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Industrielle de Parfumerie et de Cosmétiques de Côte d'Ivoire c. 1° L.K.R 2° Générale Côte d'Ivoire
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2024RG 495/2024N° 495/2024
Sommaire
Mesures d'exécution — appel d'une ordonnance du juge de l'exécution — compétence attribuée au Premier Président par l'Ordonnance n°2024-102 — règles d'attribution d'ordre public — saisie-attribution
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 495/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 943/2024 du 12/12/2024 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La Société Industrielle de Parfumerie et de Cosmétiques de
Côte d’Ivoire (Maître COULIBALY Nambégué
Désiré)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi douze décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, ATTOUNGBRÉ Gérard et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
Contre 1°- Monsieur L.K.R
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
2°- La Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) -------------ARRÊT -----------Contradictoirement ----------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE PARFUMERIE ET DE COSMÉTIQUES DE CÔTE D’IVOIRE, dont le siège est situé à Vridi, 01 BP 906 Abidjan 01, Téléphone : 27.21.25.50.54 ;
Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par la SIPARCO-CI de l’ordonnance N° 0529/2024 rendue le 18 avril 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, Maître COULIBALY Nambégué Désiré, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, sis à Las Palmas, Immeuble B, 2ème étage, 08 BP 1256 Abidjan 08, Téléphone : 27.22.44.39.03 / 05.75.33.81.10 ;
Condamne la SIPARCO-CI aux dépens de l’instance ;
ET ;
D’UNE PART ;
1°- Monsieur L.K.R , né le 1er janvier 1970 à Bangolo, de nationalité ivoirienne, domicilié à Yopougon, Cel. : 05.86.97.65.07, à son domicile ;
2°- LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE (SGCI), Société Anonyme au capital, dont le siège social est à Abidjan,
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5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ;
Intimés,
1°- Assigné à Parquet ;
2°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 18 avril 2024 une ordonnance N° 0529/2024 en ces termes :
« Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Monsieur
L.K.R
et contradictoirement à l’égard de la Société Générale CÔTE D’IVOIRE dite SGCI en matière d’urgence et en premier ressort ;
Déclarons recevable la société SIPARCO-CI SARL en son action ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse ;
Par acte d’appel du 26 juillet 2024 de Maître SAMELÉ Bitty Jules, Commissaire de justice à Abidjan, la Société
Industrielle de Parfumerie et de Cosmétiques de Côte d’Ivoire a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et,
par le même acte, assigné Monsieur L.K.R et la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI à comparaître le 1er août 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 495/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 1er août 2024, puis renvoyée au 08 août 2024 pour toutes les parties ;
À cette date, la cause est successivement renvoyée aux 17 et 24 octobre 2024 respectivement pour toutes les parties et pour l’appelante et retenue, puis mise en délibéré pour le 12 décembre 2024 ; ;
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Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PARFUMERIE et COSMETIQUE DE CÔTE D’IVOIRE dite SIPARCO-CI a relevé appel de l’ordonnance contradictoire N° 0529/2024 rendue le 18 avril 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Monsieur
L.K.R
et contradictoirement à l’égard de la Société Générale CÔTE D’IVOIRE dite SGCI en matière d’urgence et en premier ressort ;
Déclarons recevable la société SIPARCO-CI SARL en son action ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse ;
À l’appui de son appel, la SIPARCO-CI expose qu’estimant irrégulière la saisie-attribution de créances pratiquée le 30
janvier 2024 par Monsieur L.K.R sur son compte ouvert dans les livres de la SGCI, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir prononcer la nullité de ladite saisie et en ordonner la mainlevée ;
Vidant sa saisine, ledit juge a rendu l’ordonnance dont appel ;
Elle fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en annulation de la saisie-attribution de créance, en ce qu’elle n’est pas fondée sur un titre exécutoire, motif pris
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de ce que l’arrêt de la Cour d’appel fondement de la saisieattribution de créance querellée est un titre exécutoire, car revêtu de la formule exécutoire ; alors que ledit arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, qui a un effet suspensif ;
Aussi prie-t-elle la Cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, déclarer son action recevable et y faire droit ;
À l’audience du 17 octobre 2024, le conseil de l’intimé a soulevé l’incompétence la Cour d’appel de commerce au profit du Premier Président pour connaitre de la présente procédure ;
La SGCI n’a pas fait valoir de moyens ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur L.K.R a fait valoir ses moyens de défense et la SGCI assignée à son siège social ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que selon l’article 2 de l’ordonnance N°2024-102 du 28 février 2024 déterminant les règles de procédure relatives aux différents en matière de mesure d’exécution forcée et de saisie conservatoire, « la juridiction dont le président connait des litiges ou des demandes portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est le tribunal statuant en matière civile ou commerciale.
Il est procédé à la saisine du Président du tribunal suivant les règles de procédure prévues en matière d’urgence.
Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statue sur l’entier litige ou demande, par ordonnance, dans le délai prévu à l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. » ;
Que l’article 3 de ladite loi précise que « l’ordonnance rendue en vertu de l’article précédent est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
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L’appel est porté devant le premier de la Cour d’appel. » ;
Qu’il ressort de l’analyse combinée de ces textes que l’appel interjeté de l’ordonnance rendue par le président du tribunal, ou le juge par lui délégué relativement à un litige ou une demande portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est porté devant le Premier Président de la Cour ;
Considérant par ailleurs que selon l’article 9 du code de procédure civile commerciale et administrative, « les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant. » ;
Qu’en l’espèce, l’ordonnance du président du Tribunal de Commerce d’Abidjan objet de l’appel de la SIPARCO-CI est relative à la contestation d’une mesure d’exécution forcée qui, aux termes de la disposition légale précitée, relève de la compétence du Premier Président de la Cour d’appel qui est une juridiction distincte de la Cour d’Appel ;
Que dans ces conditions, la Cour devant laquelle ce recours a été porté doit se déclarer incompétente au profit du Premier Président ; sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens avancés par l’appelante au soutien du bien-fondé de son appel, l’appréciation de ceux-ci étant tributaire de la compétence que n’a pas la Cour ;
Sur les dépens
Considérant que la SIPARCO-CI succombe ;
Qu’il convient de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par la SIPARCO-CI de l’ordonnance N° 0529/2024 rendue le 18 avril 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Condamne la SIPARCO-CI aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
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ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 325/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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