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use D 2° Mademoiselle D.N.A 3° Mademoiselle D.N.J 4° Mademoiselle D.A.D 5° Mademoiselle D.N.M.J.P 6° Mademoiselle D.A.M.C 7° Mademoiselle D.S.S 8° D.T.M 9° D.K.A 10° K.N.B 11° D.T.A 12° Mademoiselle D.K.A 13° D.K.G.J Tous ayants droit de feu D.K c. Ivoirienne de Promotion Immobil
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2024RG 513/2023N° 513/2023
Sommaire
Preuve — Expertise graphologique — Authenticité du document — Lettre commerciale falsifiée — Charge de la preuve (art.1315 CC) — Demandes pécuniaires, dommages-intérêts et intérêts légaux (art.1153 CC) — Confirmation du jugement inférieur
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 513/2023 ---------------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 910/2024
du 05/12/2024 -----------
1ère CHAMBRE -----------Affaire ------------
1°- Madame B.V.épouse D
2°- Mademoiselle D.N.A
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
3°- Mademoiselle D.N.J 4°- Mademoiselle D.A.D
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
5°- Mademoiselle D.N.M.J.P 6°- Mademoiselle D.A.M.C 7°- Mademoiselle D.S.S 8°- Monsieur D.T.M 9°- Monsieur D.K.A
Messieurs BLAH Herbert Julien, SILUÉ Daoda, NIAMKEY K. Paul et KOIZAN Guy, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A Gertrude épouse GNOU Greffier ;
10°- Monsieur K.N.B 11°- Monsieur D.T.A 12°- Mademoiselle D.K.A
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :
13°- Monsieur D.K.G.J
Tous ayants droit de feu D.K (Maître SOLO-DOUZOUO David)
1°- Madame B.V.épouse D, née le 08 juillet 1970 à Abongoua, ménagère ;
Contre
La Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM SARL
(Maître VIEIRA Patrick) -------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
2°- Mademoiselle D.N.A , née le 23 février 1977 à Marcory, ménagère ;
3°- Mademoiselle D.N.J , née le 09 avril 1978 à Marcory, ménagère ;
4°- Mademoiselle D.A.D , née le 07 août 1980 à Marcory, employée à NESTLE ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en
dernier
5°- Mademoiselle D.N.M.J.P, née le 18 avril 1983 à Treichville, aide-
ressort
soignante ;
Dit
madame
B.V.épouse
D,
mesdemoiselles D.N.A, D.N.J, D.A.D,
D.N.M.J.P
,D. A.M.C
, D.S.S
, messieurs D.T.M
, D.T.A, mademoiselle D.K.A
Bienvenue et messieurs D.K.G.J, D.T.A
6°- Mademoiselle D.A.M.C , née le 12 juillet 1986 à Treichville, ménagère ;
7°- Mademoiselle D.S.S, née le 20 août 1992 à Yopougon ;
8°- Monsieur D.T.M
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, , tous ayants droit de feu D.K
mal fondés en leur appel interjeté du jugement N° 0960/2023 rendu le 09 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement querellé par substitution de motifs ;
, né le 24 février 1972 à Abengourou ;
9°- D.K.A , né le 15 avril 1972 à Cocody ;
10°- Monsieur K.N.B , née le 30 octobre 1976 à Abengourou ;
11°- Monsieur D.T.A, né le 28 août 1984 à Yopougon ;
Les condamne l’instance ;
aux
dépens
de
12°- Mademoiselle D.K.A, née le 16 août 1987 à Yopougon ;
13°- Monsieur D.K.G.J, née le 12 juillet 1986 à Treichville ;
Tous Ayants droit de feu D.K, de nationalité ivoirienne ;
Appelants,
Représentés et concluant par leur Conseil, Maître SOLODOUZOUO David, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Treichville, Avenue Ouezin COULIBALY, quartier France Amérique, immeuble TA, 2ème étage, 02 BP 839 Abidjan 02, Tél. : 27.21.24.09.83, Fax. : 27.21.24.09.87 ; Cel. : 07.07.08.05.41, E-mail : davidsoiodouzouo@yahoo.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE PROMOTION IMMOBILIÈRE dite SIPIM, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000.000 de F CFA dont le siège social est à Abidjan, Cocody centre, 3 rue Washington, route du Lycée Mermoz, 01 BP 8495 Abidjan 01, Tél. : 27.22.51.11.80, prise en la personne de son représentant légal en son domicile ;
Intimée,
Représentée et concluant par son Conseil, Maître GeorgesPatrick VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 3, Rue des Fromagers, 08 BP 2077 Abidjan 08, Tél. : (225) 27.20.28.75.85 / 27.20.22.66.01, E-mail. : vgpk1959@gmail.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
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Par arrêt avant dire droit N° 696/2024 du 25 juillet 2024, la Cour d’Appel de céans a :
- ordonné une expertise graphologique portant sur le courrier du 04 septembre 1992 duquel il ressort que feu DONGO Kouadio a apporté 7.700 souscripteurs à la SIPIM ;
ordonné à madame B.V.épouse D, mesdemoiselles D.N.A, D.N.J, D.A.D,
D.N.M.J.P ,D. A.M.C , D.S.S , messieurs D.T.M , D.T.A, mademoiselle D.K.A Bienvenue et messieurs D.K.G.J, D.T.A
- , tous ayants droit de feu D.K de produire à l’expert l’original dudit courrier, à cet effet ;
- nommé pour y procéder monsieur Y.K.B, Expert graphologue agréé, demeurant à Abidjan, Tél. : 05.05.06.29.74 / 07.07.94.93.50 ;
- imparti à l’expert un délai de vingt (20) jours pour déposer son rapport d’expertise à compter de la notification de la mission, sous le contrôle de madame OUATTARA Assetou, Conseiller à la Cour d’Appel de ce siège ;
- dit que la SIPIM supportera les frais de l’expertise ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience du 10 octobre 2024 pour le dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens de l’instance ;
À la date du 10 octobre 2024, l’affaire est renvoyée au 24 octobre 2024 pour observation après expertise, puis mise en délibéré pour le 05 décembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
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Vu les arrêts avant dire droit N° 081/2024, 392 bis/2024 et 696/2024 rendus les 25 janvier, 18 avril 2024 et 25 juillet 2024 par la Cour d’appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, madame B.V.épouse D, mesdemoiselles D.N.A, D.N.J, D.A.D, D.N.M.J.P
,D. A.M.C , D.S.S , messieurs D.T.M , D.T.A, mademoiselle D.K.A Bienvenue et messieurs D.K.G.J, D.T.A
, tous ayants droit de feu D.K ont interjeté appel du jugement N° 0960/2023 rendu le 09 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare irrecevables, pour cause de prescription, les demandes en paiement des sommes de 782. 100. 000 F CFA au titre de la créance et de 375.000.000 F CFA à titre d’intérêts de droit, introduites par les ayants droit de feu D.K, en l’occurrence
B.V.épouse D, mesdemoiselles D.N.A, D.N.J, D.A.D, D.N.M.J.P ,D. A.M.C , D.S.S , messieurs D.T.M , D.T.A, mademoiselle D.K.A. B et messieurs D.K.G.J, D.T.A ,
Les reçoit en revanche en leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Les y dit cependant mal fondés ;
Les en déboute ;
Dit la demande d’exécution provisoire, sans objet ;
Les condamne aux entiers dépens de l’instance. » ;
Il résulte du dossier de la procédure que madame B.V épouse D, mesdemoiselles D.N.A, , D.N.J, D.A.D, D.N.M.J.P
,D. A.M.C , D.S.S
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, messieurs D.T.M , D.T.A, mademoiselle D.K.A Bienvenue et messieurs D.K.G.J, D.T.A
, tous ayants droit de feu D.K ont assigné la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM en paiement des sommes de :
- sept cent quatre-vingt-deux millions cent mille (782.100.000) F CFA, représentant les commissions dues à feu D.K pour les souscripteurs par lui apportés aux promotions immobilières de la SIPIM ;
- cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ;
- et trois cent soixante-quinze millions (375.000.000) de F CFA pour les intérêts de droit ;
soit la somme totale d’un milliard deux cent cinquante-sept millions cent mille (1.257.100.000) F CFA ;
Au soutien de leur action, ils ont fait valoir que suivant un protocole d’accord conclu le 08 octobre 1990 par feu D.K et la société SIPIM, représentée par son gérant, Monsieur A.E.K, celle-ci s’est engagée à lui payer une commission de 2,5 % pour chaque souscripteur d’une maison dans ses opérations de promotion immobilière par lui apporté ; avant de la fixer unilatéralement à cent mille (100.000) F CFA par courrier du 4 septembre 1992 ;
Ils ont ajouté que dans ledit courrier, la société SIPIM a affirmé qu’en exécution de leur accord, Monsieur D.K a apporté 7.700 personnes qui ont fait des acomptes sur ses comptes bancaires ; et ce, en plus des 121 autres acquéreurs par lui apportés dans le cadre l’opération PALMERAIE 1, ce qui fait un total de 7821 clients apportés à la société SIPIM, correspondant à une commission de sept cent quatre-vingt-deux millions cent mille (782.100.000) F CFA, raison pour laquelle ils l’ont assignée à leur payer ladite somme, outre les intérêts de droit et les dommages-intérêts ;
En réplique, la société SIPIM a excipé de l’irrecevabilité de l’action de madame B.V épouse D et les autres ayants droit de feu D.K, puis, subsidiairement au fond, conclu au débouté de ceux-ci ; Pour ce faire, relativement à la fin de non-recevoir, elle a invoqué deux moyens ; d’abord, la violation de l’article 5 de la loi organique n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, en ce qu’ils n’ont pas sacrifié à l’obligation de tentative de règlement amiable ;
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Car, a-t-elle précisé, la période de six (06) jours d’intervalle entre la date de notification du courrier proposant un règlement amiable et celle de l’assignation est inférieure au délai de quinze (15) jours d’attente, habituellement admis par la jurisprudence pour déduire que ladite formalité a été respectée ; donc l’action doit être déclarée irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable ;
Ensuite, elle a relevé que l’action est également irrecevable pour cause de prescription, dans la mesure où les ayants droit de feu D.K poursuivent le paiement d’une commission fondée sur un courrier du 4 septembre 1992, le 21 décembre 2022 soit plus de trente (30) ans plus tard ; alors que selon l’article 2262 du code civil les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par trente (30) ;
Subsidiairement au fond, elle a affirmé ne rien devoir à feu D.K ; et expliqué à cet effet qu’au départ de ses activités en 1990, elle a recouru au service de celui-ci pour lui trouver des acquéreurs de logements dans les promotions immobilières « CITE VERTE PRAIRIE » à Yopougon et CAFEIERS à Cocody moyennant une commission de 2,5 % sur le prix de chaque maison vendue aux clients par lui apportés ;
Elle a ajouté que suite à sa défaillance, ils ont convenu qu’il lui soit octroyé deux (02) villas en compensations de ses commissions ;
Elle a souligné que bien que lesdites villas lui aient été remises, feu D.K a obtenu, à son encontre le 26 juillet 2017, une ordonnance d’injonction de payer la somme de vingt-quatre millions trois cent trente-six mille huit cent soixante-quinze (24.336 875) F CFA, dont elle s’est acquittée auprès de ses ayants droit après son décès ; aussi, a-elle été surprise que ceux-ci lui réclament à nouveau le paiement de la somme de sept cent quatre-vingt-deux millions cent mille (782.100.000) F CFA, représentant la commission de leur géniteur sur le fondement d’un courrier du 4 septembre 1992, duquel il ressort qu’il lui aurait apporté 7.700 souscripteurs ;
Or, a-t-elle fait observer, ces deux programmes ne comptaient que 225 logements ; et qu’en plus, depuis sa création, elle n’a construit qu’un peu plus de 5000 logements, de sorte que ce courrier n’a jamais pu exister ; Poursuivant, elle a fait remarquer que de son vivant, feu D.K ne lui avait jamais réclamé le paiement d’une somme d’argent sur le fondement dudit document, qui, au regard de la signature qu’elle porte, censée être celle du gérant, laisse voir qu’il s’agit d’un faux ; raison pour laquelle elle a soulevé un faux incident civil conformément à l’article 92 du code de procédure civile pour le prouver ;
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En réaction, les ayants droit de feu D.K ont fait valoir que la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable et de la prescription de l’action invoquée par la société SIPIM ne pouvait prospérer ; car, d’une part, le délai de prescription a été interrompu par l’exploit de sommation interpellative du 25 mai 2018 ;
D’autre part, l’article 5 de la loi organique N° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce n’a imposé aucun délai entre la date de notification de la proposition de règlement amiable et celle de l’assignation ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu la décision, objet du présent appel de la part des ayants droit de feu D.K ;
Ils font grief à ladite juridiction d’avoir estimé que leur demande en paiement fondée sur le courrier du 4 septembre 1992 est irrecevable en raison de la prescription trentenaire des actions, conformément aux dispositions de l’article 2262 du code civil ; car le 09 juillet 2021, soit 28 ans et 10 mois, après ledit courrier, ils ont introduit devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance de d’Abidjan Plateau une requête aux fins d’injonction de payer la somme de sept cent quatre-vingt-deux millions cent mille (782.100.000) F CFA à titre de commission pour les acquéreurs apportés par leur défunt père à la société SIPIM, qui a été rejetée ;
Or notent-ils, selon l’article 2244 du code précité, « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile. » ; et que l’article 2246 dudit code précise que « la citation en justice donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription » ; ce qui démontre que la prescription de l’action a été interrompue et que c’est à tort que le premier juge a ainsi statué ;
Poursuivant, ils indiquent que le rejet de leur demande en paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts est également injustifié, dans la mesure où celle-ci tend à voir réparer le préjudice qu’à subi feu D.K du fait de l’inexécution de ses obligations par la société SIPIM ;
Pour finir, ils prient la Cour, au regard de ce qui précède, de déclarer leur action recevable, infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamner la société SIPIM à leur payer la somme de sept cent quatre-vingtdeux millions cent mille (782.100.000) F CFA représentant la
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totalité de la commission sur les acquéreurs apportés par leur défunt géniteur, celles de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts et trois cent soixante-quinze millions (375.000.000) de F CFA représentant les intérêts de droit de janvier 1998 à décembre 2022, fixés à 3,72 % ainsi qu’aux dépens de l’instance;
La SIPIM n’a pas fait valoir ses moyens ;
Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2024, la Cour d’Appel de céans a ordonné aux appelants de produire une expédition du document constatant leur qualité d’héritiers de feu D.K ;
Par ailleurs, par arrêt N° 392 bis/2024 du 18 avril 2024, la Cour d’Appel de céans a sollicité la comparution personnelle des parties à l’audience du 02 mai 2024 à 09 heures ; Que celles-ci, à l’exception de monsieur A.E.K, ont comparu ;
En outre, la Cour a ordonné, par arrêt avant dire droit du 25 juillet 2024, une expertise graphologique portant sur le courrier du 04 septembre 1992 duquel il ressort que feu D.K a apporté 7.700 souscripteurs à la SIPIM ;
L’expert ainsi désigné a exécuté la mission qui lui avait été assignée et déposé son rapport ;
Il ressort dudit rapport que l’analyse de la forme du tracé de la signature sur le courrier du 04 septembre 1992 intitulé « état de vos commissions » incline à dire qu’il s’agit d’un cas de faux, ladite signature n’ayant pas été tracée des mains de Monsieur A.E.K;
Dans ses observations, la SIPIM exhorte la Cour à entériner le rapport d’expertise et en tirer les conséquences, en déboutant les ayants droit de feu D.K de leurs demandes en paiement de commission et de dommages-intérêts, car le courrier du 04 septembre 1992 est un faux et ne reflète pas la réalité, dans la mesure où depuis sa création jusqu’à ce jour, elle n’a construit qu’environ 5000 logements ;
Pour leur part, madame B.V. épouse D et autres, les ayants droit de feu DONGO Kouadio relèvent que les conclusions de l’expertise ont tout l’apparence de la partialité et de l’iniquité, et ne peuvent emporter la conviction de la Cour ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité
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Considérant que la Cour a statué par arrêt contradictoire avant dire droit du 18 avril 2024, et déclaré l’appel recevable ;
Qu’il y a lieu de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur l’homologation du rapport et la demande en paiement
Considérant que madame B.V.épouse D, mesdemoiselles D.N.A, D.N.J,
D.A.D, D.N.M.J.P ,D. A.M.C , D.S.S , messieurs D.T.M , D.T.A, mademoiselle D.K.A Bienvenue et messieurs D.K.G.J, D.T.A
, tous ayants droit de feu D.K sollicitent la condamnation de la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM en paiement des sommes de :
- sept cent quatre-vingt-deux millions cent mille (782.100.000) F CFA représentant les commissions dues à celui-ci pour les souscripteurs qu’il a apportés à la SIPIM dans le cadre de ses promotions immobilières ;
- cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ;
- et trois cent soixante-quinze millions (375.000.000) de F CFA pour les intérêts de droit ;
soit la somme totale d’un milliard deux cent cinquante-sept millions cent mille (1.257.100.000) F CFA sur le fondement d’un courrier du 4 septembre 1992, duquel il ressort que feu DONGO Kouadio aurait apporté 7.700 souscripteurs à la SIPIM ;
Considérant que la SIPIM, quant à elle, conclut au débouté des appelants, car ses deux premiers programmes ne comptaient que 225 logements ; et qu’en plus, depuis sa création, elle n’a construit qu’un peu plus de 5.000 logements, de sorte que ce courrier n’a jamais pu exister ;
Considérant que dans son rapport d’expertise produit, l’Expert a en conclusion générale attesté que le courrier du 04 septembre 1992 est un faux et que la signature y apposée n’émane pas de monsieur A.E.K, le gérant de la SIPIM ;
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Considérant que les appelants prient la Cour d’écarter ledit rapport, en ce qu’il a l’apparence d’un rapport partial et inique, sans toutefois justifier leurs allégations ;
Que pour sa part, la SIPIM exhorte la Cour à l’entériner et en tirer toutes les conséquences ;
Qu’il convient dès lors d’homologuer le rapport de l’expertise réalisée dans les règles de l’art et tenir pour établi que le courrier du 04 septembre 1992 intitulé « état de vos commission » est un faux et n’émane pas du gérant de la SIPIM ;
Considérant que selon l’article 1315 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Qu’il s’en infère que la charge de la preuve incombe soit à celui qui réclame paiement soit à celui qui s’estime libéré ;
Considérant qu’en l’espèce, la SIPIM ne reconnait pas devoir des commissions à feu D.K ;
Qu’en outre, la Cour a sus-jugé que le courrier du 04 septembre 1992 qui sert de fondement à la demande en paiement de la somme de sept cent quatre-vingt-deux millions cent mille (782.100.000) F CFA des ayants droit de feu D.K au titre des commissions dues à celui-ci pour les souscripteurs qu’il a apportés à la SIPIM dans le cadre de ses promotions immobilières est un faux ; de sorte que ladite créance n’est pas fondée ;
Qu’il convient dès lors de rejeter cette demande et confirmer le jugement entrepris sur ce point par substitution de motifs ;
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et intérêts de droit
Considérant que les ayants droit de feu D.K sollicitent également la condamnation de la SIPIM à leur payer des dommagesintérêts et des intérêts de droit en réparation du préjudice subi du retard dans les versements des commissions de leur défunt père ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1153 alinéa 1 du code civil « Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la
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condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et cautionnement. » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que les intérêts de droit tiennent lieu de dommages intérêts pour la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution des obligations consistant uniquement dans le paiement de sommes d’argent ;
Considérant qu’en l’espèce, l’obligation dont l’exécution est poursuivie se résume au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts ;
Qu’en plus, la Cour ayant sus-jugé que la SIPIM n’est pas débitrice des sommes réclamées, il ne peut lui être valablement reproché d’avoir commis un retard dans le paiement de sa dette, de sorte que la demande en paiement d’intérêts de droit n’est pas non plus fondée ; et doit être aussi rejetée ;
Qu’il convient, dès lors de confirmer également le jugement querellé sur ces points par substitution de motifs ;
Sur les dépens
Considérant que les ayants droit de feu D.K succombent ;
Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dit madame B.V.épouse D, mesdemoiselles D.N.A, D.N.J, D.A.D,
D.N.M.J.P ,D. A.M.C , D.S.S , messieurs D.T.M , D.T.A, mademoiselle D.K.A Bienvenue et messieurs D.K.G.J, D.T.A
, tous ayants droit de feu D.K mal fondés en leur appel interjeté du jugement N° 0960/2023 rendu le 09 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement querellé par substitution de motifs ;
Les condamne aux dépens de l’instance ;
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Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 348/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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