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Africaine de Raffinage en Côte d'Ivoire dite SARCI c. Ivoirienne de Banques dite SIB
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 29 décembre 2022RG 1814/2020N° 531/2022
Sommaire
Procédure civile; compétence — juge de l'exécution vs Tribunal de Commerce (art.49 Acte uniforme); exécution de saisie-attribution; obligations du tiers saisi (arts.164,171 Acte uniforme); effet de la suspension provisoire de la Cour de Cassation sur les mesures d'exécution
Texte intégral de la décision
KF/TJYK/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 531/2022
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 29/12/2022 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La Société Africaine de Raffinage en Côte d’Ivoire dite
SARCI (Maîtres Théodore HOEGAH &
Michel ÉTTÉ)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-neuf décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et Messieurs FOLOU Ignace, SILUÉ Daoda et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’as sistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
La Société Ivoirienne de Banques dite SIB (Cabinet FDKA) -------------ARRÊT -----------Contradictoire ---------
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société Africaine De Raffinage en Côte d’Ivoire dite SARCI contre le jugement RG N° 2862/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ AFRICAINE DE RAFFINAGE EN CÔTE D’IVOIRE DITE SARCI, Société Anonyme dont le siège social est à Abidjan Yopougon, Zone Industrielle, 04 BP 1244 Abidjan 04, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur ès qualité au siège de ladite société ;
Appelante,
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Représentée et concluant par son conseil, Maîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTÉ, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, au Plateau, Rue A7 Pierre Sémard, Villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01 ;
Condamne la Société Africaine de
Raffinage en Côte d’Ivoire dite SARCI ET ;
aux entiers dépens de l'instance ;
D’UNE PART ;
LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE BANQUES DITE SIB, Société Anonyme sise au Plateau, 34 Boulevard de la République, Immeuble SIB, 01 BP 1300 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet FDKA, Avocats à la Cour ;
D’AUTRE PART ;
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Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 12 novembre 2021 un jugement RG N° 2862/2021 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE IVOIRENNE DE BANQUE dite SIB ;
Se déclare compétent pour connaître de l'action de la SOCIETE AFRICAINE de RAFFINAGE en COTE D'IVOIRE dite SARCI ;
Déclare recevable l'action de la SOCIETE AFRICAINE de RAFFINAGE en COTE D'IVOIRE dite SARCI ;
L'y dit cependant mal fondée ;
La déboute de toutes ses prétentions ;
La condamne aux entiers dépens de l'instance. » ;
Par acte d’appel du 15 juin 2022 de Maître KIMOU Koutou Nicolas, Commissaire de justice à Abidjan, la Société Africaine de Raffinage en Côte d’Ivoire dite SARCI a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la Société Ivoirienne de Banque dite SIB à comparaître à l’audience du 28 juin 2022 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement cidessus ;
Enrôlée sous le N° 531/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 28 juin 2022, puis renvoyée au 30 juin 2022 devant la 1ère Chambre pour attribution ;
À cette audience, la cause est renvoyée au 06 octobre 2022 pour toutes les parties ;
Une mise en état est ordonnée, confiée à madame OUATTARA Assetou en qualité de conseiller rapporteur ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 332/2022 du 31 octobre 2022 et la cause renvoyée au 10 novembre 2022 ;
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À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 29 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 15 juin 2022, la Société Africaine de Raffinage en Côte d’Ivoire dite SARCI a interjeté appel du jugement RG N° 2862/2021 rendu le 12 novembre 2021 le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE IVOIRENNE DE BANQUE dite SIB ;
Se déclare compétent pour connaître de l'action de la SOCIETE AFRICAINE de RAFFINAGE en COTE D'IVOIRE dite SARCI ;
Déclare recevable l'action de la SOCIETE AFRICAINE de RAFFINAGE en COTE D'IVOIRE dite SARCI ;
L'y dit cependant mal fondée ;
La déboute de toutes ses prétentions ;
La condamne aux entiers dépens de l'instance. » ;
A l’appui de son appel, la société SARCI expose sur le fondement d’un arrêt social n° 24/2020 CS-P du 30 juillet 2020, Monsieur OUATTARA Guefoya a pratiqué le 07 septembre 2020 une saisie conservatoire de créances sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB qui a été convertie par la suite en saisieattribution de créances ;
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Elle indique que le 14 septembre 2020, elle a assigné la SIB et Monsieur OUATTARA Guefoya par devant le juge de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon en contestation de la saisie-attribution de créances dont s’agit ;
Vidant sa saisine, par ordonnance n° 713R en du 25 septembre 2020, le juge de l'exécution du Tribunal de première instance de Yopougon l’a déboutée de son action en nullité de la saisie conservatoire et en mainlevée de la saisieattribution, et partant a donné effet à la fraction non contestée de la créance représentant le montant du principal et les intérêts de droit, soit la somme de quarante-sept millions trois cent soixante-quinze mille (47.375.000) F CFA ;
Elle ajoute qu’elle a relevé appel de l’ordonnance du juge de l’exécution le 02 octobre 2020, et le 21 octobre 2020 elle a signifié à la SIB l'ordonnance 329 CC/JP rendue le 09 octobre 2020 par la Cour de Cassation ordonnant la suspension provisoire de l'arrêt social n° 24/2020 CS-P du 30 juillet 2020 ;
Elle relève que 02 mois après la signification de l’ordonnance de suspension susvisée, le 22 décembre 2020, la SIB a débité son compte de la somme de quarante-sept millions trois cent soixante-quinze mille (47.375.000) F CFA saisie et cantonnée entre ses mains ;
Estimant que c’est à tort que son compte a été débité, elle a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir condamner la SIB à lui restituer le montant débité et lui payer des dommages et intérêts ;
Le tribunal a rendu le jugement dont appel ;
Elle fait grief au Tribunal de Commerce de l’avoir déboutée de sa demande de restitution de la somme débitée sur son compte, au motif que l’ordonnance rendue le 09 octobre 2020 par la Cour de Cassation, qui a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêt social est sans effet sur la saisieattribution de créances pratiquée le 07 septembre 2020 et exécutée le 22 décembre 2020 par la SIB ;
Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a estimé que dès lors qu’elle n'a pas sollicité et obtenu de la Cour d'Appel la suspension de l'exécution de l'ordonnance du juge de l’exécution de Yopougon rendue le 25 septembre 2020, c’est à juste titre que la SIB a exécuté ladite ordonnance ;
S’opposant à cette motivation, elle allègue que la décision qui fonde la saisie ayant été suspendue, quand bien même la saisie avait déjà été pratiquée, mais non encore exécutée, la
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prudence commandait à la SIB de surseoir à toute opération de paiement des sommes saisies jusqu'à ce que la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi en cassation, se détermine sur le bien-fondé ou non de l'arrêt social ;
En exécutant l'arrêt social, par le dessaisissement des sommes saisies, alors que la Cour de Cassation lui en faisait défense, la SIB a commis une faute d'imprudence, surtout que l'article 171 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne peut pas s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où l'ordonnance qui statue sur la contestation ou qui fonde même la saisie est suspendue ;
Elle sollicite par conséquent que la Cour d'appel de céans infirme le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, condamne la SIB à créditer son compte de la somme débitée de quarante-sept millions trois cent soixante-quinze mille (47.375.000) F CFA ;
Elle reproche également au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, au motif que la SIB n’a pas commis de faute en procédant au paiement des causes de la saisie ; alors que la SIB a manqué de prudence en exécutant la saisie, en dépit de la suspension de la décision qui la fondait ; de sorte que la Cour de céans infirmera le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, condamnera la SIB à lui payer la somme de trente millions (30.000.000) de F CFA, à titre de dommages et intérêts ;
En réponse, la SIB explique qu’en exécution de l’arrêt social contradictoire, Monsieur OUATTARA GUEFOYA a pratiqué, le 04 septembre 2020, une saisie conservatoire de créances sur les avoirs de la société SARCI logés dans ses livres, l’obligeant à cantonner les sommes saisies entre ses mains ;
Elle ajoute que le 07 septembre 2020, la saisie conservatoire a été convertie par Monsieur OUATTARA GUEFOYA en saisie-attribution de créances pour avoir paiement de la somme de cinquante millions six cent quatre-vingt-quinze mille (50.695.000) F CFA en principal, intérêts et frais ; de sorte que conformément aux prescriptions légales, elle a procédé à l’attribution immédiate des sommes cantonnées au profit de Monsieur OUATTARA Guefoya ;
Elle indique que l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de Yopougon ayant confirmé la validité de l’acte de conversion de saisie et donné effet à la saisie-attribution de créances pratiquée le 07 septembre 2020 pour la fraction non contestée représentant la somme de quarante-sept millions
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trois cent soixante-quatorze mille (47.374.000) F CFA lui ayant été signifiée le 30 septembre 2020, elle a finalisé les opérations d'exécution déjà entamées par Monsieur OUATTARA Guefoya et s'est libérée entre ses mains de la somme de de quarante-sept millions trois cent soixantequinze mille (47.375.000) Francs CFA, conformément à l'article 171 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Elle poursuit pour dire que la société SARCI a interjeté appel de ladite ordonnance par exploit en date du 02 octobre 2020 sans solliciter la suspension de son exécution ;
Toutefois, le 21 octobre 2020, la société SARCI lui a signifié l'ordonnance n° 329 CC/JP rendue le 09 octobre 2020 par la juridiction présidentielle de la Cour de Cassation ordonnant la suspension provisoire de l'arrêt social contradictoire n° 24/2020 CS-P du 30 juillet 2020 de la Cour d'Appel d'Abidjan en vertu duquel la saisie-attribution de créances a été pratiquée ;
Elle souligne qu’environ 03 mois plus tard, la Cour d'appel d'Abidjan, dont la saisine n'est pas suspensive, a, par arrêt n° 63/21 CIV1 rendu le 12 février 2021, déclaré nul l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire de créances du 07 septembre 2020 et ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée ;
Elle rappelle que c’est le 14 avril 2021 que la société SARCI lui a signifié cette décision, soit environ 07 mois après l'ordonnance exécutoire sur minute rendue par le juge de l'exécution en première instance ;
Elle rappelle que lors de la mise en demeure du 25 juin 2021 de la société SARCI d'avoir à créditer son compte bancaire de la somme de de quarante-sept millions trois cent soixantequinze mille (47.375.000) F CFA, elle lui a répondu qu'elle avait procédé au paiement de cette somme en vertu de l'ordonnance n° 713R du 25 septembre 2020 RG n° 1841/2020 du juge de l'exécution du Tribunal de Yopougon ;
En réaction, la société SARCI l’a invitée le 05 juillet 202 a une tentative de conciliation, puis l’a assignée devant le Tribunal de Commerce en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts ;
La SIB soulève l'incompétence du Tribunal saisi, faisant valoir que conformément à l'article 49 alinéa 1 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution tout litige ou toute
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demande découlant de l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;
En l’espèce, précise-t-elle, bien que l’action introduite par la société SARCI s’intitule « action en paiement de dommages et intérêts », en réalité, elle a pour objet la contestation de l'exécution de l'ordonnance n° 713R du 25 septembre 2020 par elle ;
En effet, la société SARCI, débitrice saisie, remet en cause le paiement qu’elle a effectué en sa qualité de tiers saisi entre les mains du créancier saisissant, Monsieur OUATTARA ; dès lors, la présente action constituant une action en difficulté d'exécution caractérisée, le tribunal aurait dû décliner sa compétence au profit du juge de l'exécution statuant en matière d'urgence ou le magistrat par lui délégué ;
Subsidiairement au fond, elle allègue qu’en application de l'article 171 de l'acte uniforme susvisé, dès qu'elle a reçu signification de l'ordonnance du juge de l'exécution, elle était tenue d'attribuer les sommes au profit du créancier saisissant ;
Elle relève que le tiers-saisi n'est pas soumis à une condition de délai pour effectuer le paiement au créancier saisissant attributaire des sommes saisies, de sorte qu’en payant les sommes réclamées à Monsieur OUATTARA le 16 novembre 2020, elle n'a commis aucune faute ;
Elle sollicite par conséquent, que la Cour de céans confirme le jugement querellé et qu’elle condamne la société SARCI aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit du Cabinet FADIKA, DELAFOSSE, KACOUTIE, Avocats aux offres de droit ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la SIB a comparu et conclu ;
Qu’il a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l’appel de la société SARCI a été initié conformément au délai et forme prescrits par la loi ;
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Qu’il sied de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SIB
Considérant que la SIB fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir retenu sa compétence, en violation de l’article 49 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors que l’action de la société SARCI a pour objet la contestation d'une saisie conservatoire convertie en saisieattribution de créances, et dans ce cas, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés d’exécution résultant d’une mesure d’exécution forcée ;
Qu’elle prie donc la Cour de céans d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, déclarer le tribunal incompétent pour connaître du litige au profit du Président du tribunal de première instance de Yopougon, juge de l’exécution ;
Considérant que la société SARCI plaide la confirmation du jugement, et fait valoir qu’elle a saisi le tribunal en condamnation de la SIB en paiement de la somme principale de quarante-sept millions trois cent soixante-quinze mille (47.375.000) F CFA sous astreinte comminatoire de deux millions (2.000.000) de F CFA à compter du prononcé de la décision pour avoir irrégulièrement débité son compte, et en réparation du préjudice qu’elle a subi de par la faute de la SIB, par la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de trente millions (30.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; toute chose relevant de la compétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Que par conséquent, elle prie la Cour de céans de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SIB ;
Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le Magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf
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décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. » ;
Qu’il s’infère de la lecture desdites dispositions que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui ;
Qu’en l’espèce, suivant exploit en date du 21 juillet 2021, la société SARCI a fait servir assignation à la SIB par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de s’entendre, « condamner à créditer son compte bancaire de la somme de 47.375.000 FCFA sous astreinte comminatoire de 2.000.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé ;
Condamner à lui payer la somme de 30.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive »
Que cette action de la société SARCI visant à engager la responsabilité contractuelle et professionnelle de la SIB et à réparer le dommage qu’elle lui a causé dans l’exécution de ses obligations bancaires ne constitue pas une mesure d’exécution, en ce qu’elle n’est pas une procédure utilisée à la suite d’un jugement pour forcer une personne condamnée à une obligation d’exécution d’y satisfaire, mais plutôt une action en responsabilité civile contractuelle ; de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal de commerce d'Abidjan a retenu sa compétence pour en connaître ;
Qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur la demande de la société SARCI de voir créditer son compte de la somme de 47.375.000 CFA
Considérant que la société SARCI fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir déboutée de sa demande de restitution de la somme de quarante-sept millions trois cent soixante-quinze mille (47.375.000) F CFA qui a été irrégulièrement débitée de son compte par la SIB au profit de monsieur OUATTARA Guefoya, au motif que l’ordonnance de suspension de l’arrêt social qu’elle a obtenue de la juridiction présidentielle de la Cour de Cassation le 09 octobre 2020 est sans effet sur la saisie pratiquée le 07 septembre 2020 et exécutée le 22 décembre 2020 ;
Qu’elle estime que c’est à tort que le tribunal a statué de la sorte, alors que la prudence commandait à la SIB de surseoir à toute opération de paiement des sommes saisies jusqu'à ce que la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi en cassation, se
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détermine sur le bien-fondé ou non de l'arrêt social, en présence d’une ordonnance de suspension de la décision qui fonde la saisie ; surtout que les sommes saisies n'avaient pas encore été libérées par la SIB ;
Considérant que pour sa part, la SIB plaide la confirmation du jugement en ce que c’est conformément aux dispositions de l’article 171 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qu’elle a payé la fraction non contestée de la créance pour le montant de quarante-sept millions trois cent soixante-quinze mille (47.375.000) F CFA dont effet avait été donné par le juge de l’exécution, en débitant le compte de la société SARCI, en exécution de l’ordonnance n° 713R du 25 septembre 2020 rendue par celui-ci ;
Qu’aucune suspension de l'exécution de ladite ordonnance ne lui ayant été signifiée, c'est à bon droit qu'elle a procédé au paiement de la somme débitée au profit du créancier saisissant ;
Considérant qu’aux termes de l'article 164 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.
Le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. » ;
Que l'article 171 alinéa 1 du même acte uniforme dispose que: « la juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. » ;
Qu’il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que le tiers saisi est tenu au paiement dès présentation de la preuve de l’inexistence d’une contestation ou de la production d’une décision exécutoire ayant tranché le litige ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que l’ordonnance N° 713 R RG N° 1814/2020 rendue le 25 septembre 2020 par du juge de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon et qui donne effet à la partie non contestée de la saisie n’a pas été suspendue ;
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Que la SIB qui a reçu signification de ladite décision qui constitue un titre exécutoire, était dès lors tenue de payer ; surtout que l’ordonnance de suspension n° 329 CC/JP rendue le 09 octobre 2020 par la juridiction présidentielle de la Cour de Cassation, qui lui a été signifiée le 21 octobre 2020, était, non seulement postérieure à la saisie-attribution de créances déjà entamée depuis le 07 septembre 2020, mais en plus la suspension ordonnée concernait l'arrêt social et non l’ordonnance du juge de l’exécution ; de sorte qu’elle n’a eu aucun effet sur ladite saisie ;
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a estimé que la SIB n’a commis aucune faute professionnelle justifiant la restitution du montant débité du compte de l’appelante ;
Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Considérant que la SARCI reproche au Tribunal de Commerce de l’avoir déboutée de sa demande en condamnation de la SIB à lui payer la somme de trente millions (30.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que pour sa part, la SIB prie la Cour de céans de déclarer mal fondée la demande en paiement de dommages et intérêts de l’appelante, dans la mesure où elle n’a commis aucune faute ;
Considérant qu’il a été sus-jugé qu’en payant la somme de quarante-sept millions trois cent soixante-quinze mille (47.375.000) F CFA au créancier de l’appelante, la SIB n’a commis aucune faute ;
Que dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formulée à son encontre par l’appelante ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ;
Sur les dépens
Considérant que la société SARCI succombe ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la Société Africaine De Raffinage en Côte d’Ivoire dite SARCI contre le jugement RG N° 2862/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne la Société Africaine de Raffinage en Côte d’Ivoire dite SARCI aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 107/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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