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ArrêtsociétéSAGIErecouvrement
1/ D. S2/ Anarcadérie Agricole DeMarena en abrégé 2 AMA c. CORIS Bank InternationalCôte d'Ivoire en abrégé CBICI
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2019RG 377/2019N° 695/2019
Sommaire
Procédure civile (OHADA) — saisie immobilière — recevabilité de l'appel sur le principe de la créance — titre exécutoire — exigence d'une créance liquide et exigible — distinction entre cautionnement personnel et hypothèque réelle — annulation de la procédure pour absence de titre exécutoire
Texte intégral de la décision
KF/RAO/GS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 695/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 19/12/2019 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
1/ Monsieur D. S 2/ La Société Anarcadérie Agricole De Marena en abrégé 2 AMA
(SCPA ORE-DIALLO-LOA & Associés)
Contre
La société CORIS Bank InternationalCôte d’Ivoire en abrégé CBI-CI (SCPA HIVAT & Associés)
--------------ARRÊT
---------------Contradictoire ----------------
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA, Messieurs NIAMKEY K. Paul, TALL Yacouba et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur D. S et de la société 2AMA contre le jugement RG n°837/2019 du 03 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
ENTRE :
1/ Monsieur D. S, commerçant de nationalité Malienne, né en 1975 à Bamako, république du Mali, demeurant à Abidjan plateau Dokui, 19 BP 458 Abidjan 19 ;
Les y dit bien fondés ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
Annule la procédure de saisie immobilière entreprise à leur encontre par la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE ;
2/ La Société Anarcadérie Agricole De Marena en abrégé 2 AMA, société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 F CFA dont le siège social est à Abidjan Treichville, avenue 19, rue 38, 13 BP 2487 Abidjan 13, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2015-B-935, prise en la personne de son représentant légal, Madame DEMBA Néné, gérante demeurant ès qualité audit siège ;
Appelants,
Condamne la société INTERNATIONAL COTE dépens de l’instance.
CORIS BANK D’IVOIRE aux
Représentés par la SCPA ORE-DIALLO-LOA & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant commune du Plateau, angle avenue Marchand – Boulevard Clozel, Immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, tel : 20 21 65 24 ;
D’UNE PART ;
1
ET
La société CORIS Bank International-Côte d’Ivoire en abrégé CBI-CI, SA avec conseil d’administration au capital de 10.400.000.000 F CFA, dont le siège social se situe à Abidjan commune du plateau, Bld de la R2épublique, N° 23 angle Avenue Marchand, 01 BP 4690 Abidjan 01, tel : 20 20 64 50, fax : 20 20 94 94, RCCM, N°CI-ABJ- 2012-B-7161, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ousmane SANA, Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège ;
Intimée
Représentée par la SCPA HIVAT & Associés, Avocats à la Cour ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le tribunal de commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 30 juillet 2019 un jugement contradictoire RG n°837/2019 qui a :
- déclaré recevable et cependant mal fondés les dires et observations de Monsieur D. S et de la société 2AMA et les en a déboutés;
- constaté que les formalités légales exigés pour parvenir à la vente de l'immeuble bâti d’une contenance de 600 m2 sis à Abidjan Akouédo Palmeraie formant le lot N°173 de l’ilot 17 de la circonscription foncière de la Riviera ont été accomplies par la société CORIS BANK INTERNATIONAL Côte d’Ivoire dite CBI-CI, créancier poursuivant ;
- ordonné la continuation des poursuites ;
- validé le commandement en date du 30 novembre 2018;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience d'adjudication fixée au 16 octobre 2019 ;
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Par exploit du 17 juillet 2019 de Maître KOFFI Leka Serge Daniel, commissaire de justice à Séguéla, Monsieur D. S et la Société Anarcadérie Agricole De Marena en abrégé 2 AMA ont interjeté appel contre le jugement susénoncé et assigné la société CORIS Bank International-Côte d’Ivoire en abrégé CBI-CI et Monsieur le Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques de la Riviera à comparaitre par devant la Cour de ce siège à l’audience du 10 octobre 2019 pour s’entendre infirmer le jugement cidessus ;
Enrôlée sous le N°695/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2019, puis renvoyée au 10 octobre 2019 ;
Une instruction a été ordonnée, confiée à Madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, Conseiller rapporteur ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 249/2019 du 25 octobre 2019 ;
A cette date, la cause a été renvoyée au 14 novembre 2019 ;
A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019, prorogé au 19 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du Conseiller rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 17 juillet 2019, Monsieur D. S et de la société 2AMA ont interjeté appel du jugement RG n°837/2019 du 03 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
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« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution ;
Rejette les dires et observations de Monsieur D. S et de la société 2AMA ; Constate que les formalités pour parvenir à la vente de l'immeuble ont été régulièrement accomplies par la société CORIS BANK ;
Ordonne la continuation des poursuites ;
Valide le commandement en date du 30 novembre 2018;
Renvoie la cause et les parties à l'audience d'adjudication fixée au 16 octobre 2019 ;
Réserve les dépens » ;
Monsieur D. S et la société 2AMA sollicitent de la cour :
- recevoir en leur appel ;
- les y dire en outre bien fondés ;
- infirmer le jugement RG n°377/2019 en date du 03 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau
- constater la violation des dispositions des articles 254 alinéas 1 et 2 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, et 14 alinéas 1 et 2 de l’acte uniforme sur les sûretés ;
- dire et juger qu’il résulte de la violation de l’article 14 alinéas 1 et 2 susindiqués que Monsieur D. S ne s’est pas régulièrement constitué caution hypothécaire ;
- dire et juger que l’acte notarié du 30 mars 2017 n’est pas exécutoire à l’égard de Monsieur D. S;
- constater que la garantie souscrite par la CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE au profit de la société Lafarge Holcim n’a pas été appelée, et que partant, la société 2AMA n’est pas débitrice de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
- prononcer en conséquence, l’annulation : x du commandement aux fins de saisie
immobilière;
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x du cahier des charges ;
x de la sommation de prendre communication du cahier des charges ;
- annuler ainsi la procédure de saisie immobilière en entier ;
- ordonner la discontinuation des poursuites ;
- condamner la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE aux dépens, distraits à la SCPA Oré-Diallo-Loa et Associés, Avocats aux offres de droit;
Ils font valoir que statuant en matière de saisie immobilière, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a, par le jugement RG n°837/2019 en date du 03 juillet 2019, objet du présent appel, déclaré Monsieur D. S et la société ANACARDERIE AGRICOLE de la MARENA, en abrégé 2AMA mal fondés en leurs dires et observations, ordonné la continuation des poursuites, validé le commandement en date du 30 novembre 2018 et renvoyé les parties successivement aux audiences des 17 avril et 03 juillet 2019, et enfin à celle du 16 octobre 2019 pour adjudication ;
Ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris pour violation des articles 254 alinéa 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 14 alinéas 1 et 2 de l’acte uniforme sur les sûretés et pour non certitude de la créance ;
Ils indiquent relativement à la violation de l’article 254 alinéa 2 de l’acte uniforme sus indiqué que le commandement a été signifié à un certain DRAMERA Mohamed, se disant oncle du débiteur saisi, et non au débiteur lui-même ;
Que la signification du commandement à une personne autre que le débiteur saisi entraîne la nullité de celui-ci ;
Ils font valoir en outre que la signature Monsieur D. S , apposée au bas de la convention notariée d’ouverture de crédit, en qualité de caution hypothécaire, n’est pas assortie de la « mention écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires » ; Qu’alors que le représentant légal de la société 2 AMA a été assisté de certificateurs de caution en application de l’article 14 alinéa 2 susvisé, Monsieur D. S n’a pas été
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assisté de témoins certificateurs, ce qui l’aurait dispensé de la mention manuscrite susvisée ;
Que Monsieur D. S ne s’étant donc pas régulièrement constitué caution hypothécaire, l’acte notarié du 30 mars 2017 en vertu duquel la saisie est pratiquée perd tout caractère exécutoire à son égard ;
Or, aux termes de l’article 247 alinéa 1er de l’acte uniforme précité « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constant constatant une créance liquide et exigible », ce d’autant plus qu’en l’espèce, il se pose la question de la certitude de la créance ;
Ils soulignent que la créance dont le recouvrement est poursuivi, résulte d’un engagement par signature de la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE, en qualité de caution fournisseur, au profit de la société Lafarge Holcim ; or, relèvent-ils, la garantie résultant de ce crédit d’enlèvement de marchandises n'a pas été appelée ;
Qu'en effet, la société Lafarge Holcim auprès de laquelle la société 2 AMA s’approvisionne en ciment, a sollicité et obtenu la condamnation de sa cliente à lui payer la somme de 187.320.207 par ordonnance d’injonction de payer n°2747/2017 en date du 1er août 2017 ;
Que sur la condamnation de la société 2 AMA qu’elle a obtenue par l’ordonnance susdite, la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE a été incapable de s’expliquer, ce qui démontre un embarras manifeste, et prouve par la même occasion que la garantie qu’elle a souscrite en accordant le crédit d’enlèvement de marchandises n’a pas été appelée ;
Que dès lors, la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE dont la garantie n’a pas été appelée par la société Lafarge Holcim, qui a actionné directement sa cliente en paiement du montant de ses approvisionnements, ne peut prétendre détenir sur la société 2 AMA la créance dont elle poursuit le recouvrement par la saisie de l’immeuble de Monsieur D. S;
En conséquence, ils sollicitent qu’il plaise à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- constater la violation des dispositions des articles 254 alinéas 1 et 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
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recouvrement et des voies d’exécution, et 14 alinéas 1 et 2 de l’acte uniforme sur les sûretés ;
- dire et juger qu’il résulte de la violation de l’article 14 alinéas 1 et 2 précité que Monsieur D. S ne s’est pas régulièrement constitué caution hypothécaire ;
- dire et juger que l’acte notarié du 30 mars 2017 n’est pas exécutoire à l’égard de Monsieur D. S;
- constater que la garantie souscrite par la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE au profit de la société LAFARGE HOLCIM n’a pas été appelée, et que partant, la société 2AMA n’est pas débitrice de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
- prononcer en conséquence, l’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, du cahier des charges et de la sommation de prendre communication du cahier des charges ;
- annuler ainsi la procédure de saisie immobilière en entier ;
- ordonner la discontinuation des poursuites ;
En réplique, la société CORIS BANK INTERNATIONAL CI sollicite de la cour de céans :
- dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur D. S et de la société 2 AMA ;
- les y dire mal fondés ;
- confirmer le jugement RG N°837/2019 rendu le 03 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan en toutes ses dispositions ;
- condamner Monsieur D. S et la société 2 AMA aux dépens ;
Elle fait valoir que suivant acte authentique en date du 30 mars 2017, elle a accordé à la société 2 AMA diverses facilités bancaires dont le remboursement a été garanti par la constitution d’une hypothèque consentie par Monsieur D. S; La société 2 AMA n’ayant pas respecté les échéances de remboursement, elle a procédé à la clôture juridique du compte courant et entrepris le recouvrement du solde débiteur fixé à 412.224.670 FCFA par la saisie
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immobilière du titre foncier n°202 026 donné en hypothèque ;
Que conformément aux dispositions légales le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à Monsieur D. S et à la société 2 AMA et publié au livre foncier ; le cahier des charges a ensuite été déposé au greffe du tribunal et la sommation d’en prendre communication signifiée aux parties ; Elle indique que selon les appelants, le tribunal aurait dû prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 novembre 2018, en ce que ledit commandement n'aurait pas été signifié à leurs personnes mêmes et aurait dû être invalidé ;
Que cependant l’interprétation circonstanciée de l'article 254 susindiqué à laquelle ceux-ci se prêtent ne saurait être retenue dans la mesure où en matière de remise des exploits des huissiers (commissaires) de justice, il est fait application des textes nationaux des Etats signataires du Traité OHADA en l'absence de dispositions spécifiques prévues par ledit Traité en général et de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en particulier ;
Or, les dispositions des articles 249 et suivants du code de procédure civile ivoirien égrènent les solutions palliatives à la situation de l'exploit qui n'a pu être remis à la personne même qu'il concerne, admettant ainsi qu'une telle circonstance n'emporte pas systématiquement l'irrégularité de la signification ; telle est la position de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Qu’en l'espèce, le commissaire de justice n'ayant pu remettre le commandement aux fins de saisie à Monsieur D. S lui-même, faute de l'avoir trouvé à son domicile, a accompli les formalités subséquentes aux significations faites dans cette circonstance, en délaissant l'acte à Mairie et en procédant à l'envoi exigé des lettres recommandées contre récépissés, conformément aux articles 250 et 251 du code de procédure civile ivoirien ;
Qu’ainsi, la signification du commandement du 30 novembre 2018 a été régulièrement faite, ou parfaite à l'égard des débiteurs, Monsieur D. S et la société 2 AMA ; Elle déclare que les appelants sollicitent par ailleurs l'infirmation du jugement RG n°837/2019 du 03 juillet 2019, en invoquant la violation des alinéas 1 et 2 de l'article 14 de l'acte uniforme relatif au droit des sûretés ;
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Qu’il faut toutefois rappeler que les disposions de l'article 14 alinéa 1 et 2 sus indiqué concerne le cautionnement, qui se décline au titre des sûretés personnelles, lesquelles se distinguent intrinsèquement par leur régime juridique, des sûretés mobilières et des hypothèques, également régies par le même acte uniforme ;
Que si le cautionnement, sûreté personnelle, étend le recouvrement entrepris par le créancier au patrimoine de la caution, ce qui justifie la limite fixée par la mention écrite des sommes garanties, l'hypothèque, sûreté réelle immobilière, se résume à l'affectation d'un bien immeuble en particulier, sans autre engagement personnel, et obéît à un régime juridique différent fixé par les articles 190 à 223 de l'acte uniforme précité ;
Qu’en l'espèce, il ne fait aucun doute qu'en affectant le titre foncier n° 202 026 en garantie du paiement de la dette de la société 2 AMA, Monsieur D. S a clairement consenti une « hypothèque » conventionnelle, tel qu'il est précisé à l'article 13 - V) de la convention de compte courant ; or, il résulte des articles 190 à 223 de l’acte uniforme précité qu'aucune mention manuscrite n'est exigée du constituant, qu'il fût désigné dans l'acte sous le vocable de « caution hypothécaire », contrairement à ce qui est exigé de la caution ; de sorte que le défaut de mention manuscrite de Monsieur D. S, caution hypothécaire, dans l'acte authentique de compte courant ne saurait remettre en cause la garantie réelle qu'il a régulièrement consentie, en regard des dispositions sur les hypothèques ;
En outre, indique-t-elle, il résulte de l'article 195 de l'acte uniforme précité que « les actes conventionnels ou judiciaires constitutifs d'hypothèques doivent être inscrits conformément aux règles de publicité de l'Etat partie où est situé le bien grevé et prévues à cet effet » ;
Or la loi ivoirienne, notamment l’article 8 de la loi n° 70209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances pour la Gestion 1970, n'exige pour seule condition aux opérations sur les droits fonciers en général, que les actes y relatifs soient en la forme authentique, à peine de nullité ;
En l'espèce, l'affectation hypothécaire consentie par Monsieur D. S a été dûment reçue dans un acte authentique, et régulièrement publiée au Livre Foncier comme en témoigne l'état foncier produit, sans qu'il n'eût été besoin de sacrifier à quelque autre formalisme, non exigé ;
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Elle soutient par ailleurs que tirant prétexte de cette prétendue irrégularité les appelants estimaient que l'acte notarié en date du 30 mars 2017 en vertu duquel la saisie a été pratiquée a perdu son caractère exécutoire ;
Que cependant cet autre argument ne peut davantage prospérer, notamment au regard de l'article 33 de l'acte uniforme précité, l'acte notarié dans lequel sont contenus la convention de compte courant et le cautionnement hypothécaire étant revêtu de la formule exécutoire ;
Relativement au défaut de certitude de la créance réclamée, elle soutient qu’ils tentent de justifier leur argument en affirmant que les sommes dont le recouvrement est recherché, sont celles pour le remboursement desquelles la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE s'est portée caution de la société 2 AMA par ailleurs, au profit de la société LAFARGE HOLCIM ;
Or, poursuivent-ils, à défaut pour elle d'avoir payé à la place de la société 2 AMA entre les mains de la société LAFARGE HOLCIM sur son « appel à caution », elle ne peut se prétendre créancière des sommes réclamées, de sorte que la procédure immobilière entamée ne se justifie pas ;
Elle fait cependant observer que le rapport principal qui la lie à la société 2 AMA est la convention de compte courant non contestée, en vertu de laquelle elle lui a accordé divers concours financiers ;
Que la somme de 412.224.670 F CFA dont le recouvrement est recherché est celle constituant le solde débiteur de ce compte, après la clôture juridique opérée ; que toutefois, une partie desdites sommes résulte du concours qu’elle lui a consenti en constituant une caution fournisseur au profit de la société LAFARGE HOLCIM ;
Que suivant cette opération, les sommes pour lesquelles elle s'est constituée caution fournisseur ont été passées naturellement au débit du compte de la société 2 AMA, et cette position débitrice est demeurée inchangée à ce jour, la société LAFARGE HOLCIM n'ayant pas donné mainlevée du cautionnement ;
Que c'est donc au titre du solde débiteur du compte courant, qui a été régulièrement clôturé, que le recouvrement de sa créance a été entrepris ;
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En outre, fait-elle remarquer, l'article 5 de ladite convention prévoit que « de convention expresse entre les parties, la justification du montant de la créance de la Banque sur le débiteur résultera suffisamment de ses livres de compte, registres et documents notamment, de la production d'un extrait du compte courant ouvert par elle au nom du débiteur... » ;
Qu’il s'en infère que les parties ont expressément convenu que des extraits de compte suffiraient à établir la certitude de sa créance sur la société 2 AMA ;
Qu’en l'espèce, il résulte clairement du relevé de compte de la société 2 AMA produit, que cette dernière reste débitrice envers elle de la somme de 412.224.670 F CFA ;
En conséquence de tout ce qui précède, la Cour est priée de rejeter l'ensemble des moyens d'appel de Monsieur D. S et de la société 2 AMA, comme mal fondés en droit, et confirmer le jugement RG n°837/2019 du 03 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
En la forme
SUR CE,
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’aux termes de l’article 300 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrement et des voies d’exécution « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions de droit commun » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ce texte, qui régit les recours contre les décisions rendues sur les incidents de la saisie immobilière et les recours en annulation, que l’appel contre ces décisions se heurtent à deux obstacles, celui du délai de quinze jours à compter du prononcé de cette
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décision prévu par l’article 49 de l’acte uniforme sus indiqué, délai de droit commun en la matière, et ceux tenant aux contestations tranchées par ledit jugement ;
Qu’ainsi l’appel n’est pas recevable lorsque les questions tranchées ne portent pas sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;
Considérant qu’en l’espèce la décision entreprise ayant tranché la question de la certitude la créance poursuivie, a statué sur le principe même de cette créance ;
Que partant l’appel interjeté est recevable ;
Au fond Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que les appelants font valoir que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine, au motif qu’elle résulte d’un engagement par signature de la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE, en qualité de caution fournisseur, au profit de la société LAFARGE HOLCIM, dont la garantie n'a pas été appelée ;
Que la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE s’y oppose et fait valoir que la somme de 412.224.670 F CFA dont le recouvrement est poursuivi est le solde débiteur de la convention de compte courant liant les parties, après sa clôture juridique ; que cette somme comprend également le montant consenti à titre de caution fournisseur au profit de la société LAFARGE HOLCIM ;
Qu’en outre, l’article 5 de ladite convention prévoit que « de convention expresse entre les parties, la justification du montant de la créance de la Banque sur le débiteur résultera suffisamment de ses livres de compte, registres et documents notamment, de la production d'un extrait du compte courant ouvert par elle au nom du débiteur... » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 247 alinéa 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision ou pour une créance en
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espèces non liquidée ; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation » ;
Qu’il ressort de l’article 33-4° de l’acte uniforme précité que constituent des titres exécutoires, « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ces dispositions que la vente sur saisie d’un immeuble doit se faire en vertu d’un titre exécutoire, c’est à dire un acte juridique constatant officiellement un droit et qui permet à son titulaire d'en exiger l'exécution forcée constatant une créance liquide et exigible ;
Considérant qu’en matière de convention bancaire, la créance qui est une somme qu’un débiteur doit à son créancier, résulte de la clôture juridique du compte ;
Que lorsque ladite clôture intervient à l’initiative de la banque, elle doit en informer le client, et si le solde est créditeur et qu’il n’y a pas de dette, les sommes seront restituées au client, dans le cas contraire la banque demandera le remboursement au client ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE a consenti au profit de la société 2 AMA une ouverture de crédit en compte courant en garantie de laquelle Monsieur D. S a donné en hypothèque à ladite banque l’immeuble objet de la saisie ;
Que la société 2 AMA n’ayant pas respecté ses engagements, par exploit du 17 octobre 2018, la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE lui a dénoncé la clôture juridique de la convention de compte courant les liant et entrepris la procédure de saisie immobilière en vertu de la grosse de l’acte notarié en date du 30 mars 2017 ;
Considérant toutefois qu’il est constant comme résultant des propres déclarations de la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE que le montant dont le recouvrement est poursuivi comprend le montant pour lequel elle s’est constituée caution fournisseur au profit de la société LAFARGE HOLCIM et qu’elle a passé au débit de la société 2AMA ;
Que cette garantie n’ayant pas été appelée par la société LAFARGE HOLCIM ni en partie ni en totalité, la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE n’a payé à ce titre aucune somme d’argent ; de sorte qu’elle ne peut prétendre que les intimés lui en sont redevables;
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Qu’ainsi, la somme dont le paiement est poursuivi et ayant fait l’objet de la clôture juridique comprenant en partie un montant ni certain, ni liquide, ni exigible, la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE n’est pas en mesure de faire la preuve d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Que cette prescription étant une exigence légale, même si la convention des parties a prévu que la production d'un extrait du compte courant ouvert au nom du client suffit à établir la créance de la Banque, dès lors que ce contenu est inexact, elle ne peut y déroger comme semble le prétendre la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE ;
Qu’en définitive, l’analyse des pièces du dossier révèle que toutes les formalités légales exigées pour parvenir à la vente de l’immeuble bâti d’une contenance de 600 m2 sis à Abidjan Akouédo Palmeraie, formant le lot N°173 de l’îlot 17 de la circonscription foncière de la Riviera n’ont pas été régulièrement accomplies par le créancier poursuivant, celui-ci n’étant pas détenteur d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; de sorte qu’il ne peut poursuivre la vente de l’immeuble litigieux ;
Que dès lors, c’est à tort que le premier juge a statué autrement ; qu’il convient d’infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau, annuler la procédure de saisie immobilière querellée sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres chefs de demande tendant à la même fin ;
Sur les dépens
Considérant que l’intimée succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur D. S et de la société 2AMA contre le jugement RG n°837/2019 du 03 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
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Les y dit bien fondés ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau Annule la procédure de saisie immobilière entreprise à leur encontre par la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE ; Condamne la société CORIS BANK INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 464/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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