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M.N.S c. Agriculture Industries Investissement et Service par abréviation « AGRIIS SA »

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 novembre 2024RG 266/2024266/2024

Sommaire

Appel rejeté : le juge des référés a correctement décliné sa compétence concernant une voie de fait alléguée liée à une réquisition du Procureur de la République.

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 266/2024 --------------ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 886/2024 du 28/11/2024 ----------1ère CHAMBRE -----------Affaire ------------ Monsieur M.N.S (Cabinet COULIBALY Soungalo) Contre La société Agriculture Industries Investissement et Service par abréviation « AGRIIS SA » (Cabinet GUIRO & Associés) -------------ARRÊT -----------Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et Messieurs ATTOUNGBRÉ Gérard, SILUÉ Daoda et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Déclare monsieur M.N.S Soman recevable en son appel interjeté de l’ordonnance N° 0946 rendue le 16 avril 2024 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; MONSIEUR M.N.S , né le 29 mai 1975 à MUKHATHALA (République de l’Inde), Gérant de Société, de nationalité indienne, demeurant en Inde ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne monsieur M.N.S Soman aux dépens de l’instance ; Appelant, Représenté et concluant par son Conseil, le Cabinet COULIBALY Soungalo, Cabinet d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau Indénié, Rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, Immeuble N’Galiema Resort Club, Rez-dechaussée, Porte 42, 04 BP 2192 Abidjan 04, Tél. : 27.20.22.73.54/27.20.22.53.53, Fax. : 27.20.22.72.33, Cel. : 07.07.46.87.91, Email : cout.soungsecretariatcabinet@gmail.com ; D’UNE PART ; ET ; 1 LA SOCIÉTÉ AGRICULTURE INDUSTRIES INVESTISSEMENT ET SERVICE, par abréviation « AGRIIS SA », Société Anonyme au capital de cent millions (100 000 000) de francs CFA dont le siège social est situé à Abidjan Plateau, 7 Avenue Noguès, 01 BP 5754 Abidjan 01, Tél. : 00225 27.21.34.09.34, Cel. : 00225 08.02.44.84, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur N’GUETTA Maxime Louis Serge, Directeur Général, né le 09 novembre 1973 à Arrah, Sous-préfecture d’Arrah, de nationalité ivoirienne, demeurant au siège de ladite société ; Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet GUIRO et Associés, Cabinet d’Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody boulevard de France, Immeuble APPY escalier B, 2ème étage, 08 BP 1256 Abidjan08, Tél. : 27.22.44.39.93 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Par arrêt avant dire droit N° 702/2024 du 25 juillet 2024, la Cour d’Appel de céans a : ordonné à monsieur M.N.S - de produire une expédition de l’ordonnance objet de son recours ; - renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 03 octobre 2024 ; - réservé les dépens ; À la date du 03 octobre 2024, l’affaire est fermement renvoyée au 17 octobre 2024 pour production de l’ordonnance attaquée ; À cette audience, la cause est mise en délibéré pour le 28 novembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : 2 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’arrêt avant dire droit N° 702/2024 rendu le 25 juillet 2024 par la Cour d’appel de céans ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 02 juillet 2024 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 30 avril 2024, monsieur M.N.S Soman a relevé appel de l’ordonnance N° 0496/2024 rendue le 16 avril 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan se déclarant incompétente pour connaître de sa demande aux fins de voir ordonner la cessation de la voie de fait dont il est victime ; À l’appui de son appel, monsieur M.N.S expose qu’il est propriétaire de deux entrepôts bâtis sur la parcelle de 30.392 m2 objet du titre foncier N° 4.689 du livre de Grand-Bassam, sise aux abords de la nouvelle autoroute de Grand-Bassam dont elle a expulsé la société WAF-CI, la locataire en vertu de l’arrêt N° 970/2023 rendu 14 décembre 2023 par la Cour d’Appel de Commerce ; Il ajoute que prétendant être la véritable locataire du site, la société AGRIIS-SA s’est, sur le fondement d’une réquisition de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et avec l’aide des forces de l’ordre, installée de force dans lesdits entrepôts après avoir chassé ses employés. Il indique qu’estimant l’attitude de cette société constitutive d’une voie de fait, elle a saisi le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour lui ordonner d’y mettre un terme ; toutefois, vidant sa saisine, ledit juge a décliné sa compétence, raison pour laquelle il a interjeté appel de sa décision ; Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, car les faits déférés au premier juge sont constitutifs de voie de fait dont il peut connaitre sans préjudicier du fond du litige, de sorte que c’est à tort qu’il a décliné sa compétence ; 3 En réplique, la société AGRIIS affirme qu’elle a conclu un bail à usage professionnel portant sur un local sis au quartier Modeste avec monsieur M.N.S le 28 octobre 2019 ; Elle relève que le 29 février 2024, celui-ci a procédé à son expulsion des lieux loués sur le fondement d’un jugement auquel elle n’est pas partie, ordonnant l’expulsion de la société WAF-CI ; Elle souligne que face à cette situation, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a, par ordonnance N° 0359/2024 du 08 mars 2024, ordonné sa réintégration dans les lieux loués, et suite à la confirmation de cette décision par la Cour d’appel, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a adressé une réquisition à Monsieur le Préfet de police à l’effet d’assistance de la force publique en vue de sa réintégration effective dans les lieux loués ; Par conséquent, elle exhorte la Cour à rejeter les prétentions de monsieur M.N.S et confirmer l’ordonnance querellée, car elle a réintégré les lieux loués en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, et non sur le fondement de la réquisition de Monsieur le Procureur de la République ; Néanmoins, elle fait observer que ladite réquisition est un acte administratif dont la régularité ne peut être connue que par le juge administratif, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour la censurer ; Enfin, elle relève que l’action de monsieur M.N.S doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre de sa part, dans la mesure où celui-ci l’a attraite devant le juge des référés en vue de voir déclarer irrégulière la réquisition prise par le Procureur de la République, alors que cette réquisition est exclusivement adressée au préfet de police ; de sorte que seul le Procureur ou le Préfet de police sont susceptibles d’être attraits devant le Tribunal et non elle ; Le Ministère public a conclu le 02 juillet 2024 à la confirmation de l’ordonnance attaquée ; Par l’arrêt avant dire droit N° 702/2024 du 25 juillet 2024, la Cour d’appel de céans a invité Monsieur M.N.S à produire la décision qu’il querelle ; 4 Ce qui a été fait ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la Cour, dans l’arrêt avant dire droit sus indiqué, a statué sur ce point ; Qu’il y a lieu de s’y référer ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de monsieur M.N.S interjeté de l’ordonnance N° 0496/2024 est conforme aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que monsieur M.N.S sollicite de la Cour l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaitre de sa demande, alors que celle-ci tend à faire cesser une voie de fait, constituée par la réquisition de monsieur le Procureur de la République autorisant la réintégration de la société AGRIIS-SA dans ses entrepôts ; Considérant que la société AGRIIS-SA, quant à elle, fait valoir que contrairement aux allégations de l’appelant, elle a réintégré les lieux loués en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan et non de la réquisition de Monsieur le Procureur de la République ; Considérant qu’aux termes de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porté préjudice au principal. » ; Qu’il s’infère de l’analyse de ce texte que le juge des référés ne peut statuer sur les questions de droit qui relèvent de la compétence du juge du fond en ce qu’il ne peut ordonner des mesures qui nécessitent au préalable que soient tranchées des questions de fond ; 5 Qu’en l’espèce, monsieur M.N.S sollicite du juge des référés qu’il fasse cesser la voie de fait constituée par la réquisition de Monsieur le Procureur de la République autorisant la réintégration de la société GRIISSA dans ses entrepôts ; ce qui suppose que celui-ci admette qu’effectivement le Procureur de la République a commis un abus de pouvoir, office qui excède manifestement sa compétence ; de sorte que c’est à bon droit qu’il s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande ; Qu’il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que monsieur M.N.S succombe ; Qu’il sied de le condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare monsieur M.N.S recevable en son appel interjeté de l’ordonnance N° 0946 rendue le 16 avril 2024 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne monsieur M.N.S aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 6
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 308/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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