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G.D c. CIVILE IMMOBILIERE NORIANE dite SCI NORIANE

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 juin 2025RG 137/2025137/2025

Sommaire

Droit commercial 0 0 bail commercial 0 0 Acte uniforme (article 133) 0 0 mise en demeure préalable avant action en résiliation 0 0 primauté de l'Acte uniforme sur la loi nationale; effets des avenants contractuels; arriérés de loyers; preuve de la consignation

Texte intégral de la décision

RAO/KP/A.M.R REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE --------------RG N° 137/2025 -------------- ARRET CONTRADICTOIRE N° 475/2025 du 10/06/2025 --------- Affaire : ------------ Monsieur G.D (Maître YAO EMMANUEL) Contre La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORIANE dite SCI NORIANE (SCPA TOURE & PONGATHIE) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de monsieur G.D interjeté contre le jugement N° 3004/2024 rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne monsieur G.D aux dépens de l’instance. EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 10 JUIN 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix juin de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame RAMDE ASSETOU épouse OUATTARA, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Mesdames KOFFI PETUNIA et KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs BERET-DOSSA ADONIS et ALLAH- KOUADIO TIACOH JEAN-CLAUDE, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Monsieur G.D, majeur, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, Exploitant du fonds de commerce dénommée « le Crillon », demeurant à Abidjan-Cocody Riviera 2 ; Appelant ; Représenté et concluant par son conseil, Maître YAO EMMANUEL, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, AbidjanCocody/Corniche, Rue du Lycée Technique, Immeuble NOURA, entrée A, 1er étage porte A2, Tél : 27 22 44 15 35 / 07 00 51 08 84, 01 BP 6714 Abidjan 01, E-mail : cabinetyaoemmanuel@yahoo.fr ; D’UNE PART ; ET ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORIANE dite SCI NORIANE, au capital de 1.000.000 Francs CFA, sise à AbidjanCocody/Riviera, quartier Bonoumin, 25 BP 1432 Abidjan 25, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2014-D-7962, Tél : 07 07 66 74 88, prise en la personne de son représentant légal Madame GOHI LOU NATACHA ; Intimée ; 1 Représentée et concluant par son conseil, la SCPA TOURE & PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour MACACI, rue K36, villa 356, 11 BP 1030 Abidjan 11, Tel : 27 22 41 90 62/05 86 47 80 70, Fax : 27 22 41 90 66, E-mail : scpatourepongathie@gmail.com ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 27 novembre 2024, le jugement susenoncé N° 3004/2024 en ces termes : - « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; - Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable soulevée par monsieur G.D ; - Déclare les mises en demeure des 24 avril et 07 juin 2024 nulles et de nul effet ; - Déclare en conséquence la demande en résiliation de bail et en expulsion formulée par la SCI NORIANE irrecevable pour défaut de mise en demeure préalable ; - Déclare en revanche recevable son action aux fins de paiement de loyers échus et impayés recevables ; - L’y dit bien fondée ; - Condamne monsieur G.D à payer à la SCI NORIANE la somme de dix millions huit cent cinquante mille (10.850.000) francs CFA décomposée comme suit : ✓ quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA au titre des arriérés consignés dans l’avenant du 06 septembre 2019 ; ✓ six cent mille (600.000) francs CFA représentant le complément de loyers de cent mille (100.000) francs CFA sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ; 2 ✓ deux millions (2.000.000) de francs CFA au titre du complément de loyers de 250.000 francs CFA sur la période du 1er juillet 2023 au 28 février 2024 ; ✓ trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) francs CFA représentant les loyers échus et impayés sur la période du 1er mars au 31 juillet 2024 ; - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; - Condamne monsieur G.D aux dépens de l’instance. » ; Par exploit en date du 13 février 2025 de Maître N’CHO Amonchi Léonard, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur G.D a interjeté appel contre le jugement susénoncé et a, par le même exploit, assigné la Société Civile Immobilière NORIANE à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 20 mars 2025 pour entendre : En la forme : Déclarer recevable l’appel de Monsieur G.D; Au fond : L’y dire bien fondé ; Infirmer le jugement contradictoire N° 3004 rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Statuant à nouveau : En la forme : Déclarer irrecevable la demande en paiement de la SCI NORIANE pour défaut de tentative de règlement amiable ; Au cas échéant : Au fond : Dire mal fondée la demande en paiement d’arriérés de loyers présentée par la SCI NORIANE ; ✓ Voir constater que la prétendue créance de loyers d’un montant de 7.920.000 F CFA est incertaine et inexistante ; ✓ Débouter la SCI NORIANE de toutes ses prétentions et fins mal fondés ; 3 ✓ Condamner la SCI NORIANE aux dépens de l’instance ; Enregistrée sous le n° 137/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 20 mars 2025 par la 1ère chambre et renvoyée au 25 mars 2025 devant la 5ème chambre pour attribution et renvoyée au 29 avril 2025 après mise en état ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 13 mai 2025 ; lequel délibéré a été rabattu et renvoyé au 27 mai 2025 pour l’intimé ; Puis la cause a été de nouveau mise en délibéré pour décision être rendue le 10 juin 2025 ; Advenue cette audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état Nº110/2025 en date du 24 avril 2025 du conseiller rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 13 février 2025, monsieur G.D a interjeté appel du jugement contradictoire N°3004/2024 rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : - « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; - Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable soulevée par monsieur G.D ; - Déclare les mises en demeure des 24 avril et 07 juin 2024 nulles et de nul effet ; - Déclare en conséquence la demande en résiliation de bail et en expulsion formulée par la SCI NORIANE irrecevable pour défaut de mise en demeure préalable ; 4 - Déclare en revanche recevable son action aux fins de paiement de loyers échus et impayés recevables ; - L’y dit bien fondée ; - Condamne monsieur G.D à payer à la SCI NORIANE la somme de dix millions huit cent cinquante mille (10.850.000) francs CFA décomposée comme suit : ✓ quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA au titre des arriérés consignés dans l’avenant du 06 septembre 2019 ; ✓ six cent mille (600.000) francs CFA représentant le complément de loyers de cent mille (100.000) francs CFA sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ; ✓ deux millions (2.000.000) de francs CFA au titre du complément de loyers de 250.000 francs CFA sur la période du 1er juillet 2023 au 28 février 2024 ; ✓ trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) francs CFA représentant les loyers échus et impayés sur la période du 1er mars au 31 juillet 2024 ; - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; - Condamne monsieur G.D aux dépens de l’instance » ; Au soutien de son appel, monsieur G.D expose que suivant contrat de bail en date du 1er octobre 2018, la Société Civile Immobilière NORIANE dite SCI NORIANE lui a donné en location un local dénommé le « Crillon » sis à Abidjan Cocody Riviera 2 à usage commercial, moyennant un loyer mensuel de quatre cent cinquante mille (450.000) F CFA ; Il ajoute que bien qu’il se soit régulièrement acquitté du paiement de ses loyers, le contrat de bail le liant à celle-ci a été suspendu en raison de la pandémie de la COVID-19, suite à la décision du gouvernement ivoirien de fermeture des établissements abritant les bars et débits de boissons, laquelle constitue un cas de force majeure ; Il précise qu’il s’est tout de même acquitté partiellement de ses loyers durant la période de suspension ; Il ajoute qu’à la suite de la levée des mesures gouvernementales, les parties ont effectués un état des loyers, de ladite période, fixé à la somme reliquataire de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) 5 francs CFA avant de convenir des modalités d’apurement de ce passif et de reprendre l’exécution de leur contrat ; Il souligne que jusqu’à ce jour il a régulièrement payé ses loyers échus avant d’être confronté, en mars 2024, au refus de la SCI NORIANE de recevoir le loyer du mois de février 2024, motif pris de ce que la somme de six cent mille (600.000) francs CFA versée ne correspond pas au loyer ; Il indique que par exploit en date du 26 mars 2024, il a invité celle-ci à recevoir le loyer du mois de février 2024, mais a reçu en réponse une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail le 24 avril 2024 à laquelle il a protesté par exploit en date du 24 mai 2024 ; Il ajoute qu’à la suite de cette protestation, la SCI NORIANE l’a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 16 juillet 2024, lequel a rendu la décision querellée ; Il fait grief au Tribunal d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable soulevée par lui en retenant que les contrats de bail sont régis par l’Acte uniforme portant droit commercial général, notamment en son article 133 qui impose une mise en demeure préalable avant toute saisine des juridictions pour une action en résiliation du bail et non par l’article 5 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 20216 portant organisation, création et fonctionnement des juridictions de commerce ; Selon lui le premier juge a commis un déni de justice en refusant d’appliquer l’article 5 susvisé car les règles de saisine des juridictions nationales sont soumises au droit interne et non audit acte uniforme ; Il fait également grief au premier juge d’avoir manqué de donner des motifs sérieux à sa décision en retenant que l’avenant du 06 septembre 2019 prévoyant une augmentation du loyer n’est pas caduc et qu’il n’a pas rapporté la preuve du paiement intégral des loyers et le refus de la demanderesse de recevoir le paiement desdits loyers, encore moins fait une offre réelle suivie de la consignation des loyers, qui aurait été libératoire pour lui, alors que les parties n’ont jamais appliqué ledit avenant ; Il en veut pour preuve que pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, et celle du 1er mars 2022 au 30 décembre 2023, son loyer a été d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs CFA comme en atteste les quittances des mois de juin 2023, 24 juillet 2023, 13 et 16 juin 2022 ; 6 En sus, il argue que rien n’indique qu’il s’agit d’un paiement partiel ou d’un acompte et ce surtout que la SCI NORIANE lui a délivré une quittance sans émettre de réserve ; Au surplus, il avance que c’est en raison de la caducité de l’avenant du 06 septembre 2019 que lors de l’année 2022, la bailleresse a reçu sans réserve les loyers d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs CFA, alors que ledit avenant avait prévu, pour cette période, un loyer d’un montant de six cent mille (600.000) francs CFA et qu’il en est de même de l’année 2021, au cours de laquelle la SCI NORIANE a accepté de recevoir la somme de quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA, alors que ledit avenant prévoyait un loyer de six cent mille (600.000) francs CFA comme l’illustre les quittances du 1er février 2021 ; il en est de même de la période du 1er juillet 2020 comme l’atteste la quittance du 29 septembre 2020 ; Il déclare, par ailleurs, que le premier juge s’est mépris en prétendant qu’il n’a pas fait une offre réelle de paiement des loyers au bailleur, alors qu’il en a fait le 26 mars 2024, laquelle offre a été rejetée par ce dernier ; Il fait savoir que c’est à tort que le premier juge a prétendu qu’il aurait manqué à son obligation de paiement du loyer en le condamnant à payer dix millions huit cent cinquante mille (10.850.000) francs CFA à titre de prétendus arriérés de loyers dans la mesure où, suite à la caducité de l’avenant du 06 septembre 2019 après la période post COVID, les parties ont signé un nouvel avenant le 1er février 2022, fixant le loyer à cinq cent mille (500.000) francs CFA qui s’est substitué au précédent ; Il déplore que les parties n’aient pas convenu d’un échéancier, il prie la Cour de constater que la prétendue créance d’arriérés de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA n’est pas exigible ; Il déclare qu’il n’est pas redevable de la somme de six cent mille (600.000) francs CFA à sa bailleresse pour la période du 1er janvier 2023 à juin 2023 au titre d’un reliquat de loyers de cent mille (100.000) francs CFA pour six (6) mois et qu’au demeurant le loyer pendant cette période était de cinq cent mille (500.000) francs CFA ; Il ajoute que de la période du 1er mars 2022 au 30 décembre 2023, le coût du loyer était de cinq cent mille (500.000) francs CFA comme l’atteste les quittances de loyers produites des 13 avril et 16 juin 2022, et qu’il ne doit pas la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs réclamée à titre de complément de loyer ; Il souligne que sur la période du 1er mars au 31 juillet 2024, il ne doit rien à la SCI NORIANE qui a refusé de recevoir le loyer d’un montant 7 de 600.000 francs CFA, au motif d’une prétendue augmentation du loyer à la somme de 750.000 francs CFA, alors que les parties n’ont pas convenu d’une telle augmentation, car l’avenant du 06 septembre 2019 devenu caduc a été remplacé par celui du 1er février 2022 augmentant le loyer à cinq cent mille (500.000) francs CFA ; Additionnellement, il précise que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce l’a autorisé à consigner les loyers litigieux entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d’Ivoire ; Pour finir, monsieur G.D indique que la SCI NORIANE ne peut prétendre que l’ordonnance de consignation de loyer ne lui est pas opposable, au motif qu’elle ne connait pas monsieur D.D, alors que celui-ci est l’exploitant des locaux loués à qui elle a délivré toutes les quittances de loyers et reçu une offre de règlement,; Au vu de ce qui précède, il sollicite l’infirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : -déclarer irrecevable la demande en paiement de la SCI NORIANE pour défaut de tentative de règlement amiable ; -dire mal fondée la demande en paiement d’arriérés de loyers de la SCI NORIANE ; -constater que la prétendue créance de loyers d’un montant de 7.920.000 francs CFA est incertaine et inexistante ; -débouter la SCI NORIANE de toutes ses prétentions ; En réplique, la SCI NORIANE conclut au mal fondé des prétentions de l’appelant et prie la Cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Elle explique que suivant contrat de bail du 25 juin 2013, monsieur C. R a donné en location à monsieur B.I.M.J un terrain situé à la Riviera 2 formant le lot n°335 ilot 24 objet du titre foncier 11305 de Bingerville ; ce dernier y a bâti un local commercial afin d’y exploiter une cave à vin moyennant un loyer mensuel de deux cent mille (200.000) francs CFA les deux premières années d’occupation ; par la suite, les parties ont conclu le 1er octobre 2017 un avenant au contrat faisant d’elle le nouveau bailleur en lieu et place de monsieur C.R ; Elle précise que monsieur G.D est devenu son nouveau locataire par suite de la cession par monsieur B.I.M.J de son fonds de commerce à ce dernier ; 8 Elle fait remarquer qu’il a été convenu entre elle et le nouveau locataire un avenant au contrat le 06 septembre 2019 modifiant les loyers comme il suit : -du 1er octobre 2017 au 30 juin 2020 : 450.000 francs CFA mois; -du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 : 600.000 francs CFA ; -du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2025 ; 750.000 francs CFA ; Par ailleurs, elle souligne que monsieur G.D a reconnu, dans l’avenant au contrat de bail en date du 06 septembre 2019, lui devoir la somme de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA, représentant dix (10) mois d’arriérés de loyers au 10 septembre 2019 et s’est engagé à apurer sa dette à compter du 05 octobre 2019, en payant deux mois de loyers et dont un servirait à payer les arriérés de loyers ; Elle ajoute que l’appelant n’a pas exclu des paiements exceptionnels afin de solder ses arriérés le plus rapidement ; Elle relève que courant année 2022, le locataire, monsieur G.D a obtenu par un autre avenant, que son loyer soit exceptionnellement ramené à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, sans pouvoir dépasser cette date ; Elle déplore qu’en dépit de tout cela, le locataire ne soit pas parvenu à payer les loyers, raison pour laquelle, elle a initié une action en expulsion et en paiement contre lui ; Elle fait valoir que monsieur G.D ne rapporte pas la preuve des paiements des loyers prévus par l’avenant du 06 septembre 2019 aux échéances convenues ; Elle fait savoir que dès lors que les montants qu’il entendait payer étaient inférieurs au montant convenu, elle était en droit de ne pas les recevoir ; Elle souligne que l’offre réelle de paiement et la requête aux fins de consignation de loyers fait référence à un autre dossier au nom de monsieur D.D et ne concerne pas la présente procédure, de sorte qu’elle prie la Cour de déclarer le présent appel mal fondé et de débouter monsieur G.D de son appel ; En cours d’instance, l’appelant a produit un récépissé de consignation de la somme de 4.500.000 F CFA à la Caisse des dépôts et consignation établi le 14 avril 2025 ; SUR CE 9 En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la SCI NORIANE a fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la SCI NORIANE a fait valoir ses moyens de défense et conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de monsieur G.D a été introduit conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable préalable Considérant que monsieur G.D fait grief au Tribunal d’avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de règlement amiable préalable, au motif que le contrat de bail à usage professionnel est régi par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général imposant une mise en demeure préalable à toute saisine du Tribunal d’une demande en résiliation du bail, alors que la saisine du Tribunal n’a pas été précédée du préalable de l’article 5 de la loi organique nº 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Que la SCI NORIANE lui répond que son action est recevable pour avoir satisfait au préalable de la mise en demeure, condition de recevabilité de son action en résiliation du bail expulsion et paiement ; Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des 10 juridictions de commerce : « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de Commerce et se tient entre les parties elles-mêmes ou avec l’intervention d’un tiers, dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation » ; Que selon l’article 41 in fine de la même loi : « Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable » ; Qu’il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions, qu’à peine d’irrecevabilité de l’action, les parties litigantes doivent menées ellesmêmes ou par l’intermédiaire de leurs représentants ou conseils spécialement mandatés à cet effet une tentative de règlement amiable préalablement à la saisine du Tribunal de Commerce ; Considérant qu’en l’espèce, l’action en paiement des loyers est couplée avec une action en résiliation du bail et expulsion, laquelle est soumise à l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général qui impose une mise en demeure préalable à toute saisine de la juridiction de commerce ; Que s’agissant d’une disposition d’ordre public provenant de l’acte uniforme qui supplante les dispositions nationales, elle a seule vocation à s’appliquer ; Qu’il s’ensuit, c’est à juste titre que le Tribunal a déclaré recevable l’action, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce point ; Sur la demande en paiement des arriérés de loyers Considérant que monsieur G.D fait grief au Tribunal de n’avoir pas donné à sa décision des motifs sérieux en le condamnant à payer la somme totale de dix millions huit cent cinquante mille (10.850.000) francs CFA au bailleur à titre d’arriérés de loyers, alors que selon lui, l’avenant du 06 septembre 2019 fixant le montant des loyers pour les années futures est caduque pour ne pas avoir été appliqué par les parties dès lors que le second avenant daté du 1er février 2022 a été signé et en conclu n’être redevable d’aucune somme d’argent ; Qu’il conteste le montant des loyers des différentes périodes en affirmant que les loyers du 1er janvier 2023 à juin 2023 étaient de cinq cent mille (500.000) francs CFA et non six cent mille (600.000) francs CFA comme le prouve la quittance du mois de juin 2023 produite pour laquelle le bailleur n’a pas émis de réserve ; Qu’il indique, en outre, que pour les loyers de 2021, le bailleur a accepté les loyers de quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA en lieu 11 et place de la somme de six cent mille (600.000) francs CFA prévue dans l’avenant du 06 septembre 2019 tout comme pour la période de juillet 2020 ; Que pour la période du 1er mars 2022 au 30 décembre 2023 le loyer était de cinq mille (500.000) francs CFA comme le prouve les loyers des 13 avril et 16 juin 2022 ; Qu’il soutient que son offre réelle de paiement du 26 mars 2024 a été rejetée par la bailleresse au motif que le loyer réglé est inexact ; Que, pour sa part, la SCI NORIANE sollicite la confirmation du jugement sur ce point ; Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Qu’il s’infère de cette disposition le principe de l’effet obligatoire des contrats qui commande que les parties à un contrat respectent les engagements qu’elles ont pris ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l’avenant du 06 septembre 2019 que celui-ci fixe les loyers pour les années à venir ainsi qu’il suit : - Du 1er octobre 2017 au 30 juin 2020 : 450.000 F ; - Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 : 600.000 F ; - Du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2025 : 750.000 F CFA ; Que ledit avenant n’ayant pas été resilié par les parties, c’est à tort que l’appelant soutient qu’il est caduc ; Qu’il ressort, par ailleurs, de l’examen de l’avenant du 1er février 2022, que le loyer de six cent mille (600.000) francs CFA prévu par l’avenant du 06 septembre 2019 a été revu à la baisse, à cinq cent mille (500.000) francs CFA pour toute cette année exclusivement ; Que de surcroit, la Cour relève que ce second avenant ne remet pas en cause le prix des loyers fixés pour les années à venir dans le premier avenant, de sorte que l’avenant du 06 septembre 2019 a seul vocation à s’appliquer pour les loyers des années 2023, 2024 et 2025 ; 12 Que, dès lors, c’est à tort que l’appelant affirme que le paiement des loyers de 2023 et 2024 fait au bailleur sans que ce dernier n’émette de réserve induit qu’ils ont été valablement perçus, ce paiement n’étant pas totalement libératoire ; Que la Cour constate que monsieur G.D ne s’est pas entièrement acquitté desdits loyers, de même pour les loyers du 1er juillet 2023 au 28 février 2024 fixés à sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA dans le contrat, mais payé à cinq cent mille (500.000) francs CFA ; Que, par ailleurs, le preneur en cours d’instance a produit un récépissé d’un montant de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA versé au titre des arriérés de loyers à la Caisse de Dépôt et de Consignation ; Que cependant, il y a lieu de relever que le reçu de la Caisse de Dépôt et de Consignation a été fait à l’ordre de monsieur D.D et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que celui-ci a agi au nom et pour le compte de monsieur G.D, alors surtout que l’intimée soutient que ladite consignation concerne une autre procédure ; Que partant, c’est à bon droit que monsieur G.D a été condamné au paiement de la somme de 10.850.000 F CFA, il convient de confirmer le jugement sur ce point ; Sur les dépens Considérant que monsieur G.D succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de monsieur G.D interjeté contre le jugement N° 3004/2024 rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne monsieur G.D aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; 13 ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /. 14
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 99/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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