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Ivoirienne deDéveloppement Immobilier c. 1° A. H. M. C

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 décembre 2020RG 0840/2019557/2020

Sommaire

Droit de l'exécution — saisie-attribution — article 157 de l'Acte uniforme — l'erreur dans le calcul des intérêts n'est pas une cause de nullité ; Exécution poursuivie malgré une suspension provisoire ultérieure — article 32 de l'Acte uniforme ; Course des intérêts — mise en demeure — article 291 de l'Acte uniforme

Texte intégral de la décision

KF/TJYK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 557/2020 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 17/12/2020 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société Ivoirienne de Développement Immobilier (I.D.I.) (Maître Alain KOFFI) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ Z. Danielle épouse SAM, Messieurs SILUE Daoda, TALL Yacouba et René DELAFOSSE, Conseillers à la Cour, Membres ; 1°- Monsieur A. H. M. C (SCPA JurisFortis) 2°- La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Reçoit l’appel interjeté par de la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI SARL contre l’ordonnance N° 2270 rendue le 14 août 2020 par la juridiction présidentielle du tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (I.D.I), Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 5.000.000 de F CFA dont le siège social est sis à Abidjan Cocody II Plateaux, 2ème Tranche Immeuble I.D.I, Lot n° 2337 G, Ilot n° 204 Bis, 06 B.P 6486 Abidjan 06, Tél. : (+225) 22.41.18.66, Fax. : (+225) 22.41.18.63, agissant aux poursuites et aux diligences de son Gérant, monsieur KONAN Kouacoud Roger, demeurant à Abidjan, pour qui domicile est élu audit siège et ayant tout pouvoir à cet effet ; La condamne aux dépens de l’instance ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, Maître Alain KOFFI, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Grand-Bassam Mockeyville, Place « MTN » Carrefour Guy Kangah, Immeuble « Bon Berger », Escalier E, 2ème étage, Porte à gauche, B.P 706 Grand-Bassam, Cell. : 78 19 67 45, E-mail. : kalain64S@.gmail.com ; 1 D’UNE PART ; ET ; 1°- MONSIEUR A. H. M. C, né le 22 septembre 1969 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, Agent de l’OIC, demeurant à Abidjan ; 2°- LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DE LA CÔTE D’IVOIRE DITE BICICI, sise à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d’Espérey ; 01 BP 1298 Abidjan 01, Tél. : 20.20.16.00, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ; Intimés, 1° Représenté et concluant par son conseil, la Société d’Avocats JurisFortis, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody Angré 8ème Tranche, derrière la Pharmacie 8ème Tranche, Cité Wedouwel, Rue Kpakpatcha, ville N° 54, Tél. : 22.42.92.17/18, 01 BP 2641 Abidjan 01 ; 2°- Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, en matière d’urgence, a rendu le 14 août 2020 une ordonnance RG N° 2270/2020 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Recevons la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI, SARL, en action ; L’y disons cependant mal fondée ; La déboutons de toutes ses demandes ; 2 Mettons les entiers dépens de l’instance à sa charge. » ; Par acte d’appel du 27 août 2020 de Maître M’BESSO Adepo Victor, commissaire de justice à Abidjan, la société de Ivoirienne de Développement Immobilier (IDI) a interjeté appel de l’ordonnance sus énoncée et a, par le même acte d’appel, assigné monsieur Assane Hamed Maurice COULIBALY à comparaître à l’audience du 10 septembre 2020 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le numéro 557/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 10 septembre 2020 ; À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 22 octobre 2020 pour toutes les parties, puis aux 05 et 12 novembre 2020 pour toutes les parties et retenue ; À cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 17 décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 27 septembre 2020, la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI a relevé appel de l’ordonnance N°2270/2020 rendue le 14 août 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : 3 « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Recevons la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI, SARL, en action ; L’y disons cependant mal fondée ; La déboutons de toutes ses demandes ; Mettons les entiers dépens de l’instance à sa charge. » ; A l’appui de son appel, la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI expose que suite à des malversations financières commises par son ex-directeur commercial, elle a été attraite en justice par certaines victimes présumées, notamment monsieur A. H. M. C à l’effet de s’entendre prononcer la résolution du contrat entre les parties et condamner avec son gérant à lui payer les sommes de quatorze millions cinq cent mille (14.500.000) F CFA à titre du solde des transactions financières effectuées pour l’acquisition d’une villa qu’il a réservée et dix millions (10.000.000) deF CFA à titre de dommages et intérêts ; Elle indique que par jugement RG N° 0840/2019 rendu le 29 mai 2019, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a débouté monsieur A. H. M. C de ses demandes ; Que sur appel interjeté par l’intimé le 10 février 2020 contre ledit jugement, la Cour de céans, par arrêt RG N° 110/2020 rendu le 12 mai 2020 infirmant partiellement le jugement, a prononcé la résolution du contrat de réservation portant sur la villa N° 54 du programme immobilier Résidence Bellevue sis à Akouai-Santé, route de Bingerville, et l’a condamnée à restituer à monsieur A. H. M. C les sommes de quatorze millions cinq cent mille (14.500.000) F CFA payée par celui-ci pour l'acquisition de la villa susvisée et de deux millions (2.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Elle a donc formé pourvoi en cassation contre ledit arrêt le 02 juillet 2020, elle a également sollicité et obtenu une ordonnance de suspension provisoire de l'arrêt n° 4 110/2020 rendu le 12 mai 2020 par de la Cour d’appel de céans ; Elle souligne que monsieur A. H. M. C a fait pratiquer le 25 juin 2020 une saisie-attribution de créances sur ses comptes logés à la BICICI ; Elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan en annulation de la saisie par exploit en date du 21 juillet 2020, pour violation des dispositions de l’article 157 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Vidant sa saisine, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu l’ordonnance dont appel ; Elle fait grief au premier juge d’avoir estimé bonne et valable la saisie-attribution de créances querellée alors que l’acte de saisie est nul pour avoir été établi en violation de l'article 157 de l'acte uniforme susvisé qui exige, à peine de nullité, qu’il soit mentionné dans l’acte de saisie le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; Elle explique en effet que les intérêts échus ne peuvent courir qu'à compter de l'arrêt de condamnation de la Cour d'Appel de céans rendu le 12 mai 2020, de sorte qu'en prenant en compte un délai plus long, le calcul desdits intérêts est erroné, entraînant la nullité de l'acte de saisieattribution du 25 juin 2020 ; c’est pourquoi elle sollicite sa mainlevée ; En réplique, monsieur A. H. M. C rétorque que contrairement aux arguments avancés par l'appelante, c'est à bon droit qu’il a fait courir les intérêts de droit à partir du 21 février 2012 ; Que s'il est vrai qu'en principe les intérêts de droit commencent à courir à compter de la décision de condamnation, il n'en demeure pas moins vrai qu'il existe des exceptions au principe contenues dans l'article 291 de l'acte uniforme portant droit commercial général qui prévoit que chaque partie a droit à intérêt sur toute somme qui lui est due en exécution du contrat, à compter de la mise en demeure ; 5 Ainsi, en l’espèce, selon le contrat de vente, la société IDI devait lui livrer une villa moyennant payement d’une certaine somme d'argent, ce qu’il a fait ; En revanche, il a été obligé de faire sommation à la société IDI de s’exécuter par exploit en date du 21 février 2012, la société n’ayant pas livré la villa jusqu'à ce jour ; c'est donc à bon droit que les intérêts de droit ont commencé à courir depuis le jour de la sommation interpellative, le 21 février 2012 ; Il fait observer que l’article 156 de l’acte uniforme susvisé n’ayant pas prévu la nullité de l’acte de saisie pour inscription d’intérêts erronés, la Cour de céans confirmera ainsi l’ordonnance querellée ; Répondant à l’intimé dans ses ultimes conclusions, la société IDI soutient qu’elle a formé devant la Cour de Cassation un pourvoi contre l’arrêt n° 110 rendu par la Cour de céans le 12 mai 2020 en vertu duquel la saisieattribution de créances a été effectuée ; Qu’elle a sollicité et obtenu par ailleurs du Président de ladite Cour une ordonnance n° 236 du 10 août 2020 suspendant provisoirement l’exécution de l’arrêt dont s’agit ; Mieux, ajoute-t-elle, à l’audience du 30 octobre 2020, la Cour de Cassation a ordonné la discontinuation des poursuites, de sorte que tirant les conséquences de ces deux actes, le premier juge aurait dû ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 25 juin 2020 ; ne l’ayant pas fait, la Cour de céans infirmera l’ordonnance querellée ; La BICICI n’a pas conclu ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que monsieur A. H. M. C a fait valoir ses moyens de défenses et que la BICICI a été assignée à son siège social ; 6 Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’action Considérant que l’appel de la société IDI, SARL ayant été relevé conformément aux prescriptions légales de forme et de délai, il sied de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur la demande de mainlevée de la saisieattribution Considérant que la société IDI, SARL plaide la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée à son préjudice pour cause de nullité de l'acte de saisie tirée de la violation de l'article 157 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant que monsieur A. H. M. C soutient, pour sa part, que le décompte des intérêts est exact au motif que les intérêts résultant du défaut de paiement d'une créance de somme d'argent commencent à courir du jour de la demande et non du jour de la condamnation ; Qu’en tout état de cause, l’erreur commise dans le calcul desdits intérêts ne saurait entrainer la nullité de la saisie pratiquée ; Considérant qu’aux termes de l'article 157 de l'acte uniforme susindiqué : « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient à peine de nullité : - l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social ; - l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 7 - le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; - l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; - la reproduction littérale des articles 38 et 156 ci- dessus et 169 à 172 ci-dessous. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié » ; Qu’il résulte de cette disposition que l’acte de saisie doit contenir, entre autres, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; Considérant qu’en l'espèce, l’appelante excipe de la nullité de l'exploit de saisie-attribution de créances au motif que le montant des intérêts de droit contenu dans ledit acte est erroné ; Considérant que les dispositions de l’article 157 de l'acte uniforme susvisé sanctionnent le défaut d’indication du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; Que contrairement aux allégations de l’appelante, il est de jurisprudence constante que l'erreur dans le montant des intérêts de droit n’est pas une cause de nullité de la saisieattribution de créances au sens de l’article 157 précité ; de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré valable ledit acte ; qu’il sied dans ces conditions de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point ; Sur la suspension de l'exécution de l'arrêt n°110 du 12 mai 2020, fondement de la saisie 8 Considérant qu’elle reproche également au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de mainlevée de la saisieattribution de créances pratiquée le 25 juin 2020, alors que du fait de l’ordonnance n° 236 du 10 août 2020 de la Présidente de la Cour de Cassation qui a ordonné la suspension provisoire de l’arrêt n° 110 rendu le 12 mai 2020 par la Cour de céans et de la discontinuation des poursuites ordonnée à l'audience du 30 octobre 2020, aucune saisie ne pouvait être pratiquée à son détriment sur le fondement de cet arrêt ; Considérant qu’aux termes de l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement simplifiées et des voies d’exécution : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; Qu’il s’évince de ce texte que lorsque l’exécution est déjà entamée, elle ne peut être suspendue, sauf en cas d’adjudication des immeubles ; Considérant qu’en l’espèce, le 25 juin 2020, en exécution de l’arrêt N° 110 rendu le 12 mai 2020 par la Cour d’Appel de céans, monsieur A. H. M. C a fait pratiquer une saisieattribution de créances sur le compte de l’appelante logé à la BICICI ; Que par ordonnance n° 236 rendue le 10 août 2020, la Présidente de la Cour de Cassation a ordonné la suspension provisoire de l'arrêt N° 110 rendu le 12 mai 2020, et la discontinuation des poursuites à l’audience du 30 octobre 2020 ordonnée par ladite Cour ; Considérant cependant que l’ordonnance de suspension du 10 août 2020 ainsi que la discontinuation des poursuites étant intervenues postérieurement à l’exécution de l’arrêt N° 110 rendu le 12 mai 2020 déjà entamée, elles n’ont aucun effet sur la saisie-attribution de créances pratiquée, de sorte que c’est donc à tort que l’appelante s’en prévaut ; 9 qu’il convient de déclarer ce moyen mal fondé également et le rejeter par voie de conséquence ; Sur les dépens Considérant que la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI, SARL succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit l’appel interjeté par de la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI SARL contre l’ordonnance N° 2270 rendue le 14 août 2020 par la juridiction présidentielle du tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 324/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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