Retour à la jurisprudence
ArrêtsociétéSARLSAGIE

A. N c. BENALI MOHAMED MAROUANE dite B2M SARL

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 décembre 2021RG 3840/2020724/2021

Sommaire

Appel rejeté ; l'ordonnance antérieure non avenue n'empêche pas une nouvelle injonction ; la signification est valable ; la dette locative est établie.

Texte intégral de la décision

A.M.R REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 724/2021 -------------5ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE du 28/12/2021 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 28 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit décembre de l’an deux mil vingt-et-un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : -----------Affaire : ----- Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ; Monsieur A. N (SCPA LE PARACLET) Contre La société BENALI MOHAMED MAROUANE dite B2M SARL (SCPA SORO-BAKO) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Messieurs Monsieur DOUGNON DAVIDE, DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE, BERET-DOSSA ADONIS et Madame KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur A. N contre le jugement RG N°1741/2021 rendu le 28 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Monsieur A. N, né le 04 octobre 1961 à Bouaké, de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, demeurant à Yopougon, 01 BP 7970 Abidjan 01 ; Appelant, Représenté et concluant par son conseil, la SCPA le Paraclet, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody II Plateaux-Aghien, Boulevard des Martyrs, Résidences Latrille SICOGI, îlot B, Bâtiment I, 2ème étage, Porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, Tel : 27 22 52 88 50, Fax : 27 22 52 88 51 ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur A. N ; ET ; D’UNE PART ; La société BENALI MOHAMED MAROUANE dite B2M, SARL, au capital de 1.000.000 F CFA sise à Cocody II Plateaux, Boulevard des Martyrs, Bâtiment F, Appartement 6A, 09 BP 4171 Abidjan 09, prise en la personne de son représentant légal, 1 Monsieur BENALI Mohamed Marouane, de nationalité Ivoirienne, Gérant de Société ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, la SCPA SORO-BAKO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody II Plateaux, Rue des Jardins, Villa 2160, 28 BP 1319 Abidjan 28, Tel : 27 22 42 76 09/17, Fax : 27 22 42 75 90 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 28 juillet 2021 le jugement N° RG 1741/2021 qui a : - Déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur A. N; - Dit Monsieur A. N mal fondé ; - Débouté Monsieur A. N ; - Rejeté les fins de non-recevoir et exception de nullité opposées à la requête aux fins d’injonction de payer par Monsieur A. N ; - Déclaré recevable ladite requête ; - Dit la société BENALI MOHAMED dite B2M SARL bien fondée en celle-ci ; - Condamné Monsieur A. N à lui payer la somme de quatorze millions cent mille (14.100.000) francs CFA à titre d’arriérés de loyers détaillés comme suit :  Local N°1 : cinq millions quatre cent mille (5.400.000) francs CFA, correspondant au loyers échus et impayés de juin 2019 à Novembre 2020 ;  Local N°2 : deux millions cent mille (2.100.000) francs CFA, correspondant aux loyers échus et impayés de juin 2019 à Décembre 2019 ;  Local N°3 : six millions cent mille (6.600.000) francs CFA, correspondant aux loyers échus et impayés de juin 2019 à mars 2021 ; - Condamné Monsieur A. N aux dépens ; Par exploit du 18 août 2021, de Maître Soumaila KONE, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur A. N a interjeté appel du jugement susénoncé et a, par le même exploit, assigné la 2 société BENALI MOHAMED dite B2M SARL à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 09 septembre 2021 pour entendre : En la forme : Déclarer recevable l’appel de Monsieur A. N ; Au fond : - L’y dire bien fondé ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement N° 1741/2021 du 28 juillet 2021 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Statuant à nouveau - Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer du 16 mars 2021 de la société BENALI MOHAMED dite B2M SARL pour :  Violation des articles 5, 12 et 14 de l’acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simples de recouvrement et des voies d’exécution ;  Et autorité de la chose jugée ; - Prononcer la nullité de l’exploit de signification du 09 avril 2021 pour violation de l’article 8 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simples de recouvrement et des voies d’exécution ; - Constater que la créance réclamée par la société BENALI MOHAMED dite B2M SARL est inexistante ; - Dire et juger en outre qu’elle n’est ni certaine, ni liquide ni exigible ; - Dire et juger, en conséquence, que les conditions des articles 1er et suivants de l’Acte Uniforme OHADA ne sont pas remplis ; - Rétracter subséquemment l’ordonnance d’injonction de payer N° 0786/2021 du 23 mars 2021 de la Juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; - Déclarer la défenderesse à l’opposition mal fondée en sa demande de recouvrement de créance ; - Condamner la société BENALI MOHAMED dite B2M SARL aux entiers dépens de l’instance ; Enrôlée sous le N° 0724/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2021 et renvoyée au 28 octobre 2021 ; Puis elle a été de nouveau renvoyée au 02 novembre 2021 devant la 3 5ème chambre pour attribution ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur DOUGNON DAVIDE, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 390/2021 du 24 novembre 2021 ; La cause a été renvoyée au 30 novembre 2021 après mise en état ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 28 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n°390/2021 en date du 24 novembre 2021 du conseiller rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 18 août 2021, Monsieur A. N a interjeté appel du jugement RG N°1741/2021 rendu le 28 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur A. N ; L'y dit mal fondé ; L'en déboute ; Rejette les fins de non-recevoir et exception de nullité opposées à la requête aux fins d'injonction de payer par Monsieur A. N ; Déclare recevable ladite requête ; 4 Dit la société BENALI MOHAMED dite B2M SARL bien fondée en celle-ci ; Condamne Monsieur A. N à lui payer la somme de quatorze millions cent mille (14.100.000) francs CFA à titre d'arriérés de loyers détaillés comme suit : -Local N°1 : cinq millions quatre cent mille (5.400.000) francs CFA, correspondant aux loyers échus et impayés de juin 2019 à novembre 2020 ; -Local N°2 : deux millions cent mille (2.100.000) francs CFA, correspondant aux loyers échus et impayés de juin 2019 à décembre 2019 ; -Local N°3 : six millions six cent mille (6.600.000), francs CFA, correspondant aux loyers échus et impayés de juin 2019 à mars 2021 ; Condamne Monsieur A. N aux dépens » ; Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que suivant acte de Commissaire de Justice en date du 23 avril 2021, Monsieur A. N a fait servir assignation à la société BENALI Mohamed Marouane SARL dite B2M SARL, d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, le 12 mai 2021, à l'effet de voir statuer sur les mérites de l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance d'injonction de payer n°0786/2020 rendue le 16 mars 2021 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan aux termes de laquelle, ladite juridiction l'a condamné à payer la somme de 14.100.000 F CFA à la société B2M SARL ; Au soutien de son action, Monsieur A. N a expliqué qu'il a pris à bail trois locaux auprès de la société BENALI Mohamed Marouane SARL dite B2M SARL, moyennant le paiement par ses soins de la somme de 300.000 F CFA par local et que pour obtenir le paiement de sa créance de loyers, cette dernière lui a signifié, le 17 novembre 2020, une ordonnance d'injonction de payer, aux termes de laquelle il avait été condamné à lui payer la somme de 11.700.000 F CFA ; Il a indiqué, qu'après qu'il eut formé opposition contre cette décision d'injonction de payer, le Tribunal de Commerce d’Abidjan l'a déclaré caduque ; Il ajoute que par la suite, la société BENALI Mohamed Marouane SARL dite B2M SARL lui a signifié à nouveau, l'ordonnance 5 d'injonction de payer RG N°0786/2021, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan l'a condamné à lui payer la somme de 14.100.000 F CFA ; Il a soutenu que dès lors que la première décision d'injonction de payer a été déclarée caduque, son adversaire ne pouvait que saisir les juridictions de droit commun pour obtenir le recouvrement de sa créance, car la nouvelle demande en recouvrement formulée devant la juridiction présidentielle du même Tribunal a déjà fait l'objet de jugement ; Par conséquent, il a soulevé l'irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour autorité de la chose jugée et excipé de la nullité de l'exploit de signification du 09 avril 2021, au motif que cet acte ne comporte pas l'indication des frais de greffe ; Il a par ailleurs ajouté que le décompte des émoluments du Commissaire de Justice et les intérêts moratoires contenus dans cet acte sont excessifs, en ce qu'ils ont été calculés sur la base d'un taux légal d'intérêts de 4.5% alors que l'intérêt légal en cours dans l'espace UMOA est de 4.2391% ; Quant au fond, Monsieur A. N a fait valoir que la créance alléguée n'existe pas, parce qu’elle fait l'objet de contestation devant la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan ; En outre, il a souligné qu'il a libéré les lieux loués, puis en a remis les clés à la société BENALI Mohamed Marouane SARL dite B2M SARL le 06 Décembre 2020 et a fait noter que les loyers qu'elle réclame prennent en compte la période postérieure à son départ des lieux ; En outre, il a révélé qu'il a fait un prêt de sommes d'argent à la société B2M SARL, lesquelles devraient selon lui, venir en compensation de sa créance de loyers, puis a sollicité le rejet de la demande en recouvrement comme étant mal fondée ; En réplique, la société BENALI Mohamed Marouane SARL dite B2M SARL a fait valoir que l'autorité de la chose jugée ne saurait s'appliquer dans la présente cause, d'autant que le jugement de caducité dont se prévaut Monsieur A. N n'a pas tranché sa demande en recouvrement ; Partant, elle a conclu au rejet de la fin de non-recevoir ; Relativement à l'exploit de signification, elle a expliqué que les 6 frais de greffe ont bel et bien été indiqués dans ledit, et précisé en outre que le décompte des émoluments du Commissaire de Justice a été effectué conformément à la loi ; Par ailleurs, en ce qui concerne le taux applicable aux intérêts de droit, elle a soutenu que l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne lui fait aucune obligation de les indiquer dans l'acte de signification ; Quant au moyen tiré de l'existence de la créance, elle fait valoir que l'obligation principale qui pèse sur Monsieur A. N en qualité de locataire est de payer les loyers échus et celui-ci n’apportant pas la preuve de ce qu'il a exécuté cette obligation, elle a conclu que la créance en cause est certaine, liquide et exigible puis a révélé que ce sont uniquement les loyers relatifs au temps d'occupation des lieux donnés à bail qu'elle réclame ; Pour statuer comme il l’a fait, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, se fondant sur les termes de l'article 1351 du Code Civil, a estimé qu’en l'espèce, il est constant que la juridiction de céans a déjà été saisie de la même cause par les mêmes parties et en la même qualité ; Il a ajouté que cependant, dans le jugement RG N°3840/2020 du 24 février 2020 qu'elle a rendu à l'issue de cette contestation, la juridiction de céans n'a pas tranché le fond du litige, d'autant qu'elle a retenu que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue, pour défaut de signification ; Par ailleurs, il a admis qu’il ressort de l'analyse des pièces du dossier que le litige opposant les parties devant la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan a pour objet la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur A. N des lieux qu'il occupe, ce, tandis que la présente cause consiste à voir condamner celui-ci à payer des loyers ; Il en a déduit qu’il n'existe pas d'identité de cause entre la présente action et celle pendante devant la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan, puis a déclaré inopérante la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur A. N ; S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l'article 5 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des 7 voies d'exécution, il a estimé que dans la précédente contestation ayant opposé les parties, la juridiction de céans n'ayant pas tranché le fond du litige, le défendeur à l'opposition est en droit de saisir à nouveau la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, de la même demande en recouvrement ; En outre, il a jugé que le moyen d'irrecevabilité dont se prévaut Monsieur A. N est inopérant et doit être rejeté comme tel ; Pour ce qui est du moyen tiré de la nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer n°0786 du 16 mars 2021 rendue par le Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, il a mentionné que l'erreur dans l'indication des éléments prévus par l'article 8 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'est pas sanctionnée par la nullité ; Il a ensuite révélé qu’en l'espèce, il est ressorti de l'analyse des pièces du dossier que la société B2M SARL a bel et bien indiqué dans l'exploit de signification du 09 Avril 2021 le quantum des frais de greffe ainsi que celui des intérêts de droit ; Puis il a conclu que dès lors que cette formalité a été accomplie, le moyen de nullité tiré d'une erreur dans l'indication de ces mentions doit être rejeté comme étant inopérant ; Enfin, en ce qui concerne le recouvrement de la créance, en se fondant sur l’article 1er de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il a indiqué qu’en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la créance dont se prévaut la société B2M SARL sur Monsieur A. N tire sa source d'un contrat de bail conclu par les parties ; Par la suite, il a révélé qu’il est constant que Monsieur A. N a eu la libre jouissance des lieux de juin 2019 à mars 2021 sans toutefois s'acquitter des loyers, de sorte qu'il reste devoir la somme totale de 14.100.000 F CFA à la société B2M SARL ; En tenant compte de ce que Monsieur A. N n'a pas rapporté la preuve que les parties avaient convenu d'une compensation entre la créance de loyers sus-évoquée et les sommes qu'il dit avoir prêté à Monsieur BENALI Mohamed Marouane, il a admis que la créance alléguée par la société B2M SARL est certaine en ce que son existence ne souffre d'aucune contestation sérieuse, outre le fait qu'elle est liquide pour avoir été déterminée dans son quantum 8 à hauteur 14.100.000 F CFA ; Par conséquent, estimant qu’il n'est pas contesté que cette créance de loyers est échue depuis mars 2021, il a déduit qu’elle est exigible, puis a déclaré la société B2M SARL bien fondée en sa demande en recouvrement, et a condamné Monsieur A. N à lui payer la somme de 14.100.000 F CFA à titre d'arriérés de loyer ; En cause d’appel, Monsieur A. N soutient que suite au jugement de rétractation n°3840/2020 du 24 février 2021, la société B2M SARL ne pouvait ester en justice que par la procédure de droit commun, et notamment par voie d'assignation et ne pouvait solliciter une nouvelle ordonnance d'injonction de payer ; Il soutient qu’en conséquence, la requête est irrecevable, conformément à l'article 5 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Dès lors, pour lui, l’ordonnance n°0786/2021 du 23 mars 2021 devait être rétractée et le jugement querellé n'ayant pas statué en ce sens, infirmé ; En outre, il indique que l'article 1351 du Code Civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité » ; Il mentionne qu’en l’espèce, l’ordonnance d'injonction de payer n° 0786/2021 du 23 mars 2021 a été obtenue pour avoir paiement d'une créance représentant des arriérés de loyers alors que la société B2M SARL avait déjà obtenu, avant celle-ci, l'ordonnance d'injonction de payer n° 3405/2020 du 30 septembre 2020 pour avoir paiement de la même créance, laquelle a été rétractée par jugement n° 3840/2020 du 24 février 2021 ; Il estime qu’il existe donc un jugement dont l'instance a opposé les mêmes parties dans la même cause et relatif à la même demande que celle soumise aux Premiers Juges et ayant donné lieu au jugement litigieux, de sorte qu'en application de l'article 1351 du Code Civil, l'action de la société B2M SARL est irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Il fait valoir qu’en statuant dans le sens contraire, le tribunal s’est 9 mépris et sa décision mérite infirmation ; Par ailleurs, il soutient que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 09 avril 2021 est nul pour violation de l'article 8 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Il expose que selon ce texte, « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir: -soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; -soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige… » ; Il indique qu’en l'espèce, aucune mention relative aux frais de greffe n'apparaît sur l'exploit de signification du 09 avril 2021 alors qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de cette mention sur l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer entraîne sa nullité ; Il ajoute que de même, ledit exploit de signification du 09 avril 2021 contient des mentions non prévues par l'article 8 telles que l’émolument proportionnel d'Huissier ainsi que le coût du « sticker de droit de plaidoirie » ; Il estime que ces frais sont indiqués de manière excessive sur cet acte le rendant irrégulier ; Il mentionne qu’en plus, il y est calculé les intérêts de droit au taux de 4,5 % alors que le taux d'intérêt légal en cours dans l'espace UEMOA pour l'année civile 2021 est fixé à 4,2391 % » depuis mars 2021 ; Il relève que toutes ces irrégularités entachent l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 09 avril 2021 d'une nullité évidente, conformément aux dispositions de l'article 8, et soutient que cette nullité devait être prononcée par les Premiers Juges, de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande de nullité doit être infirmé ; S’agissant de la créance de 14.100.000 F CFA réclamée, il soutient qu’elle est inexistante et, de ce fait, n'est ni certaine, ni liquide ni exigible et ne satisfait pas aux exigences des articles 1er et suivants 10 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; A cet effet, il soutient que les contrats de bail en cause font l'objet de contestations et des instances y relatives sont actuellement pendantes devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan et la Cour d'Appel de Commerce d’Abidjan et qu’il n'a jamais reconnu être débiteur de quelques loyers mais a toujours contesté leur existence ; Il soutient qu’il n’a plus la jouissance des magasins 1 et 2, et ne peut être tenu à en payer le loyer, de sorte que la créance alléguée par la société B2M SARL est inexistante ; En conséquence, fait-il valoir, la société B2M SARL devait être déclarée mal fondée en sa demande de recouvrement à son encontre ; Il demande l’infirmation du jugement querellé sur ce point ; En réplique, la société BENALI Mohamed Marouane SARL dite B2M SARL expose que le 1er mai 2016, elle a consenti à Monsieur A. N deux baux à usage professionnel portant sur deux magasins sis à Abidjan Deux Plateaux, Rue des Jardins, moyennant pour chaque local un loyer mensuel de 300.000 F CFA ; Elle déclare qu’alors qu’elle a toujours satisfait à l'ensemble de ses obligations, Monsieur A. N a cessé d'honorer le paiement des loyers depuis juin 2019 ; Elle précise qu’en mars 2021, le montant des loyers impayés s'élevait à la somme de 14.100.000 F CFA, de sorte qu’en vue d'obtenir le paiement de ces arriérés de loyers, elle a, par requête datée du 23 mars 2021, sollicité et obtenu, suivant ordonnance d’injonction de payer n°0786/2021 du Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan, la condamnation de Monsieur A. N à lui payer la somme principale de 14.100.000 F CFA ; Elle fait valoir que le moyen évoqué par Monsieur A. N qui soutient que la requête aux fins d'injonction de payer du 23 mars 2021 sanctionnée par sa condamnation au paiement de la somme de 14.100.000 F CFA n'aurait pas dû franchir le seuil de la recevabilité au motif qu’elle a obtenu, pour la même créance, une première ordonnance d'injonction de payer qui aurait été retractée, doit être écarté ; 11 Elle argue que la première ordonnance a simplement été déclarée non avenue consécutivement à la nullité de l'acte de signification prononcée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Elle mentionne que cette première ordonnance privée de vie juridique est censée n'avoir jamais existé, de sorte que c’est en toute légitimité qu’elle estime avoir sollicité et obtenu la seconde ordonnance ; Elle déclare que la décision du premier juge est donc parfaitement justifiée et doit être confirmée ; S’agissant du moyen de Monsieur A. N tiré de la nullité de l’exploit de signification du 09 avril 2021 pour violation de l'article 8 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, du fait du défaut d'indication des frais de greffe, la société B2M SARL fait remarquer qu’il est mentionné dans l’exploit de signification querellé des « frais de dépôt de la requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer » et des « frais de l'ordonnance d'injonction de payer » ; Elle soutient que ces frais constituent bien des frais de greffe et que le moyen tiré du défaut d'indication de ceux-ci dans l'exploit de signification n'est pas fondé ; Elle demande à la Cour de rejeter ce moyen comme mal fondé ; S’agissant de la créance réclamée, elle indique que l'existence de celle-ci est indiscutable ; Elle explique que Monsieur A. N occupe en vertu d'un contrat de bail à usage professionnel ses trois magasins moyennant un loyer mensuel 300.000 F CFA par magasin et qu’alors que la jouissance des lieux n’a jamais été interrompue, celui-ci a cessé de payer les loyers de juin 2019 à mars 2021 ; Aussi, soutient-elle, la créance réclamée a une existence réelle contrairement à ce que soutient l'appelant et elle demande à la Cour de rejeter cet autre moyen en le confirmant le jugement querellé qui l’a condamné à lui payer la somme de 14.100.000 à titre d’arriérés de loyers ; SUR CE EN LA FORME 12 Sur le caractère de la décision Considérant que la société BENALI Mohamed Marouane SARL dite B2M SARL a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de A. N a été régulièrement introduit ; Qu’il convient de le recevoir ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Sur la fin de non-recevoir de la demande en recouvrement tirée de l'autorité de la chose jugée et de la violation de l'article 5 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution Considérant que Monsieur A. N reproche au tribunal d’avoir déclaré recevable la demande en recouvrement de la société BENALI Mohamed Marouane SARL dite B2M SARL alors qu’il y a en l’espèce autorité de la chose jugée ; Qu’il soutient que la société B2M SARL avait déjà obtenu l'ordonnance d'injonction de payer n°3405/2020 du 30 septembre 2020 pour avoir paiement de la même créance et que ladite ordonnance a été rétractée par jugement n° 3840/2020 du 24 février 2021 ; Qu’il déclare qu’en conséquence, la société B2M SARL ne saurait introduire la même requête devant la même juridiction ; Considérant qu’aux termes de l'article 1351 du Code Civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; Qu’ainsi l'action ou la demande en justice qui a été déjà tranchée dans une autre décision de justice et qui est introduite par les 13 mêmes parties agissant en la même qualité, pour la même cause, doit être déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Considérant qu’en l'espèce, il est constant que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déjà été saisie de la même cause par les mêmes parties et en la même qualité ; Que toutefois, le jugement RG N°3840/2020 du 24 février 2020, qui a été rendu à l'issue de cette contestation, n'a pas tranché le fond du litige, mais a admis que l’ordonnance d'injonction de payer est non avenue, pour défaut de signification, alors que le litige actuel consiste à voir condamné Monsieur A. N à payer des loyers ; Que l'ordonnance d'injonction de payer n°3405/2020 du 30 septembre 2020 étant devenue inexistante, il n’y a pas autorité de la chose jugée ; Qu’ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré inopérante la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur A. N; Qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ; Considérant par ailleurs que le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pas tranché le fond du litige dans le jugement RG N°3840/2020 du 24 février 2020 ; Qu’ainsi, le défendeur à l'opposition est en droit de saisir à nouveau la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, d’une requête aux fins d’injonction de payer portant sur le même montant ; Que par conséquent, le moyen d'irrecevabilité dont se prévaut Monsieur A. N pour solliciter l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer est inopérant et doit être rejeté ; Qu’il convient de confirmer le jugement querellé qui a ainsi statué ; Sur la nullité de l'exploit de signification Considérant que Monsieur A. N fait grief au jugement querellé d’avoir écarté le moyen de nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer n°0786 du 16 mars 2021 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; 14 Qu’il soutient que cet exploit ne comporte pas l'indication des frais de greffe, que les intérêts moratoires y indiqués sont erronés et qu’il contient des mentions non prévues par l’article 8 de l’acte uniforme susvisé ; Qu’il estime que c’est à tort que le jugement attaqué a déclaré ledit exploit de signification valable ; Considérant qu’aux termes de l’article 8 alinéa 1er de l’Acte Uniforme précité, « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : -soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé » ; Que de l’analyse de ce texte, il ressort que l’exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit indiquer, à peine de nullité, la somme fixée par ladite ordonnance, les intérêts et frais de greffe si leur montant est déterminé ; Qu’il en résulte que la nullité n’est pas encourue lorsque ledit exploit contient d’autres mentions en plus de celles exigées, ou que les mentions exigées ont été indiquées avec des erreurs ; Considérant qu’en l’espèce, l'exploit de signification en date du 09 avril 2021 comporte toutes les mentions obligatoires prescrites par l’article 8 de l’Acte Uniforme précité, car il ressort de l'analyse dudit exploit, que la société B2M SARL y a bel et bien indiqué le quantum des frais de greffe ainsi que celui des intérêts de droit ; Qu’il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité soulevé par Monsieur A. N et confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur la demande en recouvrement Considérant que Monsieur A. N fait grief au jugement querellé de l’avoir condamné à payer à la société B2M SARL la somme de 14.100.000 F CFA à titre d'arriérés de loyers ; Qu’il soutient qu’il n’est pas débiteur des loyers réclamés et que la créance alléguée est inexistante, donc n’est pas certaine, liquide et exigible ; Considérant que l’article 1er de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 15 d'exécution dispose que « Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer » ; Qu’est certaine et liquide, une créance dont l'existence est actuelle et incontestable et déterminée dans son quantum ; Qu’une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'aucun terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement, de sorte que le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement ; Considérant qu’en l’espèce, la société B2M SARL et Monsieur A. N sont liés par un contrat de bail portant sur trois magasins, moyennant un loyer mensuel de 300.000 F CFA par magasin ; Qu’il est constant comme résultant des pièces produites au dossier en soutien à la requête au fins d’injonction de payer de la société B2M SARL en date du 16 mars 2021, que Monsieur A. N a eu la libre jouissance des lieux de juin 2019 à mars 2021, sans toutefois s'acquitter des loyers concernant les trois magasins occupés comme suit : -Local N°1 : cinq millions quatre cent mille Francs (5.400.000 F CFA), correspondant aux loyers échus et impayés de juin 2019 à novembre 2020 ; -Local N°2 : deux millions cent mille Francs (2.100.000 F CFA), correspondant aux loyers échus et impayés de juin 2019 à décembre 2019 ; -Local N°3 : six millions six cent mille Francs (6.600.000 F CFA), correspondant aux loyers échus et impayés de juin 2019 à mars 2021 ; Soit la somme totale de 14.100.000 FCFA au titre des loyers échus et impayés ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces au dossier de la procédure que Monsieur A. N n'offre pas de preuve que ladite somme réclamée a fait l’objet de paiement ; Qu’il s'ensuit que la créance alléguée par la société B2M SARL est certaine en ce que son existence ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; 16 Qu'elle est en plus liquide parce que déterminée dans son quantum, à hauteur 14.100.000 F CFA ; Qu’étant constituée de loyers échus et impayés depuis mars 2021, ladite créance est exigible ; Qu’ainsi, la créance de la société B2M SARL obéit aux caractéristiques de l’article 1er susvisé, de sorte que ladite société est bien fondée en sa demande en recouvrement ; Que par conséquent, c’est à bon droit que le jugement querellé a condamné Monsieur A. N à lui payer la somme de 14.100.000 F CFA à titre d'arriérés de loyers ; Qu’il convient de confirmer ledit jugement sur ce point ; Sur les dépens Considérant que Monsieur A. N succombe ; Qu'il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur A. N contre le jugement RG N°1741/2021 rendu le 28 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur A. N ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 17
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 358/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

Besoin d'analyser cet arrêt ?

Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.

Assistant