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LESLIE & CINDY Construction Sarl c. 1° D.A 2° D.K.R 3° D.A.E épouse Z 4° D.L.J 5° D.B.F 6° D.D.G 7° D.A.E 8° D.K.J.B Tous ayants droit de feu K.D.D
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 21 novembre 2024RG 606/2024N° 606/2024
Sommaire
Procédure — Appels des ordonnances relatives aux mesures d'exécution forcée et aux saisies conservatoires — compétence : appel au Premier Président en vertu de l'Ordonnance n° 2024-102 ; règles de compétence d'ordre public ; forclusion
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 606/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 859/2024 du 21/11/2024 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société LESLIE & CINDY Construction Sarl
(Cabinet DJAMA Dominique Alain)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
1°- Madame D.A
2°- Monsieur D.K.R
3°- Madame D.A.E épouse Z
4°- Madame D.L.J
Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, NIAMKEY K. Paul et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
5°- Monsieur D.B.F
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
6°- Monsieur D.D.G
ENTRE :
7°- Monsieur D.A.E
8°- Monsieur D.K.J.B Tous ayants droit de feu K.D.D (SCPA MESSAN TOMPIEU, YAPI & Associés) -------------ARRÊT -----------Contradictoirement ----------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par la société LESLIE ET CINDY CONSTRUCTION SARL de l’ordonnance N° 0796/2024 rendue le 11 juin 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
LA SOCIÉTÉ LESLIE & CINDY CONSTRUCTION SARL, par abréviation LC CONSTRUCTION, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000.000 de F CFA, dont le siège est à Abidjan Plateau Immeuble JECEDA, 01 BP 1189 Abidjan 01, E-mail : construction lc@yahoo.fr, agissant aux poursuites de Madame OUETINHI Sylvia Myriam, Gérante, demeurant es qualité audit siège ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet DJAMA Dominique Alain, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan Cocody, Les jardins de la Riviera 2, Villa N° B4-354 (35), Entrée B, face à l’école maternelle et primaire LA MARELLE, Téléphone Mobile : 07.07.74.31.90, E-mail : infos@cabinetdjama.net ;
D’UNE PART ;
ET ;
1
Condamne la société LESLIE ET CINDY CONSTRUCTION SARL aux dépens de l’instance ;
1°- MADAME D.A, ménagère, de nationalité ivoirienne, née
le 12 octobre 1956 à Adjamé ;
2°- MONSIEUR D.K.R, Comptable de nationalité ivoirienne, né le 02 février 1959 à Abobo-Baoulé ;
3°- MADAME D.A.E épouse Z, née le 23 février 1961 à Abobo-Baoulé, professeur de nationalité ivoirienne ;
4°- MADAME D.L.J, née le 17 mai 1963 à Abobo-Baoulé, Ménagère de nationalité ivoirienne ;
5°- MONSIEUR D.B.F, né le 25 septembre 1967 à AboboBaoulé, étudiant en médecine de nationalité ivoirienne ;
6°- MONSIEUR D.D.G, né le 27 décembre 1973 à AnyamaAdjamé, Secrétaire administratif de nationalité ivoirienne ;
7°- MONSIEUR D.A.E , né le 28 février 1973 à Abobo Baoulé, Agent de Police de nationalité ivoirienne ;
8°- MONSIEUR D.K.J.B , né le 14 mai 1977 à Abobo Baoulé, Menuisier, de nationalité ivoirienne ;
Tous ayants droit de feu K.D.D, demeurant à Abobo Baoulé, commune d’Abobo, 06 BP 267 Abidjan 06 ;
9°- LA SOCIÉTÉ BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE (BBG CI), Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 12.500.000.000 de F CFA, sise à Abidjan Plateau 33, Avenue du général de Gaulle, Rue du Commerce, Immeuble Teylion, 01 BP 13002 Abidjan 01, Tél. : +225 27.20.25.85.85, Fax. : 27.20.25.85.87, prise en la personne de son représentant Légal, demeurant audit siège
Intimés,
1°- à 8°- Représentés et concluant par leur Conseil, la SCPA MESSAN TOMPIEU, YAPI & Associés, Avocats à la Cour, sise à Abidjan Cocody Riviera Golf LES CADDIES, immeuble Bunker, 1er étage, appartement 742, Tél. : 27.22.43.10.04, Fax. : 27.22.43.08.20, Cabinet secondaire : quartier NITORO, rue de la République, immeuble ATLANTIC, rez-de-chaussée, Email. : infocabinet@cabinetmessan.com ;
9°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
2
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 11 juin 2024 une ordonnance N° 796/2024 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en premier ressort ;
Déclarons la présente action irrecevable pour cause de forclusion ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société LESLIE ET CINDY CONSTRUCTION SARL. » ;
Par acte d’appel du 22 août 2024 de Maître GNAGBA Gnandjue, Commissaire de justice à Abengourou, la société LESLIE & CINDY CONSTRUCTION a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné les ayants droit de feu K.D.D à comparaître le 08 octobre 2024 pardevant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 606/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 08 octobre 2024, puis renvoyée au 10 octobre 2024 devant la 1ère Chambre pour attribution ;
À cette audience, la cause est renvoyée au 17 octobre 2024 pour observation sur la compétence de la Cour, puis mise en délibéré pour le 21 novembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la société LESLIE et CINDY CONSTRUCTION SARL dite LC CONSTRUCTION a relevé appel de l’ordonnance contradictoire N° 0796/2024 rendue le 11 juin 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en premier ressort ;
Déclarons la présente action irrecevable pour cause de forclusion ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société LESLIE ET CINDY CONSTRUCTION SARL. » ;
À l’appui de son appel, la société LESLIE ET CINDY CONSTRUCTION SARL expose qu’estimant irrégulière la saisie-attribution de créances pratiquée le 25 mars 2024 par Madame D.A et autres, ayants droit de feu K.D.D sur son compte ouvert dans les livres de la société BRIDGE BANK GROUP CÔTE D’IVOIRE, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie et la mainlevée de cette saisie ;
Vidant sa saisine, ledit juge a rendu l’ordonnance dont appel ;
Elle fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable pour cause de forclusion, motif pris de ce que l’exploit de contestation a été enrôlé au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan le 25 mai 2024, alors qu’elle a procédé à l’enrôlement de son action en ligne le 03 mai 2024 après avoir reçu la dénonciation de la saisie le 03 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, selon lesquelles « les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation »;
Aussi prie-t-elle la Cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, déclarer son action recevable et y faire droit ;
En réplique, mesdames D.A, D.A.E, épouse Z, D.L.J, messieurs D.K.R, D.B.F, D.D.G, D.A.E et D.K.J.B soulèvent in limine litis l’incompétence de la Cour d’appel de commerce au profit du premier président de ladite Cour, conformément aux dispositions de l’ordonnance N° 2024-102 du 28 février 2024 déterminant les règles de procédure relatives aux différends
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en matière de mesures d’exécution forcée et de saisie conservatoire ;
Elle soulève également l’irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion, en ce qu’il a été interjeté plus de huit jours après la signification de la décision entreprise ;
À l’audience du 17 octobre 2024, la Cour a invité les parties à faire valoir leurs observations relativement à sa compétence pour connaitre de la présente procédure ;
La société BRIDGE BANK GROUP CÔTE D’IVOIRE n’a pas fait valoir ses moyens ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que madame D.A et autres, ayants droit de feu K.D.D ont fait valoir leurs moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que selon l’article 2 de l’ordonnance N° 2024102 du 28 février 2024 déterminant les règles de procédure relatives aux différents en matière de mesure d’exécution forcée et de saisie conservatoire, « la juridiction dont le président connait des litiges ou des demandes portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est le tribunal statuant en matière civile ou commerciale.
Il est procédé à la saisine du Président du tribunal suivant les règles de procédure prévues en matière d’urgence.
Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statue sur l’entier litige ou demande, par ordonnance, dans le délai prévu à l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. » ;
Que l’article 3 de ladite loi précise que « l’ordonnance rendue en vertu de l’article précédent est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
L’appel est porté devant le premier de la Cour d’appel. » ;
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Qu’il ressort de l’analyse combinée de ces textes que l’appel interjeté de l’ordonnance rendue par le président du tribunal, ou le juge par lui délégué relativement à un litige ou une demande portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est porté devant le Premier Président de la Cour ;
Considérant par ailleurs que selon l’article 9 du code de procédure civile commerciale et administrative, « les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant. » ;
Qu’en l’espèce, l’ordonnance du président du Tribunal de Commerce d’Abidjan objet de l’appel de la société LESLIE ET CINDY CONSTRUCTION SARL est relative à la contestation d’une mesure d’exécution forcée qui, aux termes de la disposition légale précitée, relève de la compétence du Premier Président de la Cour d’appel qui est une juridiction distincte de la Cour d’Appel ;
Que dans ces conditions, la Cour devant laquelle ce recours a été porté doit se déclarer incompétente au profit du Premier Président ; sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens avancés par l’appelante au soutien du bien-fondé de son appel, l’appréciation de ceux-ci étant tributaire de la compétence que n’a pas la Cour ;
Sur les dépens
Considérant que la société LESLIE ET CINDY CONSTRUCTION SARL succombe ;
Qu’il convient de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par la société LESLIE ET CINDY CONSTRUCTION SARL de l’ordonnance N° 0796/2024 rendue le 11 juin 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Condamne la société LESLIE ET CINDY CONSTRUCTION SARL aux dépens de l’instance ;
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Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 346/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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