Retour à la jurisprudence
ArrêtsociétéSARLSArecouvrement

CAFEXI CONSULTING c. TOA CORPORATION

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2021RG 591/2021591/2021

Sommaire

Procédure civile — Juridictions de commerce : régime procédural spécial — Inapplicability de l'article 228(3) aux appels commerciaux ; Exploit d'huissier — Obligation de mentionner le nombre de copies des pièces (article 37) — Défaut sur la copie signifiée entraîne nullité ; Le défaut de la copie signifiée n'est pas régularisable par l'original déposé au greffe ; Appel déclaré irrecevable

Texte intégral de la décision

KF/TYJK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 591/2021 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 16/12/2021 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société CAFEXI CONSULTING (Maître Eric SAKI) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Contre La société TOA CORPORATION (SCPA ACAs) ------ARRÊT ------Contradictoire ------- Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIÉ, Messieurs TALL Yacouba, KOIZAN Guy et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; Déclare nul l’acte d’appel du 02 juillet A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; 2021 ; Déclare en conséquence irrecevable l’appel interjeté par la société CAFEXI CONSULTING contre l’ordonnance n° 2034/2021 rendue le 17 juin 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ CAFEXI CONSULTING, Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 10.000.000 F CFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-TDI-02-B-14769 dont le siège social est sis à Yamoussoukro, quartier SOPIM, près du marché, BP 1867 Yamoussoukro, Tél. : 23.00.09.29, ayant sa succursale sise à Abidjan Yopougon Port Bouët 2, 500 m du CHU, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur DRAME Syaka, demeurant es qualité audit siège social ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, Maître ERIC SAKI, Avocat à la Cour y demeurant Abidjan, Commune de Cocody Riviera Palmeraie, face à la cité Rosiers 1 Programme 4, Immeuble Boulangerie Brioche d'Or, 3ème étage, porte à droite, 01 BP 121 CIDEX 01 (Côte d'Ivoire), Tél. : (+225) 27.22.49.88.26 /07.07.39.74.74, Email : cabinetericsaki@yahoo.com ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ TOA CORPORATION, Société de droit japonais au capital de 18.976.658.924 Yens, enregistrée sous le numéro 0111-01-055078 ayant son siège social à 37-1, Nishishinjuku, shinjuku-ku, Tokyo, agissant pour le compte de sa succursale en Côte d'ivoire TOA CORPORATION Côte d’Ivoire, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sous le numéro RCCM : CI-ABJ-2019-B-16431 dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, zone du Port Autonome d'Abidjan, site de la Capitainerie, 18 BP 1381 Abidjan 18, Tél. : +225 69.69.57.57 ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, la SCPA Avocats Conseils Associés (ACAs), Société Civile Professionnelle d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody, Riviera Beach- 01 B.P 4100, Tél. : (225) 22.47.74.73/ 22.46.32.42, Fax. : (225) 22.47.74.75, Email. : aca_abidjan@aviso.ci ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 17 juin 2021 une ordonnance RG N° 2034/2021 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort en matière d’exécution ; 2 Déclare la société TOA CORPORATION recevable en son action ; L’y dit bien fondée ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels et incorporels pratiquée le 18 mars 2021 par la société CAFEXI CONSULTING ainsi que la rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire n° 0639/2021 rendue par madame le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour créance non fondée en son principe » ; Par acte d’appel du 02 juillet 2021 de Maître FOFANA Inza, commissaire de justice à Abidjan Plateau, la société CAFEXI CONSULTING a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné la société TOA CORPORATION à comparaître à l’audience du 15 juillet 2021 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 591/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 15 juillet 2021 et successivement renvoyée aux 07, 14 et 28 octobre 2021 pour toutes les parties ; À cette audience, la cause est renvoyée au 04 novembre 2021 pour retenue, puis mise en délibéré pour le 16 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 3 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 02 juillet 2021, la société CAFEXI CONSULTING a interjeté appel de l’ordonnance de référé RG N°2034/2021 rendue le 17 juin 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort en matière d’exécution ; Déclare la société TOA CORPORATION recevable en son action ; L’y dit bien fondée ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels et incorporels pratiquée le 18 mars 2021 par la société CAFEXI CONSULTING ainsi que la rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire n°0639/2021 rendue par madame le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour créance non fondée en son principe » ; Au soutien de son appel la société CAFEXI CONSULTING expose qu’elle est une société spécialisée dans le génie civil, l'électricité, l'automatisme industriel et la thermique industrielle ; Qu’elle a conclu dans le cadre de ses activités des contrats de sous-traitance avec la société TOA CORPORATION ; Elle avait pour obligation d'effectuer et d'achever les travaux de réhabilitation et de terrassement par engins terrestres, respecter les tolérances des terrassements fixés pendant les travaux et effectuer les travaux de compactage après le remplissage final d'un volume estimé à 349.013 m3, le tout dans un délai de quinze (15) mois ; En contrepartie, l'intimée s'est engagée à lui payer la somme totale de quatre cent vingt-deux millions quinze mille six cent (422.015.600) F CFA hors taxe après la livraison des travaux ; 4 Elle souligne qu’elle a exécuté ses obligations dans le délai imparti, et qu’elle a transmis à la société TOA CORPORATION pour paiement 06 factures liées à ses prestations ; Que cependant, l’intimée a refusé de payer, au motif qu’elle n'a pas entièrement exécuté ses obligations à l'occasion du premier contrat ; Qu’estimant que les agissements de la société TOA CORPORATION sont de nature à menacer le recouvrement de sa créance qui parait fondée en son principe, elle a pratiqué le 18 mars 2021 une saisie conservatoire de ses biens meubles corporels ; Elle poursuit pour dire que la société TOA CORPORATION l’a assignée le 28 mai 2021 par-devant le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie ; Vidant sa saisine, le Juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan a rendu l'ordonnance dont appel ; Elle fait grief au premier juge d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée en violation de l’article 54 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, au motif que sa créance n’était pas fondée en son principe ; Alors qu’en l’espèce, sa créance est certaine et résulte des relations d’affaires qu’elle entretenait avec la société TOA CORPORATION ; Elle ajoute que toutes les factures qu’elle lui a adressées ont été réceptionnées par l’intimée sans aucune contestation de sa part, de sorte que sa créance paraît fondée en son principe ; Qu’en outre, le recouvrement de sa créance est en péril en raison d’une part, de la remise en cause par la société TOA CORPORATION du volume de ses prestations pour se soustraire de son obligation de payer ; Et d’autre part, de l’élément d’extranéité de l’intimée, qui est une succursale d’une société de droit japonais, pouvant rapatrier à tout moment ses fonds dans son pays d’origine, ; 5 Elle prie donc la Cour d’appel de céans d’infirmer l’ordonnance querellée ; La société TOA CORPORATION soulève avant toute défense au fond la nullité de l’acte d’appel ; Elle fait valoir que l’exploit d’appel du 02 juillet 2021 qui lui a été signifié ne contient pas le nombre de copies de pièces, en violation des dispositions de l’article 37 du décret 2019-567 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice, de sorte qu’il est nul et conséquemment entraine l’irrecevabilité de l’appel ; Subsidiairement au fond, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, surtout que la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 18 mars 2021 est sans objet, en raison de la saisie conservatoire de créances qu’elle avait déjà pratiquée le 15 mars 2021, qui a eu pour effet de cantonner à son profit la totalité de la créance poursuivie ; Que contrairement aux allégations de l’appelante, sa créance n’est pas fondée en son principe, en raison des contestations qu’elle a élevées du fait de leur désaccord relativement au volume total de sable terrassé et aux relevés topographiques réalisés ; Selon elle, il n’existe aucun péril dans le recouvrement du fait de sa solvabilité ; Dès lors, la Cour de céans déclarera l’appelante mal fondée en sa demande ; En réaction, la société CAFEXI CONSULTING soulève l’irrecevabilité des écritures de la société TOA CORPORATION pour forclusion, en ce qu’elle a déposé ses conclusions au-delà du délai de huit (08) jours à compter de la signification de l’appel, prescrit par l’article 228 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; En l’espèce, énonce-t-elle, l’acte d’appel a été signifié à l’intimée le 02 juillet 2021 avec ajournement le 12 juillet 2021 ; par conséquent l’intimée avait jusqu’au 12 juillet 6 2021 pour déposer ses conclusions et pièces au greffe de la Cour ; Que ne l’ayant pas fait, la procédure a été renvoyée d’abord au 07 octobre 2021, puis au 28 octobre 2021 pour un échange d’écritures entre les parties ; Elle indique qu’à l’audience du 28 octobre 2021, La société TOA CORPORATION n’a déposé aucune conclusion, de sorte que les écritures figurant au dossier de la procédure déposées hors délai doivent être déclarées irrecevables ; S’agissant de l’irrecevabilité de son appel relevé pour nullité de l’acte d’appel, elle souligne que l’acte d’appel qu’elle a versé au dossier de la Cour d’appel de céans comporte bien la mention zéro (00) au titre des nombres de copies de pièces ; Que l'acte d'appel qui a saisi la juridiction de céans a été signifié à la société TOA CORPORATION sans les pièces visées dans ledit acte et les documents n’ont été joints au dossier qu'à l'enrôlement de l'affaire au greffe ; Par conséquent, le moyen soulevé par la société TOA CORPORATION est totalement inopérant ; Au fond, elle prie la Cour d’appel de céans de bien vouloir écarter des débats le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles du 15 mars 2021, car elle a ordonné la mainlevée de ladite saisie ; de sorte que c’est à juste titre qu’elle a pratiqué le 18 mars 2021 une autre saisie conservatoire au préjudice de la société TOA CORPORATION, qui est pourvue d’objet ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société TOA CORPORATION a comparu et conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; 7 Sur la recevabilité des conclusions de la société TOA CORPORATION Considérant que la société CAFEXI CONSULTING soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée pour cause de forclusion sur le fondement de l’article 228 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant qu’aux termes de l’article 228 alinéa 3 dudit code de procédure, « dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour : 1° Les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel ; 2° Une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales » ; Considérant cependant qu’il ressort de l’article 2 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce que « Les juridictions de commerce sont des juridictions spéciales de premier degré et de second degré dénommées respectivement tribunaux de commerce et cour d’appel de commerce. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les juridictions de commerce sont soumises à la loi portant organisation judiciaire et à celle portant code de procédure civile, commerciale et administrative » ; Considérant en outre que l’article 48 de ladite loi énonce qu’à peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu d’enrôler sa procédure dans un délai de quinze jours à compter de la signification et l’article 49 de cette loi prescrit qu’une instruction de la procédure a lieu dans un délai d’un mois et que la Cour doit rendre sa décision dans un délai de deux (02) mois à compter de sa saisine ; Qu’il en résulte que la procédure devant les juridictions de commerce déroge à la procédure de droit commun devant les juridictions ordinaires, de sorte que les dispositions de 8 l’article 228 alinéa 3 précité ne peuvent s’appliquer en l’espèce ; Qu’il convient en conséquence de rejeter ce moyen comme inopérant et déclarer recevables les écritures et pièces produites par la société TOA CORPORATION ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que la société TOA CORPORATION soulève la nullité de l'acte d'appel du 02 juillet 2021, motif pris de ce qu'il ne comporte pas le nombre de copies de pièces, en violation de l'article 37 du décret fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice ; Considérant que l'article 37 du susdit décret dispose que : « le commissaire de justice est tenu à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d'indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte, conformément à la règlementation sur la tarification des actes des commissaires de justice » ; Qu'il s'en infère qu'en cas de violation de ces dispositions, l'exploit est nul ; Considérant qu'en l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle qu'il existe 02 actes d'appel en date du 02 juillet 2021 et que le premier original de l’exploit d’huissier par lequel la Cour de céans a été saisie comporte une indication du nombre de pièces ; Qu’il s’ensuit qu’il y a une discordance entre la copie de l’acte d’appel délaissée à la société TOA CORPORATION et l’original dudit acte enrôlé au greffe de la Cour de céans ; Qu’en pareil cas, il est retenu par la jurisprudence que la copie étant le seul exemplaire dont le destinataire a connaissance, elle lui tient lieu d’original, de sorte que les omissions ou les irrégularités qui vicient la copie ne sont pas couvertes par l’acte régulier ; 9 Qu’il en résulte qu’en l’espèce le défaut d’indication du nombre de pièces sur l’acte d’appel délaissé à la société TOA CORPORATION ne peut être couvert par l’original régulier dudit acte qui a saisi la Cour de céans ; de sorte qu’en application de l’article 37 susvisé, l’acte d’appel est nul ; Qu’il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société CAFEXI contre l’ordonnance n° 2034/2021 rendue le 17 juin 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Sur les dépens Considérant que la société CAFEXI CONSULTING succombe ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare nul l’acte d’appel du 02 juillet 2021 ; Déclare en conséquence irrecevable l’appel interjeté par la société CAFEXI CONSULTING contre l’ordonnance n° 2034/2021 rendue le 17 juin 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 376/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

Besoin d'analyser cet arrêt ?

Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.

Assistant