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Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR c. 1° T.T, 2° T.M 3° T.M 4° T.I 5° T.A 6° T.B 7° T.F 8° T.F 9° T.S 10° T.K 11° K.T 12° T.S 13° D.T 14° M.T 15° M.T Tous ayants droit de feu T.O

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 14 novembre 2024RG 828/2023828/2023

Sommaire

Bail commercial; congé et jugement validant; expulsion et démolition; interprétation du jugement; responsabilité quasi-délictuelle — exigence de la faute; dommages-intérêts; dépens

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 828/2023 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 830/2024 du 14/11/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR (SCPA TAKORÉ, KONAN & Associés) Contre 1°- Monsieur T.T, 2°- Monsieur T.M 3°- Monsieur T.M 4°- Monsieur T.I 5°- Madame T.A 6°- Madame T.B 7°- Madame T.F 8°- Madame T.F 9°- Monsieur T.S 10°- Monsieur T.K 11°- Monsieur K.T 12°- Madame T.S 13°- Madame D.T 14°- Madame M.T 15°- Madame M.T Tous ayants droit de feu T.O (Maître ALIMAN John Benjamin N’Da) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR mal fondée en son appel interjeté du jugement N° 2953/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’en déboute ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace, et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ JIHANNE DE TOURISME ET DE RESTAURATION dite JTR, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 1.000.000 de F CFA, sis à Abidjan dans la commune de Marcory Zone 4/c, Rue Langevin, S/C 05 BP 3472 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de son mandataire Gérant, monsieur K.Y, de nationalité ivoirienne, né le 23 novembre 1977 à Gagnoa, demeurant ès qualité au siège susdit ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, la Société Civile, Professionnelle d'Avocats TAKORÉ, KONAN & Associés, sis à Abidjan dans la commune de Cocody Les Deux Plateaux, Rue des Jardins, 406, 06 BP 2619 Abidjan 06, Tél. : 27.22.01.40.25 ; D’UNE PART ; ET ; 1 1°- MONSIEUR T.T,, né le 31 mars 1953 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, gérant de société, demeurant à Abidjan dans la commune de Treichville Abri 2000, 01 BP 6829 Abidjan 01 ; 2°- MONSIEUR T.M, né le 15 février 1946 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, gérant de société, demeurant à Abidjan dans la commune de Port-bouët wharf, 05 BP 238 Abidjan 05 ; 3°- MONSIEUR T.M, né le 07 juin 1951 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, chauffeur, demeurant à Abidjan dans la commune de Treichville Avenue 6, Rue 15, 05 BP 238 Abidjan 05 ; 4°- MONSIEUR T.I, né le 24 juillet 1957 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, agent de bureau, demeurant à Abidjan dans la commune d’Abobo gare PK 18, 05 BP 238 Abidjan 05 ; 5°- MADAME T.A, née le 12 novembre 1945 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, infirmière, demeurant à Korhogo, BP 92 Korhogo ; 6°- MADAME T.B, née le 02 janvier 1951 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, Ménagère, demeurant à Korhogo Jean Delafosse, BP 92 Korhogo ; 7°- MADAME T.F, née le 16 janvier 1933 à Korhogo de nationalité ivoirienne, Ménagère, demeurant à Abidjan dans la commune de Treichville Avenue 22 Rue 18, 05 BP 238 Abidjan 05 ; 8°- MADAME T.F, née le 1er juillet 1945 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, fille de salle à la retraite demeurant à Korhogo Jean Delafosse, BP 92 Korhogo ; 9°- MONSIEUR T.S, né le 12 septembre 1942, à Korhogo, de nationalité ivoirienne, caissier à la retraite, demeurant à Abidjan dans la commune de Treichville Avenue 6, Rue 15, 05 BP 238 Abidjan 05 ; 10°- MONSIEUR T.K, né le 14 février 1946 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, gérant de société, demeurant à Abidjan Williamsville ; 11°- MONSIEUR K.T, né le 04 août 1948 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, gardien, demeurant à Abidjan, 05 BP 238 Abidjan 05 ; 2 12°- MADAME T.S, née le 03 janvier 1937 à Korhogo de nationalité ivoirienne, ménagère, demeurant à Korhogo, BP 92 Korhogo ; 13°- MADAME D.T, née le 26 novembre 1948 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, BP 92 Korhogo ; 14°- MADAME M.T, née le 07 juin 1955 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, ménagère, demeurant à Korhogo, 05 BP 238 Abidjan 05 ; 15°- MADAME M.T, née le 12 avril 1963 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, ménagère, demeurant à Séguélon camp, 05 BP 238 Abidjan 05 ; Tous, ayants droit de feu T.O, représentés par Monsieur T.T, Majeur, chauffeur de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan dans la commune de Koumassi, 01 BP 6829 Abidjan 01, Tél. : 07.49.40.30.77 ; Intimés, Représentés et concluant par leur Conseil, Maître ALIMAN John Benjamin N’Da, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan II Plateaux, Boulevard des Martyrs, Rue K036 (Carrefour MACACI à gauche en venant de Cocody), SICOGI Villa N° 337, 28 BP 1532 Abidjan 28, Tél. : 27.22.41.45.98 / 27.22.41.46.04, Fax. : 27.22.41.46.04, E-mail : mejohn.aliman@yahoo.fr ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La Cour d’Appel de céans statuant en la cause, a rendu le 28 mars 2024 un arrêt avant dire droit N° 328/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société Jihanne de Tourisme et de Transport dite JTR interjeté du jugement 3 N° 2953/2023 rendu 12 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Avant dire droit Ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience du jeudi 18 avril 2024 à 09 heures ; Renvoie la cause et les parties à cette date ; Réserve les dépens de l’instance. » ; À la date du 18 avril 2024, l’affaire est successivement renvoyée aux 05 et 16 mai 2024 pour production du procèsverbal d’audition, puis mise en délibéré pour le 27 juin 2024, prorogé au 11 juillet 2024 ; À cette audience, le délibéré est rabattu et la cause renvoyée au 25 juillet 2024 pour production par la société JTR de l’acte d’assignation des intimés devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; À cette date, l’affaire est renvoyée au 10 octobre 2024 pour retenue, puis mise en délibéré pour le 14 novembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’arrêt avant dire droit N° 328/2024 rendu le 28 mars 2024 par la Cour d’appel de céans ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 21 novembre 2023, la société Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR a interjeté appel du jugement N° 2953/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; 4 Reçoit la société JIHANNE DE TOURISME ET DE RESTAURATION dite JTR en son action ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; La condamne aux entiers dépens de l’instance » ; À l’appui de son appel, la société Jiahanne de Tourisme et de Restauration dite JTR expose qu’elle a conclu deux contrats de bail commercial avec les ayants droit de feu O.T, le premier portant sur un immeuble bâti et le second sur hangar, situés au lot n° 475 à Macory Zone 4/C, rue Paul Langevin ; Elle indique qu’alors que lesdits contrats étaient censés arriver à expiration en septembre 2015, les bailleurs l’ont assignée le 18 décembre 2014 en validation de congé relativement au bail portant sur le hangar devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui a fait droit à leur demande par le jugement de défaut du 08 avril 2015 ; Toutefois, fait-elle observer, se fondant sur cette décision, ceux-ci ont détruit l’immeuble dans lequel elle exploitait son restaurant avec tout son matériel ; raison pour laquelle elle les a assignés en interprétation de cette décision devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a, par jugement du 21 juin 2017, précisé que ladite décision porte uniquement sur le contrat dont il a été fait mention dans l’exploit de congé du 30 août 2023 et l’acte d’assignation en validation de congé du 18 décembre 2014 ; Forte de cette décision, révèle-t-elle, elle a à nouveau assigné les ayants droit de feu O.T devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en responsabilité et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’ils lui ont causé ; cependant, vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ; Elle fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de son action, au motif que l’expulsion a été ordonnée sur le fondement des deux contrats à usage professionnel car l’exploit de congé en date du 30 août 2013 mentionne bien qu’il s’agit de la villa avec hangar sis au lot 475 du TF n° 4963 de la circonscription foncière de Bingerville, situé à Abidjan dans la commune de Marcory zone 4/C rue Langevin, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée aux ayants droit de feu O.T ; 5 Or note-t-elle, le bail de la villa a été conclu avec monsieur B.T le 12 août 1999 et celui sur le hangar avec monsieur B.T le 16 octobre 2000, l’un, pour l’exploitation du restaurant et l’autre, pour une autre activité ; de sorte que le fait de les désigner comme « une villa avec hangar » ou « ensemble immobilier » est inapproprié, et la destruction de la villa en lieu et place du hangar objet du contrat du 16 octobre 2000 est une exécution fautive ; Elle ajoute que la même juridiction, saisie en interprétation du jugement qui a validé le congé, a précisé que ledit jugement ne concerne que le contrat de bail portant sur le hangar ; et cette décision, devenue définitive, ne peut être remise en cause ; Par conséquent, elle prie la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, retenir la responsabilité des ayants droit de feu Ousmane TRAORÉ pour avoir détruit ses biens alors qu’aucune décision de justice ne les y a autorisés ; et les condamner à lui payer les sommes suivantes : - cent soixante-huit millions neuf cent quatre-vingt mille deux cent quarante-huit (168.980.248) F CFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel ; - deux cent millions (200.000.000) de F CFA en réparation du préjudice financier ; - cent millions (100.000.000) de F CFA pour le préjudice moral ; En réplique, messieurs T.T, T.M , T.M, T.I, T.S, T.K, T.K et mesdames T.A, T.B, T.F, T.F, T.S, T.D, M.T et M.T tous ayants droit de feu T.O font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité à l’égard de la société JTR, car le congé qu’ils ont donné à ladite société par exploit du 30 août 2013 vise l’ensemble immobilier qui lui a été donné à bail, comprenant une villa et un hangar ; et il en va de même pour l’exploit de congé aux fins démolition suivi de pièces, comme cela ressort des plans communiqués à l’appui dudit congé ; Ils soulignent que le jugement aux fins d’interprétation de la décision validant ledit congé invoqué par la société JTR est intervenue après l’exécution de celle-ci ; il ne peut donc leur être reproché d’avoir commis une faute ; 6 Ils ajoutent qu’il résulte de ce qui précède qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exécution du jugement dont ils sont bénéficiaires ; en plus la société JTR n’a subi aucun préjudice dans la mesure où elle avait sous-loué le local, raison pour laquelle elle ne peut faire la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; Par arrêt avant dire droit du 28 mars 2024, la Cour a sollicité la comparution personnelle des parties à l’audience du 18 avril 2024 ; Ce qui a été fait ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision et la recevabilité Considérant que la Cour a statué, par arrêt contradictoire avant dire droit le 28 mars 2024, et déclarer l’appel recevable ; Qu’il y a lieu de s’y référer ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur le moyen tiré de l’exécution fautive du jugement aux fins de validation de congé Considérant que la société Jihanne de Tourisme et de Transport dite JTR sollicite l’infirmation du jugement querellé, au motif que le premier juge a estimé que les ayants droit de feu O.T n’ont commis aucune faute, car son expulsion a été ordonnée sur le fondement des deux contrats qui les lient, dans la mesure où le congé porte sur une villa avec hangar ; Que toutefois, cette affirmation ne reflète pas la réalité, parce que la villa et le hangar ont fait l’objet de deux contrats distincts conclus avec deux (02) personnes différentes, et que l’exploit de congé indique uniquement le contrat relatif au hangar ; Considérant que les ayants droit de feu O.T, quant à eux, font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute, car le congé donné à l’appelante par exploit de commissaire de justice du 30 août 2013 porte sur l’ensemble immobilier qui lui avait été donné en bail, comprenant une villa et un 7 hangar ; Considérant que selon l’article 1383 du Code civil, commerciale et administrative « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » ; Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que la responsabilité civile quasi délictuelle d’une personne peut être engagée dès lors que la victime établit l’existence des trois conditions cumulatives que sont : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage ; Qu’en l’espèce, la société JRT reproche aux consorts T de lui avoir causé un énorme préjudice dont il réclame réparation en l’expulsant de la villa où elle exerçait ses activités commerciales, sans décision de justice ; Considérant que contrairement aux allégations de l’appelante elle a été expulsée sur le fondement du jugement de défaut N° 3858/2024 du 08 avril 2015, qui a validé le congé du 30 août 2013 relatif à la villa et au hangar bâtis sur le lot N° 475 sis en zone 4/C dans la commune de Marcory ; Que suite au doute manifesté par celle-ci sur l’étendue de l’effet de cette décision, le Tribunal saisi en interprétation du jugement susmentionné, a réaffirmé que le congé donné à la société JRT porte sur la villa et le hangar ; de sorte les consorts TRAORE n’ont commis aucune faute l’expulsant de la villa ; Qu’ainsi, l’un des éléments constitutifs de la réparation, à savoir la faute faisant défaut, c’est à bon droit que le premier juge a ainsi statué ; Qu’ils convient, dès lors, de rejeter les prétentions de la société JTR et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que la société JTR succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS 8 Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR mal fondée en son appel interjeté du jugement N° 2953/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’en déboute ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 349/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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