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ArrêtsociétéSAbail commercialcontrat
D. K c. N'DRI SIDONIE
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 1 décembre 2020RG 4101/2018N° 0303/2020
Sommaire
Bail commercial — congé — la renonciation au congé doit être expresse — indemnité d'éviction en vertu de l'article 126 de l'Acte uniforme — facteurs: chiffre d'affaires, investissements, situation géographique, frais de déménagement — charge de la preuve (comptabilité) — réduction du quantum en appel
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------5ème CHAMBRE
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ARRÊT CONTRADICTOIRE N°0303/2020 du 01/12/2020
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Affaire : ------------
Monsieur D. K
(Me TOURE N. SOSTENE)
contre
Madame N’DRI SIDONIE
(Me AYEPO VINCENT )
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 01 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi premier décembre de l’an deux mil-vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
Mesdames KLOUTSEY TONIAN JOSETTE YOLANDE, KONE AÏSSITA, Messieurs AMEMATEKPO JACOB, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur DIAN KEITA, né le 01 janvier 1952 à Anyama Gare, de nationalité Ivoirienne, Ingénieur informatique à la retraite, domicilié à Abidjan Riviéra III Allabra, 09 BP 1509 Abidjan 09, Tél : 05 04 68 57 ;
Appelant ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur D. K recevable en son appel interjeté contre le jugement RG N°4101/2018, rendu le 13 Février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondé ;
Représenté et concluant par son conseil, Maître TOURE Neyeboulman Sosthène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant II Plateaux, SICOGI Latrille LAS PALMAS Bloc A, Bâtiment D, RDC 1ère porte à gauche, 01 BP 1021 Abidjan 01, Tél : 22 59 12 55 ;
D’UNE PART ;
ET ;
Réforme le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur D. K à payer à Madame N’DRI Sidonie, la somme de 30.000.000 F CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur D. K à payer à Madame N’DRI Sidonie, la somme de sept millions de Francs (7.000.000 F CFA) à titre d’indemnité d’éviction ;
Confirme le jugement querellé pour le surplus ;
Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur D. K;
Madame D. K, majeure de nationalité Ivoirienne, tenancière de restaurant, domiciliée à Cocody 7ème Tranche Immeuble PANDA, Tél : 05 60 47 65 ;
Intimée ;
Représentée et concluant par son conseil, Maître AYEPO Vincent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Rue des banques, Immeuble COOPEC ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 13 février 2019 le jugement contradictoire R.G. n° 4101/2018 par lequel il a déclaré recevables l’action principale de monsieur D. K et la demande reconventionnelle de madame N’DRI SOLANGE ; a dit monsieur D. K bien fondé en son action ; a ordonné l’ expulsion de madame N’DRI SIDONIE des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; a dit madame N’DRI SIDONIE partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ; a condamné monsieur D. K a lui payer la somme de 30 000 000 F CFA à titre d’indemnité d’éviction ; l’a débouté du surplus de sa demande reconventionnelle ; a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours, a fait masse des dépens et les a mis à la charge des parties, chacune pour moitié ;
Par exploit en date du 25 mai 2020, monsieur D. K a interjeté appel conte le jugement sus-énoncé et, par le même exploit, assigné MADAME N’DRI SIDONIE à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 22 Juillet 2020 pour entendre :
Déclarer recevable l’appel de monsieur D. K; L’y dire bien fondé ; En conséquence, infirmer le jugement commercial n° RG 4101/2018 rendu le 13 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Enregistrée donc sous le N° RG 303/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 22 juillet 2020 par la 1ère chambre et renvoyée au 28 juillet 2020 devant la 5ème chambre pour attribution ; puis l’affaire a été subi plusieurs renvois dont la dernière en date du 03 novembre 2020 ; À cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 1er décembre 2020 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit :
LA COUR
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Par exploit de Commissaire de Justice en date du 25 Mai 2020, Monsieur D. K a interjeté appel du jugement RG N°4101/2018 rendu le 13 Février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevables l’action principale de Monsieur D. K et la demande reconventionnelle de Madame N’DRI Sidonie ;
Dit Monsieur D. K bien fondé en son action ;
Ordonne l’expulsion de Madame N’DRI Sidonie des lieux qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Dit Madame N’DRI Sidonie partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur D. K à lui payer la somme de 30.000.000 F CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
La déboute du surplus de sa demande reconventionnelle ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
Fait masse des dépens et les met à la charge des parties, chacune pour moitié » ;
Il résulte des énonciations du jugement attaqué, que par exploit d’Huissier de Justice en date du 22 Novembre 2018, Monsieur D. K a servi assignation à Madame N’DRI Sidonie d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, le 05 Décembre 2018, pour entendre : -Déclarer son action recevable et bien fondée ; -Valider le congé servi à la défenderesse le 09 Juillet 2016 ; -En conséquence, ordonner son expulsion du local loué qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -Condamner la défenderesse aux dépens ; Au soutien de son action, Monsieur D. K a exposé qu’il a consenti un bail à usage professionnel à Madame N’DRI Sidonie portant sur son
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local sis à Abidjan Cocody II Plateaux 7ème Tranche ;
Il a ajouté qu’en vue de reprendre ledit local pour son usage personnel, il lui a, par exploit d’huissier de justice, en date du 09 juillet 2016, notifié un congé qui est arrivé à expiration, et qu’en dépit de cela, Madame N’DRI Sidonie se maintient dans le local, situation qui lui cause un préjudice ;
Il a indiqué que sur le fondement du congé sus invoqué, il avait précédemment saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une action en expulsion pour congé et que son action a été déclarée irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
Aussi, ayant cette fois, procédé à ladite tentative, il a prié le tribunal de valider le congé et d’ordonner l’expulsion de Madame N’DRI Sidonie du local loué tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef ;
En réplique, Madame N’DRI Sidonie a fait valoir que lors de la précédente action initiée contre elle, le tribunal, vidant sa saisine le 29 mars 2017, a déclaré l’action de Monsieur D. K irrecevable et que celui-ci, se fondant sur le même congé, a saisi à nouveau le tribunal en vue d’ordonner son expulsion ;
Elle a fait observer qu’en tout état de cause, elle a contesté ledit congé et que le motif y énoncé n’est pas conforme aux dispositions de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Aussi, a-t-elle prié le tribunal de débouter Monsieur D. K de sa demande ;
En outre, elle a fait valoir qu’elle exerce son activité commerciale dans le local depuis quatorze années, et, reconventionnellement, en application des dispositions de l’article 126 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, a demandé au tribunal de condamner Monsieur D. K à lui payer la somme de 60.000.000 F CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
Vidant son délibéré, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu la décision querellée ;
Au soutien de son appel, Monsieur D. K sollicite l’infirmation du jugement querellé ;
Il explique que premièrement, alors que le jugement a été rendu le 13 février 2019, il n'a accompli auprès du greffe du Tribunal aucune diligence aux fins de son retrait et que bien au contraire, le 10 janvier 2020, il a notifié à Madame N’DRI Sidonie, une augmentation de loyer ;
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Il fait remarquer que son attitude dénote nécessairement une renonciation au congé et que plutôt que de négocier une augmentation raisonnable de loyer, Madame N’DRI Sidonie a préféré rendre les clés, cela, sûrement, dans le but de réclamer le paiement à son profit d’une indemnité d'éviction ;
Il déclare que l'attitude de Madame N'DRI Sidonie, consistant à renoncer au local au moment où le bailleur s'est départi de son intention de le récupérer, est surprenante, elle qui prétend avoir fidélisé une clientèle nombreuse et entrepris d'énormes travaux d'embellissent ;
Il prie la Cour de noter qu’il n'a plus l’intention de se prévaloir du congé et a voulu le maintien de Madame N’DRI Sidonie dans les locaux loués et que celle-ci est finalement partie d'elle-même ;
Aussi, soutient-il, elle est malvenue à prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction ;
Il déclare que deuxièmement, le montant de l'indemnité d'éviction accordée à Madame N’DRI Sidonie est excessif ;
Il indique qu’aux termes de l'article 126 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée en réglant au locataire une indemnité d'éviction. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés par le preneur, de la situation géographique du local et des frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement » ;
Il relève que l'utilisation de l'adverbe "notamment" dans le 2ème alinéa de cet article montre que la liste des éléments d'appréciation de l'indemnité d'éviction par les juges contenue dans cet article n'est pas exhaustive et que ceux-ci peuvent aussi bien se fonder sur d'autres éléments d'appréciation non énumérés dans cet article ;
Il souligne que c'est le 1er août 2007 que Madame N’DRI Sidonie a pris les locaux en bail moyennant un loyer mensuel de 200.000 F CFA qui est passé à 240.000 F CFA en janvier 2012 et est resté tel jusqu'à son départ ;
Il précise que les loyers payés par celle-ci pendant toute cette période s'élèvent à la somme de 34.700.000 F CFA et que si l'on défalque de cette somme d'argent les charges (fiscales et autres) qu’il a supporté
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durant ces années, le montant qui resterait correspondrait pratiquement à l'indemnité d'éviction fixée par le Tribunal, toute chose qui paraît injuste et lui est fortement préjudiciable ;
Il sollicite qu’au cas où la Cour retiendra le principe du paiement d’une indemnité d'éviction à Madame N’DRI Sidonie, qu’elle tienne compte de cette donne et lui accorde un montant raisonnable qui tiendra compte des intérêts des deux parties ;
En réplique, sur la prétendue renonciation du bailleur au congé, Madame N’DRI Sidonie rétorque que dès lors qu’une décision a été rendue relativement au litige existant entre les parties, il est totalement loisible à la partie qui entend conférer une exécution à ladite décision de le faire ;
Elle déclare que la renonciation au terme d’une décision n’appartient nullement à la seule volonté d’une partie, qu’elle doit se faire de manière consensuelle, et ne saurait s’apprécier de manière factuelle, par la seule volonté de Monsieur D. K, qui n’a nullement matérialisé cette prétendue intention d’un quelconque acte express et écrit à elle adressé, encore qu’elle aurait pu opposer une fin de non-recevoir à une telle démarche ;
Elle indique que la décision rendue par le Tribunal de Commerce d’Abidjan s’imposant aux parties litigantes, c’est à bon droit qu’elle l’a signifiée à Monsieur D. K pour que ladite décision reçoive exécution ;
Aussi, fait-elle valoir, cette prétention ne saurait prospérer ;
Elle fait remarquer que l’indemnité d’éviction à son profit est d’autant justifiée qu’elle exerce en ces lieux depuis quatorze années et y a fidélisé une clientèle stable par la livraison de la nourriture tous les midis aux sociétés fidélisées à travers tout Abidjan ;
Elle relève qu’aux termes de l’article 126 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement de contrat de bail à durée indéterminée en réglant une indemnité d’éviction. A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d’affaire, des investissements réalisés par le preneur, de la situation géographique du local et des frais de déménagements imposés par le défaut de renouvellement » ;
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Elle rappelle que le local dont s’agit est situé à Abidjan II Plateaux, dans une rue réellement passante, non loin du Café de Versailles de la star Alpha Bondy qu’elle occupe depuis quatorze années ;
Elle déclare que c’est la preuve que son activité était relativement prospère d’autant plus que, plus d’une décennie, elle a pu régulièrement honorer les loyers d’un montant de 240.000 F CFA, ce qui justifie de la bonne santé de son activité ;
Elle fait observer que le déménagement de ses affaires, accumulés pendant plus de quatorze années, n’a nullement été aisé, notamment les appareils de restauration de haute gamme ;
Elle fait remarquer que l'appelant semble vouloir faire un calcul mathématique entre le taux du loyer pratiqué et l'indemnité d'éviction fixée par les premiers juges à la somme de 30.000.000 F CFA, mais que cet équilibre ne saurait se justifier d’autant plus que l’article 126 régissant la matière n’a nullement prévu un tel rapport ;
Elle fait noter qu’elle a réalisé dans le local des travaux d’une envergure nécessaire et importante pour l’exercice de son activité ;
Elle soutient également que le motif énoncé dans le congé qui lui a été servi revêt un caractère totalement fallacieux et que la supercherie du bailleur a été mise à nue par un procès-verbal de constat attestant de ce que le local qu’elle occupait a été reloué à une tierce personne ;
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé ;
En réaction à ces écrits, Monsieur D. K déclare que contrairement à ce que prétend Madame N’DRI Sidonie, les termes du procès-verbal en date du 02 Octobre 2020 qu’elle verse aux débats ne souffrent d’aucune ambiguïté et prouvent que le local ne fait l’objet d’aucun bail depuis son départ ;
Par ailleurs, s’agissant du montant de l’indemnité d’éviction, il relève que Madame N’DRI Sidonie n’a produit aucun document comptable ou autre pouvant justifier le montant qui lui a été alloué par le Tribunal ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
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Considérant que Madame N’DRI Sidonie a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur D. K a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que Monsieur D. K sollicite l’infirmation du jugement RG N°4101/2018 rendu le 13 Février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, motif pris de ce que d’une part, il a renoncé au congé qu’il a servi à Madame N’DRI Sidonie, d’autre part, que le montant de l’indemnité d’éviction à elle accordé est excessif ;
Sur la renonciation au congé
Considérant que Monsieur D. K soutient qu’il a renoncé au congé qu’il a servi à Madame N’DRI Sidonie et qu’en dépit de cela, celle-ci a libéré les lieux loués ;
Qu’il en conclut qu’elle est partie d’elle-même ;
Considérant toutefois que la renonciation consiste à se désister de quelque chose, en l’espèce, se désister du congé servi à Madame N’DRI Sidonie ;
Qu’elle ne peut être tacite mais exprès ;
Qu’en l’espèce, à l’expiration du congé de six mois servi à Madame N’DRI Sidonie, Monsieur D. K a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour solliciter l’expulsion de celle-ci des lieux loués ;
Qu’il aurait renoncé au congé à elle servi, qu’il n’aurait pas saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour solliciter son expulsion ;
Que par ailleurs, Monsieur D. K ne peut non plus prétendre avoir renoncé au jugement, puisqu’il n’a produit aucun document ou entrepris aucune action pour justifier une telle volonté ;
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Qu’il ne peut donc soutenir valablement que Madame N’DRI Sidonie est partie d’elle-même du local loué ;
Qu’il échet en conséquence de rejeter ce moyen de défense comme mal fondé ;
Sur le montant de l’indemnité d’éviction
Considérant que Monsieur D. K soutient que la somme de 30.000.000 F CFA que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a alloué à Madame N’DRI Sidonie au titre de l’indemnité d’éviction, est excessif ;
Qu’il reproche au premier juge d’avoir accordé un tel montant à l’intimée, qui correspond pratiquement au montant des loyers que celle-ci lui a payé depuis le 1er août 2007, date à laquelle elle a pris possession des lieux, alors qu’elle n’a produit aucun document comptable ou autre pouvant justifier que ledit montant lui soit alloué ;
Qu’il sollicite que la Cour tienne compte de cette donne et accorde à Madame N’DRI Sidonie un montant raisonnable qui prend en compte les intérêts des deux parties ;
Considérant que pour sa part, Madame N’DRI Sidonie sollicite que la Cour confirme le jugement querellé en condamnant Monsieur Dian KEITA à lui payer la somme de 30.000.000 F CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
Qu’elle justifie cette demande par le fait que le local dont il s’agit est situé à Abidjan II Plateaux, dans une rue réellement passante, non loin du Café de Versailles de la star Alpha Bondy qu’elle occupe depuis quatorze années ;
Qu’elle ajoute qu’elle a régulièrement honoré les loyers d’un montant de 240.000 F CFA, ce qui justifie de la bonne santé de son activité et que le déménagement de ses affaires accumulées pendant plus de quatorze années, n’a nullement été aisé, notamment les appareils de restauration de haute gamme ;
Considérant qu’aux termes de l’article 126 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction. A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le
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preneur, de la situation géographique du local et des frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, d’une part, que le bailleur a la faculté de refuser le renouvellement du bail et qu’en contrepartie, le locataire a droit à une indemnité égale au préjudice qui lui est causé par ce refus, d’autre part, que lorsque les parties ne s’entendent pas sur le montant de cette indemnité, elle est fixée par le juge qui doit tenir compte notamment, du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le preneur, de la situation géographique du local et des frais de déménagement ;
Considérant qu’en l’espèce, Madame N’DRI Sidonie qui se réfère à la bonne santé de son activité, donc implicitement à son chiffre d’affaires, ne rapporte pas la preuve qu’elle tient une comptabilité comme l’exige l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ;
Que le local objet du bail est situé à Abidjan II Plateaux et le loyer est d’un montant de 240.000 F CFA par mois ;
Que le déménagement imposé à Madame N’DRI Sidonie a nécessité le transport de son matériel dans un autre local et a pu, par la même occasion, entraîner la perte d’une partie de la clientèle qui lui est acquise ;
Qu’en tenant compte des éléments ci-dessus visés, le montant de l’indemnité d’éviction alloué à Madame N’DRI Sidonie est excessif quant à son quantum ;
Qu’il convient de le ramener à de justes proportions, en réformant le jugement querellé sur ce point, et condamner Monsieur D. K à payer à Madame N’DRI Sidonie, la somme de 7.000.000 F CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur D. K succombe ;
Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
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Déclare Monsieur D. K recevable en son appel interjeté contre le jugement RG N°4101/2018, rendu le 13 Février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit partiellement fondé ; Réforme le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur Dian KEITA à payer à Madame N’DRI Sidonie, la somme de 30.000.000 F CFA à titre d’indemnité d’éviction ; Statuant à nouveau : Condamne Monsieur D. K à payer à Madame N’DRI Sidonie, la somme de sept millions de Francs (7.000.000 F CFA) à titre d’indemnité d’éviction ; Confirme le jugement querellé pour le surplus ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur D. K; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 292/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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