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(SCI VISION 2000) contre Brou Kan Eugène

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2018RG 182/2018182/2018

Sommaire

Société Civile Immobilière Vision 2000 (SCI VISION 2000) contre Brou Kan Eugène (RG N° 182/2018) [2018] ci-caca 10 (12 décembre 2018)

Texte intégral de la décision

NA.G.G. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE -----------------COUR D'APPEL DE COMMERCE D'ABIDJAN ----------------RG N° 182/2018 ------ARRÊT CONTRADICTOIRE -----------3EME CHAMBRE du 12/12/2018 --------Affaire: ---------- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Vision 2000 dite « SCI VISION 2000 » (JURIS FORTIS) Contre MONSIEUR BROU KAN EUGENE ---------ARRÊT --------- Contradictoire ------------- Déclare la SCI VISION 2000 recevable en son appel relevé du jugement contradictoire n0398/2018 du 14 mars 2018 du tribunal de commerce d'Abidjan; L'y dit cependant mal fondée et l'en déboute; Confirme le jugement attaqué; La condamne aux dépens. FRAIS AVANCES TIMBRES :……………………………………………………. E PAGES :……………………………………………………… E INSTANCE :………………………………………………… DEBOURS :…………………………………………………… EXPEDITION :……………………………………………….. ADD :……………………………………………………………. M ETAT :………………………………………………………… MINUITES :……………………………………………………. TOTAL :…………………………………………………………. COUT DE LA PRESENTE : ………………………………… AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 -----------------------La Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi douze décembre de l'an deux mil dix-huit tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient: Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan, Présidente; Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, NEBOUT KEYTASSO ADOUABO OLIVIER PHILIPPE et ATTOUNGBRE KOUAKOU GERARD, Conseillers à la Cour, Membres; Avec l'assistance de Maître N'DJA A. GISELE GNAORE, Greffier; A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause; ENTRE: La Société Civile immobilière Vision 2000, dont le siège social est à Abidjan-Plateaux, immeuble Pelieu, 4e étage, 28 BP 1359 Abidjan 28, TEL/ 20242273; agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Touré Lamine, majeur, de nationalité, gérant, demeurant ès qualité audit siège social Appelante; Représentée et concluant par la société d'avocats JURIS FORTIS, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan-Cocody les II Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa n0570, 01 BP 2641 Abidjan 01; tel: 22429217/18 ; fax: 22428391 ; Cel: 01223286 ; D'UNE PART _ ET, 1 Monsieur BROU KAN EUGENE, né le 15 novembre 1972, comptable de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan; 23 BP 4996 Abidjan 23, Intimé, Représenté et concluant par la société d'Avocats dénommés Avocats conseils & associes (ACAs); Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan- Cocody, riviera Beach; tel: 22477473/22429218; 01 BP 4100 Abidjan 01 ; D'AUTRE PART; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit; Le Tribunal de Commerce d'Abidjan statuant publiquement, contradictoirement, en la cause a rendu le 14 mars 2018 le jugement N° 398/2018 par lequel il - a déclaré BROU KAN EUGENE recevable en son action; - l'y a dit partiellement fondé; - a prononcé la résolution du contrat de réservation en date du le septembre 2003 et du 13 mars 2009 et du protocole d'accord du 18 avril 2013 liant les parties; - a condamné la société civile immobilière Vision 2000 à rembourser à monsieur Brou Kan Eugène la somme de quatorze millions six cent mille francs (14.600.000 f) cfa au titre du reliquat de celle de vingt-quatre millions six cent mille francs (24.600.000f) cfa versée pour l'acquisition de la villa et la somme de dix millions de francs (10.000.000 f) à titre de dommages et intérèts ; - l'a débouté du surplus de sa demande; - a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de quatorze millions six cent mille francs (14.600.000 f) ; - a condamné la société civile immobilière Vision 2 2000 aux dépens; Par exploit en date du 13 septembre 2018, la société civile immobilière Vision 2000 a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a par le même exploit assigné monsieur Brou Kan Eugène à comparaître par devant la Cour de ce siège à l'audience du jeudi 19 octobre 2018 pour s'entendre: - Déclarer son appel recevable; - L'y dire bien fondée; - Infirmer le jugement commercial contradictoire n°398/2018 du 14 mars 2018 en toutes ses dispositions; - Condamner le requis aux entiers dépens; Enrôlée donc sous le N° 182/2018 du rôle général du greffe de la Cour, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2018 et renvoyée successivement aux audiences des 24 octobre 2018 pour attribution à la 3e chambre, le 07 octobre 2018 pour une mise en état, les 14 et 21 octobre 2018 pour plaidoirie et retenue, puis mis en délibéré pour décision être rendue le 12 décembre 2018 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit: LA COUR, Vu les pièces du dossier; Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après; Et après avoir délibéré conformément à la loi; FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte d'huissier de justice en date du 13 Septembre 2018, la Société Civile Immobilière Vision 2000 dite SCI VISION 2000, a, par l'organe de son conseil, la SCPA JurisFortis, relevé appel du jugement contradictoire RG N° 0398/2018 rendu le 14 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan qui dans la cause, s'est prononcé ainsi qu'il suit: 3 « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déclare Monsieur BROU KAN Eugène recevable en son action; L'y dit partiellement fondé; Prononce la résolution du contrat de réservation en date des i« Septembre 2003 et 13 Mars 2009 et du protocole d'accord du 18 Avril 2013 liant les parties; Condamne la Société Civile Immobilière VISION 2000 dite SCI VISION 2000 à rembourser à Monsieur BROU Kan Eugène la somme de quatorze millions six cent mille francs (14600 000 F) C CFA au titre du reliquat de celle de vingt-quatre millions six cent mille francs (24 600 000 F) CFA versée pour l'acquisition de la villa et la somme de dix millions de francs (la 000 000 F) CFA à titre de dommages et intérêts; Le déboute du surplus de sa demande; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de quatorze millions six cent mille francs (14 600 000 F) CFA; Condamne la Société Civile Immobilière VISION 2000 dite SCI VISION 2000 aux dépens de l'instance ; Exposé du litige Monsieur BROU Kan Eugène a conclu le 1er Septembre 2003 avec la société SCI VISION 2000, un contrat de réservation portant sur une villa sise à Cocody-les 2 Plateaux formant le lot 228 îlot 33 pour un montant de 24 millions de francs dont 10 millions pour le terrain nu et 14 millions représentant le coût du matériel de construction; La villa n'ayant pu être livrée à la date convenue en novembre 2005, la société immobilière lui a fait signer successivement deux autres contrats de réservation dont le dernier a porté sur le lot 210 îlot 33, avec promesse de livrer la villa le 31 Décembre 2006; 4 La société SCI VISION 2000 n'a pu finalement honorer le dernier contrat de réservation et les parties ont convenu suivant protocole d'accord daté du 18 avril 2013 du remboursement du prix d'acquisition de la villa versé, soit la somme de 24600000 F CFA, au plus tard le 17 Juillet 2013 ; le 03 Mars 2013 elle s'est acquittée de la somme de 10 000 000 francs restait devoir 14 600 000 francs à son cocontractant ; Aussi, le 18 janvier 2018, monsieur BROU Kan Eugène a assigné la SCI VISION 2000 devant le tribunal de commerce, pour la voir condamner à lui restituer la somme reliquataire de 14 600 000 F CFA et 10 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts; La SCI VISION 2000 bien qu'assignée à son siège social, n'a pas comparu ni conclu devant le tribunal qui a rendu la décision plus haut indiquée; Au soutien de son appel, elle soulève l'incompétence du Tribunal du Commerce au motif que cette juridiction ne connaît que des litiges opposant des commerçants et les litiges portant sur les actes de commerce conformément à l'article 9 de la loi n°2016- 1110 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce; Or, relève-t-elle, les deux parties n'ont pas la qualité de commerçants tandis que la vente de terrain n'est pas un acte de commerce; la juridiction commerciale n'étant pas compétente selon elle, pour connaître du présent litige, elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement querellé; En réponse, l'intimé rappelle qu'après avoir signé 03 contrats de réservation portant sur des villas qui n'ont jamais pu être livrés malgré le versement du prix, les parties ont signé un protocole d'accord pour le remboursement des sommes dont le montant de 10 000 000 francs a pu être restitué; Sur l'exception d'incompétence excipée, il explique qu'en vertu de l'article 3 de l'acte uniforme portant droit commercial général, l'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne fournit des prestations de services avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire; Il en conclut que la relation née entre les parties en l'espèce, correspond à l'acte de commerce par nature, tel que défini par le texte précité; 5 En outre, l'article 3 de la loi n099-478 du 02 Août 1999 portant organisation de la vente d'immeuble à construire, énonçant que le vendeur d'immeuble à construire est un commerçant, il en déduit que la vente d'immeuble à construire est un acte de commerce; ainsi, dit-il, en exerçant une telle activité, la SCI VISION 2000 revêt la casquette de commerçant, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal du Commerce a statué sur les prétentions dont il était saisi; Au fond, il fait sien la motivation du premier juge pour plaider la confirmation du jugement entrepris; En réplique, la SCI VISION 2000, réagissant sur le protocole d'accord sus évoqué par l'intimé, fait observer que ledit protocole convenu à la suite de la résiliation d'un contrat de réservation des mêmes parties, attribue en son article 3, compétence au Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau en cas de litige relatif à son exécution ou à son interprétation; en effet, souligne-telle, le contrat de réservation ayant été résilié comme cela ressort de la lettre de transmission reçue par l'intimé, c'est à tort que l'intimé s'est appuyé sur cette convention pour soutenir que le Tribunal de Commerce est compétent; elle prie partant la Cour, de déclarer incompétent ledit tribunal au profit du Tribunal de Première Instance du Plateau; Dans d'ultimes écritures, Monsieur BROU fait observer que le litige né entre les parties résulte du non-respect par la SCI VISION 2000 de ses obligations contractuelles liées à la conclusion d'un contrat de réservation, le protocole d'accord n'étant que la conséquence d'une mauvaise exécution par SCI VISION 2000 de son obligation principale consistant en la livraison de la villa, objet du litige; pour lui, la compétence de la juridiction commerciale est liée à la nature commerciale de la vente de promotion immobilière; enfin, il déclare que la compétence d'attribution du tribunal du commerce d'Abidjan étant d'ordre public, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, est nulle toute convention y dérogeant, comme la clause insérée dans le protocole sus visé; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision 6 Considérant que les parties représentées par leurs conseils ont produit des écritures et pièces; Qu'il sera rendu un arrêt contradictoire; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l'appel de la société SCI VISION 2000 interjeté contre le jugement contradictoire RG N° 0398/2018 du 14 Mars 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, l'a été dans les forme et délai prescrits; Qu'il y a lieu de le déclarer recevable; AU FOND Considérant que la société SCI VISION 2000 soulève l'incompétence du tribunal du commerce, au motif que les parties n'ont pas la qualité de commerçants et que le contrat de vente de terrain intervenu entre elles consistant dans la vente de villas à construire, n'est pas un acte de commerce; qu'elle soutient qu'en tout état de cause, une clause du protocole d'accord de remboursement signé par les mêmes parties à la suite de la résiliation du contrat de réservation, donne compétence au tribunal de première instance d'Abidjan en cas de litige; Considérant que selon l'article 3 de la loi n099-478 du 02 Août 1999 portant organisation de la vente d'immeuble à construire et de la promotion immobilière, « Le vendeur d'immeuble à construire est un commerçant. Il doit être immatriculé au registre du commerce et tenir les livres comptables imposés aux commerçants. » ; Considérant en l'espèce, il est constant que la société SCI VISION 2000 acquiert des terrains en vue de la construction d'un ensemble d'immeuble, en l'occurrence, des villas destinées à être vendues; Qu'elle est dès lors un vendeur d'immeuble à construire au sens des dispositions de l'article 2 de la loi précitée et a donc la qualité de commerçant; Considérant en outre, que selon l'article 1er de l'Acte uniforme portant droit commercial général, «Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes 7 de commerce par nature sa profession» ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi sur la promotion immobilière et 3 de l'Acte uniforme portant droit commercial précité, que la société SCI VISION 2000, dont l'objet est l'achat de terrains en vue d'y construire des villas destinées à la revente, fait des actes de commerce par nature; Qu'il s'ensuit, que le litige l'opposant au réservataire ressortit de la compétence des juridictions commerciales en vertu de l'article 9 de la loi n02016-1110 du 08 Décembre 2016, qui dispose que les juridictions de commerce connaissent des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce au sens de l'Acte uniforme portant droit commercial général; Considérant par ailleurs, que la signature du protocole d'accord des parties est consécutive à l'inexécution par la société SCI VISION 2000 de son obligation principale de mettre une villa déterminée à la disposition de Monsieur BROU Kan Eugène, comme prévu dans les différents contrats de réservation; Qu'ainsi, le protocole d'accord de remboursement ne peut être détaché du contrat de réservation auquel il se rattache nécessairement, et dont il est la suite logique, d'autant qu'il y est fait spécifiquement référence en son article 3, qui stipule que« la SCI VISION 2000, RESERVANT, s'engage à rembourser à Monsieur BROU Kan Eugène, RESERVATAIRE, la somme de 24600000 FCFA (vingt quatre millions six cent mille francs CFA) représentant le montant total de ses paiements pour l'acquisition d'une villa de l'opération Elite sur le lot 210 îlot 33 conformément au contrat de réservation signé entre les deux parties ... » ; Considérant enfin, que les règles de compétence d'attribution étant d'ordre public, suivant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la clause attributive de compétence insérée dans le protocole susvisé, est nulle; Qu'au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la juridiction commerciale est compétente pour connaître du litige opposant les parties et de rejeter l'exception excipée; Qu'au reste, l'appelant n'ayant fait valoir aucun grief au fond, de nature à entacher la régularité de la décision entreprise, il conviendra de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement; 8 Sur les dépens Considérant que l'appelante succombe; Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort; En la forme Reçoit la SCI VISION 2000 en son appel relevé du jugement contradictoire RG N° 0398/2018 rendu le 14 mars 2018 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan; Au fond L'y dit cependant mal fondée et l'en déboute; Confirme le jugement querellé; Condamne l'appelante aux dépens; En foi de quoi, le présent arrêt a été prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan, les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier; ______SUIVENT LES SIGNATURES_____ ENREGISTRE AU PLATEAU le 22 MARS 2019 REGISTRE A.J. VOL 45 F° 24 N° 488 BORD 199/12 RECU : VINGT QUATRE MILLE FRANCS CFA LE CHEF DE DOMAINE, DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE 9 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 10/2018 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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