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ArrêtsociétéSArecouvrementcontrat
1° M. E. A2° Conseil Assurance etRéassurance Côte d'Ivoire c. ALLIANZ Côte d'IvoireAssurances
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 décembre 2020RG 0145/2020N° 452/2020
Sommaire
Droit de l'agence — Révocation du mandat d'agent général — Clause d'exclusivité (art.3.1) : actes constituant représentation — Article 6.4 interdiction de nuire à la réputation — Dépenses de l'agent (art.3.2) — Dommages pour préjudice moral et perte de chance
Texte intégral de la décision
KF/KADH/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 452/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 10/12/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
1°- Monsieur M. E. A
2°- La société Conseil Assurance et Réassurance Côte d’Ivoire (SCAR)
(Maître BLAY Charles)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Mesdames KOUASSI A. Hélène épouse DJINPHIÉ et KONE Aïssata, Messieurs TALL Yacouba et SILUE Daoda, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
La société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances
(Maître KOFFI Anne Dominique) -------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Déclare recevable l’appel de monsieur M. E. A et la société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire dite SCAR interjeté contre le jugement RG N° 0145/2020 rendu le 05 mars 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit partiellement fondés ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Dit que la révocation de monsieur M. E. A est abusive ;
Condamne la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances à payer à monsieur M. E. A la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA au titre du préjudice moral subi et soixante millions (60.000.000) de F CFA au titre de la perte de gains ; soit la somme totale de quatre-vingt millions (80.000.000) de F CFA ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
1°- MONSIEUR M. E. A, né le 04 juin 1966 à Brazzaville (Congo), de nationalité Congolaise, administrateur de société, demeurant à Pointe Noir (Congo), BP 4805 ;
2°- LA SOCIETE CONSEIL ASSURANCE ET REASSURANCE CÔTE D'IVOIRE (SCAR), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est à Abidjan II Plateaux, rue des jardins, 01 BP 2363 Abidjan 01, immatriculée au RCCM sous le n° CI-ABJ2017-B 6559 ; agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur M. E. A, né le 04 juin 1966 à Brazzaville (Congo), de nationalité Congolaise, demeurant en cette qualité au siège social de ladite société.
Appelants,
Représentés et concluant par leur conseil, Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody II Plateaux les Vallons, immeuble
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Déboute monsieur M. E. A et la société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire dite SCAR du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances aux dépens de l’instance.
Vanda, RDC, Porte n° 2, 04 BP 2511 Abidjan 04, Tél. : 22.41.73.70/07.84.97.79 ;
D’UNE PART ; ET ;
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ CÔTE D'IVOIRE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 2, boulevard Roume, 01 BP 174<1 Abidjan 01, Tél. : 20.30.40.00, prise en la personne de son Directeur Général, monsieur Mamadou G. K. KONE, demeurant en cette qualité au siège social de ladite société ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, Maître KOFFI A. Anne Dominique, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, 35 Rue du Commerce, Avenue du Général De Gaulle, immeuble SAHAM Assurances (ex Colina Africa Vie), 2ème étage, porte 20, Tél. : 20.33.62.29 / 01.70.02.56 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 05 mars 2020 un jugement RG N° 145/2020 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur M. E. A et la société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire dite SCAR en leur action ;
Les y dit mal fondés ;
Les en déboute ;
Les condamne aux entiers dépens de l'instance. » 2
Par acte d’appel du 17 juillet 2020 de Maître ASSEMIEN Agaman, commissaire de justice à Yopougon, monsieur M. E. A et la Société Conseil Assurance et Réassurance Côte d’Ivoire (SCAR) ont interjeté appel contre le jugement sus énoncé et ont, par le même acte, assigné la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances à comparaître à l’audience du 30 juillet 2020 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ;
Enrôlée sous le N° 452/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 30 juillet 2020 ;
À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 08 octobre 2020 pour toutes les parties ;
À cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 12 novembre 2020, prorogé au 10 décembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 17 juillet 2020, monsieur M. E. A et la société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire dite SCAR ont relevé appel du jugement RG N° 0145/2020 rendu le 05 mars 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
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Reçoit Monsieur M. E. A et la société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire dite SCAR en leur action ;
Les y dit mal fondés ;
Les en déboute ;
Les condamne aux entiers dépens de l'instance. » ;
Ils expliquent à l’appui de leur appel que par convention datée du 05 avril 2017, Monsieur M. E. A a bénéficié d'un traité de nomination en qualité d'Agent Général de la société Allianz Côte d'Ivoire Assurances aux termes duquel il lui a été donné mandat d'exploiter et développer l'ensemble des branches d'assurances de la société Allianz Côte d'Ivoire Assurances ;
A cet effet, précisent-ils, la susnommée a exigé que monsieur M. E. A crée une société à responsabilité limitée dans le capital de laquelle il devra détenir au moins 50 % des parts sociales ;
Ils indiquent que c’est ainsi que la société à responsabilité limitée dénommée Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire, en abrégée SCAR a été créée ;
Ils ajoutent que la société SCAR a consenti de lourds investissements pour atteindre ses objectifs commerciaux escomptés par la société ALLIANZ Côte d'Ivoire Assurances, à savoir la location et l'aménagement de bureaux, l'achat de meubles de bureaux, l'achat de matériels informatique et d'un logiciel de gestion, l'achat de véhicule de services ;
Contre toute attente, révèlent-ils, par courrier daté du 08 mai 2019, le mandat donné à monsieur M. E. A a été révoqué au motif' qu'il aurait commis une faute professionnelle grave consistant en la violation la clause d'exclusivité prévue dans leur convention, alors que tel n'est pas le cas ;
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Estimant que cette révocation est abusive, poursuivent-ils, ils ont, par exploit daté du 07 janvier 2020, attrait la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan pour obtenir le remboursement des sommes investies et le paiement de dommages et intérêts ;
Ils font valoir que le Tribunal, vidant sa saisine le 05 mars 2020, les a débouté de l’ensemble de leurs demandes motifs pris de ce que monsieur M. E. A aurait violé l’article 6-4 du traité liant les parties qui interdit à l'agent général de nuire par ses actions ou ses propos à la réputation de la société ALLIANZ Côte d'Ivoire Assurances ;
Or, font-ils observer, dans le courrier de révocation du mandat du 08 mai 2019, la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances fait grief à monsieur M. E. A d'avoir violé le principe d’exclusivité prévu par les dispositions de l'article 3-1 du traité de nomination ;
Ils soutiennent qu’au regard des termes de l’assignation, le Tribunal était donc invité à se prononcer sur la violation ou non de ce principe par monsieur M. E. A;
Ils déclarent qu’en se fondant sur une prétendue violation de l’article 6-4 du traité, le Tribunal n’a pas pu apporter la preuve que monsieur M. E. A a violé le principe de l’exclusivité prévu par l’article 3-1 du traité, de sorte que le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Poursuivant, ils arguent que l’article 3-1 dispose que : « L'exclusivité est le principe de la relation entre la compagnie et ses agents généraux et entraîne des droits et devoirs réciproques. L'Agent Général s'engage à ne représenter directement ou indirectement aucune autre compagnie d'assurances quelle que soit la nature de ses opérations sans autorisation préalable accordée par la compagnie… » ;
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Ils expliquent qu’en matière d'assurances, représenter directement suppose être bénéficiaire soit d'un traité de nomination pour l'Agent Général (un mandat), soit d'une convention de courtage pour les personnes titulaires d'un agrément de courtier délivré par le Ministère de l'Economie et des Finances ;
Ils avancent que monsieur M. E. A n'a jamais bénéficié d'un traité de nomination conclu avec une compagnie d'assurances autre que la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances et n’est pas non plus bénéficiaire d'un quelconque agrément de courtier en assurances, de sorte qu’il ne peut pas avoir directement représenté la compagnie SAHAM Assurances ;
Pour eux, la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances ne rapporte pas la preuve que monsieur M. E. A a violé le contrat d’exclusivité, rendant abusive la révocation de son mandat d’Agent Général ;
Ils déclarent qu’en tout état de cause, l’article 6-4 ne peut trouver application en l’espèce dans la mesure où ce texte fait interdiction à l’Agent Général de nuire par ses actions ou ses propos à la réputation de la compagnie ;
Or, font-ils remarquer, l’attitude de monsieur M. E. A n’a pas pour effet de porter atteinte à la réputation que le public a de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances ;
Poursuivant, ils font valoir que la révocation telle qu’intervenue a causé un préjudice moral à monsieur M. E. A et matériel à la société SCAR ;
S’agissant du préjudice moral, ils soutiennent que cette révocation a porté atteinte à l’honneur et la réputation de monsieur M. E. A;
Relativement au préjudice matériel, ils soulignent que pour l'exécution du mandat né du traité de nomination, monsieur M. E. A a, sur exigence de la société Allianz Côte d’Ivoire Assurances, créé la
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Société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire, en abrégée SCAR, laquelle a consenti d'énormes investissements pour exécuter le mandat de monsieur M. E. A, et cette révocation a entrainé une perte de chance de réaliser des gains ;
Aussi, sollicitent-ils l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances à payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à monsieur M. E. A au titre du préjudice moral qu'il a subi, le remboursement à la société SCAR de la somme de deux cent soixante-sept millions (267.000.000) de F CFA au titre des investissements réalisés et sa condamnation à payer à la société SCAR la somme de cent quatre-vingt-huit millions quatre cent un mille (188.401.000) F CFA au titre de la perte de chance de réaliser des gains ;
En réplique, la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances explique que courant le mois d'avril 2019 elle a été est informée par la société WTW, l'un de ses courtiers partenaires, que monsieur M. E. A, accompagné du représentant de la société SAHAM Assurances, son concurrent important, a rencontré à Abidjan la Compagnie Fruitière, sa cliente ;
Elle indique que par un courriel en date du 10 avril 2019, son Directeur Général a adressé à monsieur M. E. A une demande d'explication en l'interpellant sur « le manquement à son mandat » et celui-ci, en réponse a, par courriel du 11 avril 2019, déclaré avoir été accompagné lors de cette visite d’un agent de la société SAHAM Assurances « ... Afin de l'épauler techniquement en tant que personne physique. » ;
Par un autre courriel du 12 avril 2019, poursuit-elle, elle a adressé un avertissement à Monsieur M. E. A tout en lui rappelant d’une part, les fondamentaux de la collaboration, à savoir : « ... Les principes d'exclusivité et de loyauté envers elle » et d’autre part, « ... son comportement sur des pratiques commerciales jugées agressives et consécutives de
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concurrence déloyale qui s'avèrent graves pour la Compagnie.» ;
Elle ajoute que c’est ainsi que par courrier daté du 08 mai 2019, elle a révoqué le mandat d'Agent Général de Monsieur M. E. A;
Elle fait valoir que contrairement aux allégations des appelants, l'article 3-1 et l'article 6-4 du traité de nomination sont complémentaires en ce sens que les interdits de l'article 6-4 du traité sont la conséquence même de la clause d’exclusivité ;
Dès lors pour elle, en se rapportant à l'article 6-4 pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal ne s'est pas abstenu de se prononcer sur la violation ou non du principe d'exclusivité comme le soutiennent les appelants, mais au contraire, dans son analyse, il a recherché la faute reprochée à monsieur M. E. A qui justifie la violation du principe d'exclusivité ;
Par ailleurs, elle fait valoir que certes monsieur M. E. A prétend n'avoir jamais bénéficié d'un traité de nomination conclu avec une Compagnie d'Assurance autre qu’elle, cependant, dit-elle, il n'est pas contesté que monsieur M. E. A, en se faisant accompagner en pleine connaissance de cause à la visite par un représentant de la société SAHAM Assurances, son concurrent principal, représentait indirectement la société SAHAM et non elle ;
En agissant ainsi, souligne-t-elle, monsieur M. E. A a violé le principe de l'exclusivité et commis une faute professionnelle grave en ce sens qu’il a mis en danger sa relation avec son courtier important Willis d’une part, et d’autre part, il a entrepris une démarche commerciale et hostile à son égard avec le soutien d’un concurrent ; Elle indique que l’intimé a reconnu que son déploiement commercial a entrainé une dégradation avec ses partenaires internationaux dans son courrier en date 13 mai 2019 dans lequel il écrivait :
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« … Nous comprenons aisément que notre déploiement commercial entraine une dégradation de vos relations avec vos courtiers internationaux qui représentent une part très importante de votre portefeuille… » ;
Elle déclare qu’au vu de ce qui précède, la révocation de monsieur M. E. A ne peut être qualifiée d’abusive ; surtout qu’il a lui-même déclaré qu’il était disposé à mettre fin immédiatement, selon ses propres termes, à son partenariat en privilégiant la séparation amiable ;
Elle fait valoir que le préjudice moral invoqué par l’appelant n’est pas fondé dans la mesure où sa révocation est justifiée et qu’il était lui-même disposer à mettre fin à sa collaboration avec elle ;
Par ailleurs, elle fait valoir que les sommes sollicitées au titre du remboursement des investissements faits par la société SCAR ne sont pas dues puisqu’il résulte de l’article 3-2 du traité que toutes les dépenses et charges de l'agence sont personnels à l'Agent Général et à sa charge ;
Elle ajoute que s’agissant de la perte de chance à réaliser des gains, les lourds investissements dont fait état monsieur M. E. A pour justifier sa demande ne lui ont pas été imposés et que l'Agent Général, en sa qualité de mandataire indépendant, organise librement son agence et assume seul toutes les dépenses et les frais relatifs à son exploitation ;
Elle conclut donc au débouté de l’appelant de toutes ses prétentions et à la confirmation du jugement attaqué ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
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Considérant que la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur M. E. A et de la société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire dite SCAR a été interjeté selon les forme et délai prescrits ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le caractère abusif de la révocation de monsieur M. E. A
Considérant que monsieur M. E. A et la société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire dite SCAR reprochent au Tribunal de Commerce d’Abidjan de les avoir déboutés de leur demande tendant à déclarer abusive la révocation de Monsieur M. E. A en se fondant sur l’article 6.4 du traité de nomination qui interdit à l’Agent Général de nuire par ses actions ou ses propos à la réputation de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances, alors qu’il était invité à se prononcer sur la violation ou non du principe d’exclusivité prévu par l’article 3.1 du traité sur lequel s’est fondée la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances pour le révoquer ;
Considérant que la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances soutient, pour sa part, que les stipulations des articles 3.1 et 6.4 du traité liant les parties sont complémentaires et qu’en se rapportant à l’article 6.4 pour statuer, le Tribunal ne s’est pas abstenu de se prononcer sur la violation ou non du principe d’exclusivité comme le prétendent les appelants ;
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Considérant que l’article 3.1 du traité de nomination d’Agent Général du 1er avril 2017 liant la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances à Monsieur M. E. A stipule que : « L’exclusivité est le principe de la relation entre la compagnie et ses agents généraux et entraine des droits et devoirs réciproques. « L’Agent Général s’engage à ne représenter directement ou indirectement aucune autre compagnie d’assurance quelle que soit la nature de ses opérations sans autorisation préalable accordée par la compagnie. (…) » ;
Qu’il résulte de la lecture de ce texte que l’Agent Général s’oblige tout au long de l’exécution du traité de nomination à accomplir exclusivement les opérations d’assurances pour le compte de la compagnie, à savoir présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ;
Que suivant l’article 6-4 a) du même traité :« Il est interdit à l’Agent Général de nuire par ses actes ou ses propos à la réputation de la compagnie. » ;
Qu’il en découle que l’Agent Général ne doit poser aucun acte susceptible de causer préjudice à la compagnie dans le cadre de l’exécution du mandat qui lui a été confié, notamment violer le principe de l’exclusivité ;
Que la Cour constate que les dispositions de l’article 6-4 a) ne sont que la conséquence de la violation de la clause d’exclusivité, de sorte que pour se prononcer sur la violation ou non de ce principe, il faut se référer à l’article 3-1 du traité de nomination d’Agent Général liant les parties qui détermine les cas de violation dudit principe ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances selon lequel les articles 3-1 et 6-4 a) sont complémentaires et qu’en se fondant sur cet article, le Tribunal ne s’est pas abstenu
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de se prononcer sur la violation du principe de l’exclusivité ;
Considérant qu’il est constant comme résultant du courrier en date du 08 mai 2019 que la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances a révoqué monsieur M. E. A de son mandat d’Agent Général au motif qu’il a violé le principe d’exclusivité prévu dans leur contrat en rencontrant l’un de ses clients en compagnie d’un représentant de la société SAHAM Assurances qui est une société concurrente ;
Considérant que monsieur M. E. A soutient que sa révocation est abusive au motif qu’il n’a pas violé le principe d’exclusivité dans la mesure où il n’a, à aucun moment, conclu un traité avec la société SAHAM Assurances ni présenté une opération d’assurance pour le compte de cette société ;
Considérant qu’il est acquis à l’examen des pièces du dossier que monsieur M. E. A a rencontré la Compagnie fruitière, l’un des clients de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances, avec un agent de la société SAHAM Assurances ;
Que toutefois, la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances ne produit aucune pièce attestant que lors de la rencontre avec la Compagnie fruitière, l’appelant a présenté à celle-ci des opérations d’assurance de la société SAHAM Assurances par l’intermédiaire d’un agent de cette société pouvant laisser penser qu’il a représenté indirectement ladite société ;
Qu’en effet, dans son courrier réponse à l’avertissement à lui adressé par l’intimée, monsieur M. E. A a expliqué que la Compagnie fruitière avait contacté des intermédiaires dont elle-même, afin d’évaluer celui qui serait capable de lui apporter le service souhaité en matière de conseil en assurance (gestion, recommandation, prévention des risques…) et que n’ayant pas de compétence technique en la matière, il a fait appel à l’agent de la société SAHAM Assurances, qui avait auparavant travaillé à la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances ;
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Qu’il en résulte que le but de cette rencontre était de vérifier la compétence des intermédiaires identifiés par cette société et non de présenter les opérations d’assurance ;
Considérant que la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances fait valoir que l’appelant a reconnu luimême avoir commis une faute dans son courrier en date du 13 mai 2019 lorsqu’il écrit ceci : « Nous comprenons aisément que notre déploiement commercial entraine une dégradation de vos relations avec vos courtiers internationaux qui représentent une part très importante de votre portefeuilles. » ;
Que certes, la démarche de Monsieur M. E. A a causé des dégagements à la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances comme le déclare l’appelant lui-même, cependant son attitude ne peut constituer une violation du principe d’exclusivité qui, tel que sus rappelé, doit consister en l’accomplissement d’une opération d’assurance, à savoir présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion pour le compte d’une autre société sans l’autorisation de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances ; la détermination de la compétence d’un intermédiaire ne faisant pas partie des opérations d’assurances ;
Qu’il s’infère de ce qui précède que le motif de la violation du principe d’exclusivité invoqué par la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances n’est pas établi, rendant abusive la révocation intervenue ; Que c’est donc à tort que le Tribunal a déclaré légitime la révocation de Monsieur M. E. A, et le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la réparation
Considérant que monsieur M. E. A soutient avoir subi un préjudice moral du fait de sa révocation abusive et sollicite la condamnation de la société ALLIANZ Côte
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d’Ivoire Assurances à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il est constant que cette révocation fondée sur un motif inexistant, cause nécessairement un préjudice moral certain à monsieur M. E. A en ce qu’elle porte atteinte à son honneur et sa réputation ;
Que toutefois, la somme sollicitée au titre de la réparation étant excessive, eu égard aux circonstances de la cause, notamment la reconnaissance par l’appelant de l’impact négatif de sa démarche sur les relations de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances avec ses partenaires, il y a lieu de la ramener à de justes proportions et condamner l’intimée à lui payer la somme de vint millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts, et le débouter du surplus de ses prétentions ;
Considérant que les appelants sollicitent également la condamnation de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances à payer à la société SCAR la somme de deux cent soixante-sept millions (267.000.000) de F CFA à titre de remboursement des investissements réalisés, décomposée comme suit :
- Le matériel informatique 121.000.000 F CFA ;
- L'aménagement des bureaux 22.000.000 F CFA ;
- Le mobilier garnissant lesdits
bureaux
24.000.000 F CFA ;
- Les frais salaires versés au personnel
54.000.000 F CFA
Considérant que l’article 3.2 a) du traité de nomination stipule que : « En sa qualité de mandataire indépendant qui organise librement son Agence, l’Agent Général assumera seul les charges à l’exploitation de l’Agence. Lui sont personnels et à sa charge : le loyer, les contributions, la patente, les frais de bureau et de correspondance , la rémunération du personnel de l’agence ainsi que
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toutes les charges sociales fiscales y afférentes, ses frais de déplacement ainsi que ceux de son personnel, les frais de recouvrement amiables des quittances de primes et généralement toutes les dépenses sauf, les frais de correspondance « recommandées » engagée pour le compte de la compagnie, les imprimeries, registres et documents fournis par elle, les actes judiciaires, extrajudiciaires, les frais judiciaires et les honoraires dans le cadre des contentieux primes et sinistres. » ;
Qu’il s’induit de ce texte que toutes les dépenses et charges de l’agence sont personnelles à l’Agent Général et à sa charge ;
Que dès lors cette demande en remboursement des investissements n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Considérant que monsieur M. E. A et la société SCAR évaluent enfin la perte de gain à réaliser par la société SCAR à la somme de cent quatre-vingt-huit millions quatre cent un mille (188.401.000) F CFA et sollicitent la condamnation de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances à lui payer ce montant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1149 du code civil « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » ;
Considérant que du fait de la révocation abusive intervenue, monsieur M. E. A et la société SCAR perdront les avantages et rémunérations contenus dans le mandat d’agent général de la société ALLIANZ Côte d’Ivoire et seront à l’avenir privés des gains qu’une telle activité était susceptible de leur rapporter ;
Que dès lors cette perte et privation de gains méritent indemnisation ;
Que cependant la somme de cent quatre-vingt-huit millions quatre cent un mille (188.401.000) F CFA
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sollicitée à ce titre est excessive eu égard aux circonstances de la cause ;
Qu’il y a lieu de la ramener à la somme de soixante millions (60.000.000) de F CFA que justifient les pièces produites par les appelants au soutien de cette demande ;
Sur les dépens
Considérant que la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances succombe ;
Qu’il sied de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de monsieur M. E. A et la société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire dite SCAR interjeté contre le jugement RG N° 0145/2020 rendu le 05 mars 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit partiellement fondés ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Dit que la révocation de monsieur M. E. A est abusive ;
Condamne la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances à payer à monsieur M. E. A la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA au titre du préjudice moral subi et soixante millions (60.000.000) de F CFA au titre de la perte de gains ; soit la somme totale de quatre-vingt millions (80.000.000) de F CFA ;
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Déboute monsieur M. E. A et la société Conseil Assurance et Réassurance Côte d'Ivoire dite SCAR du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 321/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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