Retour à la jurisprudence Assistant
ArrêtsociétéSARLSAcontrat
1° L. L. J.C 2° L. G. O.J. P. A 3° L. S.B. D. M. T 4° L. G.C 5° L. P.S 6° A. P. K.L 7° L. D A. M. C. Tous ayants droit de feu L. L. J. P c. 1° A. R. R 2° NEW COCO BEACH
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 0332/2021N° 654/2021
Sommaire
Procédure — Acte d'appel par commissaire de justice — Formalités obligatoires en vertu de l'article 37 du Décret n°2019-567 — Omission du nombre de rôles et de copies — Nullité et irrecevabilité de l'appel
Texte intégral de la décision
KF/AAE/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 654/2021 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 23/12/2021 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
1°- Monsieur L. L. J.C
2°- Monsieur L. G. O.J. P. A
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
3°- Madame L. S.B. D. M. T 4°- Monsieur L. G.C
Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs BERET-DOSSA Adonis, René DELAFOSSE et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
5°- Madame L. P.S
6°- Monsieur A. P. K.L
7°- Madame L. D A. M. C.
Tous ayants droit de feu L. L. J. P (Maître Eric SAKI) Contre
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
1°- MONSIEUR L. L. J. C, de nationalité ivoirienne, né le 03 octobre 1972 à Abidjan Adjamé, domicilié à Abidjan ;
1°- Monsieur A. R. R
2°- La société NEW COCO BEACH (Maître KAKOU Gnadjé Jean)
2°- MONSIEUR L. G. O. J. P. A, de nationalité ivoirienne, né le 20 avril 1987 à Abidjan Marcory, domicilié à Abidjan ;
3°- Maître KOUADIO Konan Lazare -------
ARRÊT -------
Contradictoire -------
3°- MADAME L. S. B. D. M. T, de nationalité ivoirienne, née le 19 décembre 1976 à Abidjan Adjamé, domiciliée à Abidjan ;
Déclare nul l’acte d’appel en date du 30 juin 2021 pour violation de l’article 37 du Décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des Commissaires de Justice ;
4°- MONSIEUR L. G. C, de nationalité ivoirienne, né le 20 novembre 1974 à DIGBAPIA RCI, domicilié à Abidjan ;
1
Déclare en conséquence irrecevable l’appel interjeté par les ayants droit de feu L. L. J. P contre le jugement RG n°0332/2021 rendu le 08 avril 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Met les dépens de l’instance à leur charge ;
5°- MADAME L. P. S, de nationalité ivoirienne, née le 15 juillet 1966 à Abidjan, domiciliée à Abidjan ;
6°- MONSIEUR A. P. K. L, de nationalité ivoirienne, né le 10 mai 1964 à Abidjan, domicilié à Abidjan ;
7°- MADAME L. D. A. M. C, ivoirienne, née le 16 janvier 1992 à Marcory, domiciliée à Abidjan ;
Tous ayants droit de feu L. L. J.P;
Appelants,
Représentés et concluant par leur conseil, Maître Eric SAKI, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, Rond-point programme 4, immeuble boulangerie brioche d’or, 3ème étage, porte à droit, 01 BP 121 Cidex 01, Tél. : + 225 27.22.49.88.26/07.07.39.74.74, Email. : cabinetericsaki@yahoo.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
1°- MONSIEUR A. R. R, né le 15 décembre 1965 à MANSOURI (LIBAN), de nationalité libanaise, Commerçant domicilié à Abidjan Zone 4, rue du Canal, lot 140, pris en son domicile ;
2°- LA SOCIÉTÉ NEW COCO BEACH, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à Abidjan Vridi, Petit-Bassam, 26 BP 554 Abidjan 26, représentée par son Gérant, monsieur ABDUL Reda Riad, prise en ses bureaux ;
3°- MAÎTRE KOUADIO KONAN LAZARE, Commissaire de justice près le Tribunal de Première Instance de Yopougon, rue Princesse, carrefour Marie, immeuble face à la Pharmacie WASSAKARA, au 2ème étage, porte 05, 04 BP 2764 Abidjan 04, Tél. : 27.23.00.02.65, pris en son étude, en ses bureaux ;
Intimés,
2
1° & 2°- Représentés et concluant par leur conseil, Maître KAKOU Gnadjé Jean, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody Angré Résidence SICOGI, villa 603, 22 B. P. 1156 Abidjan 22, Tél. : 27.22.52.22.701, Mobile : 05.44.00.03.65 / 07.07.87.22.92, E-mail. : Jheankakou@yahoo.fr ;
3°- Assigné à ses bureaux ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 08 avril 2021 un jugement RG N° 0332/2021 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable soulevée par monsieur L. Lobouo J. P;
Déclare recevable l’action de monsieur A. R. R et de la société NEW COCO BEACH ;
Les y dit partiellement fondés ;
Prononce la résolution du contrat liant les parties ;
Ordonne à monsieur A. R. R de restituer à monsieur L. L. J. P l’acompte de 65.000.000 francs CFA par lui perçu ;
Ordonne le déguerpissement de monsieur L. L. J. P de l’hôtel NEW COCO BEACH qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
3
Condamne L. L. J. P aux entiers dépens de l’instance » ;
Par acte d’appel du 30 juin 2021 de Maître N’GUESSAN Kouakou, commissaire de justice à Yopougon, les ayants droit de feu L. L. J. P ont interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné monsieur A. R. R. et la société NEW COCO BEACH à comparaître à l’audience du 27 juillet 2021 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ;
Enrôlée sous le N° 654/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 27 juillet 2021 et renvoyée au 29 juillet 2021 devant la 1ère Chambre pour attribution ;
À cette audience, la cause est renvoyée au 21 octobre 2021 pour toutes les parties ; une mise en état est ordonnée, confiée à madame KLOUTSEY Yolande en qualité de conseiller rapporteur ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 346/2021 du 16 novembre 2021, puis l’affaire successivement renvoyée aux 25 novembre 2021 et au 02 décembre 2021 pour les observations de l’intimé sur le sursis à statuer ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 23 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 16 novembre 2021 du conseiller rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
4
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 30 juin 2021, messieurs L. L. J. C, L. G. O. P. A, L. G. C, A. P. K et mesdames L.S.B.D.M. T, L. P. S et L. D. A. M. C, tous ayants droit de feu L. L. J. P ont relevé appel du jugement RG n° 0332/2021 rendu le 08 avril 2021 par le tribunal de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable soulevée par monsieur L. L. J. P ;
Déclare recevable l’action de monsieur A. R. R et de la société NEW COCO BEACH ;
Les y dit partiellement fondés ;
Prononce la résolution du contrat liant les parties ;
Ordonne à monsieur A. R. R de restituer à monsieur L. L. J. P l’acompte de 65.000.000 francs CFA par lui perçu ;
Ordonne le déguerpissement de monsieur L. L. J. P de l’hôtel NEW COCO BEACH qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne L. L. J. P aux entiers dépens de l’instance » ;
Au soutien de leur appel, les ayants droit de feu L. Lobouo J. P. expliquent que feu G. Y.E a acquis au nom et pour le compte de leur défunt père le 06 février 2007, par acte sous seing privé, les parts détenues par monsieur J. G et ses associés dans la société civile particulière dénommée le PHOENIX DE COCO BEACH et le complexe touristique construit par ladite société sur un terrain du domaine
5
public maritime sis à Vridi , boulevard de l’océan et les titres de propriété afférents, moyennant la somme de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA ;
Ils ajoutent que l’acte sous seing privé a été converti en acte authentique au rang des minutes de maitre ADOU NANGON, notaire, le 02 octobre 2018 ; que les statuts de la société civile particulière dénommée le PHOENIX DE COCO BEACH ont été mis à jour au profit de leur défunt père et la société JYPI Holding , faisant ainsi de leur défunt père et de ladite société coactionnaires de la société civile particulière dénommée le PHOENIX DE COCO BEACH, avec des parts sociales respectives de 80 % et 20 % ;
Ils tiennent à rappeler que la société civile particulière dénommée le PHOENIX DE COCO BEACH a toujours été propriétaire du complexe touristique et loisirs édifié sur la parcelle de terrain d’une superficie de 1890 m2 sise à Vridi depuis 1988 et bénéficie des arrêtés n° 1770/MCU/DDU/SDR du 2 juillet 1988 du ministère de la construction et de l’urbanisme portant sur la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique n° 0420/MTMP/CAB/DIR/SDR du 29 mars 1989, autorisant la SCI COCO BEACH à occuper une parcelle du domaine maritime dans la zone de Vridi plage ; lui conférant ainsi des droits réels sur ladite parcelle ;
Ils font valoir que pour l’exploitation du complexe suscité, la société civile particulière dénommée le PHOENIX DE COCO BEACH a entrepris de créer la société NEW COCO BEACH ;
C’est ainsi, disent-ils, que feu G. Y. E, agissant au nom et pour le compte de leur défunt père, a sollicité, avec l’accord de celui-ci, monsieur A. R. R pour l’aider à constituer et gérer la nouvelle société ;
Prétextant maitriser le milieu des affaires dans le tourisme et loisirs, monsieur A. R. R a exigé de leur défunt père 20 % des parts de la société à constituer et sa nomination comme cogérant statutaire, ce qui a été fait ;
Après la création de la société NEW COCO BEACH, mission a été donnée à monsieur A. R. R de faire connaitre
6
le complexe touristique PHENIX DE COCO BEACH réhabilité auprès de la communauté libanaise et européenne ;
Ils ajoutent que la société civile particulière dénommée le PHOENIX DE COCO BEACH a signé un contrat de location-gérance avec la société NEW COCO BEACH et l’a autorisée à mettre son enseigne sur son hôtel ;
Cependant, disent-ils, monsieur A. R. R qui n’a pu, après deux années d’exploitation, faire venir des clients, a justifié son échec par le fait qu’il ne détenait que 20 % des parts sociales de la société NEW COCO BEACH, que cette situation laissait son portefeuille client indécis, de sorte qu’il souhaite que leur défunt père lui cède ses parts sociales pour lui permettre de travailler et faire des profits ;
Ils poursuivent pour dire que malgré les réticences de feu GUIBE YAGBA Eugène, leur défunt père a cédé ses parts sociales en 2011 à monsieur A. R. R, faisant de lui désormais l’unique associé de la société NEW COCO BEACH, devenue une société à responsabilité limitée unipersonnelle ;
Depuis cette date, révèlent-ils, monsieur A. R. R a cessé de payer les loyers ;
Pire, celui-ci a donné en sous-location l’hôtel à la société KTICI moyennant un loyer de treize millions (13.000.000) de francs CFA ;
Ils ajoutent que les lieux ont été ensuite abandonnés pendant de longs moments ;
C’est dans ce contexte disent-ils, que les intimés ont assigné leur défunt père devant le Tribunal de commerce d’Abidjan en résolution de convention et déguerpissement de l’hôtel NEW COCO BEACH ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de commerce a rendu le jugement dont appel ;
Ils sollicitent l’infirmation du jugement querellé ;
7
Ils font valoir, et contrairement aux motifs du jugement querellé, que leur défunt père n’a jamais occupé l’hôtel NEW COCO BEACH ;
En réalité, soutiennent-ils, le complexe touristique a été construit des décennies avant la constitution de la SARLU NEW COCO BEACH, dont monsieur A. R. R. est le gérant et associé unique ;
Ils font remarquer que la SARLU NEW COCO BEACH n’a été que locataire-gérant de la société PHOENIX DE COCO BEACH, propriétaire du complexe touristique et loisirs PHENIX DE COCO BEACH jusqu’à ce qu’elle abandonne les lieux sans s’être acquittée des loyers échus et impayés ; en témoigne le contrat de bail versé au dossier ;
De tout ce qui précède, la Cour d’appel de ce siège constatera que leur défunt père n’a jamais occupé le complexe hôtelier comme les intimés l’ont maladroitement allégué ;
Ils font aussi valoir que monsieur A. R. R s’est fait délivrer un arrêté n° 1900081 / MCLU / DGUF / DDU /SAS/FD/KEV le 11 juin 2019 portant sur la même parcelle de terrain d’une superficie de 1890m2 sis à Vridi, commune de Port-bouët, TF 51647 de Bingerville, de sorte qu’il existe deux actes administratifs sur la même parcelle ;
Ils estiment qu’aucun des actes n’ayant été rapporté, les premiers juges ne pouvaient valablement trancher cette affaire, et ce, d’autant que cela relève des juridictions administratives ;
Ils sollicitent que la Cour d’appel de céans constate que feu L. L. J.P n’a jamais occupé le complexe touristique et de loisirs NEW COCO BEACH, dise et juge que c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a ordonné son déguerpissement ;
En réplique, les intimés plaident la nullité de l’acte d’appel pour violation des dispositions de l’article 37 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice ;
8
Ils font valoir que l’article 37 susvisé fait obligation au commissaire de justice de mentionner au bas des originaux et des copies de leurs actes le coût total de chaque acte et indiquer le nombre de copies et de pièces ;
Cependant, disent-ils, le commissaire de justice n’a pas satisfait à cette exigence, de sorte que l’acte d’appel encourt la nullité ;
Ils font valoir également que le Tribunal de commerce d’Abidjan ayant été saisi en résolution d’une convention, les appelants auraient dû dans leur acte d’appel critiquer les motifs du jugement querellé ;
Ils concluent à la confirmation du jugement querellé ;
En réponse, les ayants droit de feu L. L. J.P se fondant sur les dispositions de l’article 09 du code de procédure pénale, sollicitent le sursis à statuer, au motif qu’ils ont saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile contre monsieur A. R. R et la société NEW COCO BEACH pour faux et usage de faux, et pour stellionat ;
En la forme
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimés ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que monsieur A. R. R et de la société NEW COCO BEACH soulève l’irrecevabilité de l’appel pour violation des dispositions de l’article 37 du Décret N° 2019567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des Commissaires de Justice, résultant du défaut d’indication dans l’acte d’appel du nombre de rôles et de copies ;
9
Considérant qu’aux termes de l’article 37 du décret susvisé, « le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d’indiquer le nombre de rôles, de copies, de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice » ;
Considérant qu’en l’espèce, l’examen de l’acte d’appel en date du 30 juin 2021 laisse apparaître effectivement que le commissaire de justice instrumentaire n’y a pas mentionné le nombre de rôles et de copies ;
Que ces mentions étant prévue à peine de nullité des actes du commissaire de justice, il convient de déclarer nul l’acte d’appel et en conséquence, irrecevable l’appel interjeté par les ayants droit de feu L. L. J. P contre le jugement entrepris ;
Sur les dépens
Considérant que les ayants droit de feu L. L. J. P succombent ;
Qu'il convient de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare nul l’acte d’appel en date du 30 juin 2021 pour violation de l’article 37 du Décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des Commissaires de Justice ;
Déclare en conséquence irrecevable l’appel interjeté par les ayants droit de feu L. L. J.P contre le jugement RG n° 0332/2021 rendu le 08 avril 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Met les dépens de l’instance à leur charge ;
10
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
11
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 378/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
Besoin d'analyser cet arrêt ?
Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.