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ArrêtsociétéSArecouvrementinjonction de payer

1° Groupe Scolaire Saint Jacques dit GSSJ 2° G.T c. ECOBANK Côte d'Ivoire

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 novembre 2023RG 552/2023552/2023

Sommaire

Procédure commerciale — Admissibilité de l'appel — Article 48 (loi organique) — Obligation d'enrôler l'appel par le paiement d'une provision dans les quinze jours — Ordonnance constatant la déchéance — Ordonnance non contestée fait obstacle à l'appel — Pas lieu d'examiner d'autres fins de non-recevoir

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 552/2023 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 910/2023 du 30/11/2023 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- 1°- Groupe Scolaire Saint Jacques dit GSSJ 2°- Monsieur G.T (SCPA LES OSCARS) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et Messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace et KOIZAN Guy, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre La société ECOBANK Côte d’Ivoire (Maître Binta BAKAYOKO) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l’appel de la société Groupe Scolaire Saint Jacques dite GSSJ et monsieur G.T, interjeté contre le jugement N° 1694/2023 rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal de commerce d'Abidjan pour cause de déchéance ; Met les dépens de l’instance à leur charge ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : 1°- GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES dit GSSJ, Société à Responsabilité Limitée, au capital d’un million (1.000.000) de Francs CF A, immatriculé au Registre de Commerce et de Crédit mobilier sous le numéro CI-BKE2012-B-1324 du 24 Février 2012, dont le siège social est sis à Bouaké- quartier Dar-Es-Salam, Route de Katiola, 01 BP 2504 Bouaké, agissant au poursuite et diligence de son représentant légal, Monsieur GBEULY JEAN JACQUES, Gérant ; 2°- MONSIEUR G.T, né le 1er janvier 1942 à Daloa, Commerçant, Gérant du Groupe Scolaire Saint Jacques, de nationalité ivoirienne, inscrit au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-06-A-4876, demeurant à Abidjan - Cocody, Riviera III, 17 BP 718 Abidjan 17 ; Appelants, Représentés et concluant par leur Conseil, la SCPA LES OSCARS, Société Civile Professionnelle d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody Val-Doyen 2, Boulevard de France, Route de BLOKAUSS, non loin de la 1 PMI de Cocody et de la Pharmacie « Notre Dame de la PIETE », Immeuble « ARIANE », Porte n°9, 08 BP 4154 Abidjan 08, Tél. :27.22.44.67.08, Fax. : 27.22.44.67.12 ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ ECOBANK-CI, Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 27.525.300.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan, Immeuble ECOBANK, Avenue HOUDAILLE, Place de la République, 01 BP 4107 Abidjan 01, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan Plateau sous le numéro CI-ABJ1988-B-130729 ; Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, Maître Binta BAKAYOKO, Cabinet d'Avocats, sis à Abidjan-Plateau, Avenue Chardy, immeuble Chardy, 8ème étage, Porte B, 04 BP 2444 Abidjan 04, Tél : 27.20.22.34.17, Télécopie : 27.20.22.34.18, email : info@bbavocats.com, ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 28 avril 2023 un jugement N° 1694/2023 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Déclare le Groupe Scolaire Saint Jacques et monsieur G.T irrecevable en leur opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer n° 4092/2022 rendue le 19 décembre 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour recours tardif ; Condamne le Groupe Scolaire Saint Jacques et monsieur G.T aux entiers dépens de l’instance » ; 2 Par acte d’appel du 30 mai 2023 de Maître KOUAKOU Kouassi Alain Claude, Commissaire de justice à Abidjan, le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES dit GSSJ et monsieur G.T ont interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la société ECOBANK Côte d’Ivoire à comparaître à l’audience du 27 juillet 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement cidessus ; Enrôlée sous le N° 552/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 27 juillet 2023 ; À cette audience, la cause est renvoyée au 12 octobre 2023 pour toutes les parties et retenue ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 30 novembre 2023 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 30 mai 2023, la société le Groupe Scolaire Saint Jacques dit GSSJ et monsieur G.T ont interjeté appel du jugement RG N° 1694/2023 rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Déclare le Groupe Scolaire Saint Jacques et monsieur G.T irrecevable en leur opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer n° 4092/2022 rendue le 19 décembre 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour recours tardif ; 3 Condamne le Groupe Scolaire Saint Jacques et monsieur G.T aux entiers dépens de l’instance » ; Ils exposent à l’appui de leur recours que par exploit en date du 26 janvier 2013, la société ECOBANK Côte d’Ivoire leur a signifié une requête en date du 12 décembre 2022 et l’ordonnance d’injonction de payer n° 4092/2022 rendue le 19 décembre 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Ils ajoutent que suite au constat que cette décision était entachée de vices de nature à remettre en cause sa validité, ils ont saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une procédure d’opposition aux fins de la voir rétracter ; toutefois, vidant sa saisine, cette juridiction a rendu le jugement dont appel ; Ils font grief aux premiers juges de les avoir déboutés de leur action alors que l’ordonnance d’injonction de payer querellée est caduque, la requête aux fins d’injonction de payer irrecevable et que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine, liquide et exigible ; Relativement à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, ils indiquent qu’elle découle d’une part, de la nullité des exploits de signification du 26 janvier 2023, en ce qu’en violation de l’article 247 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui lui fait obligation de s’efforcer de délivrer l’exploit à la personne qu’elle concerne, le Commissaire de Justice instrumentaire a délaissé cette ordonnance à Abidjan au siège de l’Institut Supérieur Technique Saint- Jacques, une entité juridique distincte, alors que celui du Groupe Scolaire Saint Jacques est situé à Bouaké, au quartier Dar-es-Salam ; D’autre part, en raison de la violation de l’article 7 in fine de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution selon lequel « la décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date » ; dans la mesure où les exploits de signification sont nuls, la décision est supposée n’avoir jamais été portée à leur connaissance, d’où la forclusion ; Ils en déduisent qu’il plaira à la Cour de céans déclarer caduque et non avenue l’ordonnance querellée ; S’agissant de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction payer, ils affirment qu’elle résulte du non-respect de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’Acte uniforme précité, car la société ECOBANK Côte d’Ivoire qui réclame le paiement d’une créance d’un montant de soixante-dix-huit millions 4 deux cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (78.225.998) F CFA, n’indique pas le fondement de cette créance ; Ils précisent qu’en principe pour être en conformité avec cette disposition légale, celle-ci aurait dû produire au débat la convention entre les parties qui a pu générer la créance afin de permettre au juge d’apprécier si conformément aux exigences de l’article 2 alinéa 1er de l’Acte uniforme susmentionné, la créance en question existe réellement, a une origine contractuelle, est liquide et exigible ; Ils concluent donc qu’en l’absence de cet élément primordial, la requête aurait dû être déclarée irrecevable ; Enfin, ils font observer que la principale conséquence de la non-production du fondement de la créance est que rien ne permet d’établir que celle-ci est certaine, liquide et exigible ; Aussi prient-ils la Cour de céans d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 4092/2022 du 19 décembre 2022 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; En réplique, la société ECOBANK Côte d’Ivoire excipe in limine litis de l’irrecevabilité de l’appel, puis subsidiairement au fond, sollicite la confirmation du jugement entrepris ; À cet effet, elle relève que conformément à l’article 48 de la loi organique N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « A peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu, dans un délai de quinze jours à compter de la signification, au versement de la provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l’assistance judiciaire. Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier président de la cour d’appel de commerce dans les huit jours suivant la saisine. Le recours contre cette ordonnance est exercé devant la cour d’appel de commerce, qui statue dès la première audience. Cette décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que les recours contre l’arrêt sur le fond. En cas de défense à exécution provisoire, obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la 5 continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours. L’ordonnance de suspension est non avenue si l’acte de signification, ne contient pas l’indication de la date à laquelle il sera statué sur la continuation des poursuites. » ; Or, fait-elle noter, en l’espèce les appelants ayant signifié leur appel le 30 mai 2023, la quinzaine de jours dont ils disposaient pour procéder à l’enrôlement de l’affaire par le paiement des frais expirait le 17 juin 2023 ; Faute de l’avoir fait dans ce délai, leur appel est caduc et cela a été confirmé par l’ordonnance n° 175/2023 portant constat de déchéance rendue le 12 juillet 2023 par le Premier Président de la Cour d’appel de Commerce et à eux signifié le 21 juillet 2023 ; Par ailleurs, elle relève que cet appel encourt l’irrecevabilité pour cause de forclusion, car conformément aux dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. » ; En effet, explique-t-elle, en application du texte susmentionné, le jugement querellé ayant été rendu le 28 avril 2023, l’appel y relatif devait être porté devant la Cour, c’està-dire enrôlé, au plus tard le 30 mai 2023, ce qui n’a pas été fait ; Poursuivant, la société ECOBANK argue qu’en tout état de cause, si la Cour passait outre cette fin de non-recevoir, elle la prie de déclarer l’appel mal fondé et confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Car contrairement aux allégations des appelants, sa créance à une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; 6 Sur la recevabilité de l’appel Considérant que la société ECOBANK Côte d’Ivoire invoque à son profit la déchéance des appelants de leur droit de relever appel de la décision critiquée ; Considérant qu’aux termes de l’article 48 de la loi de la loi organique N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de Commerce en ses alinéas 1 et 2 « à peine de déchéance de son appel, dans un délai de quinze jours à compter de la signification, au versement de la provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l'assistance judiciaire ; Une ordonnance de constat est délivrée par le premier président de la cour d'appel de commerce dans les huit jours suivants sa saisine » ; Considérant qu’en l’espèce, par ordonnance N° 175/2023 du 12 juillet 2023 le Premier Président de la Cour d’Appel de céans a constaté la déchéance des appelants de leur droit de relever appel contre le jugement N° 1694/2023 rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, motif pris de ce qu’ils n’ont pas enrôlé leur appel dans le délai de quinze (15) jours comme prévu par l’article sus énoncé ; Que selon les alinéas 3 et 4 de l’article 48 susindiqué « Le recours contre cette ordonnance est exercé devant la Cour d’Appel de Commerce, qui statue dès la première audience ; Cette décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que les recours contre l’arrêt sur le fond. » ; Qu’il en résulte que lorsqu’une ordonnance de déchéance est rendue contre un plaideur, celui-ci doit exercer un recours spécialement contre cette ordonnance ; Considérant que la déchéance d'un droit est le fait de ne plus pouvoir en obtenir la reconnaissance en justice ; Que l’ordonnance de déchéance N° 175/2023 n’ayant pas été remise en cause, les appelants perdent ainsi leur droit de faire examiner leur recours en appel ; Qu’il convient, dès lors, de déclarer leur appel irrecevable pour cause de déchéance, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’autre moyen de la société ECOBANK tendant à la même fin ; 7 Sur les dépens Considérant que les appelants succombant, il convient de mettre les entiers dépens de l’instance à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l’appel de la société Groupe Scolaire Saint Jacques dite GSSJ et monsieur G.T, interjeté contre le jugement N° 1694/2023 rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal de commerce d'Abidjan pour cause de déchéance ; Met les dépens de l’instance à leur charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 8
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 250/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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