Retour à la jurisprudence
ArrêtsociétéSARLSArecouvrement

Poissonnerie Africaine dite SPA SARL c. CRIEE Moderne de Côte d'Ivoire dite CMCI

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 novembre 2024RG 597/2024597/2024

Sommaire

Procédure commerciale — suspension d'exécution (sursis) — défense à exécution provisoire — saisie-attribution — exécution poursuivie aux risques du créancier (art. 32 Acte uniforme) — recevabilité malgré une erreur de transcription

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 597/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 884/2024 du 28/11/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La Société Poissonnerie Africaine dite SPA SARL (Maître YEBOUA Koffi) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et Messieurs ATTOUNGBRÉ Gérard, SILUÉ Daoda, et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; La société CRIEE Moderne de Côte d’Ivoire dite CMCI (Maître Fatou CAMARA SANOGO) -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir ; Déclare recevable l’action de la SOCIETE DE POISSONNERIE AFRICAINE dite SPA ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ DE POISSONNERIE AFRICAINE dite SPA SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de F CFA, dont le siège est sis à Abidjan Treichville, Port de Pêche, 05 B.P. 902 Abidjan 05, inscrit au RCCM sous le numéro : CI-ABJ-2011-B-2704, Tél. : 01.46 15 02 53/07.78.41.84.08, représentée son gérant, monsieur BLAGNON WAH, de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité audit siège social ; Appelante, Ordonne la continuation de l’exécution du jugement N° 2288 rendu le 06 juin 2023 entamée par la société CRIEE MODERNE DE CÔTE D’IVOIRE dite CMCI à ses risques ; Condamne la SOCIETE DE POISSONNERIE AFRICAINE dite SPA aux dépens de l’instance ; Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet YEBOUA Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, Abidjan Cocody Cité des Arts, derrière le Supermarché CASH IVOIRE, Immeuble S1, appartement n° 1, 08 BP 336 Abidjan 08, Tél. : 27.21.79.85.90/ 07.47.47.80.52/05.77.61.98, E-mail : cabinetkoffiyeboua@gmail.com ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ CRIEE MODERNE DE CÔTE D’IVOIRE dite CMCI, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000.000 F CFA, inscrit au RCCM sous le n° CI-ABJ-2014B-9972, dont le siège social est à Abidjan Treichville ARRAS, 1 rue de la glacière, 44 Avenue 21, 26 BP 1 178 Abidjan 26, Tél. : 01.01.00.82.82/07.59.68.63.27, prise en la personne de son Gérant, monsieur CAMARA Mory, de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité audit siège social ; Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, Maître Fatou CAMARA SANOGO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant commune d’Anyama, Quartier Résidentiel, 2ème Extension, Route N’Dotré, Anyama (4ème entrée à droite après le nouveau stade Olympique), près du Groupe scolaire CODAA et face au centre de formation AEECI, 04 BP 1953 Abidjan 04, Tél. : 07.07.01.02.01 / 01.01.70.59.24 / 05.84.82.07.15, en ses bureaux ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de céans a rendu le 05 août 2024 une ordonnance N° 191/2024 en ces termes : « Disons la requête bien fondée ; Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement N° 1998 du 19 mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ; Autorisons la Société de Poissonnerie Africaine dite SPA SARL à assigner la société CRIEE MODERNE de Côte d’Ivoire dite CMCI à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites. » ; Par exploit du 19 juillet 2024 de Maître ADJE Martial Brice, Commissaire de justice à Abidjan, la Société de Poissonnerie Africaine dite SPA SARL a notifié l’ordonnance sus énoncée à la société CRIEE Moderne de Côte d’Ivoire dite CMCI et l’a, par le même exploit, assignée à comparaître le 17 octobre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ; Enrôlée sous le N° 597/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 17 octobre 2024, puis 2 renvoyée au 24 octobre 2024 pour la Société de Poissonnerie Africaine ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour décision être rendue le 28 novembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 19 juillet 2024, la SOCIÉTÉ DE POISSONNERIE AFRICAINE dite SPA SARL a assigné la société CRIEE MODERNE DE CÔTE D’IVOIRE dite CMCI devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 191/2024 rendue le 05 aout 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; À l’appui de son recours, elle sollicite de la Cour qu’elle déclare recevable et bien fondée sa demande contenue dans sa requête du 09 juillet 2024, par laquelle elle a sollicité et obtenu la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 228 rendu le 06 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, la condamnant à payer diverses sommes d’argent à la société CMCI ; Elle fait observer que l’exécution de ce jugement est de nature à lui causer un préjudice irréparable ou à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle, raison pour laquelle, elle en a sollicité la suspension et prie la Cour de se déterminer dans ce sens en attendant sa décision sur le fond ; Pour sa part, la société CMCI soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité pour défendre car l’ordonnance de suspension porte sur le jugement N°1998 du 19 mai 2023 auquel elle n’est pas partie ; 3 Par ailleurs, elle fait observer que par procès-verbal du 21 juin 2024, elle a fait pratiquer une saisie-attribution de créance sur le compte bancaire de la société SPA SARL ouvert dans les livres de la société BSIC, en exécution du jugement N° 2288 rendu le 06 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, de sorte que la demande aux fins de sursis exécutoire est devenue sans objet ; Par conséquent, elle prie la Cour d’ordonner la continuation des poursuites ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la fin de non-recevabilité Considérant que la société CMCI soulève l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité pour défendre, motif pris de ce qu’elle n’est pas partie au jugement N° 1998 du 19 mai 2023 dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 191/2024 du 05 août 2024 ; Considérant que selon l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2° à la qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité pour agir en justice. » ; Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que le titulaire d’une action en justice doit, à peine d’irrecevabilité de celle-ci, justifier entre autres, de sa qualité à agir, laquelle dépend de la nature attitrée ou banale de l’action exercée ; Considérant que bien que n’étant pas expressément prévue par les textes, il est admis en droit positif que cette exigence s’impose aussi bien au demandeur qu’au défendeur à une action en justice, de sorte que celui-ci doit, sous peine de la 4 même sanction, remplir les mêmes conditions de capacité, intérêt et qualité à défendre ; Qu’en l’espèce, la société CMCI remet en cause sa qualité à défendre, au motif qu’elle n’est pas partie au jugement N° 1998 du 19 mai 2023 dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 191/2024 rendu le 05 aout 2024 par le juge délégué dans les fonctions de Premier Président de la Cour d’appel de céans ; Considérant cependant, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que c’est en raison d’une simple erreur de transcription qu’il a été indiqué comme numéro de la décision querellée, jugement N° 1998 du 19 mai 2023, alors que la demande aux fins de sursis à statuer est bel et bien relative au jugement N° 2288 du 06 juin 2023 dans lequel le Tribunal de Commerce d’Abidjan condamne la société SPA à payer à la société CMCI diverses sommes d’argent ; de sorte que la société a qualité pour voir suspendre son exécution en attendant la décision de la Cour, et que la société CMCI a qualité pour solliciter de la Cour la poursuite de l’exécution ; Qu’il convient, dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir et déclarer recevable l’action de la société SPA comme étant conforme aux exigences légales de forme et de délai ; Au fond Sur le bien-fondé de la demande Considérant que la société SPA SARL sollicite le maintien de la mesure de suspension du jugement N° 2288 du 06 juin 2023 ordonnée par l’ordonnance N° 191/2024 du 17 octobre 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; Considérant que la société CMCI conclut au rejet de la requête, car elle a déjà entamé l’exécution de la décision querellée conformément aux dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première 5 audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ; Considérant que selon l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « À l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. La disposition de l’alinéa 1er du présent article ne s’oppose pas à ce que le juge compétent prenne des décisions ayant pour objet les défenses à exécution ou le sursis à exécution ; L’exécution d’un exécutoire par provision est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; Qu’il s’en infère que l’exécution d’une décision entamée ne peut faire l’objet de suspension, à moins qu’il s’agisse d’adjudication ou que ladite décision ait été l’objet de défense à exécution provisoire ou de sursis à exécution ordonnée par le juge compétent ; Considérant que par l’ordonnance N° 191/2024 rendue le 05 août 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 2288 rendu 06 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée ; Que l’examen des pièces révèle cependant, qu’effectivement l’exécution de ce jugement a été entamée par la société CMCI par une saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2024 au préjudice de la SPA avant la requête aux fins de défense à exécution provisoire et l’ordonnance subséquente, datées, l’une du 09 juillet 2024 et l’autre, du 05 août 2024 ; de sorte que la demande de sursis à exécution ne peut prospérer ; Qu’il convient dès lors, d’ordonner la continuation des poursuites entreprises par celle-ci à ses risques ; Sur les dépens Considérant que la société SPA succombe ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; 6 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir ; Déclare recevable l’action de la SOCIETE DE POISSONNERIE AFRICAINE dite SPA ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Ordonne la continuation de l’exécution du jugement N° 2288 rendu le 06 juin 2023 entamée par la société CRIEE MODERNE DE CÔTE D’IVOIRE dite CMCI à ses risques ; Condamne la SOCIETE DE POISSONNERIE AFRICAINE dite SPA aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 334/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

Besoin d'analyser cet arrêt ?

Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.

Assistant