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Le Port Autonome d'Abidjan c. 1° B. A. G.O
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 849/2022N° 849/2022
Texte intégral de la décision
KF/AAE/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 849/2022
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 22/12/2022 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Le Port Autonome d’Abidjan (P.A.A.)
(SCPA KEBET & MEÏTÉ)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAÏ Z. A. Danielle épouse SAM et Messieurs SILUÉ Daoda, René DELAFOSSE et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
1°- Monsieur B. A. G.O
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle
(SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO- épouse BAHI, Greffier ;
AKA & Associés)
2°- La société Banque Atlantique Côte d’Ivoire
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 849/2022 du 17 novembre 2022 de la Cour d’Appel de céans ;
Dit mal fondé l’appel du Port Autonome d’Abidjan formé contre l’ordonnance RG N° 2784/2022 rendue le 12 août 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LE PORT AUTONOME D’ABIDJAN, EN ABRÉGÉ P.A.A, Société d’État régie par la loi n° 97-519 du 04 Septembre 1997, au capital de 16.000.000.000 de F CFA, dont siège social sis Abidjan Treichville, Boulevard du Port, rue A22 des Piroguiers, zone portuaire, BP V85 Abidjan, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro 182461, Tél. : 27.21.23.86.97/ 27.21.23.80.00, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur HIEN SIE, son Directeur Général ;
Appelant,
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Met les dépens de l’instance à sa charge ;
Représenté et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) KEBET & MEÏTE, Société d’Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan Cocody Les Deux Plateaux Vallons, Rue des Jardins, Villa N° 418, face à la société G4S SECURITE, 06 BP 1247 Abidjan 06, Tél. : 27.22.41.11.44, Fax. : 27.22.41.11.60, Email : scpakebet.meite@gmail.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
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1°- MONSIEUR B. A. G.O, né le 03 septembre 1977 à Abidjan, Ingénieur-Qualiticien, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody, Riviera-Abatta, 06 BP 452 Abidjan 06, Tél. 07 59 02 23 91 ;
2°- LA SOCIÉTÉ BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme au capital de 20.000.000.000 de F CFA, dont le siège social sis Abidjan Plateau, Avenue NOGUÈS, Immeuble Atlantique, 04 BP 1036 Abidjan 04, Tél. : 27.20.31.59.50, Fax. : 27.20.31.59.50, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès-qualité audit siège social ;
Intimés,
1°- Représenté et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA & Associés, Société d’Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan, Cocody, Aghien, Carrefour Las Palmas, concession SICOGI, Bâtiment L, 2ème étage, porte 139, Tél. : 27.22.50.46.64, Fax. : 27.22.52.61.30, info@dk-avocats.ci ;
2°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Par arrêt avant dire droit RG N° 849/2022 du 17 novembre 2022, la Cour d’Appel de céans a :
- ordonné la production par le Port Autonome d’Abidjan de ses statuts ;
- renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 1er décembre 2022 ;
- réservé les dépens ;
À cette audience, l’affaire est mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 849/2022 du 17 novembre 2022 de la Cour d’Appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 06 octobre 2022, le Port Autonome d’Abidjan, en abrégé P.A.A a relevé appel de l’ordonnance N° 3140/2022 rendue le 12 août 2022 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en premier ressort ;
Recevons l’action du Port Autonome d’Abidjan ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
Disons que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
La condamnons aux dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, le Port Autonome d’Abidjan explique qu’en exécution du jugement contradictoire N° 1359 rendu le 07 avril 2022, monsieur B. A. G.O a, par exploit en date du 15 juin 2022, pratiqué une saisie-attribution de créances à son préjudice entre les mains de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire ;
Estimant que la saisie querellée est nulle, elle a attrait monsieur B. A. G.O devant le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan en contestation de ladite saisie, qui l’en a déboutée ;
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ;
Se fondant sur les dispositions de l’article 30 de l’Acte Uniforme de l’Acte Uniforme, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
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d’exécution, elle fait valoir qu’il résulte de cette disposition que les personnes morales de droit public et les entreprises publiques quelles qu’en soient leur forme et leur mission ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcées, leurs dettes ne pouvant faire l’objet de paiement que par le procédé de la compensation ;
Elle ajoute qu’une entreprise publique est définie comme une entreprise qui appartient en totalité ou en majorité à l’Etat ou à des collectivités territoriales et sur laquelle ils peuvent exercer une influence prépondérante, notamment lorsque les pouvoirs publics détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des voix dans les organes de décision et peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise ;
En l’espèce, dit-elle, il est constant comme résultant de l’article 1er de ses statuts, qu’elle est une entreprise dans laquelle l’Etat ivoirien détient la totalité du capital d’une part, et d’autre part, qu’elle est placée sous la tutelle technique et administrative du Ministère des Infrastructures et sous la tutelle économique et financière du Ministère de l’Economie et des Finances ;
Elle indique qu’elle est administrée par un conseil d’administration composé de neuf membres, issus des différents ministères du gouvernement et désignés par les pouvoirs publics ;
De tout ce qui précède, dit-elle, elle bénéficie de l’immunité d’exécution, de sorte que le juge de l’exécution, en lui déniant cette prérogative, a violé les dispositions de l’article 30 de l’Acte Uniforme susvisé ;
Elle prie la Cour, statuant de nouveau, d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
En réplique, monsieur B. A. G.O, et contrairement aux allégations de l’appelante, indique qu’il ne ressort pas de ses statuts que celle-ci est une entreprise publique ;
Il ajoute que la présence de personne morale de droit public dans le capital social de l’appelante ne saurait affecter la qualité de celle-ci qui est une société d’état, société anonyme soumise aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales ;
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée ;
La banque Atlantique n’a pas conclu ;
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Par arrêt avant dire droit en date du 17 mars 2022 la Cour a ordonné la production par le Port Autonome d’Abidjan de ses statuts ;
Ce qui n’a pas été fait ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité
Considérant que la Cour a statué, par arrêt contradictoire avant dire droit n° 849/2022 le 17 novembre 2022, et déclaré l’appel recevable ;
Qu’il y a lieu de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que le Port Autonome d’Abidjan sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée au motif que le premier juge a violé les dispositions de l’article 30 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’elle fait valoir qu’il résulte de cette disposition que les personnes morales de droit public et les entreprises publiques quelles qu’en soient leur forme et leur mission ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcées, leurs dettes ne pouvant faire l’objet de paiement que par le procédé de la compensation ; et qu’il est constant comme résultant de l’article 1er de ses statuts, qu’elle est une entreprise dans laquelle l’Etat ivoirien détient la totalité du capital ;
Considérant que monsieur B. A. G.O, quant à lui, indique que la présence de personne morale de droit public dans le capital social de l’appelante ne saurait affecter la qualité de celle-ci qui est une société d’état, société anonyme soumise aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales ;
Considérant que selon l’article 30 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
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Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, qu’elles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’Etat où se situent lesdites personnes et entreprises » ;
Considérant qu’il s’en infère que les personnes morales de droit public et les entreprises publiques quelles qu’en soient la forme et la mission ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcées et de mesures conservatoires, leurs dettes ne pouvant faire l’objet de paiement que par le procédé de la compensation ;
Considérant qu’une entreprise publique est une personne morale de droit public ou de droit privé gérant une activité de biens ou de services, dont la totalité ou la majorité du capital est détenue par une personne publique qui peut y exercer une influence prépondérante, notamment sur les organes de décision, d'administration ou de surveillance ;
Qu’en l’espèce, la cour a invité le Port Autonome d’Abidjan qui revendique cette nature à produire ses statuts, afin de lui permettre de vérifier si elle est effectivement une entreprise publique.
Qu’elle ne l’a cependant pas fait, de sorte qu’aucun élément du dossier de la procédure ne permet d’établir qu’il est une entreprise publique dans laquelle son capital est détenu à 100 % par l’Etat de Côte d’Ivoire ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de dire et juger qu’il ne peut bénéficier de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 sus énoncé ;
Que c’est donc à bon droit que le juge de l’exécution l’a débouté de sa demande en mainlevée de la saisie querellée, de sorte que sa décision mérite d’être confirmée ;
Sur les dépens
Considérant que le Port Autonome d’Abidjan succombe ;
Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 849/2022 du 17 novembre 2022 de la Cour d’Appel de céans ; Dit mal fondé l’appel du Port Autonome d’Abidjan formé contre l’ordonnance RG N° 2784/2022 rendue le 12 août 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 117/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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