Retour à la jurisprudence
ArrêtsociétéSARLSArecouvrement

Soudure Chaudronnerie, Tuyauterie Industrielle en abrégé SCTII SARL c. établissement Lyonnais de Travaux Publics en Afrique dite ELTS

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 29 décembre 2022RG 0079/2022611/2022

Texte intégral de la décision

KF/AAE/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 611/2022 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 29/12/2022 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société Soudure Chaudronnerie, Tuyauterie Industrielle en abrégé SCTII SARL (SCPA ORÉ-DIALLO & Associés) Contre La société établissement Lyonnais de Travaux Publics en Afrique dite ELTS (Cabinet BEUGRÉ Adou Marcel) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-neuf décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et Messieurs FOLOU Ignace, SILUÉ Daoda et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 611/2022 du 17 novembre 2022 de la Cour d’Appel de céans ; Dit la société Soudure Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle Ivoirienne en abrégé SCTII mal fondée en son appel contre l’ordonnance RG N° 0079/2022 rendue le 09 février 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ SOUDURE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE EN ABRÉGÉ SCTII, Société à Responsabilité Limitée, Soudure chaudronnerie Tuyauterie Industrielle Ivoirienne au capital de 50.000.000 de F CFA, N° CC 9905242R, dont le siège social sis à Vridi rue des Pétroliers 16 BP 761 ABIDJAN 16 Tél. : 27.21.35.28.85, Fax. : 27.21.25.32.46 ; L’en déboute ; Appelante, Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Représentée et concluant par son conseil, la SCPA ORÉDIALLO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan, Commune de Cocody, petit portail Ecole de Police, Cité Villas Cadres, Villa BT 83, Angle Sud-Ouest des Rues C62 et C37, Tél. : 27.22.44.26.02, fax. : 27.22.44.26.03 ; D’UNE PART ; ET ; 1 LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT LYONNAIS DE TRAVAUX PUBLICS EN AFRIQUE DITE ELTS, Société à Responsabilité Limitée au capital 20.000.000 de F CFA dont le siège est situé à Grand Bassam, Tél. : 07.88.09.73.97 ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, le cabinet d’Avocats BEUGRE Adou Marcel, Avocats à la Cour, Plateau, Boulevard Angoulvant, Rue du Docteur CROZET, Rez-de-Chaussée, Porte 02, 25 BP 1697 Abidjan 25, Tél. : 27.20.22.73.11 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Par arrêt avant dire droit RG N° 611/2022 du 17 novembre 2022, la Cour d’Appel de céans a : - invité la société Soudure Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle Ivoirienne en abrégé SCTII à produire une copie complète du procès-verbal de saisie-vente du 02 décembre ; - renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 1er décembre 2022 ; - réservé les dépens ; À cette date, l’affaire est fermement renvoyée au 08 décembre 2022 pour production des pièces, puis mise en délibéré pour le 29 décembre 2022 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 611/2022 du 17 novembre 2022 de la Cour d’Appel de céans ; 2 Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 14 juillet 2022, suivi d’un avenir d’audience daté du 15 juillet 2022, la société Soudure Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle Ivoirienne en abrégé SCTII a interjeté appel de l’ordonnance RG n° 0079/2022 rendue le 09 février 2022 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle, en la cause a statué ainsi qui suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Déclarons recevable l’action de la société Soudure Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle Ivoirienne en abrégé SCTII ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; Disons sans objet la demande d’astreinte ; La condamnons aux entiers dépens de l’instance » ; Au soutien de son appel, la société SCTII explique que la société Etablissement Lyonnais de Travaux Publics en Afrique dite E.L.T.S a pratiqué une saisie-vente sur ses biens meubles corporels le 02 décembre 2021, pour avoir paiement de la somme de cinq millions cent sept mille quatre cent quatrevingt-quinze (5.107.495) F CFA ; En contestation de ladite saisie, elle a attrait l’intimée devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel vidant sa saisine a rendu la décision susindiquée ; Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Elle plaide la nullité du procès-verbal de saisie en date du 02 décembre 2021 pour violation des dispositions de l’article 37 du décret n° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice ; 3 Elle fait valoir que le nombre de copies et de pièces indiqué par le commissaire de justice au bas de l’exploit de saisie ne correspond pas au nombre de pièces contenu dans ledit exploit ; Elle estime que l’indication erronée du nombre de copies équivaut à un défaut d’indication, en ce sens que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas satisfait à l’exigence imposée par l’article 37 du décret suscité consistant à mentionner le nombre exact de copies de pièces ; Elle sollicite également la mainlevée de la saisie-vente pour violation des dispositions de l’article 92 l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motif pris de ce que l’intimée a procédé à la saisie querellée sans lui avoir servi de commandement préalable ; Elle prie la Cour, statuant de nouveau, d’infirmer l’ordonnance querellée ; En réplique, la société Etablissement Lyonnais de Travaux Publics en Afrique dite E.L.T.S explique qu’elle a pratiqué une saisie-vente sur les biens meubles de la société SCTII en recouvrement de sa créance ; Elle ajoute que la société SCTII a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan en contestation de la saisie querellée, qui l’en a déboutée ; S’agissant de la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 02 décembre 2021 pour violation des dispositions de l’article 37 du décret n° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice, elle fait valoir que le commissaire de justice a satisfait à cette exigence en mentionnant dans ledit procès-verbal le nombre de pièces ; En ce qui concerne la mainlevée de la saisie-vente querellée pour défaut de signification d’un commandement, elle révèle que par exploit daté du 12 octobre 2021, elle a signifié un commandement préalable à l’appelante, de sorte que ce moyen doit être rejeté ; Par arrêt avant dire droit en date du 17 novembre 2022 la Cour a ordonné la production par la société SCTII une copie complète du procès-verbal de saisie-vente du 02 décembre 2021 ; Ce qui n’a pas été fait ; 4 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision et la recevabilité Considérant que la Cour a statué, par arrêt contradictoire avant dire droit n° 611/2022 le 17 novembre 2022, et déclaré l’appel recevable ; Qu’il y a lieu de s’y référer ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur le moyen tiré de la nullité de l’exploit de saisie-vente pour violation de l’article 37 du décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice Considérant que l’appelante plaide la nullité du procès-verbal de saisie en date du 02 décembre 2021 pour violation des dispositions de l’article 37 du décret n° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice ; Qu’elle fait valoir que le nombre de copies et de pièces indiqué par le commissaire de justice au bas de l’exploit de saisie ne correspond pas au nombre de pièces contenu dans ledit exploit ; Qu’elle ajoute que l’indication erronée du nombre de copies équivaut à un défaut d’indication ; Considérant que l’intimée s’y oppose et soutient que le commissaire de justice a satisfait à cette exigence en mentionnant dans ledit procès-verbal comme nombre de copies et pièces : 20 ; Considérant qu’aux termes de l’article 37 du décret susvisé, « le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d’indiquer le nombre de rôles, de copies, de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice » ; 5 Considérant qu’en l’espèce, l’examen minutieux des productions du dossier révèle que le commissaire de justice instrumentaire a mentionné dans l’acte de saisie querellé le nombre de rôles et de pièces ; Que contrairement aux allégations de l’appelante, c’est le défaut d’indication desdites mentions qui est sanctionné et non l’erreur contenue dans ses mentions ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen ; Qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée sur ce point ; Sur la mainlevée de la saisie-vente pour violation de l’article 92 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Considérant que la société SCTII sollicite la mainlevée de la saisie-vente pour violation des dispositions de l’article 92 l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motif pris de ce que l’intimée a procédé à la saisie querellée sans lui avoir servi de commandement préalable ; Considérant que l’intimée, pour sa part, fait valoir que par exploit daté du 12 octobre 2021, elle a signifié un commandement préalable à l’appelante, de sorte que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’aux termes de l’article 92 de l’Acte Uniforme suscité : « la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité : 1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2) commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles » ; Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de l’exploit de signification-commandement en date du 12 octobre 2021 que l’intimée a fait commandement à l’appelante « d’avoir à payer la dette ci-avant indiquée dans un délai de huit jours, faute de quoi elle pourra y être contrainte par la vente forcée de ses biens meubles » ; 6 Qu’il s’ensuit que l’intimée a satisfait à cette exigence légale, de sorte que c’est à juste raison que le juge de l’exécution a rejeté cet autre moyen inopérant ; Que dès lors il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ; Sur les dépens Considérant que la société SCTII succombe ; Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 611/2022 du 17 novembre 2022 de la Cour d’Appel de céans ; Dit la société Soudure Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle Ivoirienne en abrégé SCTII mal fondée en son appel contre l’ordonnance RG N° 0079/2022 rendue le 09 février 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 108/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

Besoin d'analyser cet arrêt ?

Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.

Assistant