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ArrêtsociétéSAGIEhypothèque
E.B. A.E. C. épse K c. Bank Of Africa Côted'Ivoire dite BOACI
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 décembre 2020RG 495/2020N° 495/2020
Sommaire
Procédure civile — référés — compétence limitée du juge des référés aux mesures n'occasionnant pas de préjudice au principal — impossibilité de trancher une interprétation contractuelle contestée ; Droit des contrats — mandat notarial irrévocable et condition suspensive concernant l'immatriculation, la mutation et l'inscription hypothécaire ; Détermination de la compétence entre référé et juge du fond
Texte intégral de la décision
0KF/RAO/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 495/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 10/12/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Madame E.B. A.E. C. épse K (SCPA Le Paraclet)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
La société Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI
(SCPA BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH) -------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Déclare l’appel interjeté par madame E.B. A.E. C. épse K contre l’ordonnance RG N° 1003/2020 en date du 07 avril 2020 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan recevable ;
Mesdames KOUASSI A. Hélène épouse DJINPHIÉ et KONE Aïssata, Messieurs SILUE Daoda et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
L’y dit bien fondée ;
Statuant de nouveau Infirme la décision entreprise ;
MADAME E.B. A.E. C. épse K, née le 28 mars 1981 à Aboisso, de nationalité ivoirienne, ex-caissière centrale à la BOA-CI SA, demeurant à Bingerville, 06
Déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la présente action au profit de la juridiction du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
BP 6016 Abidjan 06 ; Appelante,
Condamne la Bank Of Africa Côte d'Ivoire dite BOA-CI aux entiers dépens de l’instance ;
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA LE Paraclet, Société d’Avocats près le Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody II Plateaux-Aghien, Boulevard des Martyrs, Résidence Latrille Sicogi, îlot B, Bâtiment I, 2ème étage, porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001, Abidjan 17, Tél. : 22.52.88.50, Fax. : 22.52.88.51 ;
D’UNE PART ; 1
ET ;
LA SOCIÉTÉ BANK OF AFRICA CÔTE D’IVOIRE DITE BOA-CI, Société Anonyme au capital de 20.000.000.000 de F CFA, sise Angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas, Plateau, 01 BP 4132 Abidjan 01, Tél. : 20.30.34.00, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Vincent ISTASSE, de nationalité française, Directeur de société, demeurant ès-qualité en ses bureaux au siège de ladite société ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA Moïse BAZIE, KOYO & ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 8, rue B 15, (ex-Clinique GOCI), Vieux Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08, Tél. : 22.44.38.85/22.44.39.08, Fax. : 22.44.38.88, E-mail. : avocatsbka@sabka.ci ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 07 avril 2020 une ordonnance RG N° 1003/2020 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, vu l’urgence ;
Recevons la Société Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI en son action ; L’y disons partiellement fondée ;
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Faisons injonction à Madame E.B. A.E. C. épse K de procéder à l’immatriculation à la mutation de la parcelle à détacher par voie de morcellement du titre foncier N°68.653 de la circonscription foncière de Bingerville ainsi qu’à l’inscription hypothécaire ;
Disons que la présente décision est assortie d’une astreinte comminatoire de 200.000 FCFA par jour de retard à compter de sa signification ;
Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame E.B. A.E. C. épse K distraits au profit de la SCPA BAZIE- KOYO-ASSA, Avocats aux offres de droit »;
Par acte d’appel du 06 août 2020 de Maître KONAN A. Nadège Ingebordg, commissaire de justice à Abidjan, madame E.B. A.E. C. épse K a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et a, par le même acte, assigné la société Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI à comparaître le 13 août 2020 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 495/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 13 août 2020 ;
À cette date, la cause a été successivement renvoyée aux 15 et 16 octobre 2020 ;
À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 22 octobre 2020 pour toutes les parties et retenue ;
À cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 10 décembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
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Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 06 aout 2020, madame E.B. A.E. C. épse K a interjeté appel de l’ordonnance RG N° 1003/2020 en date du 07 avril 2020 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifiée le 29 juillet 2020, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, vu l’urgence ;
Recevons la Société Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI en son action ; L’y disons partiellement fondée ;
Faisons injonction à Madame E.B. A.E. C. épse K de procéder à l’immatriculation à la mutation de la parcelle à détacher par voie de morcellement du titre foncier N°68.653 de la circonscription foncière de Bingerville ainsi qu’à l’inscription hypothécaire ;
Disons que la présente décision est assortie d’une astreinte comminatoire de 200.000 FCFA par jour de retard à compter de sa signification ; Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame E.B. A.E. C. épse K distraits au profit de la
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SCPA BAZIE- KOYO-ASSA, Avocats aux offres de droit »;
Madame E.B. A.E. C. épse K sollicite de la cour de céans :
- déclarer son appel recevable ;
- l’y dire bien fondée ;
- infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- constater que la détermination de la partie sur la tête de laquelle pèsent les obligations d’immatriculation, de mutation et d’inscription hypothécaire sur la parcelle objet de l’acte notarié des 31 juillet et 30 septembre 2014 est une question de fond, sujette à interprétation préalable du contrat signé devant notaire ;
- en conséquence, déclarer le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan incompétent au profit du juge du fond ;
Subsidiairement au fond :
- prononcer sa mise hors de cause ;
- déclarer la société Bank of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI SA mal fondée en ses demandes ;
- l’en débouter ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Elle expose que suivant une convention notariée d’ouverture de crédit en date des 31 juillet et 30 septembre 2014, la société Bank of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI SA lui a octroyé un crédit d'un montant de vingt-huit millions (28.000.000) de F CFA en vue de l’acquisition d'un terrain urbain bâti formant le lot n° 52, îlot n° 7, d’une superficie de 304 mètres carrés, sis
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route de Bingerville, Cité « ADE MENSAH », à détacher par voie de morcellement du Titre Foncier n° 68.653 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Que par le même acte, la Société de Construction Immobilière ALOBHE dite SCI ALOBHE, la venderesse du bien précité et elle consentaient, au bénéfice de la banque, une hypothèque de premier rang assortie d’une condition suspensive, aux termes de l’article 19 de l'acte notarié consistant pour le notaire instrumentaire, qui avait reçu « mandat irrévocable » à cet effet, à procéder d'une part, à l’immatriculation et la mutation de la parcelle litigieuse et d'autre part, à l’inscription de l’hypothèque consentie au profit de la BOA-CI SA ;
Que ces formalités devaient être accomplies par le notaire dans un délai de six (06) mois à compter de l’octroi du crédit ;
Elle indique que pensant ces formalités réalisées depuis belle lurette, elle était surprise de recevoir le 29 août 2017, soit près de trois (03) ans après, une correspondance du service du Cadastre l’invitant au bornage de sa parcelle en vue de la création du Titre Foncier à son profit ;
Que pis, le 09 mars 2020 la BOA-CI SA lui servait une assignation en référé à l'effet d’obtenir de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan sa condamnation à réaliser les mesures susvisées ;
Elle fait valoir qu’il ressort de l’alinéa 1er de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse au fond ou qui ne tranchent pas une question de fond ;
Qu'il devient alors incompétent lorsque le litige qui lui est soumis comporte une contestation sérieuse au fond ou si la solution à donner à la question litigieuse emporte nécessairement que soit tranchée une question de fond ;
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Qu’en l’espèce, il existe une question litigieuse qui nécessite une décision au fond ;
Qu’en effet, la BOA-CI SA, en sollicitant sa condamnation à l’accomplissement des formalités querellées, la présente comme la partie à la charge de laquelle est mise l’obligation de réaliser lesdites formalités ;
Que pourtant, il ressort clairement de l’acte notarié des 31 juillet et 30 septembre 2014 que la banque, le vendeur et le bénéficiaire confèrent mandat irrévocable à tout Clerc de l’Etude de Maître Virginie BILE W. Notaire soussigné, pour procéder à l’immatriculation et à la prise de l’inscription hypothécaire ;
Que par l’effet de ce mandat irrévocable donné, toutes les formalités en cause devaient être réalisées par le notaire instrumentaire, et l'interprétation d’une telle clause contractuelle est une question de fond qui n’appartient point au juge des référés ;
Que le juge des référés ne pouvait trancher le présent litige sans rechercher la partie sur la tête de laquelle pesait cette obligation ; or, cette question touchant aux obligations découlant du contrat signé par chaque partie relève de la compétence du juge du fond, de sorte que le juge des référés devait se déclarer incompétent ;
Elle fait valoir par ailleurs que le premier juge reconnaît dans sa motivation que les formalités en cause ont été mises par la convention notariée des 31 juillet et 30 septembre 2014 « à la charge du Notaire » ; que cependant, au lieu d’en tirer toutes les conséquences, il est entré en voie de condamnation contre elle, rendant ainsi une décision contraire aux conclusions résultant de ses propres motivations ; que dès lors, pour ce motif, la Cour n’aura aucun mal à infirmer l’ordonnance entreprise ;
Qu’au demeurant, selon le premier juge, le notaire aurait « accompli les formalités mises à sa charge », de sorte que l’action de la BOA-CI apparaissait
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nécessairement sans objet et devait donc être rejetée comme telle ;
Qu’en ayant ordonné l’accomplissement de formalités qui auraient été déjà accomplies par le notaire, le juge des référés a décidé, contrairement à ses propres constatations ; de sorte que sa décision mérite amplement infirmation ;
Que la Cour, statuant de nouveau, constatera que le présent litige comporte une question litigieuse qui nécessite une décision au fond de sorte que le juge des référés ne peut prescrire les mesures sollicitées par la BOA-CI SA, car relevant de la seule compétence du juge du fond ;
Qu’en outre, elle la mettra hors de cause, n’étant point, en vertu de l’acte notarié des 31 juillet et 30 septembre 2014, débitrice des obligations d’immatriculation, de mutation et d’inscription hypothécaire susvisées qui sont à la charge de Maître Virginie BILE W., le notaire instrumentaire ;
La Bank Of Africa Côte d'Ivoire dite BOA-CI sollicite de la cour de céans :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de madame E.B. A.E. C. épse K;
- l'y dire mal fondée ;
- l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance attaquée ;
- condamner l'appelante aux dépens de l'instance ;
Elle expose que suivant convention d'ouverture de crédit en date des 31 juillet et 30 septembre 2014 conclue par-devant Maître Virginie BILE, Notaire à Abidjan, elle octroyait un crédit immobilier d'un montant de vingt-huit millions (28.000.000) de F CFA
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à madame E.B. A.E. C. épse K, qui était à l'époque son employée ;
Que pour sûreté et garantie du remboursement du prêt immobilier, celle-ci a consenti une hypothèque de premier rang assortie d'une condition suspensive sur le bien immeuble acquis ;
Que la condition suspensive contenue à l'article 19 de l'acte notarié consistait en l'immatriculation et la mutation de la parcelle à détacher par voie de morcellement du titre foncier global au nom de madame E.B. A.E. C. épse K et l'inscription de l'hypothèque à son profit, à la charge du notaire, Maitre ALLOU-BILE Virginie ;
Que lesdites formalités auraient dû être accomplies dans un délai de 06 mois à compter de la mise en place du crédit conformément aux termes de l'acte notarié ;
Que le 31 décembre 2014, le notaire instrumentaire a déposé auprès des services de la conservation foncière et des Hypothèques le dossier technique de l’appelante afin que soient accomplies les formalités requises, les services du cadastre de Bingerville ont invité celle-ci à se présenter à leurs services afin de procéder au bornage contradictoire de sa parcelle en vue de la création du titre foncier, suivant une lettre réceptionnée par ses soins le 29 août 2017 ;
Que toutefois, par correspondance en date du 26 juin 2019, le notaire instrumentaire l’informait que Madame E.B. A.E. C. épse K ne réagissait pas à ses relances l'invitant à se rendre aux services du cadastre pour le bornage contradictoire de sa parcelle, mettant ainsi le notaire dans l'incapacité de poursuivre les formalités, de sorte que le bornage n'a pu être effectué ;
Que c'est ainsi qu’estimant que l'appelante n'avait pas respecté ses obligations émanant de l'acte notarié portant ouverture de crédit, notamment celles contenues aux articles 14 et 19, elle l’a attraite pardevant le juge des référés, donnant lieu à la décision entreprise ;
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Elle fait valoir que s’il est indéniable que le juge des référés ne peut préjudicier au principal, en application de l'article 226 du Code de procédure civile, il est également vrai qu'il est juge de l'évidence, qui, selon le dictionnaire Larousse Mini, est une « certitude facile à saisir ; claire, manifeste » ;
Qu’aussi, lorsqu'il apparaît, au vu des prétentions des parties soutenues éventuellement par les pièces versées au débat, au juge des référés que la solution du litige porté devant lui est claire, manifeste, il peut aisément se prononcer ;
Qu'en l'espèce, il ressort effectivement de l'acte notarié que le notaire instrumentaire ou tout clerc de son étude avait reçu mandat à l'effet d'accomplir les formalités requises devant aboutir à l'inscription hypothécaire, notamment le morcellement, l'immatriculation du bien objet de l'hypothèque consentie à son profit ainsi que la mutation dudit bien au profit de l'appelante; ce que ledit notaire, Maître BILE Virginie, a bien exécuté, tels qu’en attestent, non seulement la lettre des services du cadastre lui transmettant le 20 août 2017 le dossier technique constitué par ces derniers que la lettre à elle adressée le 26 juin 2019;
Elle souligne que c'est justement parce que le notaire a effectué les formalités que les services du cadastre ont pu contacter madame E.B. A.E. C. épse K suite au dépôt du dossier par celui-ci ;
Qu’en outre, il ressort de la lettre que lui a adressée le notaire que le dossier a été déposé depuis le 31 octobre 2014 auprès des services de la Conservation Foncière et des Hypothèques de COCODY pour l'accomplissement des formalités requises ;
Que toujours dans le cadre du mandat, le notaire a communiqué à l'appelante le numéro du dossier de morcellement en vue de se rendre au service du cadastre pour le bornage contradictoire et l’a invitée à prendre attache avec son Etude, mais celle-ci lui aurait
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répondu qu'elle était trop « bousculée » et qu'elle passerait une autre fois ;
Qu'il s'ensuit que le notaire a bien accompli les diligences qui lui incombaient et qui figurent dans l'acte notarié et que c'est dans la suite desdites diligences qu'il a été demandé à l'appelante de prendre attache avec les services du cadastre afin de procéder au bornage contradictoire de sa parcelle en vue de la création du titre foncier ;
L’appelante indique dans ses écritures subséquentes que le principe du mandat est pour une personne, le mandant, de donner tous pouvoirs à une autre personne, le mandataire, d’accomplir tous les actes concernés en ses lieu et place ; ce qu’en l’espèce, les parties ont donné au notaire instrumentaire de manière irrévocable ;
Que malgré cette circonstance reconnue par le Juge des référés, celui-ci est entré en voie de condamnation contre une personne autre que ce Notaire, en l’occurrence elle ; de sorte que la contrariété de motifs est patente ;
Que mieux, en statuant de la sorte, la juridiction présidentielle a privé de tout effet le mandat en cause, se substituant ainsi aux parties ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux formes et délais requis par la loi ;
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Qu’il convient de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise, motif pris de ce que le juge des référés était incompétent au profit du juge du fond du tribunal de commerce ;
Qu’elle fait valoir que la détermination de la partie sur la tête de laquelle pèsent les obligations d’immatriculation, de mutation et d’inscription hypothécaire sur la parcelle objet de l’acte notarié des 31 juillet et 30 septembre 2014 est une question de fond, sujette à interprétation préalable du contrat signé devant notaire ;
Que pour sa part, l’intimée postule à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le juge des référés étant le juge de l'évidence, lorsqu'il lui apparaît, au vu des prétentions des parties et éventuellement des pièces versées au débat, que la solution du litige porté devant lui est claire, manifeste, il peut aisément se prononcer ;
Considérant qu’aux termes de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative que « le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal. » ; Qu’il ressort de l’analyse de cette disposition que le juge des référés ne peut en principe prononcer que des mesures d’attente destinées à préserver les droits des parties ;
Qu’en sa qualité de juge de l’évidence et de l’incontestable, il peut examiner les droits des parties pour en retenir le caractère non sérieusement contestable d’une obligation ; que toutefois, dès lors que pour se prononcer, il doit, préalablement à sa décision, trancher une question de droit, interpréter ou
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déterminer l’applicabilité ou non d’une stipulation contractuelle, il est tenu de décliner sa compétence ;
Considérant qu’en l’espèce l’intimée a sollicité du juge des référés de « faire injonction à Madame E.B. A.E. C. épse K de procéder à l’immatriculation à la mutation et l’inscription hypothécaire sur la parcelle à détacher par voie de morcellement du titre foncier N°68.653 de la circonscription foncière de Bingerville, objet de l’acte notarié des 31 juillet et 30 septembre 2014 » ;
Que pour ordonner cette mesure, le juge des référés est amené à analyser les clauses contractuelles pour déterminer à qui incombe cette obligation, allant ainsi au-delà de ses attributions légales ; encore et surtout que l’appelante conteste être débitrice d’une telle obligation ;
Que dès lors, c’est à tort que le premier juge a retenu sa compétence ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau, déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de la présente action au profit de la juridiction du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Sur les dépens
Considérant que l’intimée succombe ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel interjeté par madame E.B. A.E. C. épse K contre l’ordonnance RG N° 1003/2020 en date du 07 avril 2020 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan recevable ;
L’y dit bien fondée ;
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Statuant de nouveau Infirme la décision entreprise ; Déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la présente action au profit de la juridiction du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Condamne la Bank Of Africa Côte d'Ivoire dite BOA-CI aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 322/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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