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N'.K.M c. 1 B.B.T.J2 B.A.T3 S.M.C.B4 B.G.C5 B.M.C6 B.O.B.M7 Y.A.B8 N'.L.B9 B.B.I10 B.A.V11 B.A.M.J12 J.A.B
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 décembre 2024RG 590/2024N° 590/2024
Sommaire
Compétence de la juridiction commerciale confirmée ; congé valable en raison d'une contestation inefficace, refus de l'indemnité d'éviction et confirmation de l'ordonnance d'expulsion.
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE -------------RG N°590/2024 -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 924/2024 du 10/12/2024
-----------Affaire :
-----
Monsieur N’.K.M
(Maître COMLAN SERGE PACOME ADIGBE)
Contre
1- Madame B.B.T.J
2- Monsieur B.A.T
3- Madame S.M.C.B
4- Madame B.G.C
5- Monsieur B.M.C
6- Monsieur B.O.B.M
7- Madame Y.A.B
8- Monsieur N’.L.B
9- Monsieur B.B.I
10- Madame B.A.V
11- Madame B.A.M.J
12- Madame J.A.B
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 10 DECEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix décembre de l’an deux mil vingt-quatre, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
Mesdames KOFFI PETUNIA, KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs SAKO KARAMOKO FODE et BERET-
DOSSA ADONIS, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur N’.K.M, majeur, de nationalité ivoirienne, Locataire d’un espace à usage commercial sur le lot N° 357 morcellement du TF 17051 de Feu A.B.M, sis à Abobo-gare, demeurant à Abidjan Abobo Agbékoi, Cél : 07 08 54 29 13 ;
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, Maître COMLAN SERGE PACOME ADIGBE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Cité des Arts, 323 logements, Rue des Bijoutiers, Bâtiment A, Escalier A, 1er étage, porte à gauche (derrière la Cité BAD), Tél : 27 22 48 22 99 / 07 07 47 91 19, E-mail : adigbe.comlan@gmail.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
1- Madame B.B.T.J, née le 12 avril 1959 à Daloa ;
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Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur N’GUESSAN Kouamé Modeste contre le jugement N°208/2024 rendu le 08 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne
Monsieur
N’GUESSAN KOUAME Modeste
aux dépens de l’instance.
2- Monsieur B.A.T, né le 02 novembre 1967 à Treichville ; 3- Monsieur S.M.C.B, né 27 octobre 1967 à Treichville ; 4- Madame B.G.C.A, née le 13 novembre 1970 ; 5- Monsieur B.M.C, né le 28 février 1965 à Treichville ; 6- Monsieur B.O.B.M, né le 17 décembre 1966 ; 7- Madame Y.A.B, née le 28 août 1968 à Treichville ; 8- Monsieur N’.L.B , né le 10 juin 1972 à Treichville ; 9- Monsieur B.B.I, né le 07 mai 1975 à Daloa ; 10- Madame B.A.V, née le 21 juillet 1980 à Aboisso ; 11- Madame B.A.M.J, née le 19 mars 1982 à Treichville ; 12- Madame J.A.B, née le 26 septembre 1970 à Abidjan ; Intimés,
Représentés et concluant en personne ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause, a rendu le 08 juillet 2024, le jugement N° 2082/2024 en ces termes :
- « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur N’.K.M;
- Déclare la demande principale de messieurs B.A.T, B.O.B.M, B.M.C, N’Goran Landry, B.B.I et mesdames B.B.T.J, S.M.C.B, B.G.C.A, Y.A.B, B.A.V, B.A.M.J et J.A.B, tous ayants droit de feu B.A.M, représentés par B.O.B.M recevable ;
- Reçoit la demande reconventionnelle de Monsieur N’.K.M ;
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- Dit la demande principale des ayants droit de feu B.A.M bien fondé ;
- Valide le congé en date du 15 août 2023 servi à Monsieur N’.K.M;
- Dit que le contrat de bail liant les parties a pris fin depuis le 25 février 2024 ;
- Ordonne subséquemment l’expulsion de Monsieur N’.K.M des lieux qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupant de son chef ;
- Dit la demande reconventionnelle de Monsieur N’.K.M mal fondée et l’en déboute ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamnons Monsieur N’.K.M aux entiers dépens de l’instance. » ; Par exploit du 02 septembre 2024, de Maître M’BAI Kouassi Denis, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur N’.K.M a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné Mesdames B.B.T.J, B.G.C.A, Y.A.B, B.A.V, B.A.M.J, J.A.B et Messieurs B.A.T, S.M.C.B, B.M.C, BOSSON Oi Bosson Michel, N’.L.B, B.B.I à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 10 octobre 2024 pour entendre :
En la forme :
Recevoir Monsieur N’.K.M en son appel pour être intervenu dans les délai et forme de la loi ;
Au fond :
L’y dire bien fondé ;
Dire qu’il y a eu contestation du congé le 15 février 2024 du congé à lui donné le 15 août 2023 ;
Dire qu’il y a lieu pour les ayants-droit A.B.M de paiement d’une indemnité d’éviction à Monsieur N’.K.M ;
Condamner les ayants-droit de feu A.B.M à payer à Monsieur N’.K.M, la somme d’un million cinq cent mille francs (1.500.000 F) à titre d’indemnité d’éviction des locaux qu’il occupait ;
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Condamner les ayants-droit de feu A.B.M aux entiers dépens de l’instance ;
Enrôlée sous le N° 590/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du le 10 octobre 2024 et renvoyée au 15 octobre 2024 devant la 5e chambre pour attribution ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame KOFFI Pétunia, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n° 232/2024 du 11 novembre 2024 ; Puis la cause a été renvoyée au 19 novembre 2024 après mise en état ;
A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 décembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n°232/2024 du 11 novembre 2024 du conseiller rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice du 02 septembre 2024 suivi d’un avenir d’audience du 25 septembre 2024, Monsieur N’.K.M a relevé appel du jugement N°2082/2024 rendu le 08 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur N’.K.M; Déclare la demande principale de messieurs B.A.T, B.O.B.M, B.M.C, N’.L.B, B.B.I
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et mesdames B.B.T.J, S.M.C.B, B.G.C.A, Y.A.B, B.A.V, B.A.M.J et J.A.B, tous ayants droit de feu A.B.M, représentés par B.O.B.M recevable ;
Reçoit la demande reconventionnelle de Monsieur N’.K.M;
Dit la demande principale des ayants droit de feu A.B.M bien fondé ;
Valide le congé en date du 15 août 2023 servi à Monsieur N’.K.M;
Dit que le contrat de bail liant les parties a pris fin depuis le 25 février 2024 ;
Ordonne subséquemment l’expulsion de Monsieur N’.K.M des lieux qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupant de son chef ;
Dit la demande reconventionnelle de Monsieur N’.K.M mal fondée et l’en déboute ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamnons Monsieur N’GUESSAN Kouamé Modeste aux entiers dépens de l’instance. » ;
A l’appui de son appel, Monsieur N’.K.M expose qu’il a conclu un contrat de bail verbal avec Monsieur K.B.J portant sur une parcelle de terre, depuis novembre 2015, appartenant aux ayants droit de feu Adjé BOSSON Michel, sur laquelle il a construit une buvette dénommée Maquis Laliékro, moyennant un loyer mensuel de quinze mille (15.000) francs CFA, lequel est passé à cinquante mille (50.000) francs CFA en mars 2023 ;
Il relève que face à son refus de s’acquitter de cette somme, Monsieur K.B.J lui a fait servir le 25 août 2023, un exploit de congé de six (6) mois à la requête des ayants droits de feu Adjé BOSSON Michel, véritables propriétaires de la parcelle représentés par Monsieur B.O.B.M, prenant fin le 25 février 2024 ;
Il affirme qu’il a protesté audit congé par courrier du 28 novembre 2023 remis à Monsieur K.B.J le 15 février 2024, au moment où il remettait à ce dernier le loyer du mois de janvier 2024, dans lequel il réclamait également une indemnité d’éviction d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA aux propriétaires pour quitter les lieux ;
Il soutient que c’est dans ces circonstances que les ayants droit de feu Adjé BOSSON Michel ont obtenu le jugement ordonnant son expulsion du local loué, et le déboutant de sa demande
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reconventionnelle en paiement d’indemnité d’éviction, objet du présent appel ;
Monsieur N’.K.M in limine litis, soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître de ce litige au motif qu’aucune des parties en présence n’a la qualité de commerçant, qu’il n’est pas enregistré au registre de commerce et qu’en outre, le commerce d’un maquis ne saurait lui conférer la qualité de commerçant conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi nº2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;
Par ailleurs, il fait grief au Tribunal d’avoir validé le congé servi par les ayants droit de feu Adjé BOSSON Michel au motif qu’il n’a pas contesté ledit congé dans les délais prescrits par la loi et qu’au demeurant son exploit de protestation dudit congé est irrégulier pour avoir été servi à Monsieur K.B.J, en lieu et place du représentant des ayants droits de feu A.B.M, Monsieur B.O.B.M, alors qu’il a protesté audit congé par courrier du 18 novembre 2023, bien que ce courrier ait été réceptionné le 15 février 2024 par le mandataire des ayants droit de feu Adjé BOSSON Michel, Monsieur K.B.J, à défaut d’avoir pu contacter Monsieur B.O.B.M;
Il reproche également au Tribunal d’avoir déclaré mal fondée sa demande en paiement de l’indemnité d’éviction, alors que l’absence de contestation du congé ne saurait être une condition d’exonération du paiement de cette indemnité en violation des dispositions des articles 126 et 127 de l’Acte uniforme suscité ;
Il fait valoir qu’il a protesté au congé à lui signifié par les intimés, le 15 août 2023, par courrier du 18 novembre 2023, bien que ledit courrier ait été réceptionné le 15 février 2024 par le mandataire des ayants droit de feu Adjé BOSSON Michel, Monsieur KOUAME Brou Joseph, à défaut d’avoir pu contacter Monsieur B.O.B.M ;
En outre, il fait noter qu’il a remis à Monsieur K.B.J les loyers contre quittance parce que ce dernier s’est prévalu de la qualité de gérant des concessions de feu A.B.M dans l’exploit de remise de courrier du 15 juin 2023 ;
Au vu de tout ce qui précède, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et prie la Cour de céans statuant à nouveau, de :
- Dire qu’il y a eu contestation du congé du 15 février 2024 à lui donné le 15 août 2023 ;
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- Dire qu’il y a lieu pour les ayants droits de feu A.B.M de lui payer une indemnité d’éviction d’un montant de 1.500.000 F CFA ;
- Condamner les ayants droits de feu A.B.M aux entiers dépens de l’instance ;
En réponse, les ayants droit de feu A.B.M font valoir que le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Ils concluent au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant au motif que l’activité de restauration sur l’espace loué confère à cette activité un caractère commercial et attribue à ce dernier la qualité de commerçant même s’il n’est pas enregistré au registre du commerce et du crédit mobilier ;
En outre, ils font valoir que l’appelant n’a pas élevé de contestation contre l’exploit de congé à lui servi dans les délais prescrits par l’article 125 de l’Acte uniforme précité et ne peut donc réclamer une indemnité d’éviction ;
Ils précisent que le motif de reprendre l’espace pour l’occuper euxmêmes est légitime et que l’indemnité d’éviction ne peut être sollicitée que par un commerçant par acte extra-judiciaire au plus tard à la date d’effet du congé ce que l’appelant n’a pas fait ;
Ils demandent à la Cour de céans de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que messieurs B.A.T, BOSSON OI BOSSON Michel, B.M.C
, N’Goran Landry, B.B.I et mesdames B.B.T.J, S.M.C.B, B.G.C.A, Y.A.B, B.A.V, B.A.M.J et J.A.B, tous ayants droit de feu Adjé Bosson Michel, représentés par B.O.B.M les ayants droits de feu A.B.M ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
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Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur N’.K.M a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan
Considérant que Monsieur N’.K.M allègue l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître du présent litige, motif pris de ce qu’aucune des parties à la présente instance n’a la qualité de commerçant et que l’activité de restauration n’est pas une activité commerciale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « La compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par des lois spéciales » ;
Que l’article 9 de la même loi dispose : « Les juridictions de Commerce connaissent : -des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général ; -des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; -des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; -des procédures collectives d’apurement du passif ; -plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; -des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de Commerce » ;
Qu’il ressort de la lecture combinée de ces textes que la compétence des juridictions de commerce est déterminée, soit par un élément
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objectif tenant à la nature commerciale de la contestation, soit par une condition subjective ayant trait à la qualité de commerçant des parties au procès ainsi que par un texte spécial ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les ayants droit de feu A.B.M ont donné à bail à l’appelant un espace sur lequel il a édifié un restaurant dénommé « Maquis Laliékro » lui permettant de vendre des mets pour en tirer un profit pécuniaire ;
Qu’il en résulte que l’appelant accompli des actes de commerce par nature définit par l’article 3 de l’Acte uniforme précité comme « Celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire » ;
Considérant qu’il est constant que Monsieur N’.K.M a fait de cette activité sa profession habituelle depuis la conclusion du contrat en 2015 tel qu’il ressort des pièces du dossier ainsi que de ses propres déclarations faites dans l’acte d’appel ;
Qu’il en découle que l’exercice de l’activité de restauration lui confère la qualité de commerçant conformément à l’article 2 de l’Acte uniforme sus indiqué qui dispose que : « Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession » ;
Considérant que s’il est vrai que les ayants droit de feu A.B.M n’ont pas la qualité de commerçant, cependant, la qualité de commerçant de l’appelant donne compétence au Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaitre de ce litige en application de l’alinéa 3 de l’article 9 suscité ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence ; encore et surtout que contrairement aux allégations de l’appelant, le but de l’immatriculation au registre du commerce est de pouvoir identifier et reconnaître les entreprises et non de leur conférer la qualité de commerçant ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant et confirmer le décision entreprise sur ce point ;
Sur la demande en validation de congé et expulsion
Considérant que Monsieur N’.K.M fait grief au Tribunal d’avoir ordonné son expulsion pour non-contestation du congé à lui servi par les intimés, alors que par courrier daté du 15 février 2024 réceptionné par Monsieur K.B.J, mandataire des ayants droit de feu A.B.O.B il a protesté audit congé ;
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Qu’il estime que c’est à tort que le Tribunal a statué ainsi et prie la Cour de céans d’infirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Considérant que les intimés s’y opposent et soutiennent que l’appelant n’a pas élevé de contestation contre l’exploit de congé conformément aux dispositions de l’article 125 de l’Acte uniforme précité dans la mesure où ils n’ont pas reçu personnellement son courrier du 15 février 2024 ;
Considérant qu’aux termes de cet article, « Dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l’avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l’article 123 ci-dessus peut s’opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d’huissier ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé. Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé » ;
Qu’il en résulte que toute partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée, doit donner à l’avance un congé de six (06) mois à l’autre partie soit par exploit de Commissaire de justice, soit par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire et que le preneur bénéficiaire du droit au renouvellement du bail, peut s’y opposer également dans les mêmes conditions de forme s’il entend faire valoir ce droit faute de quoi le contrat prend fin ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que les parties sont liées par un contrat de bail à durée indéterminée et que les ayants droit de feu A.B.M ont, par exploit de Commissaire de justice daté du 25 août 2023, donné à Monsieur N’.K.M un congé aux fins de reprise des lieux pour les occuper euxmêmes ;
Considérant qu’il est également produit au dossier de la procédure, un courrier du 18 novembre 2023 ayant en objet contestation d’un congé aux fins de reprise adressé à Messieurs B.O.B.M et K.B.J, réceptionné par ce dernier ;
Que toutefois, ce courrier de contestation destiné impérativement au bailleur, Monsieur B.O.B.M représentant les ayants droit de feu
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A.B.M n’a pas été servi à sa personne, mais à un tiers et aucun élément du dossier n’établit la réception effective de ce courrier de contestation du 18 novembre 2023 par ce dernier ou qu’il a eu connaissance de ce courrier d’une manière ou d’une autre d’une part, et d’autre part, qu’il a refusé de réceptionner ledit courrier comme le prétend l’appelant ;
Considérant que l’appelant affirme que les loyers du local étant payés entre les mains de Monsieur K.B.J, les courriers destinés aux intimés reçus par ce dernier sont nécessairement portés à leur connaissance ;
Que cependant, il ne résulte nullement des pièces du dossier que les intimés ont donné pouvoir à Monsieur K.B.J, en plus de percevoir les loyers, de recevoir tous les courriers qui leur sont destinés ;
Qu’il suit de ce qui précède que l’appelant n’a pas contesté le congé qui lui a été servi, faute d’avoir rapporté ²la preuve que les intimés ont eu connaissance de son courrier de protestation ;
Qu’ainsi le Tribunal après avoir constaté la fin du contrat de bail liant les parties a, à bon droit ordonné l’expulsion de ce dernier, son occupation du local étant devenue irrégulière ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’éviction
Considérant que Monsieur N’.K.M reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en paiement de l’indemnité d’éviction, alors que le motif du congé n’est pas légitime ;
Qu’il sollicite l’infirmation du jugement attaqué sur ce point, et prie la Cour statuant à nouveau, de faire droit à cette demande ;
Considérant que suivant les articles 126 et 127 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le bailleur est tenu de payer au preneur qui a droit au renouvellement de son bail, une indemnité d’éviction s’il entend obtenir son expulsion et que pour être dispensé du paiement de cette indemnité, il doit justifier d’un motif légitime ;
Considérant que le paiement de l’indemnité d’éviction étant la contrepartie du refus du bailleur au droit au renouvellement du bail, pour prétendre à cette indemnité, le preneur doit justifier être titulaire de ce droit, c’est-à-dire avoir acquis et conservé son droit au renouvellement du bail ;
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Considérant que s’il est constant à l’analyse des pièces du dossier que l’appelant a droit au renouvellement du bail, il n’en demeure pas moins qu’il a perdu ce droit faute pour lui d’avoir contesté le congé qui lui a été servi ; Que dès lors, il est mal fondé à solliciter une indemnité d’éviction ; encore et surtout que seule la contestation du congé dans le délai prévu par l’article 125 susvisé aurait permis d’apprécier les motifs du congé ; Qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les dépens Considérant que Monsieur N’.K.M succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur N’.K.M contre le jugement N°208/2024 rendu le 08 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur N’.K.M aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 355/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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