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ArrêtsociétéSAGIEcontrat
MICRODIS c. IHS Côte d'Ivoire
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2021RG 630/2021N° 630/2021
Sommaire
Procédure civile — référé — urgence et évidence — contestation sérieuse — juge des référés incompétent lorsque la décision requiert appréciation du fond; litige immobilier — incertitude cadastral — démantèlement d'une antenne télécom
Texte intégral de la décision
KF/AAE/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 630/2021
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 16/12/2021 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société MICRODIS (Maître TOURE Hassanatou)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Contre
La société IHS Côte d’Ivoire (SCPA KSK) ------ARRÊT ------Contradictoire -------
Déclare recevable l’appel interjeté par la société MICRODIS contre l’ordonnance RG n° 1275/2021 rendue le 26 avril 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme l’ordonnance querellée en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le juge des référés est incompétent pour connaitre du présent litige au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Madame KOUASSI A. Hélène épouse DJINPHIÉ, Messieurs TALL Yacouba, KOIZAN Guy et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ MICRODIS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 645.460.000 F CFA, ayant son siège social à Yopougon Zone Industrielle, 23 BP 5064 Abidjan 23, RC N° CI-ABJ-1999-B-237518, représentée par Monsieur EZZEDINE Khalil, Gérant de ladite société de nationalité ivoirienne, demeurant au siège de ladite société ;
Appelante,
Met les dépens de l’instance à la charge de la société MICRODIS ;
Représentée et concluant par son conseil, de Maître TOURE Hassanatou, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody LA CORNICHE Route Lycée Technique Près du Collège International la Corniche Immeuble PENIEL entrée par la Cour 2ème étage, 1ère Porte à gauche, 01 BP 6559 Abidjan 01, Tél. : 22.44.56.19 Fax. : 22.44.56.92 ;
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D’UNE PART ;
ET ;
LA SOCIÉTÉ IHS CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme sis à Abidjan, rue Hôtel Golden, zone 4C, 18 BP 2113 Abidjan 18, Tél. : 27.21.35.65.10 / 05.04.00.94.18 / 07.48.68.50.72 / 07.07.07.90.63 ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA KSK, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Ambassade, Avenue Jacques AKA, villa Médecine, 08 BP 118 Abidjan 08, Tél. : 27.22.40.06.00 / 05.46.00.60.15 / 05.46.00.60.00 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 26 avril 2021 une ordonnance RG N° 1275/2021 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’action initiée par la société MICRODIS ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à sa charge » ;
Par acte d’appel du 13 juillet 2021 de Maître BAMBA Moumini, commissaire de justice à Abidjan, la société MICRODIS a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné la société IHS Côte
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d’Ivoire à comparaître à l’audience du 21 juillet 2021 pardevant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 630/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 21 juillet 2021, puis renvoyée au 22 juillet 2021 devant la 1ère Chambre pour attribution ;
À cette audience, l’affaire est successivement renvoyée aux 14 et 21 octobre 2021 pour toutes les parties ;
À cette date, la cause est renvoyée au 04 novembre 2021 pour toutes les parties et retenue, et mise en délibéré pour le 16 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 13 juillet 2021, la société MICRODIS a relevé appel de l’ordonnance RG n° 1275/2021 rendue le 26 avril 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’action initiée par la société MICRODIS ;
L’y disons mal fondée ;
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L’en déboutons ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à sa charge » ;
Au soutien de son appel, la société MICRODIS explique qu’elle est installée sur un terrain situé en zone industrielle de Yopougon, formant le lot n°287 de l’îlot 34 du titre foncier n° 30908 ;
Elle ajoute que désireuse d’étendre ses activités, elle a acquis avec la société Ivoirienne de Géo-Béton dite IGB un terrain formant le lot n° 284, îlot 34 du titre foncier n° 30908, dans lequel le terrain n° 286 B, îlot 34 a été créé et sur lequel est installé un pylône construit par la société IHS Côte d’Ivoire ;
Elle indique qu’elle a demandé à la société IHS Côte d’Ivoire de démanteler le pylône qui l’empêche d’exploiter son terrain dans un délai dont les parties ont convenu ;
Cependant, dit-elle, l’intimée n’a pas respecté son engagement, alors même qu’à travers un courrier qu’elle lui a adressé, elle reconnait que son pylône est situé sur son terrain ;
Elle a donc été contrainte de l’assigner devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan aux fins de voir ordonner le démantèlement du pylône ;
Vidant sa saisine, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le jugement dont appel ;
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ;
Elle fait valoir, et contrairement aux motifs de l’ordonnance querellée, que c’est la société ORANGE Côte d’Ivoire qui a construit le pylône sur le lot n° 286, îlot 34, formant le titre foncier n° 30908, appartenant à monsieur ADOU Assalé, qui est le Directeur Général de la société IGB ;
Elle estime qu’il n’existe aucun doute sur la localisation du pylône, et ce, malgré l’erreur survenue sur la
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numérotation du lot lors de la rédaction de la promesse synallagmatique de cession de droits par la société IGB à son profit, de sorte que la cour d’appel de céans ne peut statuer comme l’a fait le premier juge ;
Elle ajoute qu’il résulte également du certificat de localisation établi par le cabinet de géomètre ATK à la demande de maître Christiane NANOU-ADOU, notaire, que le lot n° 286, de l’îlot 34, sur lequel se trouve l’antenne relais est bel et bien situé dans le lot n° 284 qu’elle a acquis avec la société IGB ;
Elle sollicite de la cour d’appel de ce siège qu’elle fasse droit à ses prétentions en ordonnant le démantèlement du pylône par la société IHS Côte d’Ivoire, sous astreinte comminatoire de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à compter du prononcé de la décision ;
Réagissant, la société IHS Côte d’Ivoire fait valoir qu’elle est installée sur le lot n° 286, îlot 34, objet du titre foncier n° 30908, situé à Yopougon, zone industrielle ;
Elle ajoute que ce n’est pas parce que les deux lots sont situés à la zone industrielle de Yopougon et qu’il semble qu’ils aient appartenu à la société IGB ou à monsieur ADOU Assalé qu’on doit les confondre ;
Elle s’interroge de savoir si la société IGB et monsieur ADOU Assalé ne peuvent pas être propriétaires de plusieurs lots qui soient sur un même îlot ou sur des îlots différents ?
C’est pour cela, dit-elle, que le premier juge a estimé et à bon droit que les lots 284, îlot 34, et 286, îlot 34 sont différents ;
Elle poursuit pour dire qu’elle s’est substituée à la société ORANGE Côte d’Ivoire qui était liée à la société IGB, représentée par monsieur ADOU Assalé, par un contrat de bail à usage professionnel en date du 21 août 2003, portant sur le lot n° 286, îlot 34, objet du titre foncier n° 30908, situé en zone industrielle de Côte d’Ivoire ;
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Alors que la promesse synallagmatique de cession de droits signée entre l’appelante et la société IGB porte sur le lot n° 274B de l’îlot n° 33 bis d’une superficie de 2500m2 situé à la zone industrielle de Yopougon, de sorte que le lot sur lequel l’appelante a ses droits n’est pas le même que celui sur lequel est installé son pylône ;
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
La Cour a soulevé d’office l’incompétence du juge des référés en raison de la contestation sérieuse et sollicité les observations des parties ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société IHS Côte d’Ivoire a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été introduit conformément à la loi, ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société MICRODIS fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande tendant à faire injonction à la société IHS Côte d’Ivoire d’avoir à démanteler son antenne relais érigé sur sa parcelle de terrain formant le lot n° 284, îlot 34 située à Yopougon zone industrielle ;
Qu’elle ajoute qu’il résulte du certificat de localisation établit par le cabinet de géomètre ATK à la demande de maître Christiane NANOU-ADOU, notaire, que le lot n° 286, de l’îlot 34 sur lequel se trouve l’antenne relais est bel
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et bien situé dans le lot n°284 qu’elle a acquis avec la société IGB ;
Considérant que la société IHS Côte d’Ivoire conclut, quant à elle, à la confirmation de l’ordonnance querellée, au motif que la promesse synallagmatique de cession de droits signée entre l’appelante et la société IGB porte sur le lot n° 274B, de l’îlot n° 33 bis d’une superficie de 2500m2 situé dans la zone industrielle de Yopougon, de sorte que le lot sur lequel l’appelante a ses droits n’est pas le même que celui sur lequel est installé son antenne relais ;
Considérant qu’aux termes de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative :
« Tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du tribunal de première instance ou le Premier Président de la Cour d’appel qui a statué ou devant connaitre de l’appel ou le Président de la Cour Suprême en cas de pourvoi intenté ou d’arrêt rendu par l’une des chambres de ladite Cour. » ;
Qu’en outre, l’article 226 dudit code dispose que :
« Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal. » ;
Considérant qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions que le juge des référés est juge de l’urgence et de l’évidence et que sa décision ne doit nullement avoir pour effet de soustraire le fond du litige à l’appréciation du tribunal, ladite décision devant donc avoir un caractère provisoire ;
Considérant en outre que l’existence d’une contestation sérieuse suppose que le juge des référés soit amené, avant de statuer sur le litige dont il est saisi, à trancher une question portant sur le fond du litige ;
Considérant qu’en l’espèce, la mesure sollicitée par la société MICRODIS est le démantèlement de l’antenne relais de la société IHS Côte d’Ivoire, laquelle, selon elle, est situé sur sa parcelle de terrain formant le lot n° 284,
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îlot 34 située à Yopougon zone industrielle ; ce à quoi s’oppose la société IHS Côte d’Ivoire qui met en avant le contrat de bail portant location d’un emplacement pour pylône et local conclu entre la société IGB et ORANGE Côte d’Ivoire, duquel il résulte que ledit bail porte sur le lot n° 286, îlot 34 du titre foncier n° 30908, société ORANGE Côte d’Ivoire à laquelle elle s’est substituée ;
Considérant que statuer sur la demande aux fins de démantèlement de l’antenne relais de la société IHS Côte d’Ivoire amènera le juge des référés à dire sur lequel des deux terrains se trouve effectivement l’antenne litigieuse ;
Que cela nécessitant des investigations que seul peut faire le juge du fond, il y a lieu de dire que le juge des référés est incompétent pour connaitre du litige à son profit ; et que c’est à tort qu’il a retenu sa compétence ;
Qu’il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que le juge des référés est incompétent pour connaitre dudit litige au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Sur les dépens
Considérant que la société MICRODIS succombe ;
Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société MICRODIS contre l’ordonnance RG n° 1275/2021 rendue le 26 avril 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme l’ordonnance querellée en toute ses dispositions ;
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Statuant à nouveau ; Dit que le juge des référés est incompétent pour connaitre du présent litige au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société MICRODIS ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 377/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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