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ArrêtsociétéSARLSAGIE
GAMMECI c. Civile Immobilière LEGRILLON dite SCI LE GRILLON
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 526/2019N° 526/2019
Sommaire
Appel rejeté : des paiements tardifs/partiels et une consignation intervenus après le délai d'un mois de la mise en demeure n'ont pas empêché la résiliation du bail et l'expulsion.
Texte intégral de la décision
KF/TYJK/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 526/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société GAMME-CI (SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA &
Associés)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
La Société Civile Immobilière LE GRILLON dite SCI LE GRILLON
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Reçoit l’appel de la société GAMME-CI interjeté contre le jugement RG N° 0759/2019 rendu le 02 mai 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondée ;
Madame TONIAN Josette Y. épouse KLOUTSEY et Messieurs AMUAH David, SOUMAHORO Mori et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
LA SOCIÉTÉ GAMME -CI, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de F CFA dont le siège social est à Abidjan Treichville Boulevard Giscard d'Estaing, inscrite au RCCM sous le n° CI-ABJ-2010-B6828 ; agissant aux poursuites et diligences de son gérant Madame Linda ZEIN, de nationalité ivoirienne, demeurant es-qualité audit siège ;
Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA & Associés, Société d'Avocats, demeurant au 118 Rue PITOT, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, Téléphone : (+225) 22.48.37.57/ 22.44.91.84/ Fax. : (+225): 22.44.91.83/22.44.05.79, email. : infos@scpa-sakho.net ;
D’UNE PART ; ET ;
1
LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LE GRILLON, DITE SCI LE GRILLON, au capital de 1.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan, commune d'Abobo, Rond-point du Banco, lot 1221, 13 B.P 850 Abidjan 13, prise en la personne de ses gérants, Messieurs Pierre GUENNEGUEZ et Joël GUENNEGUEZ, de nationalité ivoirienne, demeurant audit siège social ;
Intimée,
Assignée à ses bureaux ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 18 avril 2019 un jugement RG N° 526/2019 qui a:
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société GAMME-CI ;
- déclaré recevables l’action principale de la SCI LE GRILLON et la demande reconventionnelle de la société GAMME-CI ;
- dit la SCI LE GRILLON bien fondée en son action ;
- prononcé en conséquence, la résiliation du bail la liant à la société GAMME-CI ;
- ordonné l'expulsion de cette dernière tant de sa personne, de ses biens que de tout occupants de son chef ;
- dit la société GAMME-CI mal fondée en sa demande reconventionnelle et débouté ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
- condamné la société GAMME-CI aux dépens ; 2
Par exploit du 24 juin 2019 de Maître M’BAÏ Kouassi Denis, commissaire de justice au Tribunal de Touba, la société GAMME-CI a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné la SCI LE GRILLON à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du 25 juillet 2019 pour s’entendre :
- déclarer recevable l’appel interjeté par la société GAMME-CI ;
- l’y dire bien fondée ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Enrôlée sous le N° RG 526/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2019 ;
À cette audience, une mise en état a été ordonnée, confiée à madame AYIE Eunice, en qualité de conseiller rapporteur ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 251/2019 du 25 octobre 2019 ; La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 14 novembre 2019 après mise en état ;
À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de clôture du Conseiller chargé de la mise en état ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 24 juin 2019, la société GAMME-CI a relevé appel du jugement RG N° 0759/2019 rendu le 02 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la société GAMME-CI ;
Déclare recevables l’action principale de la SCI LE GRILLON et la demande reconventionnelle de la société GAMME-CI ;
Dit la s SCI LE GRILLON bien fondée en son action ;
Prononce en conséquence, la résiliation du bail la liant à la société GAMME-CI ;
Ordonne l'expulsion de cette dernière tant de sa personne, de ses biens que de tout occupants de son chef ;
Dit la société GAMME-CI mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
L’en déboute ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
La condamne aux dépens de l’instance » ;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit d’huissier en date du 27 Février 2019, la Société Civile Immobilière LE GRILLON dite SCI LE GRILLON a fait servir assignation à la société GAMME-CI Sarl pour entendre :
- prononcer la résiliation du bail qui la lie à la société GAMME CI ;
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- en conséquence, ordonner l'expulsion de la société GAMME CI de sa personne, de ses biens, ainsi que de toute personne de son chef ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
- condamner la défenderesse aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître GEOFFROY Antoine KONAN, Avocat aux offres de droit ;
La SCI LE GRILLON expose à l’appui de son action qu'elle a conclu un bail à usage commercial avec la société GAMME-CI Sarl, moyennant un loyer mensuel de neuf cent vingt mille (920.000) F CFA hors taxe et payable par avance ;
Cependant, son locataire lui doit neuf (09) mois de loyer couvrant la période de mai 2018 à janvier 2019 soit la somme totale de huit millions deux cent quatre-vingt mille (8.280.000) F CFA ;
Par exploit d'huissier du 16 janvier 2019, elle lui a servi en vain une mise en demeure de payer la somme susdite représentant le prix des loyers échus et non payés ;
Aussi, sur le fondement de l'article 133 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général, elle demande au Tribunal de prononcer la résiliation du bail commercial la liant à la société GAMME-CI et l'expulsion de sa personne, de ses biens et de toute personne de son chef ;
En réplique, la société GAMME-CI soulève l'irrecevabilité de la demande ;
Elle soutient que la SCI LE GRILLON a omis d'indiquer la forme sociale et le capital social dans l'acte d'assignation et dans l'exploit de mise en demeure ;
Pour elle, cette omission viole l'article 245 du code de procédure civile, commerciale et administrative et doit donc être sanctionnée par la nullité desdits actes et par l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse ;
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La société GAMME-CI indique par ailleurs qu'après la conclusion du contrat de bail litigieux, elle a demandé en vain à la SCI LE GRILLON de lui délivrer un bail écrit, demande à laquelle cette dernière n'a jamais accédé, au motif qu'aucun texte ne l'y obligeait ;
Elle en déduit un préjudice certain, au motif que le défaut d'écrit lui a fait perdre des opportunités de crédit auprès des banques qui demandaient un bail écrit et surtout d’importants marchés pour la souscription, desquels un contrat de bail écrit est également exigé ;
Cependant, soutient-elle, en dépit de toutes ces difficultés imputables à la SCI LE GRILLON, elle a décidé de payer ses loyers ; aussi, le 22 février 2019, elle a adressé un courrier à son conseil accompagné de la somme de un million (1.000.000) de F CFA représentant un paiement partiel qu'elle offre d'effectuer à la SCI LE GRILLON, le tout accompagné d'un échéancier de paiement ; mais la demanderesse a refusé son offre ;
Face au refus de la SCI LE GRILLON, elle s'est vue obligée de saisir le Président du Tribunal de Céans qui a rendu l’ordonnance N° 0877/2019 du 11 mars 2019 l’autorisant à déposer, à titre de consignation, la somme susdite à la CARPA ;
Elle en conclut que la volonté de la SCI LE GRILLON n'est pas de percevoir les loyers, mais de l'expulser des locaux donnés à bail ;
Reconventionnellement, la société GAMME-CI demande la condamnation de la SCI le GRILLON à lui délivrer un bail écrit pour mettre fin au préjudice qu'elle subit du fait du défaut de bail écrit, notamment auprès des banques qui refusent de lui accorder du crédit pour ce fait, le tout sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) F CFA par jour de retard ;
Réagissant aux arguments de la société GAMME-CI, la SCI LE GRILLON plaide la recevabilité de son action en soutenant que le moyen tiré de l'article 245 du code de procédure civile est inopérant, en ce sens que les mentions devant figurer dans l'acte d'assignation sont plutôt réglées par les dispositions de l'article 246 dudit code de procédure et non par l'article 245 de ce code, comme le prétend la société GAMME-CI ;
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Toutefois, affirme la SCI LE GRIFFON, il n'est nullement indiqué dans ce texte que l'exploit doit comporter l'indication du capital social du requérant et celui du destinataire ;
Même lorsqu'elles sont exigées, encore faut-il apporter la preuve d'un préjudice au soutien de la demande en nullité ;
Poursuivant, la SCI LE GRILLON soutient que la mention "Société Civile professionnelle" figurant sur l'acte d'assignation constitue bel et bien l'indication de la forme sociale ;
Par ailleurs, elle affirme que c'est à tort que la société GAMME-CI soutient que l’exploit de mise en demeure est nul pour avoir indiqué dans son titre « mise en demeure avant résiliation » ;
Pour elle, le libellé de l’acte ne pouvant être confondu avec le contenu dudit acte, la conformité de l'exploit de mise en demeure aux mentions de l'article 133 de l’acte uniforme portant droit commercial général suffit à rendre celui-ci valable ;
Sur le fond, la SCI LE GRILLON fait savoir que jusqu'à la date de l'assignation, la société GAMME-CI n'avait pas encore payé les loyers échus ;
Certes, fait-elle observer, elle a proposé un paiement partiel ; toutefois, ce paiement est non seulement intervenu après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 133 de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général, mais en plus, la loi prescrit que le créancier n'est pas tenu d'accepter un paiement partiel ;
S'agissant de la demande reconventionnelle, la SCI LE GRILLON note qu’elle ne respecte pas les conditions de recevabilité prévues à l'article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative, selon lequel la demande reconventionnelle n'est recevable que si elle est connexe à l'action principale, si elle sert de défense à cette action ou si elle tend à la compensation ou à réparation d'un préjudice né du procès ;
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Elle ajoute qu'en l'espèce, la demande reconventionnelle qui tend à obtenir la délivrance d'un contrat écrit, n'est pas connexe à l'action principale, pas plus qu'elle ne sert de défense à celle-ci, encore moins de compensation ; c'est pourquoi, une telle demande reconventionnelle ne peut être recevable ;
La SCI LE GRILLON fait valoir enfin que selon l'article 103 de l'acte uniforme précité, le bail commercial peut résulter d'une convention écrite ou verbale, c'est dire que le bail verbal ainsi convenu étant valable, le défaut d'écrit ne saurait constituer un manquement par la demanderesse à ses obligations ;
Ces moyens sont contestés par la société GAMME-CI qui, dans ses dernières conclusions, soutient que l'offre de paiement a été faite dans les délais de la notification de l'exploit de mise en demeure à l'huissier instrumentaire, qui a refusé de prendre le paiement ;
Elle précise que le même paiement a été proposé au conseil de la SCI LE GRILLON qui, après l'avoir réceptionné, l'a restitué, au motif que sa cliente refuse de recevoir ledit paiement ; Vidant sa saisine, le tribunal a rendu le jugement dont appel ;
En cause d’appel, la société GAMME-CI fait grief au tribunal d’’avoir résilié le bail et de l’avoir expulsée, alors même que d’une part, une procédure sur le même objet est pendante devant la cour de céans, et que d’autre part, elle a offert de payer les loyers, et devant le refus de l’intimée de les recevoir, elle les a consignés au greffe du tribunal de commerce d’Abidjan suivant ordonnance du juge des référés n° 0877/2019 du 11 mars 2019 rendue par la juridiction présidentielle dudit tribunal, l’autorisant à mettre sous séquestre les loyers au greffe ;
Partant, elle conclut à infirmation du jugement querellé et sollicite que la cour de céans, statuant à nouveau, déclare que l’accord intervenu et les règlements effectués étaient de nature à éteindre le litige porté devant le premier juge ; par conséquent, la Cour dira que la cause est sans objet ;
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Pour sa part, la SCI le Grillon affirme que lors de la saisine du Tribunal de Commerce aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, aucune autre procédure relative à ce litige n’était pendante devant la Cour d’Appel de Commerce, ni même devant la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Que la société GAMME CI ne peut rapporter la preuve de la prétendue existence d’une telle procédure lors de la saisine du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; cette déclaration n’est que pure affabulation ;
S’agissant de l’offre de paiement, elle fait valoir que la société GAMME CI prétend avoir offert de payer les loyers dus, successivement entre les mains de l’huissier instrumentaire et du Conseil de la SCI le GRILLON, qui auraient refusé de recevoir ledit paiement ;
Elle fait observer que le délai légal d’un mois qui était imparti à la société GAMME CI pour désintéresser sa créancière avait expiré le 17 janvier 2019 ; Or la société GAMME CI a fait la proposition de paiement partiel de sa dette, après le délai de la mise en demeure ;
Elle reconnait d’ailleurs, dans ses écritures versées aux débats devant le Tribunal, avoir adressé un courrier en date du 22 février 2019 au Conseil de sa bailleresse, en vue du paiement de la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA sur un total de huit millions deux cent mille (8.200.000) F CFA ;
Enfin, le paiement proposé étant partiel, elle ne peut être contrainte de le recevoir conformément aux dispositions de l’article 1244 du code civil ;
L’analyse des circonstances montre qu’au terme de la mise en demeure qui lui a été régulièrement servie le 16 janvier 2019, la société GAMME CI n’avait toujours pas payé sa dette après le délai légal d’un mois prévu à cet effet à l’article 133 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général ;
Mieux, face au légitime refus de la SCI LE GRILLON de recevoir le paiement partiel de sa créance, de surcroit audelà du délai légal fixé dans la mise en demeure, l’appelante s’est empressée, par une requête en date du 06 mars 2019, soit près de deux (02) mois après la mise en demeure, d’obtenir une ordonnance n° 0877/2019 du
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11 mars 2019 aux fins de consignation à la CARPA des loyers dus ;
Elle précise que le versement était partiel ; qu’en réalité, concernant sa demande de la voir condamner à lui fournir un bail écrit, sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) F CFA par jour de retard, elle tient à rappeler que le bail peut résulter d’une convention écrite ou non, conformément à l’article 103 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, que la convention étant un accord de volonté, il faut constater que les parties ont valablement contracté un bail à usage professionnel par la mise à disposition du local par le bailleur au preneur qui l’a accepté, ce, en dehors de tout formalisme ;
Le bail verbal ainsi convenu étant légal, le défaut d’écrit ne saurait être considéré comme un manquement, encore moins être imputable au bailleur, surtout que, la société GAMME CI ne rapporte pas la preuve que la SCI LE GRILLON s’était formellement engagée à lui fournir un contrat écrit ; de tout ce qui précède, elle prie la Cour de céans de confirmer en toutes ses dispositions le jugement commercial contradictoire RG n° 0759/2019 rendu le 02 mai 2019 par la Chambre Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la SCI Le Griffon a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
Au fond
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Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société GAMME-CI fait grief au tribunal d’avoir résilié le bail et de l’avoir expulsée, alors même que d’une part, une procédure sur le même objet est pendante devant la cour de céans, et que d’autre part, elle a offert de payer les loyers, et devant le refus de l’intimée de les recevoir, elle les a consignés au greffe du tribunal de commerce d’Abidjan suivant ordonnance du juge des référés n° 0877/2019 rendue le 11 mars 2019 l’autorisant à mettre sous séquestre les loyers au greffe ;
Considérant qu’à l’analyse de l’acte d’appel du 29 juin 2019, il ressort que contrairement aux allégations de l’appelante, elle n’est pas partie à la procédure pendante devant la cour de céans, celle-ci concernant madame ZEIN Linda relativement à un autre contrat de bail ; que dès lors, ce moyen ne peut prospérer et doit être rejeté ;
Que s’agissant de la résiliation du bail et de l’expulsion de l’appelante, celle-ci estime que c’est à tort que le Tribunal de Commerce a prononcé la résiliation du bail et son expulsion, alors que c’est l’attitude déloyale de la SCI Le GRIFFON qui aurait dû être sanctionnée par le tribunal ;
Qu’elle fait valoir en effet que face au refus de la SCI Le Griffon de recevoir les loyers, elle a dû, suivant l’ordonnance numéro 0877/2019 rendue le11 mars 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, consigner les loyers à la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats dite CARPA ;
Considérant qu’aux termes des articles 112 alinéa1er et 133 de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général : « En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté » ;
Que, « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation.
La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout
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moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit la juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents.
La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits ».
Qu’en l'espèce, il est établi que la société GAMME-CI qui occupe effectivement les lieux donnés à bail doit la somme de huit millions deux cent quatre-vingt mille (8.280.000) F CFA représentant neuf (09) mois de loyers échus ;
Qu’en outre, elle ne conteste pas devoir neuf (09) mois d'arriérés comme l’atteste l'offre de paiement partiel d'un million (1.000.000) de francs CFA faite à la demanderesse, suivie d'un échéancier de paiement ;
Qu’il est constant qu’une offre de paiement du fait de sa nature n’a aucune valeur obligatoire pour le créancier, qui peut la refuser si celle-ci ne satisfait pas pleinement son droit ; de sorte qu’il ne peut être reproché à la SCI LE GRILLON d’avoir refusé l’offre qui lui a été faite ;
Considérant que le 16 janvier 2019 la SCI LE GRILLON a fait servir une mise en demeure à la société GAMME-CI d’avoir à lui payer la somme de huit millions deux cent quatre-vingt mille (8.280.000) F CFA représentant des
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neuf mois de loyers impayés, ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification ;
Que l’appelante avait donc jusqu’au 18 février 2019 pour s’exécuter ;
Qu’en dépit de la mise en demeure du 16 janvier 2019, la société GAMME-CI ne s’est pas exécutée ;
Que contrairement à ses allégations, les deux offres de paiement qu’elle a faites l’ont été au-delà du délai d’un (01) mois imparti par la mise en demeure ;
Qu’en effet, c’est le 04 mars 2019 qu’elle a proposé un paiement partiel par chèque SGBCI N° AE 4810103 d’un montant de un million (1.000.000) de F CFA, qui n’a pas été acceptée par l’intimée ;
Quant à la requête aux fins de séquestre de fonds au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan, elle a été introduite le 07 mars 2019, et l’ordonnance rendue le 11 mars 2019 ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que la mise en demeure était demeurée sans effet, a résilié le contrat de bail pour non-paiement des loyers et ordonné l’expulsion de la société GAMME-CI des lieux loués ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que la société GAMME-CI succombe ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel de la société GAMME-CI interjeté contre le jugement RG N° 0759/2019 rendu le 02 mai 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondée ; 13
L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 444/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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