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Ivoire Géomètre et Bâtimenten abrégé IGEO BAT c. K. K. K
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 773/2019N° 773/2019
Sommaire
Procédure 021 011 02 — Référé 021 011 02 — désignation d'expert 021 011 02 — contestation de la qualité d'associé 021 011 02 — compétence d'attribution d'ordre public 021 011 02 — appel recevable
Texte intégral de la décision
KF/RAO/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 773/2019
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 05/12/2019 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
La société Ivoire Géomètre et Bâtiment
en abrégé IGEO BAT
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la
(SCPA BOUAFFON-GOGO &Associés) Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Contre
Monsieur K. K. K (Maître KOUADIO Kouamé Eugène)
--------------ARRÊT
---------------Contradictoire ----------------
Madame TONIAN Josette Yolande épouse KLOUTSEY et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Ivoire Géomètre et Bâtiment en abrégé IGEO BAT contre l’ordonnance N°RG 2344/2019 rendue le 22 juillet 2019 par la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondé ;
Infirme la décision entreprise ;
Statuant de nouveau
Dit que le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître de l’action de Monsieur K. K. K au profit de la juridiction du fond de ce Tribunal ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La société Ivoire Géomètre et Bâtiment en abrégé IGEO BAT, Société à responsabilité limitée de droit ivoirienne, au capital social de 1.000.000 F CFA, immatriculée au registre de commerce et sous le numéro CI-ABJ-2016-B-19642 dont le siège social sis à Abidjan Cocody Angré, immeuble les Oscars 2ème étage, porte 203C^te d’Ivoire, tel . : +225 20 00 60 86, email igeobatsarl@gmail.com-09 BP 1071 Abidjan 09 ;
Condamne Monsieur K. K. K aux dépens de
l’instance ;
Appelant,
Représentée par la SCPA BOUAFFON-GOGO &Associés, avocats à la Cour d’Appel, y demeurant Cocody Angré OSCARS, boulevard Latrille, immeuble BLESSONY, 2ème étage, porte N°201, tel : 22 42 39 27, email : scpabouaffon.gogo@gmail.com ;
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D’UNE PART ;
ET ;
Monsieur K. K. K né le 05 janvier 1975 à Kangossou Kouadiokro (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, cadre commercial, domicilié à Abidjan Cocody Angré ;
Intimé
Représenté par Maître KOUADIO Kouamé Eugène, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, 17 Boulevard Roume, Résidence Roume, 7ème étage, porte 74, 04 BP 125 Abidjan 04-tel : +225 20 21 59 93, email : kouameeugenekouadio8@gmail.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 22 juillet 2019 une ordonnance de référé RG N° 2344/2019 qui a déclaré recevable et mal fondée l’action initiée par Monsieur K. K. K;
Par exploit du 23 octobre 2019 de Maître ABOU Agah Edmond, commissaire de justice à Abidjan, la société Ivoire Géomètre et Bâtiment en abrégé IGEO BAT a interjeté appel contre l’ordonnance susénoncée et assigné Monsieur K. K. K à comparaitre par devant la cour de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Enrôlée sous le N°773/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2019, puis renvoyée au 14 novembre 2019 pour toutes les parties et retenue ;
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A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 23 octobre 2019, la société Ivoire Géomètre et Bâtiment en abrégé IGEO BAT a interjeté appel de l’ordonnance N°RG 2344/2019 rendue le 22 juillet 2019 par la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière d'urgence et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent vu l'urgence ;
Déclarons recevable l’action initiée par Monsieur K. K. K;
L'y disons bien fondée ;
En conséquence, désignons Monsieur AIE Otchan Charles Simplice, expert-comptable, téléphone : 22 48 70 18, à l’effet de procéder à un examen comptable de la société IGEOBAT SARL relativement aux exercices de 2016 à 2018, et déterminer notamment :
Un état financier de synthèse des exercices 2016, 2017 et 2018 de la société IGEOBAT SARL ;
Le cas échéant, tous les actes de dissimulation frauduleuse de fonds ou de deniers de la défenderesse, par le gérant statutaire, au titre des années susmentionnées ;
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Faire les recommandations nécessaires et prendre des mesures pour la sauvegarde de la part de bénéfices devant lui revenir ;
Impartissons à l’expert un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la décision pour effectuer sa mission et déposer son rapport aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront supportés par monsieur K. K. K;
Condamnons monsieur K. K. K aux dépens de l’instance »;
La société IGEO BAT sollicite de la cour :
- déclarer recevable son appel ;
-infirmer la décision attaquée ;
-condamner l’intimé aux dépens de l’instance ;
Elle fait valoir qu’elle a été constituée suivant statuts du 02 août 2012 par Monsieur TRA Bl Zaouri Théophile et Madame YAO N'Da Edith Rachelle, avec un capital de 1.000.000 F CFA ;
Qu’elle a pour objet la réalisation d’études topographiques, VRD, la réalisation de travaux et de projets de construction et que Monsieur TRA Bl Zaouri Théophile est son gérant ;
Elle indique que le 14 janvier 2016, une cession de parts sociales irrégulière est intervenue entre ce dernier et un tiers, Monsieur K. K. K, qui a souhaité acquérir 20 parts sociales d’une valeur nominale de 10.000 F CFA et d'un coût global de 200.000 F CFA ;
Que par la suite, Monsieur K. K. K a été embauché par la société IGEOBAT en qualité de Gérant Adjoint, abusivement désigné par le terme de « Directeur Général adjoint » comme l’atteste sa déclaration CNPS et les courriers signés par ses soins en cette qualité ;
Elle souligne que jusqu’à ce jour, ce dernier n’a pas procédé au versement de son apport fixé à 200.000 F CFA ; qu’en outre, invoquant un motif médical, il ne s’est plus présenté à son siège et n’a pas daigné répondre aux multiples convocations du gérant, alors qu’il faisait office de gérant adjoint en charge des questions administratives ;
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Le 19 juin 2019, relève-t-elle, il l’a assignée en référé aux fins de désignation d’un expert à l’effet d’établir un état de sa gestion comptable et financière, et il a été fait droit à cette demande, alors qu’il n’a pas la qualité d’associé ;
Elle excipe de l'incompétence de la juridiction des référés au profit de la juridiction de fond du Tribunal de Commerce, motif pris de ce qu’en sa qualité de juge du provisoire, il ne peut préjudicier au principal ; or, ajouteelle, il ne pouvait valablement connaître de l’action en désignation d’un expert-comptable sans se prononcer sur la qualité d’associé de l’intimé et sans analyser la régularité de la cession de parts sociales qui aurait été faite à son profit ;
Qu’un tel examen de la régularité de la cession des parts sociales ainsi que de la qualité d’associé de Monsieur K. K. K relève de la compétence du juge du fond ;
Elle fait valoir par ailleurs que l’action de l’intimé doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité, d’une part, pour nullité de l'exploit d'assignation en référé en date du 19 juin 2019, d’autre part, pour nullité de la cession de parts sociales du 14 janvier 2016, d’une autre part, pour violation des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile ;
Qu’enfin l’action doit être déclarée irrecevable pour cause d’action déclaratoire de Monsieur K. K. K;
A cet effet, elle indique que l’exploit d’assignation en date du 19 juin 2019 est nul pour avoir été signifié par Maître ASSEY Roger, qui se présente comme huissier de justice, alors qu’il ressort des articles 1er et 44 de la loi N°2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice, que seuls les commissaires de justice ont qualité pour dresser et signifier les actes de procédure ;
Que cette loi ayant été publiée au journal officiel, dans sa parution du 31 janvier 2019 et le décret N°61-175 du 18 mai 1961 modifié par le décret N°87-251 du 20 février 1987 fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires disposant en son article 1 que« les lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements sont exécutoires sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire trois jours francs après leur publication au journal officiel (...) » , en computant les délais à compter du 1er février 2019, il apparaît que cette loi est entrée en vigueur depuis le 5 février 2019 ;
Que c’est donc à bon droit qu’elle plaide la nullité de l’assignation pour violation des dispositions du texte
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susmentionné ; cette nullité étant absolue, ne nécessite pas la preuve d'un préjudice et peut être soulevée en tout état de la procédure ; de sorte que la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d'Abidjan ne devait même pas connaître de la demande de Monsieur K. K. K;
Elle indique par ailleurs que la cession de parts est intervenue en violation des dispositions de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et de ses statuts ;
Qu’en l’espèce, la cession qui n’a pas été réalisée à titre onéreux, a été matérialisée par un acte sous seing privé ;
En outre, le projet de cession ne lui a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que selon l’article 319 de l’acte uniforme susindiqué toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires établies conformément à l'alinéa 1er du présent article ou, à défaut, en violation des alinéas 2 et suivants du présent article est nulle ;
Que la question de la nullité de la cession, qui peut être soulevée en tout état de la procédure, relève du fond et constituait un obstacle à la saisine du juge des référés ;
Elle déclare par ailleurs qu’il ressort des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt, à la qualité et possède la capacité pour agir en justice ;
Or, en l’espèce, Monsieur K. K. K n’ayant pas la qualité d'associé est mal venu à réclamer la désignation d’un expert pour une société sur laquelle il n’a aucun droit ;
Elle souligne également l’irrecevabilité de l’action déclaratoire de l’intimé et indique que celle-ci se définit comme une action tendant à faire reconnaître en justice, en dehors de tout intérêt né et actuel, la régularité ou l’irrégularité d’une situation juridique ;
Que n’étant pas un associé, Monsieur K. K. K n’a aucun intérêt à réclamer la désignation d’un expert-comptable pour elle ; et que le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office ;
Que la juridiction de céans n’aura donc aucune peine à constater que la question de l’intérêt constitue une contestation sérieuse dont la résolution échappe au juge des référés et justifie l’infirmation de l’ordonnance RG N°2344/2019 qui préjudicie au fond ;
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Subsidiairement au fond, elle soutient que l’action de Monsieur K. K. K est mal fondée car prématurée et sans objet ;
Que ce dernier a sollicité et obtenu du premier juge la désignation d’un expert-comptable à l’effet d’établir un état financier de synthèse au titre des années 2016 à 2017, de faire ressortir tous les cas de dissimulations frauduleuses des fonds et faire des recommandations ;
Que l’article 7 de l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, dispose que l'état financier de synthèse regroupe les informations financières au moins une fois par an sur une période de douze mois ;
Que l’article 10 dudit acte uniforme poursuit en indiquant que toute entité qui applique correctement le système comptable OHADA est réputée donner dans ses états financiers une image fidèle de sa situation et de ses opérations ;
Qu’ainsi, sauf preuve contraire, les états financiers déjà établis et communiqués à Monsieur K. K. K sont réputés donner une image fidèle de la société IGEOBAT SARL, qui applique correctement le système comptable OHADA ;
Que des exemplaires desdits états financiers de 2016 à 2018 ont été transmis à l’administration fiscale, de sorte que c’est manifestement à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur K. K. K tendant à faire établir des nouveaux états financiers ;
En réplique Monsieur K. K. K sollicite de la cour de céans :
- ordonner à la société IGEOBAT SARL de communiquer les pièces par elle citées dans son acte d’appel du 23/10/2019, à défaut, écarter lesdites pièces des débats, en application de l’article 120 du Code de procédure civile commerciale et administrative ;
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société IGEOBAT ;
- rejeter tous les incidents de procédure soulevés pour la première fois en appel par l’appelante comme tardifs et inopérants ;
- l’y dire mal fondée ;
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- constater que la cession de parts sociales faite à son profit est conforme aux statuts de la société et aux dispositions des articles 317 et 319 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
- constater qu’il est associé au sein de la société IGEOBAT SARL en vertu de la cession de parts sociales faite à son profit le 14 janvier 2016, approuvé par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2016, non contesté dans le délai de trois ans prescrit par l’article 251 alinéa 2 de l’acte uniforme précité ;
En conséquence
- dire et juger que la société IGEOBAT SARL est mal fondée et la débouter de son appel ;
- confirmer l’ordonnance entreprise ;
- condamner l’appelante aux entiers dépens ;
Il déclare être l’un des associés non gérant de la société IGEOBAT SARL ce, conformément aux statuts modifiés de ladite société en date du 21 janvier 2015 établis par Maître GUEI Cerédé Germain, Notaire à Man ;
Il ajoute qu’en sa qualité de gérant statutaire, Monsieur TRA BI Zaouri Théophile devait rendre compte de sa gestion aux autres associés par la convocation des assemblées générales des fins d’exercices en vertu de l’article 20 des statuts qui accorde un droit de surveillance de la gérance de la société par les associés non gérants ;
Que cependant, il n’a jamais reçu d’information, ni de communication des états financiers des exercices de 2016, 2017 et 2018 de la société IGEOBAT SARL, et ce, en violation de l’article 20 des statuts précités et également au mépris des dispositions de l’article 344 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Que suite aux nombreuses relances amiables verbales infructueuses et une sommation interpellative en date du 29 mai 2019, le gérant statutaire lui a présenté des documents comptables et financiers creux, évidés, incomplets, comportant de nombreuses rubriques laissées en blanc et de surcroît en rapport uniquement avec les exercices des années 2016 et 2017, faisant ressortir des soldes débiteurs, sans celui de l’exercice
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2018, et ce, en dépit des activités menées par la société IGEOBAT SARL à plein temps durant ces trois années ;
Que cette situation l’a contrainte de saisir la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir désigner un expert-comptable à l’effet de faire un audit, une présentation des comptes et un examen de l’ensemble des actes de gestion du gérant statutaire pour établir un rapport complet de la gestion comptable et financière de la société IGEOBAT SARL sur les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
Il excipe in limine litis de l’exception de communication de pièces prévues par l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, motif pris de ce que sept pièces citées dans l’acte d’appel du 23 octobre 2019 ne lui ont pas été communiquées ; de sorte qu’il prie la Cour de céans d’ordonner à l’appelante de lui communiquer lesdites pièces et à défaut, les écarter des débats ;
Il fait valoir que l’appelante a soulevé plusieurs incidents de procédure non pertinents et manifestement inopérants, qu’il n’avait pas soulevés lors des débats en première instance ;
En droit processuel, indique-t-il, les exceptions et les fins de non-recevoir doivent être soulevées in limine litis, c’est-à-dire au seuil du procès, avant toute défense au fond ; or, en l’espèce, la société IGEOBAT n’a soulevé aucun des incidents de procédure invoqués dans son acte d’appel du 23/10/2019 en première instance et s’est contentée de dire simplement qu’elle s’opposait étrangement à l’expertise comptable et financière de sa gestion faite par le gérant statutaire, au fallacieux motif qu’elle aurait été victime, comme par enchantement, d’une inondation à son siège qui aurait occasionné la détérioration de plusieurs documents comptables relatifs aux exercices 2017, 2018 et 2019 ;
Qu’en conséquence, la Cour de céans est priée de rejeter ces différents incidents de procédure soulevés comme tardifs et irrecevables ;
Il indique relativement à l’incompétence de la juridiction des référés au profit de celle de fond du Tribunal de Commerce, d’une part, que cette exception est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond ; que d’autre part, contrairement aux allégations inexactes et infondées de l’appelante, la juridiction des référés est bien compétente pour désigner l’expert-comptable en l’espèce, car il est bel et bien associé au sein de la société IGEOBAT SARL, et ce,
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en vertu de l’acte de cession de parts sociales faite à son profit le 14 janvier 2016, approuvé lors de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société dont le procèsverbal a été établi le 15 janvier 2016 ;
Au demeurant, précise-t-il, toute action en nullité des délibérations de cette assemblée générale extraordinaire est couverte par la prescription triennale prévue par l’article 251 alinéa 2 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, à la date de l’acte d’appel du 23/10/2019, contenant l’exception soulevée par l’appelante ;
Que dès lors, sa qualité d’associé ne souffre d’aucune irrégularité pouvant l’empêcher de saisir le juge des référés, juge de l’évidence, pour désigner simplement un expert-comptable à l’effet de faire un audit de la gestion comptable et financière opaque de la société faite par le gérant statutaire ;
Qu’en outre, c’est fort de cette qualité d’associé qu’il devait être informé par le gérant statutaire de toutes les affaires sociales relatives aux activités de la société, et ce, conformément aux articles 20 de ses statuts et 344 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Relativement aux différentes irrecevabilités soulevées par l’appelante, il soutient que la mention de l’ancienne dénomination des commissaires de justice « huissier de justice » sur l’exploit d’assignation en référé du 19/06/2019 procède d’une erreur purement matérielle, qui n’entache en rien la qualité de commissaire de justice de son auteur ;
Que d’autre part, le décret d’application de cette loi n’étant toujours pas intervenu, les commissaires de justice continuent à ce jour d’exercer leurs anciennes attributions d’huissier de justice ou de commissairepriseur, sans pouvoir intervenir dans les domaines réservés à chacune de ces deux professions fusionnées par cette nouvelle loi, sauf à la société IGEOBAT d’en rapporter également la preuve contraire ;
Qu’au demeurant, elle ne justifie pas le préjudice par elle subi du fait de cette mention erronée, qui n’entache en rien la régularité de forme et de fond de cet exploit d’assignation du 19 juin 2019 au regard de la loi ; Il fait valoir en outre que les griefs avancés contre la prétendue nullité de la cession de parts sociales du 14 janvier 2016 sont fallacieux et inopérants, car non seulement ils sont invoqués tardivement, mais les
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articles 317 et 319 de l’acte uniforme précité n’ont pas été violés en l’espèce ;
Qu’en effet, d’une part, toutes les formalités prévues par l’article 317 précité ont été accomplies, notamment la société IGEOBAT a reçu signification de la cession de parts sociales effectuée à son profit par le courrier de remise de documents en date du 2 septembre 2016 du notaire, Maître GUEI Cerédé Germain, comportant plusieurs autres formalités légales par lui accomplies ;
Au demeurant, fait-il remarquer, la sanction du nonrespect de ce texte est l’inopposabilité de la cession de parts et non la nullité de cette cession ; que dès lors, ce moyen ne peut prospérer ;
Que d’autre part, les dispositions de l’article 319 de l’acte uniforme précité n’ont pas été violées, en ce que la cession de parts sociales intervenue a été faite à titre onéreux comme le prévoit ce texte, et ce, par le paiement de la somme de deux cent mille francs (200 000 F) CFA, remise directement en mains propres à Monsieur TRA BI Zaouri Théophile ; cette cession a donné lieu à une modification des statuts à la diligence d’un notaire et une assemblée générale extraordinaire tenue depuis le 15 janvier 2016 l’a approuvée ;
Que par ailleurs, cette prétendue nullité de la cession de parts sociales faite à son profit, invoquée par pour la première fois en appel, est couverte par la prescription triennale prévue à l’article 251 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Qu’en effet, entre la date du 23 octobre 2019, date de l’exploit d’appel, et celle de la cession des parts sociales intervenue le 14 janvier 2016 et approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2016, plus de trois ans se sont écoulés ;
Il souligne relativement à la prétendue violation des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, que celle-ci est mal fondée, car la cession des parts sociales faite à son profit, régulièrement approuvée lors de l’assemblée générale extraordinaire, fait de lui un associé de la société IGEOBAT SARL ;
Il fait observer que suite à la sommation interpellative qu’il lui a adressée le 29 mai 2019, le gérant statutaire de la société IGEOBAT s’est empressé de lui communiquer des pseudos documents comptables et financiers
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incomplets relatifs uniquement aux exercices des années 2016 et 2017 ;
Que s’il n’avait pas la qualité d’associé de la société IGEOBAT SARL, comme le prétend l’appelante, à quel titre celui-ci s’est-il empressé de lui communiquer les pseudos documents comptables de cette société ?
Il déclare sur la prétendue irrecevabilité de l’action déclaratoire, que l’appelante estime que n’étant pas l’un des associés, il n’aurait donc pas intérêt à réclamer la désignation d’un expert-comptable pour procéder à l’audit de la gestion opaque faite par l’associé gérant ;
Que toutefois, comme sus démontré, il est bel et bien associé de la société IGEOBAT SARL, de sorte que son intérêt est évident, impérieux et ne souffre d’aucune ambigüité ;
Subsidiairement au fond, il note que contrairement aux allégations inexactes, spécieuses et inopérantes de la société IGEOBAT SARL contenues dans son acte d’appel du 23/10/2019, la Cour de céans constatera que la gestion opaque faite par Monsieur TRA BI Zaouri Théophile porte atteinte à l’un des droits fondamentaux des associés d’une société à responsabilité limitée, qui est le droit d’information permanent sur les affaires sociales prévu par l’article 344 de l’acte uniforme susindiqué ; de sorte que c’est donc à bon droit que la juridiction des référés du Tribunal de Commerce a fait droit à sa demande d’audit ;
Dans ses écritures subséquentes, la société IGEOBAT SARL affirme que les sept pièces citées dans l’acte d’appel ont été communiquées à l’intimé à l’audience du 07 novembre 2019, à la barre de la cour, de sorte que cette exception doit être rejetée ;
Elle fait valoir en outre que les exceptions de procédure sont de véritables défenses au fond pouvant être soulevées en tout état de la procédure ;
Mieux, allègue-t-elle, même sans demande expresse des parties au procès, la loi impose à chaque juridiction de statuer sur sa propre compétence à chaque fois qu’elle est saisie d’un litige ; que partant, en se déclarant compétent même sans objections de la société IGEOBAT, le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a outrepassé ses attributions et fait irruption dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence ;
Que pour s’en assurer, il suffit simplement de procéder à une saine lecture des chefs de demande de Monsieur
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K. K. K tels qu’ils ressortent de l’assignation du 19 juin 2019 ; qu’à la page 4 de l’assignation du 19 juin 2019, Monsieur K. K. K sollicite ce qui suit :
« Nommer tel expert-comptable qu'il plaira à la juridiction des référés de céans de désigner, avec pour mission : établir un état financier de synthèse des fins d’exercices des années 2016, 2017, 2018 (...) ;
-faire un audit (...);
-faire ressortir tous les cas de dissimulations frauduleuse (...)» ;
Qu’une telle mesure, en sus d’appeller à se prononcer implicitement sur la qualité d’associé de Monsieur K. K. K, préjudicie inéluctablement au fond ; les états financiers déjà établis et communiqués à l’intimé étant réputés donner une image fidèle de la société IGEOBAT SARL, qui applique correctement le système comptable OHADA ;
Que le premier juge, en statuant dans le sens de l’intimé, a:
- apprécié la régularité des états financiers déjà établis par la société IGEOBAT SARL et communiqués à Monsieur KOUASSI depuis le 20 mai 2019 ;
- estimé qu’il fallait établir de nouveaux états à dire d’expert ;
Qu’une telle possibilité n'est cependant pas offerte au juge des référés, car il s’agit de mesures qui touchent au fond du litige ;
Que par ailleurs la condition tenant à l’urgence invoquée par l’intimé n’était pas remplie, pas plus qu’on ne peut soutenir que ce qui est demandé au juge des référés relevait d’une mesure conservatoire ou provisoire ; car s’il y avait vraiment urgence à « établir » de nouveaux états financiers et/ou auditer la société IGEOBAT, on ne comprend pas pourquoi Monsieur K. K. K n’a pas saisi la juridiction des référés de ces griefs et prétentions, en 2016, 2017, ou 2018, mais seulement en 2019 ; Sur la nullité de l’exploit d’assignation en référé, elle relève que l’intimé soutient que ledit exploit n’est pas nul, au motif que l’apposition du cachet de l’huissier est une erreur matérielle et que « Maître ASSEY Roger est bel et bien un commissaire de justice » ; curieusement, ajoute-elle, à la page 8 des mêmes écritures, Monsieur K. K. K affirme que le décret d’application de la loi
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N°2018-974 n’a pas encore été pris, de sorte que les commissaires-priseurs et les huissiers continuent d’exercer leurs anciennes attributions sans pouvoir intervenir dans les domaines réservés à chacune de ses professions ; cet argument laissant transparaître clairement que Maître ASSEY Roger se considère comme huissier de justice ;
Que pourtant, la loi N°2018-974 qui est déjà entrée en vigueur, indique clairement que seul le commissaire de justice a qualité pour signifier les actes de procédure, de sorte que l’exploit d’assignation n’ayant pas été servi par un commissaire de justice, encourt la nullité ;
Relativement à la cession, elle indique que celle-ci a été matérialisée par un acte sous seing privé, alors que les statuts prévoient un acte notarié ; qu’en outre, l’intimé ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 200.000 F CFA correspondant au prix des parts sociales qu’il voulait acquérir, la charge de cette preuve lui incombant en application de l’article 1315 du code civil ;
En outre, argue-t-elle, le projet de cession ne lui ayant pas été signifié ou accepté par elle dans un acte authentique, la signification intervenue par courrier en date du 2 septembre 2016, soit 08 mois plus tard, viole manifestement les dispositions statutaires, et contrevient aux dispositions de l’article 319 de l'acte uniforme sus indiqué ; qu’il s’agît d’une nullité d’ordre public qu’un quelconque acte ne saurait effacer ;
Elle indique que contrairement aux allégations de l’intimé sur la prétendue prescription de l’action en nullité de la cession, la cession de parts sociales du 14 janvier 2016 est intervenue entre Monsieur TRA BI et Monsieur K. K. K qui sont deux (02) personnes physiques, alors que la société IGEOBAT SARL, qui est une personne morale, n’y intervient nullement ; qu’en conséquence, cette cession ne saurait être couverte par ce régime de prescription ;
Elle souligne par ailleurs que le dépôt des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2018 devait être effectué au plus tard le 30 juin 2019 ; toutefois, au moment de la sommation interpellative de Monsieur K. K. K, en mai 2019, elle n’avait pas encore établi lesdits états financiers ; de sorte qu’elle ne pouvait donc mettre à la disposition de ce dernier les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ;
Que partant, la demande de Monsieur K. K. K est sans objet ;
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Enfin, relève-t-elle, Monsieur K. K. K est mal venu à réclamer la rédaction de nouveaux états financiers, car il a été embauché par la société IGEOBAT en qualité de Gérant Adjoint, chargé de la supervision de la rédaction des états financiers de 2016 et 2017 et des déclarations fiscales ; qu’il est donc mal fondé à contester la régularité de documents, dont il a supervisé la rédaction ;
En la forme
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que les appels principal et incident ont été introduits conformément à la loi ; qu’il y a lieu de les recevoir ;
Sur l’exception de communication de pièces
Considérant que l’intimé a excipe in limine litis de l’exception de communication de pièces prévues par l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, motif pris de ce que sept pièces citées dans l’acte d’appel du 23 octobre 2019 ne lui ont pas été communiquées ;
Considérant toutefois qu’il ressort des écritures non contestées de l’appelante que lesdites pièces ont été communiquées à l’intimé à l’audience du 07 novembre 2019 ;
Qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant inopérant;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelante excipe de l'incompétence de la juridiction des référés au profit de la juridiction de fond du Tribunal de Commerce, motif pris de ce qu’en sa qualité de juge du provisoire, il ne pouvait rendre la décision querellée en l’espèce sans préjudicier au principal ;
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Qu’en effet, cette juridiction ne pouvait connaître de l’action en désignation d’un expert-comptable de l’intimé sans se prononcer au préalable sur la qualité d’associé de celui-ci et sans analyser la régularité de la cession de parts sociales qui aurait été faite à son profit ; tout cela étant des questions de fond ;
Considérant que l’intimé, pour sa part, fait valoir que l’exception d’incompétence est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond ; que d’autre part, contrairement aux allégations inexactes et infondées de l’appelante, étant un associé de la société IGEOBAT SARL en vertu de l’acte de cession de parts sociales faite à son profit en date du 14 janvier 2016, approuvé lors de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société dont le procès-verbal a été établi le 15 janvier 2016, la juridiction des référés est bien compétente pour désigner l’expert-comptable qu’il sollicite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 115 du code de procédure civile commerciale et administrative « l'exception d'incompétence a pour but le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente. La partie qui la soulève doit à peine d'irrecevabilité, indiquer la juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige » ;
Que l’article 125 du code de procédure sus indiqué dispose que « les exceptions, dès lors qu'elles ne sont pas d'ordre public, ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toutes défenses au fond et aucune ne sera reçue après qu'il aura été statué sur l'une d'elles. Il en est de même des fins de non-recevoir lorsque cellesci ne constituent pas par elles-mêmes de véritables défenses au fond » ;
Qu’en outre, l’article 4 du même code dispose que « les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant » ;
Qu’il résulte de l’analyse combinée de ces dispositions que la compétence d’attribution ou matérielle étant d’ordre public, elle peut être soulevée même pour la première fois en appel par la partie qui la conteste à la juridiction saisie, à charge d’indiquer la juridiction compétente selon elle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 226 alinéa 1 du code de procédure civile « le juge des référés statue par
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ordonnance, sa décision ne peut en aucun cas, porter préjudice au principal » ;
Qu’il ressort de l’analyse de cette disposition que le juge des référés ne peut en principe prononcer que des mesures d’attente, destinées à préserver les droit des parties ;
Qu’en sa qualité de juge de l’évidence et de l’incontestable, il peut examiner les droits des parties pour en retenir le caractère non sérieusement contestable d’une obligation ; que dès lors que pour se prononcer, il doit, préalablement à sa décision, trancher une question de droit, interpréter ou déterminer l’applicabilité ou non d’une disposition légale ambiguë, il est tenu de décliner sa compétence ;
Considérant qu’en l’espèce l’appelante conteste à l’intimé toute qualité d’associé lui donnant le droit de solliciter la désignation d’un expert à l’effet d’établir un état de sa gestion comptable et financière ;
Que ce dernier s’y oppose en alléguant tenir cette qualité de différents documents, notamment un acte de cession de parts sociales en date du 14 janvier 2016 et un procèsverbal établi le 15 janvier 2016 approuvant ladite cession ;
Que s’il est constant que la nomination d’un expert, qui est une mesure conservatoire en l’absence de toute contestation, relève en principe des attributions du juge des référés, il en va différemment en présence d’une contestation, comme c’est le cas en l’espèce, sur la qualité d’associé du demandeur, qui seule l’habilite à initier une telle demande ; le juge des référés étant ainsi amené à analyser différentes pièces pour déterminer si oui ou non il détient effectivement la qualité revendiquée ;
Qu’un tel exercice excède les compétences qui lui sont attribuées, allant au-delà de l’évidence et du provisoire ; de sorte qu’il devait décliner sa compétence au profit de celle du juge du fond ;
Que ne l’ayant pas fait, il convient d’infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau, déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de l’action de l’intimé au profit de la juridiction du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Sur les dépens
Considérant que l’intimé succombe ; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société Ivoire Géomètre et Bâtiment en abrégé IGEO BAT contre l’ordonnance N°RG 2344/2019 rendue le 22 juillet 2019 par la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondé ; Infirme la décision entreprise ; Statuant de nouveau Dit que le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître de l’action de Monsieur K. K. K au profit de la juridiction du fond de ce Tribunal ; Condamne Monsieur K. K. K aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 468/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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