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DE CONSTRUCTION ET DE TELECOMMUNICATIO N COTE D'IVOIRE dite SOCOTACI c. GLOBAL PROTECTION
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 11 décembre 2024RG 2724/2021N° 932/2024
Texte intégral de la décision
DMO REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°460 /2024 -------------4ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 932/2024 Du 11/12/2024
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 11 DECEMBRE 2024
----------------------La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi onze décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
-----------Affaire :
----LA SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TELECOMMUNICATIO N COTE D’IVOIRE dite SOCOTA-CI
Mesdames ADON SEKA CHRISTELLE épouse MIEZAN, VANIE LOU IRHITIE HONORE VALENTINE épouse KOUASSI et Messieurs KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, DENNIEL ALBERT, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUMBIA MANDE OUSMANE, Greffier ;
(SCPA HIVAT & Associés)
Contre
LA SOCIETE PROTECTION (SCPA SORO, Associés)
GLOBAL BAKO &
--------------
ARRÊT
------------
Contradictoire
---------
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Déclare recevable l’appel
interjeté par la Société de
Construction
et
de
Télécommunication d’Abidjan-
Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI
contre
le
jugement
N°0326/2024, rendu le 1er
février 2024 par le Tribunal de
Commerce d’Abidjan ;
Dit la Société de Construction et de Télécommunication d’Abidjan-Côte d’Ivoire dite
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TELECOMMUNICATION D’ABIDJAN COTE D’IVOIRE dite SOCOTA-CI, Société A Responsabilité Limitée, dont le siège social est à Abidjan Cocody, Deux Plateaux ENA, Boulevard Latrille, Villa N°212, 06 BP 66 Abidjan 06 ;
Appelante ;
Représentée et concluant par le biais de la SCPA HIVAT & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody les Deux Plateaux, Rue des Jardins, Immeuble Dany Center (face pâtisserie PAUL, ex PAKO), Tel : 27 22 41 89 11/17, Fax : 27 22 41 89 15, 09 BP 284 Abidjan 09, E-mail : secretariat.hivatavocat@gmail.com;
D’UNE PART ;
ET ;
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SOCOTA-CI mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Met les dépens de l’instance à la
charge de la Société de
Construction
et
de
Télécommunication d’Abidjan-
Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI.
LA SOCIETE GLOBAL PROTECTIONL, Société A Responsabilité Limitée, au capital social de 100.000.000 F CFA, dont le siège social est situé à Abidjan Cocody, Deux Plateaux ENA, Boulevard Latrille, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1996-B-195430, 30 BP 561 Abidjan 30, Tel : 27 22 51 47 60, prise en la personne de son gérant, demeurant audit siège ;
Intimée ;
Représentée et concluant par la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,28 BP 1319 Abidjan 28, Tel : 27 22 42 76 09/17 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en la cause, a rendu le 1er février 2024, le jugement N°0326/2024 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit N°2665/2023 du 29 juin 2023 ;
Homologue le rapport d'expertise en date du 24 novembre 2023 ;
Dit l'action de la société GLOBAL PROTECTION SARL partiellement fondée;
Condamne la Société de Construction et de Télécommunication d'Abidjan dite SOCOTA-CI SARL à payer à la société GLOBAL PROTECTION la somme de 20 405 841 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondu ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ;
Condamne la Société de Construction et de Télécommunication d'Abidjan dite SOCOTA-CI SARL aux dépens de l'instance » ;
Par exploit du 27 juin 2024, de Maître YAO N’GUESSAN FELIX, Commissaire de Justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TELECOMMUNICATION D’ABIDJAN-COTE D’IVOIRE dite SOCOTA-CI a interjeté appel du jugement sus énoncé et
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a, par le même exploit, assigné la Société GLOBAL PROTECTION à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du jeudi 25 juillet
2024 pour entendre infirmer le jugement N°0326/2024, rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Enrôlée sous le N°460/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 25 juillet 2024 puis renvoyée au 31 juillet 2024 devant la quatrième chambre pour attribution ;
A la date indiquée, la cause a été renvoyée au 09 octobre 2024 pour la comparution des parties ;
Ensuite, la cause a été renvoyée successivement au 16 octobre 2024 et au 23 octobre 2024 pour l’intimée, au 06 novembre 2024 pour l’appelante et au 13 novembre 20204 pour l’intimée ;
Enfin, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 04 décembre 2024, lequel délibéré a été prorogé au 11 décembre 2024 pour décision être rendue ;
Advenue cette dernière audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit ;
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 27 juin 2024, la Société de Construction et de Télécommunication d’Abidjan-Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI a interjeté appel du jugement contradictoire N°0326/2024, rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit N°2665/2023 du 29 juin 2023 ;
Homologue le rapport d'expertise en date du 24 novembre 2023 ;
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Dit l'action de la société GLOBAL PROTECTION SARL partiellement fondée;
Condamne la Société de Construction et de Télécommunication d'Abidjan dite SOCOTA-CI SARL à payer à la société GLOBAL PROTECTION la somme de 20 405 841 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondu ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente decision nonobstant toute voie de recours ;
Condamne la Société de Construction et de Télécommunication d'Abidjan dite SOCOTA-CI SARL aux dépens de l'instance » ;
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que par exploit de Commissaire de Justice en date du 27 avril 2023, la société GLOBAL PROTECTION a assigné la Société de Construction et de Télécommunication d’Abidjan-Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI et Madame YU ZHAOHUA, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 11 mai 2023, à l'effet de les voir condamnés solidairement à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 57.718.121 F CFA en réparation du préjudice économique et la somme de 15.000.000 F CFA au titre du préjudice moral et obtenir l’exécution provisoire la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
Au soutien de son action, la société GLOBAL PROTECTION a exposé que courant année 2022, des débris de gravats du chantier d’un immeuble R+4 en construction sur le lot N°212, îlot 24, TF N°47 428 de la circonscription foncière de Bingerville, mitoyen à ses locaux, appartenant à Madame YU ZHAOHUA dont la Société de Construction et de Télécommunication d’Abidjan-Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI est le maitre d’œuvre, sont tombés sur le toit de son atelier, mettant ainsi en péril la vie de ses employés et son activité ;
Elle a précisé que c’est dans ces conditions qu’elle a alerté verbalement les ouvriers dudit chantier, en leur demandant d’installer du matériel idoine afin de la protéger des désagréments causés par les débris ;
Elle a indiqué que comme il fallait s’y attendre, le 6 mai 2022, le toit de son activité s’est effondré sous le poids d’une grande quantité de gravats, causant ainsi d’importants dégâts matériels dans ledit atelier, toutes choses qui ont occasionné l’arrêt de ses activités ;
Elle a argué que c’est dans ce contexte qu’après avoir fait constater ce sinistre par procès-verbal de constat de Commissaire de Justice, elle a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de
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Commerce d’Abidjan, l’ordonnance N°1954/2022, du 27 juin 2022, ordonnant une expertise en vue de déterminer l’origine des dégâts et évaluer le préjudice financier qu’elle a subi ;
Elle a souligné que dans son rapport d’expertise immobilière en date du 25 octobre 2022, l’expert a évalué le préjudice financier à la somme de 57.778.121 F CFA et que par courrier en date du 15 février 2023, son Conseil, muni d’un mandat spécial, a servi aux défenderesses une offre de règlement amiable restée sans suite ;
La société GLOBAL PROTECTION a fait savoir que la responsabilité civile délictuelle des défenderesses est engagée à son égard pour les dommages qu’elle a subis, puisque la violation des règles de construction et d’urbanisme par la société SOCOTA-CI est principalement à l’origine de ses désagréments, l’expertise indiquant que « la chute des gravats, de mortier de ciment et d’objets contondants… » ont causé l’effondrement de l’atelier ;
En effet, a-t-elle fait remarquer, suivant l’article 219 de la loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019 portant Code de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, « sur le chantier de construction, les dispositions appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des personnes étrangères présentes à l’intérieur et aux abords du périmètre des travaux », de sorte qu’il est fait obligation à toute personne intervenant dans la réalisation des chantiers, y compris de maître d’œuvre, de prendre toutes les dispositions appropriées afin d’assurer la sécurité des travailleurs et même des personnes installées dans les environs ;
Elle a ajouté qu’en l’espèce, aucune mesure, ni précaution n’a été prise par Madame YU ZHAOHUA pour réduire les risques ;
Elle a sollicité en conséquence la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 57.778.121 F CFA au titre du préjudice financier puisque l’effondrement du toit a entraîné un arrêt de travail pendant plusieurs mois ;
Elle a réclamé en outre la somme de 15.000.000 F CFA au titre du préjudice moral, car elle s’est trouvée dans l’incapacité d’honorer ses engagements vis-à-vis de sa clientèle pendant cette période d’interruption, lequel retard a entaché gravement sa crédibilité ;
Elle a sollicité enfin l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile
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Commerciale et Administrative, au motif qu’il y a extrême urgence à voir son préjudice réparé ;
En réplique, la société de Construction et de Télécommunication d’Abidjan-Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI et Madame YU ZHAOHUA ont soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse et subsidiairement au fond, ont conclu en son mal fondé ;
Elles ont expliqué que l’action de la demanderesse à l’égard de Madame YU ZHAOHUA est irrecevable, pour défaut de tentative de règlement amiable préalable, dans la mesure où c’est à la secrétaire de la société SOCOTA-CI que le Commissaire de Justice mandaté par celle-ci a délaissé son exploit de remise de courrier, ainsi que le courrier aux fins de tentative de règlement amiable destiné à celle-ci ;
Or, ont-elles fait remarquer, Madame YU ZHAOHUA n’est ni la gérante, ni une employée de la société SOCOTA-CI, laquelle défenderesse n’a pas non plus donné mandat à la société SOCOTA-CI pour procéder en ses lieux et place, à une tentative de conciliation ;
Au fond, elles ont expliqué que Madame YU ZHAOHUA a confié à la société SOCOTA-CI, la construction d’un immeuble sur la parcelle de terrain formant le lot N°212, îlot 24, TF N°47 428, de la circonscription foncière de Bingerville, parcelle voisine à celle abritant un hangar servant d’atelier à la société GLOBAL PROTECTION ;
La société SOCOTA-CI a souligné qu’en sa qualité de Maître d’œuvre, elle a entrepris le crépissage de l’immeuble, de sorte que pendant les opérations de crépissage de la façade mitoyenne à la parcelle occupée par la demanderesse, le ciment se déversait en petites quantités sur la toiture du hangar qui lui servait d’atelier ;
Les défenderesses ont affirmé que toutefois, le ciment qui se déversait sur ladite toiture n’était pas susceptible de l’endommager, la société SOCOTA-CI ayant pris des mesures pour l’évacuation des gravats issus du chantier ;
Cependant, ont-elles poursuivi, le 6 mai 2022, à la suite de pluies diluviennes, la toiture du hangar de la société GLOBAL PROTECTION, sur laquelle se déversait le ciment s’est effondré ;
Elles ont allégué que suite à l’expertise ordonnée par la juridiction présidentielle, et dans l’intervalle de celle-ci, la société SOCOTA-CI a procédé à la réfection totale du hangar servant d’atelier à la société GLOBAL PROTECTION, ce qui a fait l’objet d’un procès-verbal de
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constat de livraison du 8 septembre 2022, dans lequel il est fait mention de la réhabilitation totale de l’atelier ;
Elles ont déclaré qu’en dépit de la réparation du toit de la demanderesse, celle-ci, sur le fondement du rapport d’expertise, plus d’un an après, sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 72.718.121 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral qu’elle aurait subi ;
Elles ont soutenu que si la juridiction présidentielle a désigné l’expert immobilier en vue de déterminer la cause de dégâts et évaluer le préjudice subi par la société GLOBAL PROTECTION, elle a cependant précisé que « … la détermination spécifique du préjudice économique subi par la société GLOBAL PROTECTION n’est pas nécessaire dès lors que la juridiction compétente qui sera éventuellement saisie de la procédure en réparation pourra souverainement l’apprécier car les éléments probants seront présentés » ;
Pour les défenderesses, il est ressorti expressément de la décision de la juridiction présidentielle que l’expert immobilier désigné n’avait pas pour mission de déterminer le préjudice financier de la demanderesse ;
Elles ont estimé que l’expert immobilier ne pouvait en réalité que déterminer la cause des dégâts et en évaluer le préjudice matériel, en déterminant la valeur vénale ou marchande du hangar qui s’est effondré, le préjudice financier ne pouvant être valablement évalué que par un expert-comptable ;
Elles ont déclaré que s’agissant du préjudice matériel, l’expert a indiqué ceci : « Ces dommages ont eu réparation de la part de la société de Construction et de Télécommunication d’Abidjan-Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI… il est important de dire qu’il n’y a donc pas eu d’évaluation du préjudice matériel pour raison que les travaux relatifs aux dégâts survenus aux ouvrages de la société GLOBAL PROTECTION ont été repris entièrement par la SOCOTA-CI au profit de la société GLOBAL PROTECTION comme signalé dans le procès-verbal de livraison de matériel de fabrication après réfection… » ;
Elles ont considéré qu’en procédant à l’évaluation d’un préjudice financier de la demanderesse, l’expert a outrepassé sa mission, au-delà même de son domaine de compétence qui est l’expertise immobilière, de sorte que le tribunal écartera ledit rapport d’expertise des débats ;
Au demeurant, ont-elles fait noter, la société GLOBAL PROTECTION ne rapporte pas la preuve du préjudice financier qu’elle aurait subi du fait des dégâts causés à son hangar autre que la perte dudit hangar ni la
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preuve de ce que sa réputation a été négativement impactée du fait de cet incident ;
Par jugement avant-dire droit N°2665 rendu le 29 juin 2023, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a reconnu que l’expert a outrepassé sa mission dans le cadre de ses compétences, avant d’écarter des débats l’expertise financière par lui réalisée et d’ordonner une expertise économique et financière à l’effet d’évaluer le préjudice subi par la société GLOBAL PROTECTION à l’occasion de l’effondrement de son hangar pendant la période d’indisponibilité de quatre mois de celui-ci, en l’occurrence entre la date du sinistre survenu le 6 mai 2022, la réhabilitation dudit atelier par la société SOCOTA-CI constatée par le procès-verbal de livraison du 8 septembre 2022 ;
L’expert LOUKOU Ahou Dominique épouse AGBALESSI nommée dans le jugement avant-dire droit à l’effet d’évaluer le préjudice subi par la société GLOBAL PROTECTION a conclu que le préjudice s’élevait à la somme de 20.405.841 F CFA ;
La société SOCOTA-CI a plaidé pour que le Tribunal écarte ledit rapport au motif que d’une part, l’experte s’est gardée d’annexer à son rapport certains documents qui lui ont été communiqués, ce qui ne permet pas aux parties d’opiner contradictoirement sur les conclusions qui en résultent et d’autre part, que la méthode de détermination des préjudices est inappropriée en ce que l’experte se contentait de déduire les charges directes qui auraient pu être supportées de la perte de revenus enregistrés sur la période d’inactivité de l’atelier ;
Elle a fait noter que les charges directes qui auraient dû être supportées relèvent de l’éventualité alors que le Tribunal ne sanctionne que le préjudice né et actuel ;
La société GLOBAL PROTECTION, quant à elle, a sollicité que le Tribunal entérine le rapport d’expertise ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ;
Au soutien de son appel, la société SOCOTA-CI sollicite l’infirmation dudit jugement ;
Elle explique qu’il n’était pas nécessaire pour le Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire en raison du fait que la société GLOBAL PROTECTION sollicitait la réparation d’un préjudice hypothétique au vu des prétentions et pièces produites ;
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Elle ajoute que l’intimée n’ayant pas justifié d’un préjudice particulier distinct de celui né de la destruction de son hangar qui, au demeurant, a été entièrement rénové par elle, le Tribunal aurait dû rejeter la demande sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ;
Elle estime que l’expert a violé les dispositions de l’article 76 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative en ce qu’elle n’a pas annexé à son rapport l’ensemble des pièces qui lui ont été remises par les parties ;
Elle ajoute que l’experte n’a pas suffisamment motivé ses conclusions telles que requis par l’article 74 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative au motif que, chargé de déterminer le préjudice financier et économique, celle-ci s’est contentée de faire une soustraction entre les charges directes qui auraient dues être supportées et la perte de revenus enregistrée sur la période d’inactivité de l’atelier ;
Elle reproche à l’experte de rester évasive sur la méthode utilisée et de ne pas justifier dans son rapport comment elle constate la perte de revenus ni sur quels éléments probants elle se fonde ;
Elle fait grief au Tribunal d’avoir approuvé cette méthode de calcul sans réelle motivation et de l’avoir condamné au paiement du montant allégué par l’experte alors qu’il est de jurisprudence constante, en matière de procédure, que la juridiction ne sanctionne pas un préjudice éventuel mais plutôt un préjudice né et actuel ;
Elle soutient que le Tribunal qui n’est pas lié au rapport d’expertise aurait dû relever les insuffisances et écarter ledit rapport ;
En réplique, la société GLOBAL PROTECTION fait noter qu’en application de l’article 140 alinéa 3 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, le juge a un pouvoir discrétionnaire dans le choix de prononcer une mesure d’instruction pour parvenir à un examen complet de l’affaire s’il estime ne pas pouvoir statuer sur une demande qui lui est soumise sans recourir à cette mesure ;
Elle en conclut que l’appelante ne peut valablement solliciter l’infirmation du jugement avant-dire droit pour ce motif ;
Elle soutient que, relativement au rapport d’expertise, l’expert a annexé à son rapport les documents retenus pour sa mission et que le calcul fait pour évaluer le préjudice financier est basé sur ses états financiers présentés en annexe, de sorte que l’appelante disposait de tous les éléments pour faire ses observations ;
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Elle ajoute que le caractère non contradictoire ne peut résulter que du fait de la non-convocation de l’une des parties à l’expertise ;
Elle conclut que les arguments soulevés par l’appelante sollicitant l’infirmation du jugement doivent être déclarés mal fondés ;
Relativement à la demande en réparation, elle fait remarquer que l’appelante a reconnu sa responsabilité dans le préjudice qu’elle a subi en s’empressant de réparer l’atelier avant l’exécution de l’ordonnance ;
Elle ajoute que l’appelante ne peut contester la cessation d’activité après la destruction de son atelier et pendant la réhabilitation de celui-ci ;
Dans ses secondes conclusions, la société SOCOTA-CI cite l’article 76 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative en insistant sur la phrase « il dépose son rapport au greffe avec les pièces qu’il s’est fait remettre » ;
Selon elle, il résulte de cet article qu’il pèse sur l’expert l’obligation de produire un rapport d’expertise avec l’entièreté des pièces sur lesquelles sont fondées son expertise et ne doit pas faire de distinction entre les pièces qui lui sont communiquées par les parties et celles qu’il a choisi de retenir pour l’exécution de sa mission ;
Elle persiste pour dire qu’en écartant certaines pièces, l’expert ne donne pas la possibilité au juge de faire une appréciation souveraine sur toutes les pièces de la procédure et cela peut avoir une incidence sur la décision à rendre ;
Sur l’évaluation du préjudice économique et financier, elle conteste la méthode de calcul adoptée par l’expert qui, selon ses termes, s’est contenté de faire une soustraction entre les charges directes qui auraient dues être supportées et la perte de revenus enregistrée sur la période d’inactivité de l’atelier alors qu’il ne donne aucune explication sur la méthode utilisée pour évaluer les revenues de l’intimée ;
Dans son entendement, les pertes de revenus liées à la réduction des ventes devraient s’apprécier par l’existence de commande non exécutées du fait de l’effondrement du hangar ;
Elle fait remarquer que les problèmes financiers de la société GLOBAL PROTECTION ne sont pas nés de l’effondrement de son hangar qui a eu lieu le 06 mai 2023 car bien avant cette date, cette dernière connaissait déjà des difficultés financières tel qu’il en ressort du jugement contradictoire n°4594 du 22 décembre 2022 qui l’admet au bénéfice du règlement préventif ;
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Elle en déduit que les difficultés financières de l’intimée ont débuté en 2011 à la suite de la crise post-électorale et a connu son paroxysme en 2021 où le cumul des pertes qu’elle a subi s’élevait à 237.768.527 F CFA ;
Elle conclut donc que les états financiers de l’intimée étaient déjà affectés par les difficultés financières avant l’effondrement de son hangar qui a été réparé et partant, l’analyse fondée exclusivement sur les états financiers de l’intimée entache la sincérité du rapport d’expertise quant à l’évaluation du préjudice subi ;
Elle surenchérit pour dire qu’ayant procédé à la réparation du hangar et en application de l’article 1383 du Code Civil, la société GLOBAL PROTECTION doit justifier d’un préjudice distinct de l’effondrement de son hangar, notamment par la production d’un bon de commande attestant qu’elle n’a pas exécuté de commandes en raison de cet incident ;
En réaction à ces écrits, la société GLOBAL PROTECTION soutient qu’une entreprise en cessation d’activité même temporaire, subit indubitablement des pertes, car elle ne pouvait prendre de commande ou être partie à des contrats durant cette période d’inactivité ;
Elle affirme être donc dans l’incapacité de produire des bons de commande durant la période du sinistre ;
Quant à la méthode d’évaluation de l’expert, elle affirme que l’expert s’est fondé sur l’analyse complète de ses états financiers allant de l’année 2019 à 2022, l’année du sinistre ;
Elle ajoute que la perte financière résultant d’une cessation d’activité ne peut s’apprécier que par la comparaison entre les charges directes liées à l’exploitation, c’est-à-dire les charges liées à ses activités ordinaires et la capacité de l’entreprise à faire face à ses charges au travers de ses ventes qui constituent ses revenus ;
S’agissant de son admission au règlement préventif, elle précise qu’elle est sous concordat préventif et que sa situation financière n’est pas irrémédiable, car n’étant pas en cessation d’activité ;
Elle fait remarquer qu’elle fonctionne comme l’attestent les états financiers et que la mesure judiciaire lui a été accordée en vue de palier ses difficultés financières, dont une des causes est le préjudice à elle causée par l’appelante ;
Elle déclare que l’appelante ne lui rend pas la tâche aisée en raison des nombreux désagréments qu’elle lui cause depuis des années, faisant
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allusion aux préjudices dont le Tribunal de Commerce d’Abidjan, par jugement contradictoire RG N°2724/2021, rendu le 06 décembre 2021, a condamné l’appelante au paiement de la somme de 54.921.757 F CFA qui n’est pas encore définitif car pendante devant la Cour d’Appel de Commerce suite à l’appel interjeté par l’appelante ;
Elle insiste sur le fait que la réparation du hangar ne peut en aucun cas palier les pertes qui ont été engendrées par la fermeture de son atelier ;
Dans ses dernières conclusions, la société SOCOTA-CI soutient que sous le fondement de l’article 1315 du Code Civil, la société GLOBAL PROTECTION ne rapporte pas la preuve du préjudice subi mais persiste sur des préjudices financiers éventuels, alors même qu’il est de jurisprudence constante que les juridictions n’indemnisent que les préjudices nés et actuels ;
Elle réclame, de ce fait, la preuve de l’existence des contrats que l’intimée n’a pas été en mesure d’exécuter du fait de l’effondrement de son hangar ;
Elle fait remarquer qu’en réaction à ce moyen, l’intimée réplique que du fait de l’effondrement, elle ne peut produire de bons de commande qu’elle aurait reçue durant cette période d’inactivité alors qu’il n’en demeure pas moins qu’elle est en mesure de rapporter la preuve qu’au moment de l’effondrement, elle était en cours d’exécution d’un bon de commande qu’elle n’a finalement pas été en mesure d’honorer ou qu’après l’effondrement, elle s’est résolue à refuser des bons de commande parce que son hangar s’étant effondré, elle n’avait pas les moyens de l’exécuter ;
Elle ajoute que le préjudice réel et certain pouvait être évalué sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ;
Elle fait noter qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que l’intimée ait informé l’experte de la précarité de sa situation financière ni de son admission à la procédure de règlement préventif qu’elle a découvert de façon fortuite, alors que la cause était déjà pendante devant la Cour d’Appel de céans ;
Elle souligne qu’une telle information renseigne déjà sur les difficultés financières de l’intimée et nuance profondément la notion de préjudice dont elle se prévaut ;
Elle conclut que l’évaluation des pertes financières constatées par l’experte, au regard des états financiers qui lui ont été produits, n’est que la résultante d’une situation financière délétère depuis déjà quelques
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années et non d’un préjudice lié à son inactivité durant la période où son hangar était hors d’usage ;
Elle ajoute que l’activité de la société GLOBAL PROTECTION ne s’est jamais arrêtée comme elle l’a prétendue tout au long de la procédure car son activité s’étend aussi à la vente, l’exploitation et l’entretien de tout ce qui concerne les systèmes de sécurité, d’alarme, de réseaux de communication et de télécommunication ainsi que l’intervention d’équipes d’interception de sécurités, lesquelles activités n’ont aucunement besoin du hangar en cause pour leur exécution ;
Elle sollicite donc l’infirmation du jugement querellé ;
Dans ses dernières répliques, la société GLOBAL PROTECTION fait remarquer qu’en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, la nomination d’un expert relève de l’appréciation souveraine du juge et que l’appelante ne peut reprocher au Tribunal d’avoir ordonné une telle mesure ;
Elle précise que c’est la toiture de son atelier qui a été détruit et non un simple hangar comme tente de le faire croire l’appelante ;
Elle soutient que la conception en vue de l’installation d’anti-vol, de trellidor de sécurité rétractable, de vitrage de sécurité et d’autres prestations consistant en la soudure et en la réparation de portail de sécurité ont besoin d’un atelier ;
Elle affirme que la destruction du hangar et l’inactivité pendant plusieurs mois de cet atelier par les agissements fautifs de l’appelante ne lui ont pas permis de réaliser des prestations ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société GLOBAL PROTECTION a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société SOCOTA-CI a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
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AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Considérant que la société SOCOTA-CI fait grief au Tribunal d’avoir ordonné une expertise qu’elle juge non indispensable ;
Qu’elle ajoute que l’experte a violé les dispositions de l’article 76 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, en ce qu’elle n’a pas annexé à son rapport l’ensemble des pièces qui lui ont été remises par les parties ;
Considérant que l’article 140 alinéa 3 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative dispose que, « Il (le Tribunal) peut toujours, par jugement avant-dire droit, ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir. Ce jugement obéit aux règles fixées par l’article 49 pour les ordonnances du juge de la mise en état » ;
Qu’il appert de ce texte que la prise d’une mesure provisoire en l’occurrence la nomination d’un expert relève du pouvoir souverain du juge ;
Considérant qu’en l’espèce, le Tribunal était saisi d’une demande en réparation d’un préjudice dit économique ;
Que devant statuer sur cette demande et pour une meilleure appréciation des documents comptables produits, il a sollicité l’avis d’un expert-comptable ;
Qu’en outre, l’avis des parties à la nomination d’un expert n’est nullement requis ;
Considérant que la société SOCOTA-CI fait grief à l’expert de ne pas avoir annexé à son rapport l’ensemble des pièces qui lui ont été remises par les parties ;
Considérant toutefois qu’il appartient à l’expert seul d’apprécier les documents mis à sa disposition par les parties et de juger de leur impertinence et retenir ceux qui lui sont indispensables pour l’exécution de la mission à lui confiée ;
Que le moyen soulevé par l’appelante relatif au défaut d’annexation de tous les documents produits au rapport d’expertise ne saurait prospérer ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 74 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, « L’expert procède à ses opérations, les parties dûment appelées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Il dresse un rapport écrit détaillé de ses opérations.
Il mentionne la présence ou l’absence des parties et reproduit leurs déclarations. Il expose son point de vue technique, en le motivant » ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des énonciations du rapport d’expertise établi que l’expert a régulièrement convoqué les parties qui lui ont chacune remis les documents nécessaires pour mener à bien sa mission et celles-ci ont également assisté aux opérations d’expertise, en présence de témoins ;
Que l’expert a, en outre, donné son point de vue technique en le motivant ;
Qu’il s’ensuit qu’il s’est conformé aux dispositions de l’article précité ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet d’homologuer ce rapport d’expertise ;
Sur la condamnation au paiement des dommages et intérêts
Considérant que la société SOCOTA-CI fait grief au Tribunal de l’avoir condamné à réparer un préjudice éventuel et non réel et actuel ;
Que selon elle, la société GLOBAL PROTECTION ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que la destruction de son atelier qu’elle a réhabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1382 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ce texte, que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle est soumise à trois conditions, à savoir, une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant qu’à l’occasion de travaux réalisés par la société SOCOTA-CI pour le compte de Madame YU ZHAOHUA, celle-ci a déversé des gravats sur la toiture du hangar de la
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société GLOBAL PROTECTION, entraînant l’effondrement dudit hangar ;
Considérant que le fait pour la société SOCOTA-CI de déverser des gravats sur la toiture du hangar de la société GLOBAL PROTECTION est une faute délictuelle ;
Qu’il est constant qu’à la suite de la commission de cette faute, en dépit de ce que la société SOCOTA-CI a procédé à la réparation de la toiture, le hangar est resté inutilisable, ce, sur une période d’environ quatre (04) mois ;
Que la privation de jouissance de cet espace pendant la période susvisée est la conséquence directe de la faute de l’appelante, à savoir le dépôt des gravats sur la toiture du hangar qui a engendré l’effondrement dudit hangar ;
Que contrairement aux prétentions de la société SOCOTA-CI, le préjudice résultant de cette situation n’est pas un préjudice éventuel, mais bien un préjudice réel et actuel ;
Considérant que l’expert désigné pour évaluer le préjudice financier et économique subi par la société GLOBAL PROTECTION a évalué ledit préjudice à la somme de 20.405.841 F CFA ;
Que le Tribunal a condamné la société SOCOTA-CI à payer à la société GLOBAL PROTECTION, le montant susvisé ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que la société SOCOTA-CI succombe ;
Qu’il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société de Construction et de Télécommunication d’Abidjan-Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI contre le jugement N°0326/2024, rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit la Société de Construction et de Télécommunication d’Abidjan-Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI mal fondée en son appel ;
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L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de la Société de Construction et de Télécommunication d’Abidjan-Côte d’Ivoire dite SOCOTA-CI. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
, S A R L
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 365/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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