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ArrêtsociétéSAGIEcontrat
1) D. Y. N2) LE PRINTEMPS c. S. M
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 15 décembre 2020RG 2429/2019N° 0345/2020
Sommaire
Recevabilité de l'appel — formalités procédurales des exploits ; représentation sociale — mise hors de cause ; présomption de solidarité en matière commerciale ; restitution suite à la vente d'un immeuble dont le titre a été annulé ; faute contractuelle et dommages-intérêts pour mauvaise foi ; réduction du quantum
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE --------------RG N° 0345/2020 --------------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 15/12/2020
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 15 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quinze décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Affaire : 1) Monsieur D. Y. N 2) La SOCIETE LE PRINTEMPS (SCPA TAKORE-KONAN & ASSOCIES)
contre Monsieur S. M (Maître KPAKPOTE TETE EHIMOMO)
Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
Mesdames ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, KONE AÏSSITA, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEAN-CLAUDE et TALL YACOUBA, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
1) Monsieur D. Y. N, majeur, de nationalité ivoirienne, administrateur de société ;
Déclare recevables, les appels principal et incident interjetés par Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS et Monsieur S. M contre le jugement RG N°2429/2019 rendu le 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Déclare Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS mal fondés en leur appel principal ;
2) La SOCIETE LE PRINTEMPS, Société Anonyme au capital social de 10.000.000 F CFA, dont le siège est à Abidjan dans la commune du plateau, 1 rue de commerce, 01 BP 4089 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligence de Monsieur DEBRIMOU Yao Nicolas, son représentant légal, demeurant es qualité au siège susdit ;
Appelants ;
Les en déboute ;
Déclare Monsieur S. M partiellement fondé en son appel incident ;
Réforme le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS à restituer à Monsieur S. M, la somme de 15.000.000 F CFA ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré Monsieur S. M mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Représentés et concluant par la Société Civile Professionnelle d’Avocats TAKORE-KONAN & ASSOCIES, sise à Abidjan dans la commune de Cocody-Les-Deux Plateaux, Rue des Jardins, 06 BP 2619 Abidjan 06, Tél. : 22 01 40 25 ;
D’UNE PART ;
ET ;
Monsieur S. M, né le premier janvier 1974 à Anyama, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Abidjan dans la commune de Cocody 8ème tranche, 27 BP 923 Abidjan 27 ;
Condamne solidairement Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS à restituer à Monsieur S. M, la somme de 15.000.000 F CFA représentant le prix du terrain litigieux ;
Les condamne en outre solidairement à payer à Monsieur S. M, la somme de deux (02) millions de Francs (2.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ;
Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur D. Y. N et de la société LE PRINTEMPS.
Intimé ;
Représenté et concluant par Maître KPAKPOTE TETE EHIMOMO, Avocat près la cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les II Plateaux, boulevard des Martyrs face entrée principale de SOCOCE, immeuble SICOGI A, Rezde-chaussée, Appartement 652, Téléphone : 22 41 30 53, 25 BP 678 Abidjan 25 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 18 décembre 2019 le jugement contradictoire R.G. N° 2429/2019 par lequel il a :
- déclaré recevables l’action initiée par Monsieur S. M et la demande reconventionnelle de Monsieur D. Y. N;
- dit Monsieur S. M bien fondé en sa demande ; - prononcé l’annulation de la convention de cession du
02 août 2014 portant sur la parcelle de terrain d’une contenance de 652 m2 sise à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie lot n°43 îlot n°5, objet du titre foncier N°114.230 ; - condamné, in solidum, la société LE PRINTEMPS et Monsieur D. Y. N à restituer à Monsieur SYLLA Mohamed la somme de quinze millions (15.000.000) francs CFA ; - débouté Monsieur S. M du surplus de ses prétentions ; - déclaré Monsieur D. Y. N mal fondé en sa demande reconventionnelle tendant à sa mise hors de cause ; - débouté Monsieur DEBRIMOU Yao Nicolas ; - condamné la société LE PRINTEMPS et Monsieur D. Y. N aux dépens de l’instance ;
Par exploit en date du 04 juin 2020, Monsieur D. Y. N et la SOCIETE LE PRINTEMPS ont interjeté appel contre le jugement contradictoire sus-énoncé et ont, par le même exploit, assigné Monsieur S. M à comparaître par devant la Cour de ce siège en l’audience du 21 juillet 2020 pour entendre :
En la forme :
Déclarer Monsieur D. Y. N et la SOCIETE LE PRINTEMPS 2
recevables en leur appel.
Au fond : - Dire et juger que Monsieur D. Y. N n’est pas personnellement impliqué dans la relation d’affaire qui existe entre la SOCIETE LE PRINTEMPS et Monsieur S. M;
- En conséquence infirmer le jugement entrepris sur la condamnation in solidum des appelants ;
Statuant à nouveau : - Ordonner la mise hors de cause de Monsieur D. Y. N ; - Condamner Monsieur S. M aux entiers dépens de l’instance, distraction faites au profit de la SCPA TAKORE-KONAN & ASSOCIES, Avocats aux offres de droit ;
Enregistrée sous le n° 345/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a subi plusieurs renvois dont la dernière en date du 03 novembre 2020 ; puis elle a été mise en délibéré le 01 décembre 2020 ; lequel délibéré a été rabattu et renvoyé au 08 décembre 2020 pour production de la pièce d’identité de Monsieur D. Y. N puis, de nouveau mise en délibéré pour décision être rendue le 15 décembre 2020 ; Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Maître ABOU Agah Edmond, Commissaire de Justice, en date du 04 Juin 2020, Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS ont interjeté appel du jugement RG N°2429/2019 rendu le 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :
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« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l'action initiée par monsieur S. M et la demande reconventionnelle de monsieur D. Y. N;
Dit monsieur S. M bien fondé en sa demande;
Prononce l'annulation de la convention de cession du 02 Août 2014 portant sur la parcelle de terrain d'une contenance de 652 m² sise à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie lot n°43 îlot n°5, objet du titre foncier N°114.230 ;
Condamne, in solidum, la société LE PRINTEMPS et monsieur D. Y. N à lui restituer la somme de quinze millions (15.000.000) francs CFA ;
Le déboute du surplus de ses prétentions ;
Dit monsieur D. Y. N mal fondé en sa demande reconventionnelle tendant à sa mise hors de cause ;
L'en déboute ;
Condamne la société LE PRINTEMPS et monsieur DEBRIMOU Yao Nicolas aux dépens de l'instance » ;
Au soutien de leur appel, Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS exposent que par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2019, Monsieur S. M leur a délaissé une assignation en paiement pour obtenir du Tribunal de Commerce d'Abidjan, leur condamnation in solidum à lui payer, outre la somme de 15.000.000 F CFA au titre du prix de vente d'une parcelle de terrain sise à Abidjan dans la commune de Cocody riviera palmeraie, lot n°43 ilot n°5 d'une superficie de 652 m2, objet du Titre Foncier n°114.230 de la circonscription foncière de Bingerville, la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Ils déclarent que vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ;
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Ils indiquent que pour retenir leur condamnation in solidum, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a tiré argument de ce que la mise hors de cause d'une partie « suppose que cette partie ne soit pas personnellement impliquée dans la cause ayant abouti à sa saisine » et que poursuivant, ledit tribunal a déclaré que « les chèques des 01 et 04 Août 2014, 19 septembre 2014, 27 novembre 2014 et 15 juillet 2015, émis par monsieur Sylla Mohamed pour le paiement du prix de l'immeuble cédé, ont été tirés à l'ordre de Monsieur D. Y. N et déchargés par ce dernier » ;
Ils font valoir que s'il n'est pas contestable que les chèques ont été tirés à l'ordre de Monsieur D. Y. N, il n'en demeure pas moins que Monsieur S. M n'ignorait pas que c'est avec la société LE PRINTEMPS qu'il a contracté ;
En effet, font-ils noter, le protocole d'accord intervenu entre les parties indique : « protocole d'accord entre les soussignés D. Y. N Administrateur Général de la société PRINTEMPS ayant tous pouvoir par agir... » et que ce libellé appelle l'interrogation suivante : Si Monsieur D. Y. N agissait en son nom et pour son compte, pourquoi a-t-il fallu préciser dans le protocole d'accord, '' D. Y. N Administrateur de la société PRINTEMPS ayant tous pouvoirs pour agir" ?
Ils énoncent que la réponse est évidente, car c'est bien parce que le cocontractant de Monsieur S. M était bien la société LE PRINTEMPS, puisque toujours au regard du protocole d'accord, Monsieur D. Y. N a agi ès qualité d'Administrateur Général ;
Ils relèvent que dans ces conditions, c'est en cette même qualité qu'il a reçu les chèques émis par Monsieur S. M, de sorte qu'il ne saurait, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de Commerce d’Abidjan, être regardé comme personnellement impliqué dans la relation d'affaire qui lie la société LE PRINTEMPS avec Monsieur S. M ;
Ils concluent qu’en les condamnant in solidum, le premier juge n'a pas fait une bonne application du droit ;
Ils sollicitent en conséquence que la Cour infirme le jugement critiqué en mettant Monsieur D. Y. N hors de cause ;
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En réplique, Monsieur S. M allègue l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur D. Y. N et de la société LE PRINTEMPS pour nullité de l’exploit d’appel et pour défaut de qualité de la société LE PRINTEMPS à solliciter la mise hors de cause de Monsieur D. Y. N ;
Sur la nullité de l’exploit d’ appel, Monsieur S. M allègue la violation des dispositions de l’article 246 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, motif pris de ce que ledit exploit ne comporte pas les date, lieu de naissance et domicile de Monsieur DEBRIMOU Yao Nicolas ;
Sur le défaut de qualité de la société LE PRINTEMPS à solliciter la mise hors de cause de Monsieur D. Y. N, il déclare que seul celui-ci a cette qualité, car nul ne peut plaider par procureur ;
Subsidiairement au fond, Monsieur S. M explique que le 02 Août 2014, la société LE PRINTEMPS ayant pour représentant légal Monsieur D. Y. N et Monsieur D. Y. N lui-même ont convenu de lui vendre un terrain sis à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, lot n°43, ilot n°5, d’une superficie de 652 m², objet du Titre Foncier n°114.230 de Bingerville pour la somme de 15.000.000 F CFA ;
Il ajoute que la vente a été passée par acte sous seing privé dénommé « PROTOCOLE D’ACCORD », ce, dans l’attente de la formalisation de la vente par devant Notaire ;
Il indique qu’à la demande de Monsieur D. Y. N, il a payé le prix du terrain par le biais de cinq chèques respectivement de 4.000.000 F CFA, 1.000.000 F CFA, 5.000.000 F CFA, 2.500.000 F CFA et 2.500.000 F CFA, tous à l’ordre de Monsieur D. Y. N lui-même ;
Il souligne que plus tard, il a découvert que le titre de propriété dont se prévalait la société LE PRINTEMPS pour proposer la vente dudit lot a fait l’objet d’une annulation par Arrêt contradictoire n°224 en date du 23 Décembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans un litige qui opposait les villageois d’AKOUEDO à la société LE PRINTEMPS et à la société PETROCI HOLDING ;
Il précise qu’il a également découvert que Monsieur D. Y. N
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et la société LE PRINTEMPS savaient bien avant leur proposition de cession à lui faite, que le terrain était litigieux et que le titre de propriété faisait l’objet d’un recours en annulation depuis le 26 juin 2012 et que ceux-ci ont même déposé des écritures devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 06 Novembre 2013 ;
Il fait valoir que suite à l’annulation de leur titre de propriété, la vente n’a pu avoir lieu et que dans le but d’éviter tout contentieux judiciaire, il a approché amiablement tant la société LE PRINTEMPS que Monsieur D. Y. N afin d’obtenir la restitution des sommes payées, surtout qu’à la demande de ce dernier, tous les chèques ont été émis à son ordre ;
Il fait noter que ni Monsieur D. Y. N, ni la société LE PRINTEMPS n’ont procédé au remboursement des sommes versées ;
Il sollicite que les appelants soient déboutés de leur demande tendant à obtenir la mise hors de cause de Monsieur D. Y. N, d’une part, parce qu’il résulte de l’acte sous seing privé intitulé « PROTOCOLE D’ACCORD », qu’il a été convenu comme suit : « Monsieur D. Y. N vend à Monsieur S. M un terrain issu du morcellement du TF 114 230 de Bingerville » ;
Il déclare qu’il résulte de ce qui suit que Monsieur D. Y. N est le « vendeur » ou est « aussi le vendeur » ;
Il ajoute que d’autre part, Monsieur D. Y. N a sollicité que tous les chèques de paiement du prix de vente du terrain soient émis à son ordre et non à l’ordre de la société LE PRINTEMPS, qui est une Société Anonyme, donc une société ayant une personnalité juridique propre et c’est également lui qui a déchargé les chèques ou des tiers pour son compte, sans l’apposition du cachet de la société LE PRINTEMPS ;
Par appel incident, Monsieur S. M sollicite l’infirmation du jugement, en ce que le premier juge l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation des appelants à lui payer des dommages et intérêts, au motif qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué ;
Il déclare qu’il est de jurisprudence constante que les
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dommages et intérêts sont dus de la seule inexécution du contrat ;
Il sollicite en conséquence l’infirmation partielle du jugement attaqué et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
En réaction à ces écrits, sur l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut d’indication des date, lieu de naissance et domicile de Monsieur D. Y. N, les appelants déclarent que l'article 123 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que « La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l'acte porte atteinte à des dispositions d'ordre public. Dans tous les autres cas, la violation d'une règle de procédure n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut » ;
Ils déclarent que s’il est vrai que leur acte d'appel ne fait pas apparaître la date, le lieu de naissance et le domicile de Monsieur D. Y. N, Monsieur S. M ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait du défaut de ces mentions ;
Ils sollicitent en conséquence que la Cour déclare leur appel recevable ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur S. M a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Sur la recevabilité de l’appel principal
Considérant que par appel incident, Monsieur S. M allègue l’irrecevabilité de l’appel principal de Monsieur D. Y. N et de la société LE PRINTEMPS pour nullité de l’acte d’appel,
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en ce que ledit acte n’indique pas la date, le lieu de naissance et le domicile de Monsieur D. Y. N, en violation des dispositions de l’article 246 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Considérant que les appelants s’opposent à cette fin de non-recevoir au motif que les mentions de l’article 246 du Code susvisé ne sont pas prescrites à peine de nullité et que Monsieur S. M ne rapporte pas la preuve d’un préjudice souffert du fait du défaut d’indication des mentions susvisées, ce, au regard des dispositions de l’article 123 du même Code ;
Considérant qu’aux termes de l’article 246 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment: 1-la date de l’acte avec l’indication des jour, mois, an et heure ; 2-le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ; 3-le nom de l’huissier de justice et sa résidence ; 4-les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s’il n’a pas de domicile connu au moment où l’acte est dressé, sa dernière résidence ; 5-la signature du destinataire ou son refus de l’apposa avec l’indication des motifs ; 6-le nom de la personne à laquelle l’acte est remis, s’il ne s’agit pas du destinataire ; 7-la signature de l’huissier sur l’original et la copie ; 8-le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies ; 9-l’objet de l’exploit » ;
Que selon l’article 123 du Code susvisé, « La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l'acte porte atteinte à des dispositions d'ordre public. Dans tous les autres cas, la violation d'une règle de procédure n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut » ;
Qu’il ressort de l’analyse des textes susvisés, d’une part,
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que les actes dressés par les Commissaires de Justice doivent contenir le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire et s’il s’agit d’une personne physique, la date et le lieu de sa naissance, d’autre part, que lorsque la nullité des actes de procédure n’est pas d’ordre public, leur violation n’entraîne la nullité que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen de l’exploit d’appel en date du 04 Juin 2020 que ledit exploit n’indique pas la date, le lieu de naissance et le domicile de Monsieur D. Y. N;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante, que les mentions de l’article 246 du Code susvisé, à l’exception de la date de naissance du requérant, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’exploit et que pour obtenir la nullité d’un exploit pour violation desdites mentions, le plaideur qui s’en prévaut doit rapporter pas la preuve d’un préjudice souffert du fait du défaut d’indication de ces mentions ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur S. M ne rapporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice du fait du défaut d’indication du lieu de naissance et du domicile de Monsieur D. Y. N dans l’acte d’appel ;
Considérant qu’il est acquis que la date de naissance du requérant est une mention substantielle dont le défaut d’indication est sanctionné par la nullité de l’exploit ;
Qu’en l’espèce, l’acte d’appel en date du 04 Juin 2020 n’indique pas la date de naissance de Monsieur D. Y. N;
Que toutefois, il y est mentionné que celui-ci est majeur ;
Qu’invité à justifier son état de majeur, Monsieur D. Y. N a versé aux débats une photocopie de sa Carte Nationale d’Identité, de laquelle il ressort qu’il est né le 1er Janvier 1951, donc âgé de plus de vingt-et-un an ;
Que Monsieur D. Y. N étant majeur, il y a lieu de dire que l’acte d’appel en date du 04 Juin 2020 est régulier, et déclarer en conséquence recevable, l’appel principal de Monsieur D. Y. N et de la société LE PRINTEMPS pour
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avoir été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Sur la recevabilité de l’appel incident interjeté par Monsieur SYLLA Mohamed
Considérant que l’appel incident de Monsieur S. M a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé des appels principal et incident
Sur la mise hors de cause de Monsieur D. Y. N
Considérant que par appel principal, Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS sollicitent l’infirmation du jugement querellé, motif pris de ce que le premier juge a refusé de mettre hors de cause Monsieur D. Y. N et les a condamnés in solidum à restituer à Monsieur S. M, la somme de 15.000.000 F CFA ;
Qu’ils sollicitent sa mise hors de cause, car, en sa qualité d’administrateur général de la société LE PRINTEMPS, il a agi au nom et pour le compte de cette société et non en son nom personnel ;
Qu’ils précisent que la société LE PRINTEMPS est une Société Anonyme qui a une personnalité juridique distincte de celle son administrateur général qu’est Monsieur D. Y. N;
Considérant que contrairement au principe général selon lequel la solidarité ne se présume point, en matière commerciale, la solidarité se présume ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, notamment du protocole d’accord en date du 02 Août 2014, ce qui suit : « Monsieur D. Y. N vend à Monsieur S. M un terrain issu du morcellement du TF 114 230 de Bingerville… ».
Qu’en outre, Monsieur D. Y. N ne conteste pas, qu’il a
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sollicité que tous les chèques de paiement du prix de vente du terrain soient émis à son ordre et non à l’ordre de la société LE PRINTEMPS, qui est une Société Anonyme, donc une société ayant une personnalité juridique propre et c’est également lui qui a déchargé les chèques ou des tiers pour son compte, sans l’apposition du cachet de la société LE PRINTEMPS ;
Qu’il résulte de ce qui précède, qu’aux côtés de la société LE PRINTEMPS, Monsieur D. Y. N est personnellement intervenu dans la vente du terrain litigieux à Monsieur S. M tant dans l’acte de vente sous seing privée que dans la réception du prix de vente ;
Que dès lors, c’est de concert avec la société LE PRINTEMPS qu’il a vendu le terrain litigieux à Monsieur S. M;
Qu’il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande tendant à mettre hors de cause Monsieur D. Y. N;
Considérant que le premier juge a condamné in solidum Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS à restituer à Monsieur S. M, la somme de 15.000.000 F CFA ;
Que cependant, dans l’obligation in solidum, chacun des débiteurs est tenu pour une cause différente ;
Qu’il en est ainsi en matière de responsabilité délictuelle ;
Qu’au contraire, dans la solidarité véritable, il y a non seulement unité d’objet, mais également unité de cause, comme en l’espèce ;
Qu’il échet en conséquence de réformer le jugement querellé sur ce point, et, statuant à nouveau, condamner solidairement Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS à restituer à Monsieur S. M, la somme de 15.000.000 F CFA représentant le coût du terrain litigieux ;
Sur le paiement des dommages et intérêts
Considérant que par appel incident, Monsieur S. M sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce que le premier
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juge l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du Code Civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que la responsabilité contractuelle qui fonde la réclamation de Monsieur S. M est soumise, dans sa mise en œuvre, à trois conditions, à savoir, la faute, le préjudice et un lien de cause à effet entre ces deux éléments ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt N°224 rendu l e 2 3 Décembre 2015 par la chambre administrative de la Cour Suprême, que la procédure en annulation du titre de propriété détenu par la société LE PRINTEMPS sur l'immeuble cédé, a été initiée depuis le 26 Juillet 2012 devant cette haute juridiction et que la société LE PRINTEMPS et Monsieur D. Y. N ont eu connaissance De cette procédure, puisqu'ils ont fait valoir leurs observations devant ladite juridiction le 06 Novembre 2013 ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que le 02 Août 2014, date à laquelle les appelants ont cédé la parcelle de terrain à Monsieur S. M, ils avaient connaissance de ce qu'il s’agissait d’un terrain litigieux ;
Qu’en agissant ainsi, alors même qu’ils n’étaient pas en mesure de préjuger de l’issue du recours en annulation, les appelants ont agi de mauvaise foi aux dépens de Monsieur S. M;
Qu’en outre, les appelants ne justifient pas que l’inexécution de leur obligation provient d’une cause étrangère qui ne peut leur être imputée ;
Que dès lors, ils commettent une faute contractuelle ;
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Que cette faute cause nécessairement à Monsieur S. M, un préjudice aussi bien financier que moral qui mérite réparation ;
Qu’en effet, il a exposé des sommes d’argent pour acquérir un bien immobilier dont il n’a pu jouir et est contraint d’exposer des frais de procédure pour obtenir la restitution du montant versé aux appelants ;
Considérant toutefois que le montant de 3.000.000 F CFA sollicité par Monsieur S. M est excessif quant à son quantum ;
Qu’il y a lieu de le ramener à de justes proportions, en condamnant Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS à leur payer la somme de deux millions de Francs (2.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS succombent ;
Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables, les appels principal et incident interjetés par Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS et Monsieur S. M contre le jugement RG N°2429/2019 rendu le 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Déclare Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS mal fondés en leur appel principal ;
Les en déboute ;
Déclare Monsieur S. M partiellement fondé en son appel incident ;
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Réforme le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS à restituer à Monsieur S. M, la somme de 15.000.000 F CFA ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré Monsieur S. M mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : Condamne solidairement Monsieur D. Y. N et la société LE PRINTEMPS à restituer à Monsieur S. M, la somme de 15.000.000 F CFA représentant le prix du terrain litigieux ; Les condamne en outre solidairement à payer à Monsieur S. M, la somme de deux (02) millions de Francs (2.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur D. Y. N et de la société LE PRINTEMPS.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 293/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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