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ArrêtsociétéSARLSAcontrat
ENTREPRISE HOUAR c. HORIZON DELTASECURITE COTE D'IVOIRE dite HDSCI SARL
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 2 décembre 2020RG 0465/2020N° 554/2020
Sommaire
Procédure civile — Désistement d'appel — article 52 Code de procédure civile — Extinction de l'instance — Arrêt par défaut — Condamnation aux dépens
Texte intégral de la décision
N.A.G.G.
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 554/2020 --------
ARRÊT PAR DEFAUT ---------
3EME CHAMBRE Du 02/12/2020 -----------Affaire : ------------
LA SOCIETE ENTREPRISE HOUAR (SCPA OUNGUI-VE)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi deux décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Contre LA SOCIETE HORIZON DELTA SECURITE COTE D’IVOIRE dite HDS-
CI SARL --------------
ARRÊT -----------Par défaut
--------Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort ;
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOUAKOU KOUADJO LAMBERT, N’GUESSAN GILBERT, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELE GNAORE, Greffier ;
Donne acte à la société ENTREPRISE HOUAR de son désistement de l’appel interjeté contre le jugement contradictoire n°0465/2020 rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :
Dit que l’instance est éteinte ;
Condamne la société ENTREPRISE HOUAR aux dépens de l’instance.
La société ENTREPRISE HOUAR, Etablissement stable, sise à Abidjan-Cocody, immeuble près du lycée technique, Bloc A, 2ème étage à gauche, 03 BP 507 Abidjan 03, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur HOUR DRISS demeurant 03 BP 507 Abidjan 03 ;
Appelante ;
Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, à la SCPA OUANGUI-VE et associés Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant commune de Cocody Immeuble Noura Bâtiment AMezzanine et 1er étage route du lycée technique Cocody, 01 BP 1306 Abidjan 01 ;
D’UNE PART
ET ;
SOCIETE HORIZON DELTA SECURITE COTED’IVOIRE dite HDS-CI SARL Unipersonnelle au capital de 1.000.000 de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan Treichville BVD de Marseille, 01 BP 1021 Abidjan 01, prise en la personne de représentant légal, Tél : 21 25 51 54/59 15 20 32/ 56 75 75 ;
Intimée,
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant publiquement, contradictoirement a rendu le 27 avril 2020 le jugement N° 0465/2020 par lequel il :
- A rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé ; - A déclaré recevable l’action principale de la société
HORIZON DELTA SECURITE COTE D’IVOIRE dite HDS et les demandes reconventionnelles de la société Entreprise HOUAR ; - A dit partiellement fondée l’action principale de la société HORIZON Delta Sécurité Côte d’Ivoire dite HDS ; - A condamné la société Entreprise HOUAR à lui payer la somme de trois millions quatre cent cinquante-sept mille quatre cent (3.457.400) francs représentant le montant de la facture du mois d’octobre 2019 ; - A condamné ladite société à payer à la société HORIZON Delta Sécurité Côte d’Ivoire dite HDS la somme de vingt-trois mille quatre cent quarantequatre (23.444) francs au titre des intérêts de droit ; - A condamné également la société Entreprise HOUAR à payer à la société HORIZON Delta Sécurité Côte d’Ivoire dite HDS la somme de sept cent dix-huit mille six cent vingt (718.620) francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; - A débouté la société HORIZON Delta Sécurité Côte d’Ivoire dite HDS du surplus de sa demande ;
- A dit que les demandes reconventionnelles de la société Entreprise HOUAR sont mal fondées ;
- L’en a débouté ; - A condamné la société Entreprise HOUAR aux
dépens ;
Par exploit en date du 28 Août 2020, la société Entreprise HOUAR a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné la société HORIZON Delta Sécurité Côte d’Ivoire dite HDS à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 27 octobre 2020 pour s’entendre :
- Déclarer recevable en son appel régulièrement interjeté ;
- L’y dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement querellé pour violation des dispositions suivantes : article 3 alinéa 3 du code de procédure civile et 116 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, article 3 alinéa 2 et 19 du code de procédure civile, article 1109, 1116, 1134, 1147, 1153 du code civil et 4 du décret n°2005-73 du 03 février 2005 portant réglementation des activités privées de sécurité et de transport de fonds imposé aux établissements ;
- Débouter la société HDS de ses demandes ;
Enrôlée donc sous le N° 554/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2020 ; renvoyée au 28 octobre 2020 devant la troisième chambre pour attribution ; elle a été ensuite renvoyée au 04 Novembre 2020 pour l’intimée ; à cette date l’appelante s’est désistée et l’affaire a été renvoyée au 18 novembre 2020 pour l’intimée ; mise en délibéré le 25 novembre 2020 le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
LACOUR,
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONSETMOYENS DESPARTIES
La société ENTREPRISE HOUAR, Etablissement stable, sise à Abidjan-Cocody, immeuble près du lycée technique, Bloc A, 2e étage à gauche, 03 BP 507 Abidjan 03, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur HOUAR Driss, a par l’organe de son conseil la SCPA OUANGUI-VE et Associés, Avocats près la cour d’appel, relevé appel du jugement contradictoire RG N°0465/2020 rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et dont le dispositif suit :
ǼStatuant publiquement, contradictoirement, en premierressortǢ
Rejettelemoyend’irrecevabilitésoulevéǢ
Déclare recevable l’action principale de la société Horizon Delta Sécurité Côte d’Ivoire dite HDS et les demandesreconventionnellesdelasociétéENTREPRISE HOUARǢ
Ditpartiellementfondéel’actionprincipaledelasociété HorizonDeltaSécuritéCôted’IvoirediteHDSǢ
CondamnelasociétéENTREPRISEHOUARluipayerla sommede457400francsreprésentantlemontantde lafacturedumoisd’octobre2019Ǣ
Condamne ladite société payer la société Horizon Delta Sécurité Côte d’Ivoire dite HDSla somme de 23444francsautitredesintérêtsdedroitǢ
Condamne également la société HOUAR payer la sociétéHorizonDeltaSécuritéCôted’IvoirediteHDSla sommede718620francstitrededommages-intérêts pourruptureabusiveducontratǢ
Déboutelasociété
dusurplusdesademandeǢ
DitlesdemandesdelasociétéENTREPRISEHOUARmal fondéesǢ
L’endébouteǢ
Condamne la société ENTREPRISE HOUAR aux dépensǽǢ
En cause d’appel, revenant sur les faits de la cause, la société ENTREPRISE HOUAR expose, que dans le cadre du contrat de gardiennage qu’elle a conclu avec la société Horizon Delta Sécurité Côte d’Ivoire dite HDS, elle a émis le 24 septembre 2017 le bon de commande n°008/17/CI pour la fourniture de deux vigiles en vue de la protection de ses installations à Konde-Yaokro (TIEBISSOU) ;
S’étant aperçu courant le mois d’octobre 2019 de ce que la société HDS ne détenait pas d’agrément pour exercer les activités de gardiennage et de sécurité, elle lui a notifié par courrier daté du 11 octobre 2019 sa décision de rompre leur contrat le 31 octobre 2019, tout en l’invitant par la même occasion à lui transmettre sa facture de clôture du mois d’octobre 2019 ;
Elle ajoute, que la société HDS lui a indiqué que cette rupture intervenait en violation d’une clause contractuelle qui subordonne toute rupture à l’observation d’un délai d’un mois avant le terme du contrat, et ce après envoi d’un écrit avec accusé de réception justifiant du motif de la rupture ;
La société ENTREPRISE HOUAR fait grief au jugement attaqué, d’avoir déclaré recevable l’action de la société HDS alors que celle-ci avait été exercée en violation de l’article 3 du code de procédure civile qui dispose que l’action n’est recevable que si le demandeur possède la capacité pour agir en justice ; la même condition étant exigée pour le défendeur ;
Elle indique, que l’établissement stable est un terme fiscal qui désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité à l’instar d’un siège de direction, d’une succursale, d’un entrepôt ou d’une usine comme cela résulte de la Note de service de la Direction Générale des Impôts en date du 20 juin 2018 ;
Or poursuit-elle, l’article 117 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales dispose que : « la
succursale n’a pas de personnalité juridique autonome distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire… » ; et par conséquent la société ENTREPRISE HOUAR qui est une succursale de la société ENTREPRISE HOUAR SA n’a pas de personnalité juridique et c’est donc à tort que le premier juge a jugé recevable l’action de la société HDS ;
Par ailleurs, selon l’appelante, l’action a été initiée par la société HDS agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur OULD Mohamed Al Hacen, alors que qu’il ressort du registre du commerce de cette société que son gérant est monsieur SANAA Berniati ;
Elle en déduit que Monsieur OULD Mohamed n’étant pas le gérant de la société HDS, il n’avait pas la qualité d’agir et d’exercer les droits dont est titulaire la société HDS, de sorte que son action aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal ;
La société ENTREPRISE HOUAR sollicite en outre l’infirmation dudit jugement pour violation des articles 1109, 1116 du code civil et 4 du décret n°200573 du 03 février 2005, portant réglementation des activités privées de sécurité et de transport de fonds ;
En effet relève-t-elle, le premier juge a rejeté sa demande en nullité du contrat de gardiennage pour cause de dol au motif qu’elle n’avait pas rapporté la preuve que la société HDS exerce sans agrément, encore moins la preuve qu’elle avait usé de manœuvres frauduleuses pour l’amener à contracter, alors que l’article 4 précité exige que toute société de gardiennage obtienne au préalable, un agrément délivré par arrêté du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur ;
Elle fait savoir, que sur la liste de 67 sociétés bénéficiaires de l’agrément et donc autorisées à exercer l’activité de gardiennage et de transport de fonds publiée le 10 juillet …… ne figure pas la société HDS qui pourtant, a proposé ses services de gardiennage à la société ENTREPRISE HOUAR tout en sachant qu’elle ne disposait pas de l’agrément nécessaire ; en tout état de cause, ledit agrément n’étant attribué qu’aux personnes morales de droit ivoirien, elle ne pouvait l’obtenir puisqu’elle est une
SARL unipersonnelle dont l’unique associé est un marocain ;
En dépit de tout cela, la société HDS se donnait l’apparence d’une société de gardiennage en mettant à la disposition de la société ENTREPRISE HOUAR des agents de sécurité, après s’être fait établir un registre du commerce avec comme activité principale « la protectiondespersonnesetdesbiens» ;
L’entreprise HOUAR estime, que la société HDS s’est ainsi prévalu d’une fausse qualité et a usé de manœuvres frauduleuses pour l’amener à contracter avec elle de sorte que son consentement surpris par dol, n’est pas valable en vertu des dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil ;
En outre, elle fait noter, que la société HDS ne justifiant pas d’un agrément pour exercer les activités de gardiennage et de transport de fonds et son capital étant détenu par un non Ivoirien, le contrat de gardiennage ayant lié les parties viole les dispositions de l’article 1134 du code civil ; ce n’est donc pas à bon droit conclut-elle, que le premier juge a constaté qu’il existait entre les parties un contrat légalement formé ;
Subsidiairement au fond, elle fait valoir que ce contrat étant nul pour les raisons ci-dessus évoquées, aucune obligation ne peut en découler et de ce fait aucune inexécution d’obligation ne peut lui être reprochée ; c’est donc à tort que le premier juge a fait application des dispositions, tant de l’article 1147 du code civil que de l’article 1153 du code civil relatif aux intérêts de droit ;
De tout ce qui précède, la société HOUAR sollicite que la cour infirme le jugement querellé et statuant à nouveau, qu’elle déboute la société HDS de l’ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 70 989 800 francs représentant les sommes qui lui ont été indûment versées dans le cadre de la convention ;
La société HDS n’a pas conclu ;
Par courrier en date du 14 octobre 2020, le cabinet OUANGUI VE et Associés conseil de l’app désister de son appel ;
SUR CE En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant qu’il n’est pas établi, que l’intimée assignée à mairie ait eu connaissance de la p
Qu’il sied de statuer par arrêt de défaut ;
Sur désistement d’appel
Considérant que la société ENTREPRISE HOUAR a interjeté appel c contradictoire RG N°0465/2020 rendu le 27 avril 2020 par le Tribu d’Abidjan ;
Que cependant, suivant courrier en date du 14 octobre 2020, elle a déclaré se désister de so
Considérant qu’aux termes de l’article 52 du code de procédure civil administrative « jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut to de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les réduire. » ;
Considérant qu’il ressort de la lecture de ce texte que jusqu’à la fin de la procédure, les part de renoncer à la poursuivre en se désistant de leur action ou de l’instance, sous réserve de l autres parties ;
Considérant qu’en l’espèce, la société HDS ne s’est pas opposée au désis interjeté par la société ENTREPRISE HOUAR contre le jugement RG N°0465 avril 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’il convient de donner acte à l’appelante de son désistement et dire que l’in
Sur les dépens
Considérant que l’appelante, s’étant désistée de son appel, il y a lieu de me l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ; Donne acte à la société ENTREPRISE HOUAR de son désistement de l’appel interjeté contre l contradictoire RG N°0465/2020 rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal de Commerce d’
Dit que l’instance est éteinte ; Condamne la société ENTREPRISE HOUAR aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier./.
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 313/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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