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ArrêtsociétéSArecouvrementinjonction de payer
N'ZIAN Bouadou Théodore c. HYPERACCESS SYSTEMS dite HAS
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 21 novembre 2024RG 280/2024N° 280/2024
Sommaire
Procédure commerciale — Injonction de payer — Irrévocabilité de l'opposition pour défaut de précision du représentant — Représentation d'une SA avec conseil d'administration — Cause contractuelle de la créance lorsque le dirigeant a agi et que la société a reçu et remboursé des sommes
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 280/2024 --------------ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 852/2024 du 21/11/2024
----------1ère CHAMBRE
-----------Affaire ------------
Monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore
(SCPA N’DRI & WOGNIN)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
La société HYPERACCESS SYSTEMS dite HAS -------------ARRÊT -----------Contradictoire ---------
Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, NIAMKEY K. Paul et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare bien fondé l’appel de monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore interjeté du jugement N° 1201/2024, RG N° 0711/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
MONSIEUR N’ZIAN BOUADOU THÉODORE, né le 02 mars 1973 à Abengourou (RCI) comptable, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody, Riviera ;
Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré bien fondée l’opposition de la société HYPERACCES SYSTEMS dite HAS SA ;
Statuant de nouveau
Dit la société HYPERACCES SYSTEMS dite HAS SA mal fondée en son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer N° 4513/2023 rendue le 19 décembre 2023 par le juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Appelant,
Représenté et concluant par son Conseil, la SCPA N’DRI & WOGNIN, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody, non loin du Lycée international JEAN MERMOZ, dans le prolongement de la pharmacie Bérékyah, 2ème entrée à droite, logement SICOGI n° 273, Tél. : 27.22.44.41.77, E-mail : info@scpandrietwognin.com ;
D’UNE PART ; ET ;
L’en déboute ;
La condamne à payer à monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore la somme de huit millions huit cent cinquantehuit mille quatre-vingt-quinze
LA SOCIÉTÉ HYPERACCESS SYSTEMS dite HAS, Société Anonyme, avec Conseil d’administration au capital de 100.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan, 2-Plateaux, 7ème Tranche, immatriculé au RCCM d’Abidjan
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(8.858.095) F CFA au titre de sa sous le n° CI-ABJ-2016-M-07795, 10 BP 498 IB 10, prise en
créance ;
la personne de son Directeur Général, en ses bureaux ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
Intimée,
Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal d’Appel de céans statuant en la cause, a rendu le 25 juillet 2024 un arrêt avant dire droit en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par N’ZIAN Bouadou Théodore du jugement N° 1201/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Avant dire droit
Lui ordonne de produire la copie de l’exploit d’opposition du 05 février 2024 audit jugement qu’il querelle ;
Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 10 octobre 2024 ;
Réserve les dépens. » ;
À l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire est mise en délibéré pour le 21 novembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit N° 703/2024 rendu le 25 juillet 2024 par la Cour d’appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 03 mai 2024, Monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore a relevé appel du jugement contradictoire N° 1201/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare la société HYPERACCESS SYSTEMS (HAS) SA recevable en son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer N° 45513/2023 du 19 décembre 2023, rendue par le juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Dit que la créance dont le recouvrement est poursuivi par Monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore n’a pas une cause contractuelle ;
Dit en conséquence qu’il est inéligible à la procédure d’injonction de payer ;
Le condamne aux dépens de l’instance. » ;
Il résulte du dossier de la procédure que par exploit du 05 février 2024, la société HYPERACCESS SYSTEMS (HAS) a assigné monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir rétracter l’ordonnance d’injonction de payer N° 4513/2023 du 19 décembre 2023 dans laquelle le Président du Tribunal de Commerce l’a condamnée à payer à celui-ci la somme de huit millions huit cent cinquante-huit mille quatre-vingt-quinze (8.858.095) F CFA ;
Elle a exposé au soutien de son action que son président directeur général, monsieur BAN Kouakou Olivier a, dans le cadre de ses activités personnelles, créé la société dénommée IMAGIN REFLET avec monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore qui a fait un apport en numéraire d’un montant de seize millions huit cent cinquante-huit mille (16.858.000) F CFA, destiné à l’achat d’écran 3D qu’il a versé sur le compte bancaire de la société HYPERACCESS SYSTEMS dite HAS ;
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Elle a indiqué que bien que les écrans 3D aient été achetés, monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore a, par courrier du 24 juillet 2020, manifesté le désir de mettre fin à sa participation à l’entreprise et sollicité la restitution de son apport ; ce que monsieur BAN Kouakou Olivier a commencé à faire en lui remboursant la somme de huit millions huit cent cinquante-huit mille quatre-vingt-quinze (8.858.095) F CFA ;
Elle a ajouté qu’en dépit de cela et de sa qualité de tiers au contrat qui le lie à Monsieur BAN Kouakou Olivier, monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore a obtenu à son encontre du Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan une ordonnance d’injonction de payer la condamnant à lui payer la somme de huit millions huit cent cinquante-huit mille quatre-vingt-quinze (8.858.095) F CFA, dont opposition de sa part ;
En réplique, monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de violation de l’article 415 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, en ce qu’en sa qualité de société anonyme avec conseil d’Administration, la société HAS SA n’a pas précisé son organe de direction, qui peut être un Directeur Général ou un Président Directeur Général ;
Subsidiairement au fond, il a conclu au rejet des prétentions de la société HAS SA, car il n’a pas traité avec Monsieur BAN Kouakou Olivier à titre personnel, mais en sa qualité de dirigeant de ladite société, à laquelle il a octroyé un financement d’un montant de seize millions huit cent cinquante-huit mille quatre-vingt-quinze (16.858.095) F CFA, versé sur son compte ;
Objectant, la société HAS SA a fait valoir que l’erreur relative à la mention de son organe de direction dans son exploit d’opposition ne peut entrainer la nullité dudit acte dans la mesure où cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’en plus, le défendeur à l’opposition qui s’en prévaut ne justifie d’aucun préjudice ;
En réaction, monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore a précisé qu’il n’évoque pas la nullité de l’acte d’opposition, mais plutôt l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité et de capacité de la HAS SA qui a agi en justice sans l’intermédiaire d’un représentant légal ;
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Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore et fait droit à l’opposition de la société HAS SA, raison pour laquelle celui-ci a relevé appel de sa décision ;
Réitérant ses précédant moyens, à savoir d’une part, l’irrecevabilité de l’opposition de la société HAS SA, motif pris de ce que ladite société n’a pas précisé la qualité de son représentant légal, en violation des dispositions de l’article 415 de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciale et groupement d’intérêt économique ;
D’autre part, la régularité de la créance qui, contrairement au motif décisoire du premier juge, a une cause contractuelle, car résultant d’un contrat de financement conclut avec la société HAS SA en exécution duquel il a versé sur le compte de celle-ci la somme de seize millions huit cent cinquante-huit mille quatre-vingt-quinze (16.858.095) F CFA ;
Aussi, prie-t-il la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, faire droit à sa demande en paiement ;
Par arrêt avant dire droit du 25 juillet 2024, la Cour a invité Monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore à produire une copie de l’exploit d’opposition du 05 février 2024 au jugement querellé ;
Ce qui a été fait ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité
Considérant que Cour a statué, par arrêt contradictoire avant dire droit le 25 juillet 2024 et déclaré l’appel recevable ;
Qu’il y a lieu de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
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Sur la fin de non-recevoir relative à l’opposition
Considérant que monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore excipe de l’irrecevabilité de l’opposition, pour cause de non précision par la société HYPERACCESS SYSTEM dite HAS SA de son représentant légal ;
Considérant que la société HAS SA, quant à elle, fait valoir que l’imprécision de la mention de son organe de direction sur l’exploit d’opposition ne peut être une cause de nullité dudit acte, dans la mesure où cette mention n’est pas prévue à peine de nullité et que monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore ne justifie pas du préjudice subi du fait de cette omission ;
Considérant aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L'action n'est recevable que si le demandeur : Justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; A qualité pour agir en justice ; Possède la capacité pour agir en justice » ;
Considérant en outre que l’article 415 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose que « la société anonyme avec conseil d’administration est dirigée soit par un directeur général soit par un président directeur général. » ;
Qu’il résulte de l’analyse combinée de ces textes qu’en vertu du principe de spécialité, la personne morale ne peut exercer elle-même ses droits, de sorte qu’elle doit toujours être représentée par une personne physique qui agira en son nom et pour son propre compte ;
Considérant qu’en l'espèce, l’examen de l’acte d’opposition fait apparaître ceci : « la société HYPERACCESS SYSTEMS (HAS), société anonyme avec conseil d’administration au capital de 100.000.000 F CFA, dont le siège social est sis aux 2 Plateaux 7emetranche, N° RCCM : CI-ABJ-2016-M07795, 10 BP 498 1B 10, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es qualité au susdit siège » ;
Que s’agissant d’une société anonyme avec conseil d’administration, le législateur communautaire a prévu qu’elle ne peut être représentée et ester en justice que par le canal de son Directeur Général ou de son Président Directeur Général ; Que toutefois, en indiquant dans l’acte d’opposition qu’elle agit par le canal de son représentant légal sans préciser sa qualité, la société HAS SA n’a
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nullement violé la disposition légale susmentionnée et partant, le principe de spécialité ; dans la mesure où elle a fait référence à son dirigeant par qui elle a formé opposition; de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré son action recevable ;
Qu’il convient, dès lors, de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de la demande en recouvrement simplifié de la créance
Considérant que monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore sollicite l’infirmation du jugement querellé, car le premier juge l’a débouté de sa demande en recouvrement de sa créance, motif pris de ce qu’elle n’a pas une cause contractuelle, en ce qu’il n’a pas contracté avec la société HAS SA, alors que même si les parties n’ont pas matérialisé leur accord par un écrit, ladite société a sollicité et obtenu de lui un financement d’un montant de seize millions (16.000.000) de F CFA ;
Considérant que la société HAS SA valoir que le contrat de prêt lie monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore à Monsieur BAN Olivier, son gérant, à titre personnel ;
Considérant que selon l’article 2 alinéa 1 « La procédure d’injonction de payer peut-être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle » ;
Que dès lors que la créance n’a pas une cause contractuelle, cette procédure s’avère inappropriée pour son recouvrement ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des pièces au dossier, que monsieur BAN Olivier, dirigeant de la société HAS SA, a contracté un prêt d’un montant de seize millions (16.000.000) de F CFA avec monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore, qui en exécution de ce contrat a émis deux (02) chèques d’un montant total de seize millions (16.000.000) de F CFA au profit de ladite société ;
Qu’en remboursement partiel de ladite somme, la société HAS SA a émis deux chèques tirés sur son compte à l’ordre monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore, ainsi qu’un paiement par virement fait de son compte bancaire ;
Que dans ces conditions, celle-ci ne peut valablement prétendre qu’elle est tiers à ce contrat de prêt, contracté par son représentant légal ; de sorte que c’est à tort que le
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premier juge a estimé qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore ; alors et surtout qu’aucun élément du dossier ne permet de rattacher la créance dont le recouvrement est poursuivi à monsieur BAN Olivier à titre personnel ;
Qu’il convient, dès lors, d’infirmer le jugement querellé sur ce point, et statuant de nouveau, dire que la créance dont le recouvrement est sollicité a une cause contractuelle, débouter la société HAS SA de son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2023 et la condamner à lui payer la somme de huit millions huit cent cinquante-huit mille quatre-vingt-quinze (8.858.095) F CFA, montant de sa créance ;
Sur les dépens
Considérant que la société HAS SA succombe ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare bien fondé l’appel de monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore interjeté du jugement N° 1201/2024, RG N° 0711/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré bien fondée l’opposition de la société HYPERACCES SYSTEMS dite HAS SA ;
Statuant de nouveau
Dit la société HYPERACCES SYSTEMS dite HAS SA mal fondée en son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer N° 4513/2023 rendue le 19 décembre 2023 par le juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’en déboute ;
La condamne à payer à monsieur N’ZIAN Bouadou Théodore la somme de huit millions huit cent cinquantehuit mille quatre-vingt-quinze (8.858.095) F CFA au titre de sa créance ;
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La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 311/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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