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L'Institut Supérieur Africaind'Assurance Banque et Bourse c. ETS KONE ET FRERESSARL

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 24 décembre 2020RG 3979/2019586/2020

Sommaire

Saisie-vente — Article 101 Acte uniforme OHADA — Obligation d'information verbale du débiteur — Mention des déclarations au procès-verbal — Mainlevée de saisie — Validité du procès-verbal

Texte intégral de la décision

KF/TYJK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 586/2020 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 24/12/2020 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- L’Institut Supérieur Africain d’Assurance Banque et Bourse (ISAB) (SCPA NAMBEYA - DOGBEMIN & Associés) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-quatre décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA, Messieurs SILUÉ Daoda, TALL Yacouba et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ; La société ETS KONE ET FRERES SARL (SCPA ALPHA 2000) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Reçoit l’appel interjeté par l'Institut Supérieur Africain d'Assurance Banque et Bourse dit ISAB contre l’ordonnance n° 2403/2020 rendue le 31 août 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : L'INSTITUT SUPERIEUR AFRICAIN D'ASSURANCE BANQUE ET BOURSE EN ABRÉGÉ ISAB, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1.000.000 de F CFA dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Riviera Bonoumin, en face de l'Eglise Catholique Saint Joseph, 08 BP 2030 Abidjan 08, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2012-B-149 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur MOJUYE Joseph Benjamin, domicilié audit siège en cette qualité ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Appelant, Le condamne aux dépens de l’instance. Représenté et concluant par son conseil, la SCPA NAMBEYA - DOGBEMIN et Associés, Avocats à la Cour, sise à Abidjan Cocody, Avenue Mermoz, villa N° 326, en face du Lycée International Jean-Mermoz, 04 BP 968 Abidjan 04, Tél. : 22.44.44.02, Fax. : 22.44.45.68, E-mail. : cabinetnd01@gmail.com ; ET ; D’UNE PART ; 1 LA SOCIÉTÉ ETS KONE ET FRERES, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 1.000.000 de F CFA, N° RCCM : CI-ABJ-2008-A-1740, N° CC 0805342 L, dont le siège social est à Koumassi Sicogi, non loin de l’Hôpital Général, 05 BP 432 Abidjan 05, Tél. : 21.56.17.32 / 87.67.21.75, représentée par son Gérant, monsieur KONE Mohamed, de nationalité ivoirienne, domicilié ès qualité audit siège ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 31 août 2020, une ordonnance RG N° 2403/2020 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Recevons l’Institut Supérieur Africain d’Assurance Banque et Bourse dite ISAB en son action ; L’y disons cependant mal fondé ; L’en déboutons ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge. » ; Par acte d’appel du 10 septembre 2020 de maître N’CHO Amonchi Léonard, commissaire de justice à Yopougon, l’Institut Supérieur Africain d’Assurance Banque et Bourse (ISAB) a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et a, par le même acte, assigné la société ETS KONE et Frères SARL à comparaître le 22 septembre 2020 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; 2 Enrôlée sous le numéro 586/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire, ajournée pour l’audience du 22 septembre 2020, a été appelée le 24 septembre 2020, puis renvoyée au 22 octobre 2020 pour toutes les parties ; À cette date, la cause a été successivement renvoyée aux 22 octobre 2020 pour toutes les parties, 05 et 12 novembre 2020 pour toutes les parties et retenue ; À cette audience, l’affaire est mise en délibéré pour décision être rendue le 24 décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 10 septembre 2020, l’Institut Supérieur Africain d’Assurance Banque et Bourse dite ISAB a relevé appel de l’ordonnance N° 2403 rendue le 31 août 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Recevons l’Institut Supérieur Africain d’Assurance Banque et Bourse dite ISAB en son action ; L’y disons cependant mal fondé ; L’en déboutons ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge. » ; 3 A l’appui de son appel, l’ISAB expose qu’en exécution du jugement RG N° 3979/2019 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, la société ETS KONE ET FRERES SARL a pratiqué le 07 juillet 2020 une saisie-vente sur ses biens meubles corporels pour avoir paiement de la somme de trente-quatre millions cent seize mille sept cent neuf (34.116.709) F CFA en principal, intérêts et autres frais ; Que par un exploit de Commissaire de Justice en date du 04 août 2020, il a fait servir assignation à la société ETS KONE ET FRERES SARL d’avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie ; Vidant sa saisine, le juge de l’exécution a rendu l’ordonnance dont appel ; Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en mainlevée de saisie, alors que le Commissaire de Justice qui a pratiqué la saisie-vente du 07 juillet 2020 a violé les dispositions de l'article 101 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en omettant d’une part, de rappeler verbalement au débiteur qui était présent lors de l'opération de saisie la faculté qu'il avait de procéder à la vente amiable des biens saisis et d'autre part, de recueillir et mentionner sur son procès-verbal de saisie les déclarations du débiteur ; Il sollicite qu’il plaise à la Cour de céans infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance RG N° 2403 rendue le 31 août 2020 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan et statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée le 07 juillet 2020 sur ses biens meubles corporels ; En réplique, la société Etablissement KONE et FRERES rétorque que les moyens soulevés par l'appelant procèdent du dilatoire entretenu par un débiteur de mauvaise foi ; Que le procès-verbal de saisie-vente querellé contient bien en caractères très apparents toutes les mentions exigées par l’article 101 de l'acte uniforme susvisé ; Qu’en outre, le Commissaire de Justice instrumentaire a pris soin de souligner cela, alors même qu'il n'avait aucune obligation de le faire, pour insister sur le fait 4 qu’elles ont été verbalement portées à la connaissance du débiteur ; dès lors, le juge de l'exécution n'ayant pas violé l'article 101 de l'acte uniforme précité, la Cour de céans rejettera comme mal fondé ledit moyen ; Elle rappelle aussi qu'à la dernière ligne de la page 4 du procès-verbal de saisie, il est mentionné les déclarations prescrites par l’alinéa 2 de l’article 101 susindiqué en ces termes : « J'ai en outre réitéré à Monsieur MOJUYE JOSEPH BENJAMIN, le débiteur, et fait mention, ce qui suit » ; Par conséquent, la saisie-vente querellée est régulière et l’ordonnance querellée doit être confirmée ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société ETS KONE ET FRERES SARL a fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il sied de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que de la société ISAB a initié son appel contre l’ordonnance N° 2403/2020 rendue le 31 août 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, conformément aux prescriptions légales de délai et de forme ; Qu’il sied de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que l’ISAB reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 07 juillet 2020 par la société ETS KONE ET FRERES, alors que le procès-verbal de la saisie querellée est nul pour avoir violé les dispositions de l’article 101 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; 5 Qu’en effet, ledit procès-verbal n'a pas mentionné que l'huissier a rappelé verbalement au débiteur saisi qu'il a la faculté de vendre amiablement les biens saisis ; Qu’en outre, les déclarations du débiteur ne figurent pas sur le procès-verbal de saisie-vente, de sorte qu’elle estime qu’il est nul ; Considérant qu’en réplique, la société ETS KONE ET FRERES soutient que les mentions prévues à l'article 101 ont été correctement indiquées et que par conséquent, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’aux termes de l'article 101 de l’acte uniforme susindiqué : « Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions 6 et 7 de l'article précédent. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-après. Il est fait mention de ces déclarations dans le procès-verbal de saisie. Une copie de ce procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original est immédiatement remise au débiteur ; cette remise vaut signification » ; Qu’il s'infère de cette disposition que le Commissaire de Justice est tenu de rappeler verbalement au débiteur saisi la faculté qu'il a de procéder à la vente amiable des biens saisis et de mentionner cette déclaration au procès-verbal de saisie ainsi que celles du débiteur ; Considérant qu’en l'espèce, le Commissaire de Justice a mentionné à la page 5 du procès-verbal de la saisie querellée en caractères très apparents que « LE DEBITEUR DISPOSE D’UN DELAI D’UN MOIS POUR PROCEDER A LA VENTE AMIABLE DES BIENS SAISIS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 115 A 119 DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION ; » ; Et que cette indication a été « Verbalement portée à la connaissance du débiteur » ; 6 Qu’il a ainsi respecté les exigences de l’article 101 sus- énoncé, surtout que l’appelant, après avoir pris connaissance de cette faculté, a même apposé son cachet ainsi que sa signature sur le procès-verbal de saisie ; Qu’ainsi, contrairement aux allégations de l’ISAB, les déclarations du débiteur ont bien été recueillies, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-vente ; Qu’il sied dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que l'Institut Supérieur Africain d'Assurance Banque Bourse dit ISAB succombe ; Qu’il sied de le condamner aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit l’appel interjeté par l'Institut Supérieur Africain d'Assurance Banque et Bourse dit ISAB contre l’ordonnance n° 2403/2020 rendue le 31 août 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Le condamne aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 327/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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