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ArrêtsociétéSArecouvrementinjonction de payer
Ivoirienne deManutention et de Transit, diteSIMAT SA c. Port Autonome d'Abidjan en abrégéPAA
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 594/2019N° 594/2019
Sommaire
Appel rejeté : le PAA a satisfait l'obligation de tentative de règlement amiable et la requête en injonction de payer était conforme aux prescriptions de l'Acte uniforme.
Texte intégral de la décision
KF/KAD/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 594/2019
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 05/12/2019 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
La Société Ivoirienne de Manutention et de Transit, dite
SIMAT SA (Maître Didier OYOUROU)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Mesdames TONIAN Josette Yolande épouse KLOUTSEY, et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ;
Port Autonome d’Abidjan en abrégé Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac,
PAA (Maître DAH Frédéric Florent)
Greffier ;
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire -------------
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT SA contre le jugement RG N°1638/2019 du 27 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La Société Ivoirienne de Manutention et de Transit, dite SIMAT SA, au capital de 1 000 000 000 F CFA dont le siège est à Abidjan Vridi, Rue des Pétroliers, 15 BP 648 Abidjan 15, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Stéphane EHOLIE, Président directeur Général, demeurant à Abidjan, en cette qualité audit siège social ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT SA aux dépens de l’instance.
Appelante représentée et concluant par son conseil, de Maître Didier OYOUROU, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan-Cocody route du Lycée Technique, carrefour de la Corniche, Résidence EECI, Immeuble BIA Nord 6ème étage, 04 Bp 3027 Abidjan 04, Tél : 22 44 24 55, Cel : 78 96 35 22/41 86 26 78 ;
D’UNE PART ;
ET ;
PORT AUTONOME D’ABIDJAN en abrégé PAA, 1
Société d’Etat, au capital de 16 000 000 000 F CFA, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-1994-B-182461 dont le siège social est situé à Abidjan, rue A 22 des Piroguiers, Boulevard du Port, BP V 85 Abidjan, Tél 21 23 80 00, Téléfax : 21 23 80 80, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur HIEN Sié, Directeur Général, en ses bureaux ;
Intimé représenté et concluant par leur conseil, de Maître DAH Frédéric Florent, Avocat à la Cour, Abidjan Cocody, Riviera 1.2.3, Immeuble ATELDRE ? Bâtiment C 2ème étage Porte C 23, Tél : 22 46 77 47, Cel : 07 676 87 51, 17 BP 358 Abidjan 17, E-mail : dahfredericflorent@yahoo.fr ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 27 juin 2019, un jugement N° RG 1638/2019 qui a débouté la SIMAT de sa demande ;
Par exploit du 16 juillet 2019 de Maître KOFFI LEKA Serges Daniel, commissaire de justice à Daloa, la Société Ivoirienne de manutention et de transit dite SIMAT SA a interjeté appel du jugement sus énoncé et a par le même exploit assigné le Port Autonome d’Abidjan à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Enrôlée donc sous le N° RG 594/2019 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 07 novembre 2019 puis renvoyée au 14 novembre 2019 pour toutes les parties, retenue et production de sticker. A cette dernière audience, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 05 décembre 2019.
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance d’injonction de payer N°0996/2019 rendue le 20 mars 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de Commerce, la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT SA a été condamnée à payer au Port Autonome d’Abidjan dit PAA la somme de quatre cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent vingt (434.294.520) francs CFA en principal ;
Par exploit d’huissier en date du 10 août 2019, la SIMAT SA a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Vidant sa saisine, ledit tribunal a rendu le jugement RG N°1638/2019, le 27 juin 2019 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable l’opposition de la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Dit que le Port Autonome d’Abidjan est bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamne la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT à lui payer la somme de de quatre cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent vingt (434.294.520) francs CFA ; Condamne la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT aux dépens. » ;
Le tribunal énonce en ses motifs, sur la violation de l’article 7 de la convention liant les parties soulevée par la SIMAT
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SA, que les pièces du dossier établissent que le PAA a procédé à la tentative de règlement amiable prévue par cet article ;
Sur la demande en recouvrement, le tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé que la somme dont le paiement est sollicitée représentant le reliquat de la créance du PAA à l’encontre de la SIMAT SA, elle est donc certaine, liquide et exigible, de sorte qu’elle peut être recouvrée suivant la voie de l’injonction de payer ;
Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2019, la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT SA a relevé appel du jugement N°1638/2019 rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Au soutien de son appel, la SIMAT SA expose que c’est à tort que le premier juge n’a pas constaté le défaut de tentative règlement amiable prévu par l’article 7 de la convention des parties, alors qu’aucun courrier ne lui a été notifié pour tenter un règlement amiable du litige qui les oppose ;
Elle fait remarquer que les courriers produits par le PAA ne constituent pas des courriers en vue de procéder à un règlement amiable du litige, mais des courriers de mise en demeure suivi de dénonciation et de sommation de payer ;
Par ailleurs, la SIMAT SA prétend que la requête aux fins d’injonction de payer viole les dispositions de l’article 4-20 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motif pris de ce que le PAA y a mentionné uniquement la créance en principal, alors que le texte susvisé exige, à peine de nullité, l’indication des différents éléments de la créance de ladite requête ;
Elle estime, au vu de ce qui précède, que l’ordonnance d’injonction de payer devait être rétractée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En réplique, le PAA fait valoir que contrairement aux allégations de la SIMAT SA, elle lui a adressé plusieurs courriers pour tenter un règlement amiable de leur litige
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qu’elle produits aux débats ;
Elle ajoute que la violation de l’article 4 n’est pas fondée dans la mesure où sa créance ne comporte qu’une seule rubrique, à savoir le non-paiement des redevances domaniales ; Elle conclut que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés et prie la Cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux forme et délai légaux prescrits ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le défaut de tentative de règlement amiable
Considérant que la SIMAT SA sollicite l’infirmation du jugement entrepris au motif que le PAA n’a pas procédé à la tentative de règlement amiable prévue par l’article 7 de la convention liant les parties ;
Que cet article stipule que : « Tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution du présent protocole sera réglé à l’amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan. » ;
Qu’il s’induit de ce texte que les parties entendent procéder à un règlement amiable de tout litige qui surviendrait en cours d’exécution de leur convention ou qui résulterait de l’interprétation de ladite convention ;
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Considérant qu’il est constant à l’examen des pièces du dossier, que pour le recouvrement de la créance née de la convention liant les parties, le PAA a adressé plusieurs courriers à la SIMAT SA à l’effet de tenter un règlement amiable du litige qui les oppose comme l’exige l’article 7 de leur convention ;
Qu’en effet, le 14 mars 2019 le PAA a adressé un courrier dans ce sens à la SIMAT SA, qui est libellé comme suit :
« Objet : Rappel
Monsieur le Directeur Général,
Dans le cadre du règlement amiable de vos arriérés, vous avez signé un protocole d’accord avec nous le 15 février 2017 dans lequel vous vous êtes engagé à payer mensuellement quarante-cinq millions (45.000.000) FCFA à compter de fin février 2017. A ce jour (14 mars 2017), nous constatons que cette 1ère échéance n'est pas encore honorée.
Outre ce non-respect, notre comptabilité révèle que toutes vos lettres de change d'un montant total de 304.886.235 FCFA sont revenues impayées. Ces différents manquements montrent que toutes nos tentatives de règlement amiable sont vaines.
En conséquence, nous vous invitons par la présente, d'une part. au respect du protocole d'accord et d'autre part, à régulariser vos effets impayés dans les meilleurs délais. Le cas échéant, la procédure judiciaire restera la seule option qui se présente au PAA.
Espérant une prompte réaction de votre part,
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées. » ;
Qu’en outre, contrairement aux allégations de la SIMAT SA, les termes de ce courrier ne sont pas comminatoires, dans la mesure où le PAA l’invite à se conformer au protocole d’accord conclu dans le cadre du règlement amiable de leur litige et à payer sa dette ;
Considérant que d’autres courriers en date des 18 avril 2017
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et 14 décembre 2017 établissent aussi clairement que le PAA a proposé à la SIMAT un règlement amiable du litige qui les oppose en ces termes : « Nous vous saurions gré des dispositions que vous voudrez bien prendre en vue de régulariser sous huitaine cette situation à compter de la réception de la présente, par le règlement de la somme de quatre-vingt-dix millions (90.000.000) FCFA. » et « Les dispositions diligentes et efficaces que vous voudrez bien prendre pour régulariser cette situation nous obligeraient. » ;
Que dès lors ce moyen doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
Sur la violation de l’article 4-2° de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Considérant que la SIMAT SA reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande en recouvrement du PAA, alors que la requête aux fins d’injonction de payer viole les dispositions de l’article 4-2 de l’acte uniforme susvisé, au motif qu’elle n’indique pas les différents éléments de la créance ;
Considérant qu’aux termes dudit article, « La requête doit être déposé ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat-partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient à peine d’irrecevabilité : 2) l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. » ;
Qu’il en résulte que l’indication dans la requête, en plus du principal de la créance réclamée, du décompte des différents éléments de cette créance est prescrite à peine d’irrecevabilité ;
Considérant toutefois que l’obligation d’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, et autres frais occasionnés par les relations ayant donné lieu au litige ;
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Qu’en l’espèce il ressort de l’examen de la requête aux fins d’injonction de payer en date du 14 mars 2018 produite au dossier de la procédure que la créance dont le recouvrement est poursuivi est le reliquat des redevances domaniales ;
Que dès lors, la requête visant le recouvrement du reliquat de la créance après un paiement partiel, il ne saurait être demandé au PAA de décompter de cette somme due en principal d’autres sommes qui n’existent pas, celle-ci ne pouvant être fractionnée ;
Qu’il s’ensuit qu’en faisant droit à la demande en recouvrement du PAA, le premier juge a fait une saine application de la loi ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les dépens
La SIMAT SA succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT SA contre le jugement RG N°1638/2019 du 27 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT SA aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 454/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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