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ArrêtsociétéSAsaisiecrédit
K.A.É c. K.N
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2024RG 387/2024N° 387/2024
Sommaire
Procédure civile — Surseoir à statuer en attendant la décision pénale — « Le pénal tient le civil en l'état » — Article 9 du Code de procédure pénale — Allégation d'escroquerie et de faux affectant la validité d'une cession de parts — Mesure conservatoire (suspension des inscriptions au registre)
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 387/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N° 942/2024 du 12/12/2024 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Monsieur K.A.É (Cabinet ASSAMOI N’Guessan
Alexandre)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi douze décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, ATTOUNGBRÉ Gérard et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
Contre
Monsieur K.N (SCPA HIVAT & Associés)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoirement ----------
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Statuant publiquement,
Monsieur K.A.É
contradictoirement et en dernier ressort ; , né le 15 mai 1961 à TANDA, de nationalité ivoirienne,
Avant dire droit
Géomètre-expert, demeurant à Abidjan Cocody ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale du Tribunal de Première Instance d’Abidjan vide sa saisine sur la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, faux et usage de faux portée par Monsieur KOUASSI N’Guessan entre les mains du doyen des juges d’instruction le 19 mars 2024 contre Monsieur KOKOH Adjoumany Emile ;
Réserve les dépens ;
Appelant,
Représenté et concluant par son Conseil, le Cabinet ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, cité RAN Avenue Pierre Semart, face à l’EPP RAN, 04 BP 537 Abidjan 04, Tél. : 27.20.33.53.81/82, Cel. : 07.04.40.83.38, E-mail : alenxgass@yahoo.fr ;
D’UNE PART ; ET ;
MONSIEUR K.N, né le 01 janvier 1959 à Dengbe Daoukro, de nationalité ivoirienne, Comptable, demeurant à Abidjan Cocody Val Doyen, 1CP 08 BP 851 Abidjan 01 ;
Intimé,
Représenté et concluant par son Conseil, la SCPA HIVAT & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les II Plateaux, Rues des Jardins, Immeuble Danny
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Center (face Pâtisserie Paul), Tél. : 27.22.41.89.17 / 27.22.41.89.17 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La Cour d’Appel de céans statuant en la cause, a rendu le 17 octobre 2024 un arrêt avant dire droit N° 740/2024 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par
Monsieur K.A.É
de l’ordonnance N° 0611/2023 rendue le 08 mai 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Avant dire droit
Ordonne à monsieur K.N de produire une copie de sa plainte avec constitution de partie civile portée devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Première instance du Plateau et du reçu du paiement de la consignation ;
Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 31 octobre 2024 ;
Réserve les dépens. » ;
À l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire est mise en délibéré pour le 12 décembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit N° 740/2024 rendu le 17 octobre 2024 par la Cour d’Appel de ce siège ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 19 juin 2024,
Monsieur K.A.É
a interjeté appel de l’ordonnance de référé N° 0611/2024 rendue le 08 mai 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent et vu l’urgence ;
Rejetons l’exception d’incompétence excipée par
Monsieur K.A.É
Déclarons recevable l’action de Monsieur K.N ;
L’y disons bien fondé ;
Ordonnons la suspension de toute inscription modificative au registre de commerce et du crédit mobilier portant sur la gérance de la société GAUFF CONSULTANTS AFRIQUE jusqu’à ce que la juridiction de fond rende une décision définitive dans la procédure dont elle saisie ;
Condamnons
Monsieur K.A.É
aux entiers dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, monsieur K.A.E expose qu’il a acquis la société GAUFF CONSULTANTS AFRIQUE dont il est l’associé unique, comme cela ressort des statuts ;
Il indique que sous le prétexte qu’il a joué un rôle de facilitateur dans la réalisation de la transaction, monsieur KOUASSI N’Guessan, le gérant de ladite société, l’a amené à signer un protocole d’accord le 21 juin 2021 aux termes duquel il lui a cédé la moitié des parts sociales ;
Il ajoute que se fondant sur ledit protocole d’accord, monsieur K.N a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de lui faire injonction de procéder à la cession effective
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des parts sociales qui lui reviennent sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) F CFA par jour de retard à compter de la décision ; puis, il a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner la suspension de toute inscription modificative au registre de commerce et du crédit mobilier relativement à la gérance de la société GAUFF CONSULTANTS AFRIQUE jusqu’à l’issue de ce procès ;
Vidant sa saisine, ledit juge a fait droit à sa demande, raison pour laquelle il a relevé appel de sa décision ;
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, d’abord en raison de l’incompétence du juge des référés, car en statuant ainsi, le premier juge a préjudicié au fond du litige, dans la mesure où sa décision l’empêche de jouir, en sa qualité d’associé unique de la société GAUFF CONSULTANTS AFRIQUE, du pouvoir de révoquer le gérant, le changement de gérant ne pouvant être publié au registre de commerce pour être opposable aux tiers ;
Ensuite, subsidiairement au fond, la décision est injustifiée, dans la mesure où le contentieux qui oppose les parties devant le juge du fond est relatif à la répartition des parts sociales et non à la gérance de la société, de sorte que suspendre toute inscription modificative portant sur la gérance ne peut constituer une mesure conservatoire, comme l’estime le premier juge ;
En réplique, monsieur K.N conclut au rejet des prétentions de
Monsieur K.A.É
et à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Pour ce faire, il relate qu’en raison de son intervention pour obtenir une réduction considérable du prix de cession de la société GAUFF CONSULTANTS AFRIQUE dont il était le gérant et son apport en numéraire d’un montant de soixante millions (60.000.000) de F CFA, monsieur
Monsieur K.A.É
et lui ont convenu que chacun aura la moitié des parts et actifs de la société ;
Il relève que faisant fi de cet accord,
Monsieur K.A.É
s’est présenté seul devant le cédant et a signé l’acte de cession en qualité cessionnaire unique ;
Il mentionne que bien que plus tard, l’appelant qui a accepté de signer par devant notaire un protocole d’accord aux termes duquel il reconnait ses droits et s’engage à lui céder
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50 % des parts, rechigne à le mettre en application et cherche plutôt à l’évincer de sa qualité d’associé et de gérant de l’entreprise ; raison pour laquelle il a saisi le juge des référés aux fins sus indiquées pour préserver ses intérêts ; Il indique en outre que contrairement aux allégations de l’appelant, sa demande qui tend à voir ordonner la suspension d’inscription de toute mention modificative au registre de commerce relativement à la gestion de la société GAUFF CONSULTANTS AFRIQUE a un caractère provisoire et conservatoire, car circonscrite par l’issue définitive de sa demande en cession de parts sociales pendante devant le juge du fond, relève de la compétence du juge des référés ;
Il déclare par ailleurs que la décision du premier juge est fondée, dans la mesure où celle du juge du fond lui permettra d’avoir la qualité d’associé de la société, à parts égales avec l’appelant ;
Toutefois, il sollicite un sursis à statuer en attendant la décision de la juridiction correctionnelle conformément au principe général de droit selon lequel « le pénal tient le civil en état », car il a saisi le doyen des juges d’instruction du Tribunal de première instance d’Abidjan d’une plainte avec constitution de partie civile contre
Monsieur K.A.É
pour escroquerie, faux et usage de faux ;
En réaction, l’appelant prie la Cour de rejeter cette demande d’une part, parce qu’il ne détient aucune part d’associés pour le compte de monsieur KOUASSI N’Guessan et d’autre part, en raison du fait que la décision du juge pénal ne peut avoir d’influence sur la présente procédure ;
Considérant que par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2024, la Cour a invité Monsieur K.N à produire une copie de sa plainte avec constitution de partie civile portée devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Première Instance du Plateau et du reçu du paiement de la consignation ;
Ce qui a été fait ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité
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Considérant que la Cour a statué, par arrêt contradictoire avant dire droit le 17 octobre 2024, et déclaré l’appel recevable ;
Qu’il y a lieu de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le sursis à statuer
Considérant que monsieur K.N sollicite de la Cour de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale qu’il a engagée contre
Monsieur K.A.É
devant le Tribunal de première instance d’Abidjan, en vertu du principe général de droit selon lequel « le pénal tient le civil en état » ;
Considérant que
Monsieur K.A.É
, quant à lui, estime que la demande n’est pas justifiée dans la mesure où la décision de la juridiction correctionnelle n’aura aucune incidence sur la présente procédure ;
Considérant que selon l’article 9 du code de procédure pénale, transcription légale de l’adage « Le criminel tient le civil en l’état », dès lors que les juridictions civile et pénale sont saisies et que les deux actions portent sur les mêmes faits, le juge civil est obligé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se prononce sur l’action publique, avant de vider sa saisine ;
Considérant qu’en l’espèce, il est produit au dossier de la procédure la copie de la plainte avec constitution de partie civile portée devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Première Instance du Plateau et le reçu de paiement de la consignation attestant que Monsieur KOUASSI N’Guessan a saisi la juridiction pénale ; Que la lecture de cette plainte révèle qu’elle porte en partie sur les faits à l’origine du litige qui l’oppose à
Monsieur K.A.É
devant les juridictions commerciales ;
Qu’il est constant que la décision attendue aura une influence sur le sort de la cause pendante devant la Cour de céans, en ce que la qualité d’associé unique de la société GAUFF CONSULTANTS AFRIQUE revendiquée par
Monsieur K.A.É
dépend de la décision de la juridiction pénale, quant à la validité du protocole d’accord de cession de parts sociales du 17 septembre 2020 ;
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Que dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale vide sa saisine sur la plainte pour escroquerie, faux et usage de faux portant sur l’acte de cession de parts sociales suscité, dont l’a saisie Monsieur K.N ;
Sur les dépens Considérant que l’instance est en cours ; Qu’il y a lieu de réserver les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Avant dire droit Sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale du Tribunal de Première Instance d’Abidjan vide sa saisine sur la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, faux et usage de faux portée par Monsieur KOUASSI N’Guessan entre les mains du doyen des juges d’instruction le 19 mars 2024 contre
Monsieur K.A.É ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 320/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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