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COFRAPECHE SA c. 1° Océan Pêche Afrique dite OPA 2° La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2021RG 320/2017812/2021

Texte intégral de la décision

KF/AAE/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 812/2021 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE ET DE DÉFAUT du 09/12/2021 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société COFRAPECHE SA (SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 09 DÉCEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi neuf décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ Z. Aimée D. épouse SAM, Messieurs TALL Yacouba, FOLOU Ignace et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre 1°- La société Océan Pêche Afrique dite OPA 2°- La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA (Maître KOUADIO Kouamé Eugène) 3°- Monsieur T. C ------- ARRÊT ------- Contradictoire l’égard de la société CARENA ------- Défaut en ce qui concerne la société Océan Pêche Afrique -------- Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIETE COFRAPECHE SA, Aociété Anonyme au capital de 10.000.000 de F CFA, dont le siège social est sis à Pointe Noire au Congo, BP 954 Pointe Noire, prise en la personne de son représentant légal monsieur Michel PAILLE, de nationalité française, domicilié en cette qualité audit siège ; Appelante, Rejette l’exception de communication des pièces soulevée par la société CARENA ; Déclare irrecevable l’appel incident de la société CARENA ; Déclare recevable l’appel principal interjeté par la société COFRAPECHE contre l’ordonnance RG n° 2390/2021 rendue le 08 juillet 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86, Rue J41, Ilot 2, Villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, Tél. : 27.22.41.36.69/27.22.41.36.70, Cell. : 07.01.38.24, Fax. : 27.22.41.36.67, Email : scpa_tamaya@yahoo.fr / info@scpatamaya.ci ; D’UNE PART ; ET ; 1 L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge ; 1°- LA SOCIÉTÉ OCEAN PECHE AFRIQUE DITE OPA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.000.000 FCFA, immatriculée au RCCM n° CI-ABJ2009-B-3868, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville au Port de Pêche, 18 BP 2068 Abidjan 18, Tél. : 27.21.35.50.41, cell. : 07.07.08.86.74, prise en la personne de son représentant légal monsieur T. C; 2°- LA COMPAGNIE ABIDJANAISE DE REPARATIONS NAVALES ET DE TRAVAUX INDUSTRIELS DITE CARENA, Société Anonyme au capital de 1.600.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Baie du Banco, Boulevard de la Paix, 01 BP 453 Abidjan 01, Tél. : 27.20.22.22.27, fax. : 27.20.21.60.56, prise en la personne de son représentent légal ; 3°- MONSIEUR T. C, majeur, représentant légal de la société Océan Pêche Afrique dite OPA, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 2.000.000 de F CFA, immatriculée au RCCM N° CI-ABJ-2009-B3868, dont le siège social est à Abidjan Treichville au Port de Pêche, 18 BP 2068 Abidjan 08, Tél. : 27.21.35.50.41, Cell. : 07.07.08.86.74 ; Intimés, 1°- Assignée à Mairie ; 2°- Représentée et concluant par son conseil, Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, 17 Boulevard Roume, 7ème étage, porte 74, Tél. : 27.20.21.59.93, Fax. : 27.20.21.59.93, Cell. : 05.05.89.95.80, en ses bureaux ; 3°- Assigné à Mairie ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; 2 La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 08 juillet 2021 une ordonnance RG N° 2390/2021 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Déclarons l’action de la société COFRAPECHE recevable ; Lui donnons acte de la rectification de ses prétentions ; Disons sa demande en mainlevée de séquestre mal fondée en l’état et l’en déboutons en l’état ; Disons sans objet ses demandes de cessation de troubles de jouissance et d’exécution sur minute avant enregistrement ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge » ; Par acte d’appel du 11 octobre 2021 de Maître KOUAME N’Guessa, Charles, commissaire de justice à Agboville, la société COFRAPECHE a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné la société Océan Pêche Afrique dite OPA, la CARENA et monsieur T. C à comparaître à l’audience du 21 octobre 2021 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 812/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 21 octobre 2021, puis renvoyée au 28 octobre 2021 pour toutes les parties et retenue ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 09 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR 3 Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 11 octobre 2021, la société COFRAPECHE a relevé appel de l’ordonnance RG n° 2390/2021 rendue le 08 juillet 2021 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Déclarons l’action de la société COFRAPECHE recevable ; Lui donnons acte de la rectification de ses prétentions ; Disons sa demande en mainlevée de séquestre mal fondée en l’état et l’en déboutons en l’état ; Disons sans objet ses demandes de cessation de troubles de jouissance et d’exécution sur minute avant enregistrement ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge » ; Au soutien de son appel, la société COFRAPECHE explique que suite à une vente aux enchères publique, le bateau nommé BARA-GWINIZ lui a été adjugé ; Elle ajoute que cette vente aux enchères procède d’une saisie pratiquée au préjudice de la société Océan Pêche Afrique dite OPA par monsieur L’HERYENAT Jean Claude son ex-employeur pour avoir paiement de sa créance d’un montant de trente et un million quatre mille cent soixante-seize (31.004.176) francs CFA ; 4 Elle fait valoir que bien qu’elle soit devenue propriétaire dudit bateau, la société OPA l’a déplacé du port jusqu’à la CARENA ; Estimant que cet acte de l’intimée qui n’est plus propriétaire du bateau litigieux est une voie de fait, et pour mettre fin à ce trouble jouissance, elle a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce à cette fin ; toutefois, en cours de procédure, elle a rectifié ses prétentions et sollicité de la juridiction présidentielle la mainlevée du séquestre ; Vidant sa saisine, le juge des référés l’a déboutée de sa demande ; Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Elle fait valoir que la mesure de séquestre par elle sollicitée avait pour objet de sauvegarder ses intérêts en ce sens que la société OPA qui se dit propriétaire du bateau litigieux l’a déplacé ; Elle ajoute qu’il n’y avait aucune contestation sur la propriété du bateau quand elle a sollicité la mesure de séquestre ; Mieux, dit-elle, depuis la mise sous séquestre du bateau litigieux, l’intimée n’a initié aucune action pour en revendiquer la propriété ; Elle estime que le juge des référés avait compétence pour constater sa qualité de propriétaire sur le bateau litigieux, pour ensuite ordonner la mainlevée du séquestre, de sorte que ne l’ayant pas fait, il a manqué de dire le droit ; Elle prie la Cour de céans statuant à nouveau, de constater qu’elle est propriétaire du bateau litigieux, et par conséquent ordonner la mainlevée du séquestre, ordonner à la CARENA de tenir ledit bateau à sa disposition et faire interdiction à la société OPA et monsieur T. C de la troubler dans la jouissance de son bien ; 5 En réplique, la société CARENA explique que la société COFRAPECHE qui dispute la propriété du navire litigieux avec la société OPA l’a assignée devant le juge des référés pour être désignée séquestre du navire litigieux ; Elle ajoute que vidant sa saisine, le juge des référés, par une ordonnance RG n° 320/2017, l’a désignée en qualité de séquestre pour recevoir et conserver le navire litigieux jusqu’à ce qu’une décision définitive tranchant la contestation sur la propriété du navire litigieux soit rendue ; Cependant, dit-elle, bien qu’aucune décision de justice devenue définitive n’ait été rendue, l’appelante a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan en mainlevée du séquestre, mais elle en a été déboutée ; Elle plaide in limine litis l’exception de communication de pièces, au motif que l’appelante ne lui a communiqué qu’une seule pièce, alors qu’elle a cité sept pièces dans son acte d’appel ; Subsidiairement au fond, elle fait valoir que l’appelante ne fait pas la preuve de ce que depuis la mise sous séquestre du bateau litigieux, une décision définitive tranchant la contestation sur la propriété dudit bateau a été rendue, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande ; Par appel incident, elle sollicite être déchargée de sa qualité de séquestre du navire litigieux et être autorisée à le déplacer hors de son chantier naval, aux risques et frais du futur propriétaire qui sera désigné par une décision de justice avec paiement de tous les frais de séquestre relatifs audit navire ; Elle fait valoir en effet qu’elle justifie d’une cause légitime pour être déchargée de sa qualité de séquestre ; Se fondant sur les dispositions de l’article 1960 du code civil, elle indique que le stationnement prolongé du 6 navire litigieux sur son chantier naval entraine une restriction prolongée d’espace de quais destinés à recevoir les navires de ses clientes, étant entendu qu’elle-même ne sait pas à quel moment le séquestre va prendre fin ; Elle ajoute que l’occupation prolongée de ses installations lui cause un préjudice commercial certain en ce que ledit navire l’empêche de recevoir d’autres navires pour des travaux de carénage et de réparation sur le dock occupé par le navire litigieux déjà réparé et immobilisé depuis l’ordonnance de séquestre ; Elle sollicite que le point de départ de la comptabilisation des frais de séquestre à supporter par la partie qui sera reconnue propriétaire du navire litigieux soit la date de l’ordonnance RG n° 320/2017 rendue le 21 février 2017 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, et ce, jusqu’au jour de l’enlèvement effectif dudit navire sur son chantier naval ; Objectant, la société COFRAPECHE relativement à l’exception de communication de pièces, faire valoir que les pièces au soutien de son acte appel ont été déposées au dossier de la procédure lors de l’enrôlement de l’affaire et ont été communiquées à la société CARENA à l’audience du 21 octobre 2021 ; En ce qui concerne l’appel incident de la société CARENA, elle conclut à l’irrecevabilité de cet appel, au motif que les demandes ont été formées pour la première fois en appel ; Considérant que la société OPA n’a pas fait valoir de moyens de défense ; En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société CARENA a conclu ; 7 Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire en ce qui la concerne ; Que la société Océan Pêche Afrique dite OPA n’a pas été assignée à personne et n’a pas conclu ; Qu’il convient de statuer par défaut à son égard ; Sur l’exception de communication de pièces Considérant que la société CARENA excipe de l’exception de communication de pièces, au motif que la société COFRAPECHE ne lui a communiqué qu’une seule pièce lorsque l’acte d’appel lui a été délaissé, alors qu’elle a cité sept pièces au soutien de ses prétentions dans son acte d’appel ; Considérant qu’aux termes de l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « L’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge » ; Considérant que l’examen attentif de l’acte d’appel laisse apparaître que les pièces au soutien des prétentions de l’appelante ont été visés sur ledit acte ; Que cependant l’intimée qui a déclaré avoir reçu copie de l’acte d’appel et en a visé les originaux, n’a émis aucune réserve à la réception de l’acte d’appel quant à l’absence des pièces qui y ont été visées, mais n’y ont pas été annexées ; Que par ailleurs, la société COFRAPECHE qui a conclu au rejet de cette exception indique, sans être contredite par des éléments probants, qu’elle a communiqué à la société CARENA lesdites pièces à l’audience du 21 octobre 2021 ; Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen ; 8 Sur la recevabilité de l’appel principal Considérant que l’appel principal a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Sur la recevabilité de l’appel incident Considérant que la société CARENA sollicite être déchargée de sa qualité de séquestre du navire litigieux et être autorisée à le déplacer hors de son chantier naval, aux risques et frais du futur propriétaire qui sera désigné par une décision de justice avec paiement de tous les frais de séquestre relatifs audit navire ; Qu’elle sollicite également que le point de départ de la comptabilisation des frais de séquestre à supporter par la partie qui sera reconnue propriétaire du navire litigieux soit la date de l’ordonnance RG n° 320/2017 rendue le 21 février 2017 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; Considérant que la société COFRAPECHE s’y oppose et plaide l’irrecevabilité de l’appel incident de la société CARENA, motif pris de ce que ses demandes sont formées pour la première fois en cause d’appel ; Considérant qu’aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande ne soit une défense à l’action principale. Les parties peuvent aussi demande des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommagesintérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins que se fondant sur des causes ou des motifs différents. » ; 9 Considérant qu’il résulte de l’analyse de cet article qu’il n'est pas possible de modifier par de nouvelles demandes l'objet du litige fixé en première instance par des demandes qui diffèrent de la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs, à moins qu’elles ne consistent à opposer la compensation ou ne soient une défense à l’action principale ; Considérant qu’en l’espèce, la société COFRAPECHE n’avait pas sollicité être déchargée de sa qualité de séquestre du navire litigieux et être autorisée à le déplacer hors de son chantier naval, aux risques et frais du futur propriétaire qui sera désigné par une décision de justice avec paiement de tous les frais de séquestre relatifs audit navire d’une part, et elle n’avait pas non plus sollicité que le point de départ de la comptabilisation des frais de séquestre à supporter par la partie qui sera reconnue propriétaire du navire litigieux soit la date de l’ordonnance RG n° 320/2017 rendue le 21 février 2017 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; Que cette demande qui n’est pas une demande en compensation ou une défense à l’action principale, n’ayant pas été soumise à l’examen du premier juge, elle ne peut être admise pour la première fois en appel ; Qu’il convient par conséquent de déclarer l’appel incident formé par la société CARENA irrecevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société COFRAPECHE sollicite la mainlevée du séquestre du bateau litigieux ordonnée par l’ordonnance RG n° 320/2017 rendue le 21 février 2017 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; 10 Qu’elle fait valoir que la mesure de séquestre par elle sollicitée avait pour objet de sauvegarder ses intérêts en ce sens que la société OPA qui se dit propriétaire du bateau litigieux l’a déplacé ; Que depuis la mise sous séquestre du bateau litigieux, la société OPA n’a initié aucune action pour en revendiquer la propriété ; Considérant qu’aux termes de l’article 1961 du code civil : « la justice peut ordonner le séquestre : 1- des meubles saisis sur un débiteur ; 2- d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3- des choses qu’un débiteur offre pour sa libération » ; Qu’il résulte de cette disposition qu’un bien peut être déposé entre les mains d’un tiers par le juge en attendant le règlement de la contestation ; Considérant que les sociétés COFRAPECHE et OPA revendiquent toutes les deux la propriété du bateau de pêche BARA-GWINIZ, de sorte que pour préserver les intérêts de l’une et l’autre partie, ledit bateau a été mis sous séquestre par l’ordonnance de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan susvisée ; Considérant qu’il résulte des motifs de l’ordonnance suscitée ceci : « en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise sous séquestre du bateau de pêche nommé BARA-GWINIZ immatriculé AN 1534, dont la propriété est litigieuse jusqu’à ce qu’une décision sur ladite propriété soit rendue » ; Qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier de la procédure qu’une décision sur la propriété du bateau litigieux a été rendue au profit de l’une ou l’autre des parties ; 11 Que contrairement aux allégations de l’appelante, il n’appartient pas au juge des référés de constater qu’elle est propriétaire du bateau litigieux, mais plutôt à elle de faire la preuve d’une décision consacrant sa qualité de propriétaire, tel que précisé par l’ordonnance suscitée, encore et surtout que c’est elle qui sollicite la mainlevée de la mesure de séquestre ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande, de sorte que sa décision mérite d’être confirmée ; Sur les dépens Considérant que la société COFRAPECHE succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société CARENA et par défaut en ce qui concerne la société Océan Pêche Afrique et en dernier ressort ; Rejette l’exception de communication des pièces soulevée par la société CARENA ; Déclare irrecevable l’appel incident de la société CARENA ; Déclare recevable l’appel principal interjeté par la société COFRAPECHE contre l’ordonnance RG n° 2390/2021 rendue le 08 juillet 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 12 Met les dépens à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 13
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 389/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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