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K.D c. 1° D.S.M
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 790/2019N° 790/2019
Texte intégral de la décision
KF/PBT/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 790/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Monsieur K.D (Maître Césaire KOICOU HANGBAN)
Contre
1°- Monsieur D.S.M (Cabinet VIRTUS)
2°- La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI -------------ARRÊT -----------Contradictoire ---------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame TONIAN J. Yolande épouse KLOUTSEY et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ;
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par Monsieur K.D et Monsieur D.S.M contre l’ordonnance RG N° 3477/2019 rendue le 08 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Les y dit respectivement bien et mal fondés ; ENTRE :
Infirme l’ordonnance RG N° 3477/2019 rendue le 08 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
MONSIEUR K.D, Directeur de société, né le 02 avril 1967 à Daloa, demeurant à Abidjan, commune de Cocody, Riviera IV, le Golf, lot n° 221, îlot 12, 22 BP 59 Abidjan 22, Cell. : 07.93.41.85 ;
Déclare nul l’acte de dénonciation en date du 29 août 2019 de la saisie-attribution de créances pratiquée le 28 août 2019 sur le compte bancaire de Monsieur K.D logé dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d’ivoire dite BACI ;
Dit ladite saisie-attribution de créances caduque et en ordonne la mainlevée ;
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, y demeurant Abidjan, Commune de Cocody, Riviera 2, Rond-Point Ste Famille (CAP NORD), résidence LA PAIX l, 2ème étage, Appartement n° 8, Téléphone (225) 22.49.98.16, Télécopie : (225) 22.49.98.17, 25 BP 2248 Abidjan 25, e-mail: ckhavocats@gmail.com ;
Déboute Monsieur D.S.M de son appel incident ;
D’UNE PART ; 1
Condamne Monsieur D.S.M l’instance ;
aux dépens de
ET ;
1°- MONSIEUR D.S.M, né le 27 mars 1986, se disant Entrepreneur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Commune Cocody, Les Deux Plateaux, Angré, 8ème Tranche, 01 BP 7661 Abidjan 20, Cell. : 57.25.65.41 ;
2°- LA BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D’IVOIRE DITE BACI, Société Anonyme dont le siège social est à Abidjan, commune du Plateau, Résidence les Acacias 2ème étage, 20 BP 1304 Abidjan 20, Tél. : 20.33.52.52/20.22.00.13 ;
Intimés,
1°- Représenté et concluant par son conseil, le Cabinet VIRTUS, Avocats près la Cour d'Appel Abidjan, y demeurant Abidjan, commune du Plateau, Résidence les Acacias 2ème étage, 20 1304 Abidjan 20, Tél. : 20.33.52.52, 20.22.00.13 ;
2°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière des référés a rendu le 08 octobre 2019 une ordonnance RG N° 3477/2019 qui a :
- reçu Monsieur K.D en son action principal et Monsieur D.S.M en sa demande reconventionnelle ;
- dit Monsieur K.D partiellement fondé en son action principale ;
- dit que les frais, émoluments d’Avocat et d’huissier ne sauraient être recouvrés suivant saisieattribution de créances s’ils n’ont au préalable fait l’objet d’une ordonnance de taxe ;
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- donné effet à la saisie-attribution de créances en date du 28 Août 2019 pour la fraction non contestée de la dette à savoir la somme de 3.304.759 FCFA ;
- débouté le demandeur du surplus de ses prétentions ;
- dit Monsieur D.S.M mal fondé en sa demande reconventionnelle et débouté ;
- fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par exploit du 24 octobre 2019 de Maître BESSE Schadrack, commissaire de justice à Abidjan, monsieur K.D a interjeté appel de l’ordonnance susénoncée et a par le même exploit assigné monsieur D.S.M et la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI à comparaître pardevant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Enrôlée sous le N° 790/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2019, puis renvoyée pour toutes les parties et retenue au 14 novembre 2019 ;
À la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant un arrêt comme suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Par exploit en date du 24 octobre 2019, Monsieur K.D ayant pour conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance RG N° 3477/2019 rendue le 08 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;
Recevons Monsieur K.D en son action principal et Monsieur D.S.M en sa demande reconventionnelle ;
Disons Monsieur K.D partiellement fondé en son action principale ;
Disons que les frais, émoluments d’Avocat et d’huissier ne sauraient être recouvrés suivant saisie-attribution de créances s’ils n’ont au préalable fait l’objet d’une ordonnance de taxe ;
Donnons effet à la saisie-attribution de créances en date du 28 Août 2019 pour la fraction non contestée de la dette à savoir la somme de 3.304.759 FCFA ;
Déboutons le demandeur du surplus de ses prétentions ;
Disons Monsieur D.S.M mal fondé en sa demande reconventionnelle ;
L’en déboutons ;
Faisons masse des dépens et disons qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. » ;
Des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier, il ressort que par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2019, Monsieur K.D a fait servir assignation à Monsieur D.S.M et à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI d’avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour entendre :
x déclarer nul l’acte de dénonciation en date du 29 août 2019 pour violation des dispositions de l’article 160 de l’acte uniforme portant organisation des
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procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
x déclarer caduque la saisie-attribution de créances pratiquée suivant exploit en date du 28 août 2019 ;
x en ordonner la mainlevée subséquente ;
x dire que le surplus saisi, soit la somme d’un million cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatrevingt-dix (1.184.490) Francs CFA n’est pas exigible ;
x condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de son action, Monsieur K.D exposait que suivant exploit en date du 28 août 2019, Monsieur D.S.M a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la BACI pour avoir paiement de la somme de quatre millions deux cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-six (4.236.486) Francs CFA, en exécution de la grosse du jugement N°2433/2017 en date du 08 novembre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Il indiquait que cette saisie lui a été dénoncée le 29 août 2019 ;
Il excipait de la nullité de l’exploit de dénonciation pour violation des dispositions de l’article 160 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Il expliquait que ladite dénonciation a été faite en l’étude de son conseil, alors que le créancier et l’huissier instrumentaire connaissaient parfaitement son domicile personnel et professionnel ; alors et surtout que la signification-commandement du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée ainsi que les saisiesattributions de créances antérieures ont été portées à sa connaissance ;
Il faisait valoir que l’élection de domicile ne vaut que pour les actes de procédure ordinaires, à l’exception des actes d’exécution ;
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Il soutenait que la nullité de l’acte de dénonciation équivalant à son défaut, elle entraine la caducité de la saisie-attribution de créances querellée ;
Il ajoutait qu’il résulte du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, une condamnation de trois millions cinquante-deux mille (3.052.000) Francs CFA ;
Il arguait que le surplus n’est pas exigible dans la mesure où il n’a pas été indiqué dans le titre exécutoire en cause au titre, notamment des dépens, ni même au terme d’une ordonnance de taxe passée en force de chose jugée irrévocable ;
C’est pourquoi, il sollicitait la mainlevée de la saisieattribution de créances querellée ;
En réplique, Monsieur D.S.M exposait qu’il ressort de l’article 26 du code de procédure civile, commerciale et administrative que le mandat de représentation vaut également pour les actes d’exécution, de sorte que le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonciation et de la caducité de la saisie-attribution de créances querellée doit être rejeté ;
Il ajoutait que relativement aux intérêts, frais et émoluments d’avocats, la loi n’exige pas un titre exécutoire pour les rendre exigibles ;
II faisait savoir que les sommes qu’il réclame ne sont contestables ni dans leur fondement ni dans leur quantum, de sorte que ce moyen doit être également rejeté ;
Il sollicitait en outre qu’il soit ordonné provisionnellement le paiement immédiat des sommes saisies, et ce, en application de l’article 171 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
La BACI n’ayant pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen ;
Vidant sa saisine, le Président du tribunal a statué comme sus indiqué ;
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonciation et de la caducité
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de la saisie-attribution de créances querellée, se fondant sur l’article 26 du code de procédure civile, commerciale et administrative, a estimé que les effets du mandat ad litem donné à l’avocat s’étendent à l’exécution du jugement ayant sanctionné la procédure pour laquelle il a été constitué ;
Or, la dénonciation d’une saisie se situe dans l’escarcelle de la procédure d’exécution du titre exécutoire ;
Que dans ces conditions, en dénonçant la saisie-attribution de créances en l’étude du conseil de Monsieur K.D, Monsieur D.S.M n’a en rien violé les dispositions de l’article 160 précité ;
Sur la demande aux fins de mainlevée de la saisieattribution de créances querellée, le premier juge a, sur le fondement des articles 3 alinéa 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avocats et huissiers et 97 alinéa 1er de la loi N°81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d’avocat, jugé que le recouvrement des frais et honoraires des huissiers de justice et des avocats sont des actions attitrées qui n’appartiennent qu’aux seuls huissiers et avocats après que ceux-ci aient obtenu une ordonnance de taxe ;
Qu’en l’espèce, aucune pièce du dossier n’atteste que les frais, émoluments d’avocats et d’huissiers pour le recouvrement desquels la saisie querellée a été pratiquée, aient fait l’objet de taxation suivant ordonnance de taxe ;
Que dans ces conditions, la somme de neuf cent trente et un mille sept cent vingt-sept (931.727) Francs CFA représentant les frais, émoluments d’avocats et d’huissiers n’est pas exigible et ne saurait être recouvrée suivant une saisie-attribution de créances, qui exige que le créancier saisissant soit muni d’un titre exécutoire ;
Que cependant, s’agissant des intérêts sur lesquels porte également la contestation, ils restent concernés par la mesure de saisie en application de l’article 154 de l’acte uniforme susvisé, car constituant l’accessoire du montant principal ;
Qu’en application de l’article 171 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution lorsque le débiteur conteste une
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fraction du quantum de la dette, la juridiction compétente saisie donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette ;
Qu’il est constant que Monsieur K.D conteste les frais, émoluments d’avocat et d’huissier d’un montant de neuf cent trente et un mille sept cent vingt-sept (931.727) Francs CFA ;
Qu’en déduisant cette somme, la somme reliquataire de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non contesté, s’élève à trois millions trois cent quatre mille sept cent cinquante-neuf (3.304.759) Francs CFA ;
Sur la demande reconventionnelle, le premier juge a jugé, qu’en application de l’article 171 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, s’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties ;
Qu’il s’ensuit que l’une des conditions requises pour que soit ordonné le paiement provisionnel des sommes saisies est l’absence de contestation sérieuse sur le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
Or, Monsieur K.D conteste les intérêts, frais, émoluments d’avocats et d’huissier pour n’avoir pas fait l’objet d’une ordonnance de taxe passée en force de chose jugée irrévocable ;
Que dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, de sorte que le juge de l’exécution de céans ne saurait faire droit à la mesure sollicitée par Monsieur D.S.M;
En cause d’appel, Monsieur K.D, sur la nullité de l'exploit de dénonciation pour violation des dispositions de l'article 160 de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, fait grief au premier juge d’avoir statué ainsi, en faisant valoir ses moyens de première instance ;
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Il ajoute que le procès-verbal de saisie-attribution est un acte d'exécution de même que la dénonciation qui en est la suite logique ;
Qu’autant qu’il ne peut être délaissé significationcommandement d'un jugement dûment exécutoire à un avocat pour le compte de son client en raison de sa constitution régulière dans la procédure ayant donné lieu à cette décision, de même, l'avocat n'est pas habilité à recevoir des actes qui sont la suite de l'exécution de ce jugement ;
Qu’en tant que tel, cet acte d'exécution aurait dû être porté à la connaissance du débiteur en personne ;
Que les dispositions légales régissant la signification des actes d'exécution sont celles prévues par l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en vertu desquelles la saisie a été pratiquée ;
S'agissant d'un acte d'exécution, notamment d'une saisieattribution de créances pratiquée au préjudice d'un débiteur, l'acte uniforme précité dispose expressément en son article 160 alinéa 1er que la saisie doit être dénoncée au débiteur sous peine de caducité ;
Or, en substituant à l'article 160 alinéa 1er une disposition et/ou une formalité qu'il n'a pas prévue, notamment la dénonciation d'une saisie à un domicile élu, le juge de l'exécution a distingué là où la loi supranationale n'a pas distingué ;
Que le défaut de dénonciation de la saisie au débiteur équivaut à une absence de dénonciation et l'acte de dénonciation encourt, de ce fait, la nullité ; Sur la caducité de ladite saisie, elle découlera, selon lui, de la nullité de l'exploit de dénonciation du 29 août 2019 ;
Il relève que selon la jurisprudence « Si l'exploit de dénonciation est nul, il est anéanti rétroactivement et doit être considéré comme n'ayant jamais existé, de telle sorte que la saisie-attribution qui devrait être portée à la connaissance du débiteur dans le délai de huit (8) jours est censé n'avoir jamais été portée à la
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connaissance de celui-ci, ce qui a pour effet d'entraîner sa caducité... » ;
Pour ces raisons, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans déclare caduque la saisie-attribution de créances pratiquée suivant exploit en date du 28 août 2019 de Maître ELIAKA J.F Aimé, Commissaire de Justice, en ordonne la mainlevée subséquente et condamne l'intimé aux entiers dépens de l'instance ;
En réplique, Monsieur D.S.M expose, sur la violation de l'article 160 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que le parallèle que fait l’appelant avec le mode de signification du commandement avant saisie-vente n’est pas pertinent ;
Que dans le cas du commandement avant saisie-vente, l'article 94 de l'acte uniforme susvisé précise bien que : « Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du titre exécutoire. » ; Cette précision ne figurant pas dans l'article 160 qui dispose que : « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. » ;
Qu’il est constant selon la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage que lorsque les dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne précisent pas que la notification d'un acte découlant d'une mesure d'exécution doit être faite à personne ou à domicile, toute notification faite à un domicile élu est régulière ;
Qu’en l'espèce l'appelant a, pour la défense de ses intérêts, dans un précédent recours en contestation opposant les mêmes parties, régulièrement élu domicile au cabinet de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN ;
Que le même conseil a formé pour son compte un pourvoi en cassation contre le jugement dont l'exécution est poursuivie ;
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Que l'article 26 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose clairement que : « la constitution d'un avocat ou d'un mandataire spécial vaut élection de domicile chez celui-ci, s'il a lui- même un domicile élu ou réel dans le ressort. Le mandat de représentation comporte le droit, pour celui qui l'a accepté, de faire appel des jugements rendus, sauf stipulations contraires. Il s'étend également à l'exécution du jugement, sauf en ce qui concerne la perception du montant des condamnations, laquelle est subordonnée à la production d'un mandat spécial, par acte authentique ou sous seing privé. » ;
Sur la prétendue caducité de la saisie, l’intimé estime que la régularité de la dénonciation ayant été démontrée, ce moyen doit être également rejeté comme mal fondé ;
L’intimé forme, en outre, un appel incident et sollicite que la Cour donne effet à la saisie pour le montant total de quatre millions deux cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-six (4.236.486) Francs CFA en intégrant tous les frais réclamés ;
Qu’en l’espèce, le juge de l'exécution n'ayant donné effet à la saisie qu'à hauteur de trois millions trois cent quatre mille cinq cent cinquante-neuf (3.304.559) Francs CFA au motif que les frais et émoluments d'huissier et d'avocat devaient être au préalable soumis à l'ordonnance de taxe, cela va à l'encontre de l'article 157 de l'acte uniforme précité ;
Qu'il ne peut être contesté que l'ensemble des postes ajoutés au principal et aux intérêts revêt le caractère de frais au sens de l'article sus visé ;
Pour ces raisons, il sollicite de la juridiction de céans la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière l'exploit de dénonciation du 29 août 2019 et son infirmation sur l’exclusion des causes de la saisie des frais et émoluments d'huissier et d'avocat ;
Il conclut en outre à la condamnation de Monsieur K.D aux dépens de l'instance ;
La BACI n’a pas conclu ;
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En la forme
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Considérant que monsieur D.S.M ayant comparu et conclu, et la BACI assignée à son siège social, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que tant l’appel principal de Monsieur K.D que l’appel incident de l’intimé ont été interjetés dans le respect des exigences légales de forme et de délai ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur le bien-fondé des appels principal et incident
Monsieur K.D excipe de la nullité de l’acte de dénonciation en date du 29 août 2019 de la saisie-attribution de créances pratiquée le 28 août 2019 sur son compte bancaire logé dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d’ivoire dite BACI, au motif que ledit exploit de dénonciation viole les dispositions de l’article 160 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’en l’espèce, l’appelant prétend que la dénonciation a été faite en l’étude de son conseil, alors que le créancier et l'huissier instrumentaire connaissent parfaitement son domicile personnel et professionnel, vu que la signification-commandement du titre exécutoire en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée ainsi que celle des saisies-attributions de créances antérieures ont été portées à sa connaissance ;
Que l’élection de domicile résultant ne vaut que pour les actes de procédure ordinaires à l’exception des actes d’exécution ;
Considérant que ledit texte communautaire dispose que : « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie
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est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution… » ;
Que la question se pose à la Cour de savoir si dans le cadre d’une saisie-attribution la dénonciation de cette saisie au conseil du saisi constitué dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au titre exécutoire est conforme à l’article 160 susénoncé ?
Considérant que s’il est constant qu’en cas d’insuffisance des textes communautaires, le juge national est admis à rechercher dans les textes nationaux le texte applicable, il n’en va pas de même lorsque les dispositions communautaires se suffisent à elles-mêmes ;
Considérant que la lecture de l’article 160 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution laissent apparaître clairement que c’est au débiteur et à lui seul que la saisie pratiquée à son encontre doit être dénoncée ;
Que dans ces conditions le recours par le premier juge au mandat ad litem visé par l’article 26 du code de procédure civile, commerciale et administrative viole l’article 160 susindiqué ;
Que dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée, et statuant à nouveau, dire que Monsieur D.S.M a violé les dispositions de l’article 160 précité, déclarer nul l’acte de dénonciation en date du 29 août 2019 de la saisieattribution de créances pratiquée le 28 août 2019 sur le compte bancaire de Monsieur K.D logé dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI et en ordonner la mainlevée, celle-ci étant caduque pour n’avoir pas été dénoncée dans le délai légal, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens de celui-ci tendant à la même fin ;
Considérant que s’agissant de l’appel incident de l’intimé, il doit être rejeté, la saisie-attribution par lui pratiquée ayant été annulée par la Cour ;
Sur les dépens
Considérant que l’intimé succombant, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de l’instance ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par Monsieur K. D et Monsieur D.S.M contre l’ordonnance RG N° 3477/2019 rendue le 08 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement bien et mal fondés ; Infirme l’ordonnance RG N° 3477/2019 rendue le 08 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Déclare nul l’acte de dénonciation en date du 29 août 2019 de la saisie-attribution de créances pratiquée le 28 août 2019 sur le compte bancaire de Monsieur K.D logé dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d’ivoire dite BACI ; Dit ladite saisie-attribution de créances caduque et en ordonne la mainlevée ; Déboute Monsieur D.S.M de son appel incident ;
Condamne Monsieur D.S.M aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 452/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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