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AFRICURE PHARMACEUTICALS Côte d'Ivoire c. Assurances COMAR Côte d'Ivoire

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 26 décembre 2024RG 739/2024739/2024

Sommaire

Procédure commerciale — Suspension de l'exécution provisoire — Continuation/discontinuation de l'exécution en instance d'appel — Article 48(5) loi n° 2016-1110 — Article 32 Acte uniforme — Exécution poursuivie aux risques du créancier — Le préjudice irréparable et le risque d'insolvabilité justifient la discontinuation

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 739/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 989/2024 du 26/12/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société AFRICURE PHARMACEUTICALS Côte d’Ivoire (Maître Minta Daouda TRAORÉ) Contre La société Assurances COMAR Côte d’Ivoire -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 26 DÉCEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-six décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAH Ramata et Messieurs BLAH Herbert Julien, TALL Yacouba et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de la société AFRICURE PHARMACEUTICAL CÔTE D’IVOIRE ; LA SOCIÉTÉ AFRICURE PHARMACEUTICALS CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme dont le siège est à GrandBassam, site VITIB, BP 605 Grand-Bassam, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant es-qualité audit siège social ; L’y dit bien fondée ; Appelante, Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour de céans se prononce sur l’appel par elle interjeté du jugement N° 1428 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens à sa charge ; Représentée et concluant par son Conseil, Maître Minta Daouda TRAORÉ, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody Val Doyen, lot N° 22, derrière l’Hôtel Communal de Cocody, 30 BP 713 Abidjan 30, Tél. : 27.22.44.50.80 ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ ASSURANCES COMAR CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme régie par le code CIMA et l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et du GIE, au capital social de 8.747.780.000 de F CFA, (entièrement libéré) dont le siège social est à Abidjan Plateau, 1 Angle Boulevard de la République et Avenue du Dr CROZET, immeuble « XL », 01 BP 5699 Abidjan 01, Tél. : 27.20.20.24.55, Fax : 27.20.20.24.59, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CIABJ-2016-B-26630, compte contribuable N° 1654663, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Théophile MBOROR-ASSOGHO, demeurant es qualité au siège social susdit ; Intimée, Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de céans a rendu le 19 novembre 2024 une ordonnance N° 268/2024 en ces termes : « Disons la requête bien fondée ; Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement N° 1428 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ; Autorisons la société AFRICURE PHARMACEUTICALS Côte d’Ivoire à assigner la société ASSURANCES COMAR Côte d’Ivoire à l’audience du jeudi 05 décembre 2024 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites. » ; Par exploit du 22 novembre 2024 de Maître N’DRI Niamkey Paul, Commissaire de justice à Abidjan, la société AFRICURE PHARMACEUTICALS Côte d’Ivoire a notifié l’ordonnance sus énoncée à la société Assurances COMAR Côte d’Ivoire et l’a, par le même exploit, assignée à comparaître le 05 décembre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ; Enrôlée sous le numéro 739/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 05 décembre 2024, puis mise en délibéré pour décision être rendue le 26 décembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : 2 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 22 novembre 2024, la SOCIÉTÉ AFRICURE PHARMACEUTICALS CÔTE D’IVOIRE a assigné la société ASSURANCE COMAR CÔTE D’IVOIRE devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 268/2024 rendue le 05 novembre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; À l’appui de son recours, elle sollicite de la Cour qu’elle déclare recevable et bien fondée sa demande contenue dans sa requête du 18 octobre 2024, par laquelle elle a sollicité et obtenu la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1428 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, la condamnant à payer diverses sommes d’argent à la société ASSURANCES COMAR CÔTE D’IVOIRE ; Elle fait observer que l’exécution de ce jugement est de nature à lui causer un préjudice irréparable ou à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle, en ce qu’elle pourrait entrainer sa mise en faillite du fait de sa fragilité financière, raison pour laquelle, elle en a sollicité la suspension et prie la Cour de se déterminer dans ce sens en attendant sa décision sur le fond ; Pour sa part, la société ASSURANCE COMAR CI fait observer qu’elle a initié des mesures d’exécution pour recouvrer les sommes, notamment une saisie-attribution de créance pratiquée sur le compte bancaire de la société AFRICURE PHARMACEUTICALS CÔTE D’IVOIRE ouvert dans les livres de la société GTBANK CI, en exécution du jugement N° 1428 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, de sorte que la demande aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet ; Par conséquent, elle prie la Cour d’ordonner la continuation des poursuites ; 3 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ; Au fond Sur le bien-fondé de la demande Considérant que la société AFRICURE PHARMACEUTICAL CÔTE D’IVOIRE sollicite le maintien de la mesure de suspension du jugement N° 1428 du 10 mai 2024 ordonnée par l’ordonnance N° 268/2024 du 19 novembre 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; Considérant que la société ASSURANCE COMAR conclut au rejet de la requête, car elle a déjà entamé l’exécution de la décision querellée conformément aux dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ; Considérant que selon l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « À l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. La disposition de l’alinéa 1er du présent article ne s’oppose pas à ce que le juge compétent prenne des décisions ayant pour objet les défenses à exécution ou le sursis à exécution ; 4 L’exécution d’un exécutoire par provision est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; Qu’il s’en infère que l’exécution d’une décision entamée ne peut faire l’objet de suspension, à moins qu’il s’agisse d’adjudication ou que ladite décision ait été l’objet de défense à exécution provisoire ou de sursis à exécution ordonnée par le juge compétent ; Considérant que par l’ordonnance N° 268/2024 rendue le 19 novembre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1428 rendu 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée ; Que l’examen des pièces révèle qu’effectivement l’exécution de ce jugement causera à l’appelante des conséquences manifestement excessives et irréparables, car elle se trouve en début de carrière, et du fait de sa fragilité financière, une saisie de ses biens meubles ou de ses fonds est de nature en entrainer une cessation de production et partant de ses activités ; ce qui aura pour conséquence le licenciement de ses employés ; Que dans ces conditions, il y a lieu, bien que l’exécution de ce jugement ait été entamée par la société ASSURANCE COMAR, d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre ledit jugement, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 32 nouveau de l’Acte uniforme suscité ; Sur les dépens Considérant que la société ASSSURANCE COMAR succombe ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de la société AFRICURE PHARMACEUTICAL CÔTE D’IVOIRE ; L’y dit bien fondée ; 5 Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour de céans se prononce sur l’appel par elle interjeté du jugement N° 1428 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 6
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 343/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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