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IC CONTRACTOR c. LAFARGEHOLCIM Côte d'Ivoire

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 décembre 2021RG 0180/2021790/2021

Sommaire

Procédure civile — Représentation des personnes morales en justice : l'indication que la société agit par son représentant légal suffit ; nullité subordonnée à la preuve du préjudice ; saisie-attribution : absence de titre exécutoire si le jugement d'origine est infirmé ; mainlevée des saisies

Texte intégral de la décision

KF/AAE/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 790/2021 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 30/12/2021 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société IC CONTRACTOR (SCPA HOUPHOUËT-SORO-KONÉ & Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 DÉCEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Contre La société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire (SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés) ------ARRÊT ------- Contradictoire ------- Madame BAÏ Z. Aimée D. épouse SAM, Messieurs JEANSON Jean-Claude, René DELAFOSSE et BERET-DOSSA Adonis, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société IC CONTRACTOR contre l’ordonnance RG N° 2363/2021 rendue le 09 juillet 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ IC CONTRACTOR, société à responsabilité limitée au capital de F CFA 300.000.000, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2014-B-17819, dont le siège social est sis à Abidjan, Marcory Zone 4, Rue du Docteur Calmette, immeuble CIB, 05 BP 3378 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant de nationalité ivoirienne, Monsieur Jean-Claude FADOUL, demeurant èsqualités au susdit siège social ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d'Avocats Houphouët-Soro-Koné & Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Plateau 20-22 boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 1 2ème étage - porte 204, 01 B.P. 11931 Abidjan 01, Téléphone : 27.20.30.44.20/21/22/23 ; Télécopie : 27.20.22.45.13, email : scpa@houphouetsoro.com ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ LAFARGEHOLCIM CÔTE D'IVOIRE, Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de F CFA 706.140.000, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1962B-2420, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Avenue Noguès, immeuble Broadway, 6ème étage, 01 BP 887 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Xavier Saint Martin TILLET, demeurant èsqualités au susdit siège social ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnel d’Avocats IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés (« SCPA IKT »), Avocats inscrits au Barreau de Côte d’Ivoire sis Abidjan, Cocody-Ambassades, Rue Bya, Villa Economie, BP 670 Cidex 03 Abidjan, Côte d’Ivoire, Téléphone : + 225 27.22.74.00, Fax. : + 225 27.22.44.29.51, Web : www.ikt-avocats.com, E-mail : ikt-avocats.com ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 09 juillet 2021 une ordonnance RG N° 2363/2021 ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée ; 2 Recevons la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire en son action principale et la société IC CONTRACTOR en ses demandes reconventionnelles ; Disons la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire bien fondée en son action principale ; Ordonnons la mainlevée des saisies-attribution de créances en date du 06 mai 2021, pratiquées sur ses comptes bancaires logés dans les livres de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire et de ceux de la société ECOBANK Côte d’Ivoire ; Disons la société IC CONTRACTOR mal fondée en ses demandes reconventionnelles ; L’en déboutons ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge » ; Par acte d’appel du 1er octobre 2021 de Maître AKAFFOU Kodjo Ruphin, commissaire de justice à Abidjan, la société IC CONTRACTOR a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné la société LAFARGEHOLCIM à comparaître à l’audience du 12 octobre 2021 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 790/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 12 octobre 2021, puis renvoyée au 14 octobre 2021 devant la 1ère Chambre pour attribution ; À cette audience, la cause est renvoyée au 28 octobre 2021 pour toutes les parties et retenue ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 09 décembre 2021, prorogé au 30 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 3 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 01 octobre 2021, la société IC CONTRACTOR a relevé appel de l’ordonnance RG 2363/2021 rendue le 09 juillet 2021 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée ; Recevons la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire en son action principale et la société IC CONTRACTOR en ses demandes reconventionnelles ; Disons la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire bien fondée en son action principale ; Ordonnons la mainlevée des saisies-attribution de créances en date du 06 mai 2021, pratiquées sur ses comptes bancaires logés dans les livres de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire et de ceux de la société ECOBANK Côte d’Ivoire ; Disons la société IC CONTRACTOR mal fondée en ses demandes reconventionnelles ; L’en déboutons ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge » ; Au soutien de son appel, la société IC CONTRACTOR explique qu’en exécution du jugement RG n° 0180/2021 rendu le 06 mai 2021 par le Tribunal de commerce 4 d’Abidjan, elle a pratiqué des saisies-attribution de créances sur les comptes de la société LAFARGE HOLCIM Côte d’Ivoire ouverts dans les livres de la BACI ECOBANK pour avoir paiement de la somme principale de quatre cent cinquante-six millions huit cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-onze (456.844.891) francs CFA, lesquelles saisies ont été dénoncées le 14 mai 2021 à la société LAFARGE HOLCIM Côte d’Ivoire ; Elle ajoute que la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan en contestation des saisies querellées ; Vidant sa saisine, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce a rendu la décision dont appel ; Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée pour violation des dispositions des articles 3 alinéas 2 et 3 et 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 415 et 487 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Elle fait valoir en effet, se fondant sur les dispositions combinées des articles 3 alinéas 2 et 3 et 246 du code de procédure civile suscité et 415 et 487 de l’Acte Uniforme susvisé, que pour l’exercice d’une voie de recours par une personne morale de type société anonyme avec conseil d’administration, il est impératif que les nom et prénoms de la personne physique représentant la personne morale soient indiqués dans l’acte mettant en œuvre l’action ou le recours en justice ; Cependant, dit-elle, dans l’exploit d’assignation en date du 10 juin 2021 il est mentionné que la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire agit aux poursuites et diligences de son représentant légal, dont l’identité n’a pas été révélée dans ledit acte ; Or, fait-elle remarquer, la mention de l’identité de cette personne physique est obligatoire en ce sens que seule cette mention permet de savoir si cette personne physique est régulièrement investie des pouvoirs lui permettant d’exercer un recours au nom et pour le compte de la société qu’elle représente ; 5 Elle ajoute que s’agissant d’une société anonyme avec conseil d’administration, le représentant légal peut être soit un président directeur général, soit un directeur général, ce qui n’est pas précisé dans l’acte d’assignation ; En tout état de cause soutient-elle, une société qui ignore l’identité de la personne physique à qui elle a donné le pouvoir d’ester en justice pour son compte ne peut être recevable à agir en justice, de sorte que le juge de l’exécution aurait dû prononcer l’irrecevabilité de l’action en contestation de l’intimée ; Elle estime que le juge de l’exécution a erré quand il a jugé qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de l’omission de ces mentions ; Relativement à la mainlevée des saisies querellées, elle fait valoir que lesdites saisies ont été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire, à savoir le jugement contradictoire RG n° 180/2021 rendu le 04 mai 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, qui a été signifié à l’intimée ; Elle ajoute que cette signification constatant une créance liquide et exigible est obligatoire et préalable à la procédure d’exécution forcée ; En l’espèce, dit-elle, l’exécution du jugement susvisé avait été entamée le 27 avril 2021 par l’effet de la significationcommandement intervenue à cette date, de sorte que la signification de la requête aux fins de suspension intervenue le 28 avril 2021 n’a aucun effet sur ladite exécution, et ce, d’autant que cette signification est postérieure à l’exécution déjà entamée ; Ainsi, fait-elle observer que la cour se rendra compte qu’elle a pratiqué les saisies querellées avec un titre exécutoire ; Elle fait valoir également que la requête aux fins de suspension est entachée de nullité, en ce sens que ladite requête lui a été notifiée le 28 avril 2021 à 7 heures 45 minutes, en violation des dispositions de l’article 46 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; 6 Elle ajoute qu’une telle notification prématurée lui cause un préjudice, car elle prive d’effet le titre exécutoire ; Elle prie la Cour, statuant de nouveau, d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; En réplique, la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire explique que la société IC CONTRACTOR a pratiqué par exploits du 28 avril 2021 diverses saisies-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la SIB, la Standard Chartered Bank, la Société Générale Côte d’Ivoire et la NSIA Bank ; Elle ajoute qu’elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de commerce en contestation desdites saisies ; Vidant sa saisine, le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan a rendu la décision dont appel ; Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; Elle fait valoir relativement à la violation des articles 3 alinéas 2 et 3 et 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative, et 415 et 487 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et contrairement aux allégations de l’appelante, que le défaut d’indication des nom et prénoms de la personne légalement habilitée à la représenter ne peut être sanctionné par la nullité que si l’appelante rapporte la preuve qu’elle en a subi un préjudice ; En tout état de cause dit-elle, l’appelante a fait une mauvaise lecture des dispositions applicables en ce qui concerne les mentions devant figurer dans les exploits ; Se fondant sur les dispositions de l’article 246 du code de procédure sus indiqué, elle fait remarquer que la locution adverbiale « le cas échéant » signifie que si l’occasion se présente, ou encore éventuellement, l’acte pourrait préciser les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal ; 7 En l’espèce dit-elle, l’action a été introduite par elle qui justifie d’une personnalité juridique du fait de son inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, et a par conséquent qualité et intérêt pour agir ; Relativement aux saisies querellées, elle indique que la signification-commandement est le premier acte d’exécution de la saisie-vente, contrairement à la saisieattribution de créances dont le premier acte est le procèsverbal de saisie, de sorte que les saisies pratiquées par l’appelante violent les dispositions de l’article 82 de l’Acte Uniforme susvisé, en ce qu’elles ont été pratiquées sans titre exécutoire ; Par conclusions additionnelles la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire fait valoir que le jugement RG n° 0180/2021 rendu le 06 mai 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan en vertu duquel les saisies querellées ont été pratiquées a été infirmé par la Cour d’appel de ce siège à l’audience du 28 octobre 2021 ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur la nullité du procès-verbal des saisiesattribution de créances pour violation des articles 3 alinéas 2 et 3 du code de procédure 8 civile commerciale et administrative, 415 et 487 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique Considérant que la société IC CONTRACTOR sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée pour violation des dispositions des articles 3 alinéas 2 et 3 et 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 415 et 487 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Qu’elle reproche à l’acte d’assignation en date du 10 juin 2021 de ne pas mentionner l’identité de la personne physique légalement habilitée à représenter la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire ; Considérant que l’article 3 du code de procédure susvisé dispose que : « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice ; 3) possède la capacité d’agir en justice » ; Considérant que la capacité en ce qui concerne les personnes morales s’acquiert dès leur enregistrement ou immatriculation auprès de l’autorité compétente, qui leur confère la personnalité juridique, les rendant ainsi aptes à être titulaires de droits et d’obligations et à les exercer ; Considérant que l’article 487 de l’Acte uniforme susvisé, quant à lui, dispose : « le directeur général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers pour l’exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d’administration par des dispositions légales ou statutaires » ; 9 Qu’il résulte de cette disposition que dans la société anonyme avec conseil d’administration, le directeur général assume la gestion de la société et en est le représentant légal dans les rapports de cette société avec les tiers ; Considérant que s’il est admis en droit processuel que la société en tant que personne morale peut agir devant les juridictions en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit ou être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre une action dirigée contre elle, elle agit nécessairement au travers de son représentant légal, de sorte que l’acte d’assignation doit obligatoirement mentionner que la personne morale est prise en la personne de son représentant légal, même si celui-ci n’est pas nommément désigné ; Qu’en l’espèce, l’exploit d’assignation en date du 10 juin 2021 ayant mentionné que la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire a agi en la personne de son représentant légal, cet acte est régulier ; Que dès lors c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté ce moyen, de sorte que sa décision mérite d’être confirmée sur ce point ; Sur les saisies querellées Considérant que la société IC CONTRACTOR fait grief au juge de l’exécution d’avoir ordonné la mainlevée des saisies par elle pratiquées alors que l’’exécution du titre dont elle bénéficie avait été déjà entamée par la significationcommandement en date du 27 avril 2021 de ce titre exécutoire, à savoir le jugement contradictoire RG n° 180/2021 rendu le 04 mai 2021 par le Tribunal de commerce ; Considérant que la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire fait valoir que le jugement RG n° 0180/2021 rendu le 06 mai 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan en vertu duquel les saisies querellées ont été pratiquées a été infirmé par la Cour d’appel de ce siège à l’audience du 28 octobre 2021 ; 10 Considérant qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations » ; Qu’il résulte de cette disposition que le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut pour obtenir paiement de sa créance saisir entre les mains d’un tiers les sommes d’argent appartenant à son débiteur ; Qu’en l’espèce, il est produit l’arrêt n° 453/2021 et n° 361/2021 rendu par la Cour d’appel de ce siège qui a infirmé le jugement RG n° 0180/2021 rendu le 06 mai 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan en vertu duquel les saisies querellées ont été pratiquées ; Que cette décision rendue en dernier ressort étant exécutoire, elle enlève tout fondement aux saisies querellées ; Qu’il s’ensuit que les saisies querellées ont été pratiquées sans titre exécutoire, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée ; Qu’il y a lieu dès lors de confirmer la décision, par substitution de motifs ; Sur les dépens Considérant que la société IC CONTRACTOR succombe ; Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; 11 Déclare recevable l’appel interjeté par la société IC CONTRACTOR contre l’ordonnance RG N° 2363/2021 rendue le 09 juillet 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 387/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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