Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge ; il suffit : 1-Qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; 2-Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt ; 3-Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir, ou de sa noncomparution, et enfin du dépôt ; 4-Qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié
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avec sommation de retirer la chose déposée » ;
Considérant qu’en l’espèce, suite au refus des bailleurs de recevoir le paiement des loyers échus, les appelantes leur ont fait une offre réelle par exploit en date du 22 Décembre 2017 ;
Que les intimés ayant refusé de recevoir les loyers à la suite de cette offre réelle, celles-ci ont sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’ordonnance n°211/2018 en date du 19 Janvier 2018, qui les autorisées à consigner au greffe de ladite juridiction, la somme de 680.000 F CFA représentant les loyers des mois de Novembre et Décembre 2017 et Janvier 2018 ;
Qu’au regard de cette ordonnance, par exploit en date du 13 Février 2018, les appelantes ont consigné au Greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la somme de 1.250.000 F CFA ;
Que les conditions posées par les articles 1258 et 1259 du Code Civil ont été respectées en l’espèce ;
Que les offres réelles et la consignation sont donc valables ;
Que dès lors, leurs frais sont à la charge du créancier ;
Considérant que Mesdames D. P. N et K. A. S sollicitent la condamnation des intimés à leur payer la somme 121.000 F CFA représentant les frais des offres réelles et de la consignation ;
Que toutefois, il ressort des exploits produits, que celleci n’ont exposé que la somme de 101.000 F CFA au titre desdits frais ;
Qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement querellé, et, statuant à nouveau, condamner Veuve A. née A. Y. Y.et Monsieur A. P à payer aux appelantes, la somme de 101.000 F CFA au titre des frais des offres réelles et de la consignation ;
Sur le paiement des dommages et intérêts
Considérant que les appelantes sollicitent l’infirmation 19
du jugement querellé, en ce que le premier juge les a déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédures abusives et vexatoires ;
Qu’elles expliquent qu’alors même que ce sont les intimés qui ont refusé sans motif valable de recevoir le paiement des loyers échus, ils ont entrepris de multiples actions en résiliation du bail et en expulsion initiées à leur encontre, pour disent-ils, non-paiement de loyers depuis Novembre 2017, ce qui vise manifestement à nuire à leurs intérêts et constitue un abus de droit ;
Considérant toutefois qu’il est acquis, que l’exercice d’une action en justice en vue de faire triompher un droit ne peut s’analyser en un abus de procédure que lorsque la preuve est rapportée d’une intention de nuire, d’une négligence ou d’un détournement de la finalité sociale de l’action ;
Qu’en l’espèce, les appelantes ne rapportent pas la preuve que les intimés ont exercé les actions en justice en cause dans l’intention de leur nuire ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point en les déclarant mal fondées en leur action tendant à obtenir la condamnation des intimés à leur payer des dommages et intérêts pour procédures abusives et vexatoires ;
Sur les dépens
Considérant que Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P succombent ;
Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare Mesdames D. P. N et K. A. S recevables en leur appel principal interjeté contre le jugement RG N°0639/2020, rendu le 13 Mai 2020 par le Tribunal de
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Commerce d’Abidjan;
Déclare irrecevable, l’appel incident interjeté par Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. P contre ledit jugement ;
Dit Mesdames D. P. N. et K. A. S partiellement fondées en leur appel principal ; Confirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mesdames D. P. N et K. A. S en leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédures abusives et vexatoires ;
Statuant à nouveau :
Dit que Mesdames D. P. N. et K. A. S se sont mises à jour des loyers de la période de Novembre 2017 à Août 2019 dans le délai d’un mois de la mise en demeure qui leur a été servi par exploit en date du 12 Décembre 2019 ;
Dit que les contrats de bail liant Veuve A. née A. Y.Y et Monsieur A. P à Mesdames D. P. N et K. A. S suivent leur cours ;
Ordonne le maintien de Mesdames D. P. N et K. A. S dans les lieux loués ;
Condamne Veuve A. née A. Y. Y et Monsieur A. Pà payer à Mesdames D. P. N et K. A. S, la somme de cent un mille Francs (101.000 F CFA) au titre des frais des offres réelles et de la consignation ;
Met les dépens à la charge de Veuve A. née A. Y. Y. et de Monsieur A. P;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 298/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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