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ArrêtsociétéSARLSAGIE

1Monsieur A. V. YJ2Monsieur A. V. P. E c. BOURSE NATIONALE DESOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENTAGRICOLE DE CÖTE D'IVOIRE, enabrégé B.N.SO.DE.ACI, SARL

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2019RG 3142/2018796/2019

Sommaire

Droit commercial — Bail commercial — clause résolutoire — résiliation et expulsion pour loyers impayés après mise en demeure ; res judicata — portée limitée à ce qui a été jugé ; qualité pour agir — la procuration établit la qualité ; référé — mesures urgentes recevables lorsque la cause diffère d'une instance antérieure

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°796/2019 --------------ARRÊT CONTRADICTOIRE Du 19/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : -----------1-Monsieur A. V. Y-J 2-Monsieur A. V. P. E (SCPA N’DRI & WOGNIN) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDE Assétou épouse OUATTARA, et Messieurs TALL Yacouba, SOUMAHORO Mori et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; La Société BOURSE NATIONALE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE CÖTE D’IVOIRE, en abrégé B.N.SO.DE.A-CI, SARL (Maître ALLEGRA K. Mathias) ------------ARRÊT ------------- Contradictoire ------------- Déclare recevable l’appel de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E interjeté contre l’ordonnance RG N°3361/2019 rendue le 30 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : 1- A. V. Y-J, né le 10 avril 1992 à Cocody, de nationalité ivoirienne, ingénieur, demeurant à Abidjan, 06 BP 1826 Abidjan 06 ; 2- A. V. P. E, né le 12 juillet 1995 à Yopougon, de nationalité ivoirienne, Etudiant, demeurant à Abidjan, 06 BP 1825 Abidjan 06 ; Les y dit bien fondés ; Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société B.N.SO.DE.A-CI tirées de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E; Appelants représentés et concluant par leur conseil, la SCPA N’DRI & WOGNIN, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Treichville, avenue 16 rue 38, carrefour Collège Jean Bosco, immeuble CORIS BANK au 4ème étage, 11 BP 1111 Abidjan, 11, Tél : 21 24 64 24, Fax : 21 24 67 64, Cel : 79 13 20 85 / 51 41 26 11, Email : info@scpandrietwognin.com ; Déclare recevable l’action de Messieurs A. D’UNE PART ; V. Y-J et A. V. P. E; Les y dit bien fondés ; ET ; 1 Constate la résiliation du contrat de bail les liant à la société BNSODEA-CI ; Ordonne l'expulsion de ladite société des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ; Condamne la société B.N.SO.DE.A-CI aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA N'DRI & WOGNIN, Avocats aux offres de droit ; La société BOURSE NATIONALE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE CÔTE D’IVOIRE, en abrégé B.N.SO.DE.A-CI au capital de 10 000 000 F CFA, dont le siège social est sis à Cocody II Plateaux, Tél : 08 34 63 12, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur YAPOGA YAPOGA Charles ; Intimée représentée et concluant par son le conseil, Maitre ALLEGRA K. Mathias, Avocat à la Cour, y demeurant Cocody II Plateaux Rue des Jardins, derrière le restaurant pâtisserie PAUL, 3ème étage porte 19, 04 BP 2716 Abidjan 04, Tél : 22 54 04 39, Email : cabinet allegra@yahoo.fr ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 30 octobre 2019 une ordonnance N° 3361/2019 qui a : - déclaré irrecevable l’action de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E pour cause d’autorité de la chose jugée ; - mis les entiers dépens de l’instance à la charge des demandeurs ; Par exploit en date du 08 novembre 2019 de Maître GOORE BI BLIH Rodrigue, Commissaire de Justice à Abengourou, Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E ont interjeté appel de l’ordonnance sus énoncée et ont, par le même exploit, assigné la société Bourse Nationale de Soutien et de Développement Agricole de Côte d’Ivoire dite B.N.SO.DE.ACI à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du jeudi 21 novembre 2019 pour s’entendre infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ci-dessus. Enrôlée donc sous le N° 796/2019 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 21 novembre 2019 ; Puis, elle a été renvoyée successivement aux 28 novembre 2019 et 05 décembre 2019 pour toutes les parties et retenue ; 2 A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 19 décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de Justice en date du 08 novembre 2019, comportant ajournement au 21 novembre 2019, Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E, ayant pour conseil, la SCPA N’DRI et WOGNIN, Avocat à la Cour, ont relevé appel de l’ordonnance RG N°3361/2019 rendue le 30 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle a déclaré leur action en expulsion de la société Bourse Nationale de Soutien et de Développement Agricole de Côte d'Ivoire dite B.N.SO.DE.A-CI irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée ; Des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier, il ressort que par exploit d'huissier en date du 11 septembre 2019, Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E ont fait servir assignation à la société B.N.SO.DE.A-CI, d'avoir à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet d'entendre constater la résiliation du bail à usage professionnel les liant et prononcer l'expulsion de ladite société des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ; Au soutien de leur action, Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E ont exposé qu'étant propriétaires de l'immeuble bâti sis à Cocody les deux Plateaux sur le titre foncier N°128.464 de la circonscription foncière de Bingerville, ils ont donné procuration à leur mère, Madame ADIKO Vangah née Bakassa TRAORE Françoise, pour gérer ledit bien immobilier ; 3 Ils ont ajouté qu'en exécution de ce mandat de gestion, celleci a donné en location cet immeuble à la société B.N. SO.DE.A-CI suivant un contrat de bail à usage professionnel, moyennant un loyer mensuel de 800.000 FCFA ; Ils ont précisé que faute de s'acquitter régulièrement de ce loyer, ladite société restait leur devoir au mois de juillet 2019, la somme de 17.600.000 FCFA au titre des loyers échus et impayés ; Poursuivant, ils ont fait savoir que toutes les promesses faites par cette société en vue du paiement desdits loyers n'ont jamais été respectées, de sorte qu'ils lui ont servi le 18 juillet 2019 une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail sous peine de résiliation dudit bail ; laquelle mise en demeure est également demeurée sans suite ; En réplique, la société B.N.SO.DE.A-CI a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E pour d’une part, cause d'autorité de la chose jugée, motif pris de ce que ladite cause a fait l'objet du jugement RG N°3142/2019 du 21 novembre 2018 ; lequel jugement a été infirmé par la Cour d'Appel de commerce de céans suivant arrêt RG N°257/2019 en date du 13 juin 2019 ; et d’autre part, pour défaut de qualité pour agir, dans la mesure où il résulte du contrat de bail les liant que le bailleur est Madame BAKASSA TRAORE épouse ADIKO VANGAH et que Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E n’ont pas versé au dossier un acte justifiant leur qualité d'ayants droit ou de représentant légal de cette dernière ; Réagissant à cette fin de non-recevoir, Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E ont soutenu que leur précédente action exercée devant le tribunal de commerce d’Abidjan qui a donné lieu au jugement RG N°3142/2018 avait pour objet l'expulsion de ladite société et le paiement de la somme de 7.740.000 FCFA au titre des loyers échus et impayés ; Ils ont précisé que suite à l'appel interjeté par la société B.N.SO.DE.A-CI de ce jugement, la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan a, par arrêt RGN°257/19 en date du 13 juin 2019, infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions puis statuant à nouveau, a déclaré irrecevable leur action pour défaut de qualité à agir ; 4 Ils ont relevé en outre que d’une part, leur présente action vise à obtenir seulement l'expulsion du locataire indélicat ; lequel objet est distinct de celui de la précédente procédure et de plus, l'arrêt de la Cour d'Appel s'est borné à statuer sur la recevabilité de leur action, sans se prononcer sur le fond ; et d’autre part, contrairement aux prétentions de ladite société, ils ne sont pas les représentants de leur mère, mais plutôt ses mandants ; Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que la demande de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E est incluse dans leur précédente action devant le juge du fond qui a donné lieu au jugement infirmé par la Cour d'Appel de céans de sorte qu'un des chefs de la demande à lui présenté opposant les mêmes parties, prises en la même qualité, réunit les conditions de l'autorité de la chose jugée prévues par l'article 1351 du code civil ; Il a jugé en outre que la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan ayant déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité pour agir dans la même cause, en application de l'article 222 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoyant que les ordonnances de référés ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure, il ne peut prendre le contrepied de cet arrêt dans cette même cause ; En cause d’appel, Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E font grief au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors qu’il n’existe en l’espèce aucun élément permettant d’invoquer une quelconque autorité de la chose jugée, ni relativement au jugement commercial RG n°3142/2018, encore moins en ce qui concerne l'arrêt commercial RG N°257/2019 ; Ils expliquent en effet qu'il résulte de l'article 1351 du code civil que d’une part, l’autorité de chose jugée suppose une triple identité d'objet, de cause et de parties ; laquelle doit être cumulative de sorte que le défaut d'une seule identité fait automatiquement échec à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; et d’autre part, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a fait l'objet de jugement au fond ; Ils ajoutent que les juges de la Cour d'Appel de Commerce de ce siège ont justifié cette décision par le fait que n'étant pas eux-mêmes signataires dudit contrat 5 de bail, ils auraient dû faire la preuve du mandat donné par eux à leur mère pour signer le bail en leur lieu et place et faute de ce mandat, ils n'avaient pas qualité pour attraire la société BNSODEA-CI pour inexécution du contrat de bail auquel ils ne sont pas partis ; Dans ces conditions, soutiennent-ils, une nouvelle mise en demeure a été délaissée le 18 juillet 2018 à la société BNSODEA-CI d'avoir à payer ses loyers qui culminaient dorénavant à plus de 17 millions FCFA, et faute une fois de plus pour celle-ci de respecter la mise en demeure qui lui a été servie, ils l'ont assignée devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; Ils précisent qu’il avait été demandé lors de la saisine du tribunal de commerce d’Abidjan, que cette juridiction prononce la résiliation du bail les liant à la société B.N.SO.DE.A-CI, l'expulsion de ladite société et sa condamnation à leur payer les loyers et pénalités de retard impayés, alors que dans la cause ayant abouti à l'ordonnance dont appel, il a été simplement demandé au juge des référés de constater la résiliation du bail et prononcer l'expulsion du locataire indélicat ; Ils font observer en outre que le jugement rendu par le tribunal a été entièrement infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Commerce de Céans, de sorte qu’il n'existe plus juridiquement et ne peut donc revêtir de l'autorité de la chose jugée, puisqu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'Appel a jugé l'affaire comme si elle n'avait jamais été soumise à la censure des juges du fond du Tribunal de Commerce ; Relativement au bien-fondé de leur action, ils exposent que le non-paiement des loyers constitue une violation par la société BNSODEA-CI de son obligation contractuelle de payer régulièrement les loyers prévue à l'article 21 du contrat de bail à usage professionnel daté du 10 novembre 2017 ; et de plus, la mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail délaissée à ladite société le 18 juillet 2018 conformément à l'article 133 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général est restée sans effet, après plusieurs mois ; Pour toutes ces raisons, ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans : 6 - constate la résiliation du contrat de bail les liant à la société B.N.SO.DE.A-CI ; - prononce l'expulsion de ladite société des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; - condamne celle-ci aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCPA N'DRI & WOGNIN, Avocats aux offres de droit ; L’intimée s’oppose à cette demande ; Elle réitère ses moyens fondés sur l’autorité de la chose jugée et le défaut de qualité développés devant le premier juge ; En la forme SUR CE, Sur le caractère de la décision Considérant que la société B.N.SO.DE.A-CI a été assignée en l’étude de son conseil, son domicile élu et fait valoir ses moyens ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée Considérant que Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E font grief au premier juge d’avoir déclaré leur action en expulsion de la société BNSODEA-CI irrecevable alors qu’il n’existe en l’espèce aucun élément permettant d’invoquer une quelconque autorité de la chose jugée, ni relativement au jugement commercial RG N° 3142/2018 du 21 novembre 2018, encore moins en ce qui concerne l'arrêt commercial RG N°257/2019 du 13 juin 2019 ; 7 Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. » ; Qu’il s’en infère que l’autorité de la chose jugée est le caractère attaché à toute décision de justice tranchant une contestation ; de sorte que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, elle est irrecevable ; Que toutefois, il est fait échec à cette autorité de la chose jugée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; ainsi, la demande nouvelle est alors présentée comme ayant une cause différente pour justifier la mise à l’écart de la chose précédemment jugée ; Considérant qu’en l’espèce, il est acquis aux débats qu’après une mise en demeure du 11 avril 2018 servie par Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E à la société BNSODEA-CI, ceux-ci ont saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, vidant sa saisine, a par jugement N° 3142/2018 du 21 novembre 2018 : - prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties ; - condamné la société BNSODEA-CI à leur payer la somme de 7.200.000 FCFA à titre d’arriérés de loyers et la somme de 720.000FCFA à titre de pénalité de retard ; Considérant que suite à l’appel relevé dudit jugement par la société BNSODEA-CI, la Cour d’appel de céans suivant arrêt N° 257/2019 du 13 juin 2019 a déclaré irrecevable l’action de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E pour défaut de qualité à agir, estimant que ceux-ci bien qu’étant propriétaires de l’immeuble objet dudit bail, ne sont cependant pas parties au contrat du 10 novembre 2017 liant ladite société à l’agence immobilière Abidjan Immobilière Service AIS Sarl, mandataire de Madame BAKASSA Traoré épouse ADIKO 8 Vangah et n’ont produit aucun mandat pour attester que celle-ci a agi en leur nom et pour leur compte ; Considérant qu’il est constant comme résultant de l’exploit en date du 18 juillet 2018 produit au dossier que les appelants ont fait servir une autre mise en demeure à ladite date à la société BNSODEA-CI avant de l’attraire le 11 septembre 2019 devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de voir constater la résiliation du bail à usage professionnel les liant et prononcer l’expulsion de cette dernière ; Qu’il apparaît donc d’une clarté incontestable que bien que concernant les mêmes parties et ayant un même objet à l’exception des arriérés de loyers réclamés devant le juge du fond, ces deux actions exercées par Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E ont des causes distinctes que sont les mises en demeure des 11 avril 2018 et 18 juillet 2018 portant sur des montants d’arriérés de loyers différents ; lesquelles mises en demeure sont demeurées chacune sans effet ; Considérant qu’en tout état de cause, par l’arrêt N° 257/2019 rendu le 13 juin 2019, la Cour d’appel de céans a déclaré la précédente action des appelants irrecevable pour défaut de qualité à agir et n’a nullement statué sur le fond dudit litige, de sorte qu’il ne peut y avoir en l’espèce autorité de la chose jugée, alors surtout que cette irrecevabilité était fondée uniquement sur le défaut de preuve de ce que Madame BAKASSA Traoré épouse ADIKO Vangah, leur mère, a conclu le contrat de bail dont ils se prévalent en leur nom et pour leur compte ; Que c’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable l’action initiée par ceux-ci pour autorité de la chose jugée ; Qu’il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la société B.N.SO.DE.A-CI ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Considérant que la société B.N.SO.DE.A-CI a soulevé devant le premier juge l’irrecevabilité de l’action de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E pour défaut de qualité à agir, motif pris de ce qu’il résulte du contrat de bail les liant 9 que le bailleur est Madame BAKASSA TRAORE épouse ADIKO Vangah et que les appelants n’ont pas versé au dossier un acte justifiant leur qualité d'ayants droit ou de représentant légal de cette dernière ; Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1° Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2° A la qualité pour agir en justice ; 3° Possède la capacité d’agir en justice. » ; Considérant qu’il s’en induit que la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à l’existence des trois conditions cumulatives que sont : l’intérêt, la qualité ainsi que, la capacité à agir ; Considérant que la qualité pour agir suppose que la personne physique ou morale qui intente l’action en justice justifie de la possession d’un titre ou d’un droit particulier fondant cette action ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 10 novembre 2017 produit au dossier qu’il a été conclu entre l’agence immobilière Abidjan Immobilière Service AIS Sarl, agissant au nom et pour le compte de Madame BAKASSA Traoré épouse ADIKO Vangah et la société B.N.SO.DE.A-CI ; Considérant en outre que Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E ont également produit au dossier une procuration datée du 05 octobre 2017 aux termes de laquelle il ressort que ceux-ci ont donné mandat à leur mère pour gérer le local litigieux en leur nom et pour leur compte ; Que ceux-ci justifiant dès lors de la qualité pour agir, il convient de rejeter ladite fin de non-recevoir soulevée par la société B.N.SO.DE.A-CI comme inopérante et déclarer recevable l’action de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E pour avoir été introduite dans les forme et délai légaux ; Sur le bien-fondé de la demande de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E 10 Considérant que Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E ont sollicité que le juge des référés constate la résiliation du contrat de bail les liant à la société B.N.SO.DE.A-CI et prononce l'expulsion de cette dernière des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ; Considérant que l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : « le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire. À peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d'inexécution d'une clause ou d'une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l'acte introductif d'instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits. » ; Qu’il en résulte qu’en cas de non-respect des clauses et conditions du bail, le bailleur peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai aux fins de constater la 11 résiliation du bail et ordonner l’expulsion du preneur lorsqu’il existe dans le contrat de bail une clause résolutoire de plein droit ; Considérant que la clause résolutoire de plein droit est une clause qui entraine la résolution du contrat lorsque le fait ou l’évènement prévu par ladite clause se réalise ; Considérant que de plus, la société B.N.SO.DE.A-CI n’a produit aucune pièce pour attester de ce qu’elle s’est régulièrement acquittée des loyers réclamés par les appelants ; Considérant qu’il est clairement mentionné dans le contrat de bail liant les parties notamment en son article 23 qu’en cas de non-paiement d’un seul mois de loyer, ledit contrat sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure de payer ; Qu’il est acquis aux débats pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que la mise en demeure servie à la société B.N.SO.DE.A-CI le 18 juillet 2018 par les appelants est demeurée sans effet jusqu’à ce jour; Qu’il convient dès lors de constater la résiliation dudit contrat de bail et ordonner en conséquence l’expulsion de la société B.N.SO.DE.A-CI des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ; Sur les dépens Considérant que l’intimée succombant, il convient de mettre à sa charge les dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA N'DRI & WOGNIN, Avocats aux offres de droit ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de Messieurs A. V. Y-J Joël et A. V. P. E interjeté contre l’ordonnance RG N° 3361/2019 rendue le 30 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y dit bien fondés ; 12 Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société B.N.SO.DE.A-CI tirées de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir de Messieurs A. V. Y-J et A. V. P. E; Déclare recevable l’action de Messieurs A. V. Y-J Y et A. V. P. E; Les y dit bien fondés ; Constate la résiliation du contrat de bail les liant à la société BNSODEA-CI ; Ordonne l'expulsion de ladite société des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ; Condamne la société B.N.SO.DE.A-CI aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA N'DRI & WOGNIN, Avocats aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 13
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 460/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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