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MEDLOG Côte d'Ivoire c. 1° GOODWILLINVESTMENT Côte d'Ivoire
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 786/2019N° 786/2019
Sommaire
Exécution forcée commerciale — Saisie conservatoire et conversion — Nullité pour omission du siège social — La théorie des gares principales permet d'utiliser l'adresse d'une succursale/représentation ; Articles 77-1, 82, 83 de l'Acte uniforme
Texte intégral de la décision
KF/TYJK/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 786/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société MEDLOG Côte d’Ivoire (Maître Antoine Geoffroy KONAN)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
1°- La société GOODWILL INVESTMENT Côte d’Ivoire
(Cabinet BK & Associés)
2°- La Société Ivoirienne de Banque dite SIB
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Madame TONIAN J. Yolande épouse KLOUTSEY et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Reçoit la société MEDLOG Côte d’Ivoire en son appel relevé de l’ordonnance n° 2999/2019 du 30 août 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée par substitution de motifs ;
Met les dépens à sa charge ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ MEDLOG COTE D'IVOIRE, Société Anonyme de Droit Ivoirien avec Conseil d'Administration au capital de 200.000.000 de F CFA, ayant son siège à San Pedro Boulevard du Port, zone portuaire 01 BP 995 San Pedro, RCCM : CI-SAS-2011-B- 511 ; ayant une représentation à Abidjan Treichville Zone 3, 58 Boulevard de Marseille, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Roland KOUADIO YAO son Directeur Général, demeurant es qualité audit siège social ;
Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, Maître Antoine Geoffroy KONAN, Avocat à la Cour, sise à Abidjan Plateau, Boulevard CLOZEL Immeuble LES ACACIAS, 6ème étage, porte 604,01 BP 8157 Abidjan 01 email. : cabinetagkonan@agkonan.com ;
D’UNE PART ; 1
ET ;
1°- LA SOCIÉTÉ GOODWILL INVESTMENT COTE D'IVOIRE, Société à Responsabilité Limitée de droit Ivoirien, au capital de 100.000.000 de F CFA, dont le siège est sis Abidjan Cocody Il Plateaux Attoban, lot numéro 3370 ilot 264, 06 BP 502 Abidjan 06 prise en.la personne de son représentant légal tel qu'indiqué dans l’acte de dénonciation, Monsieur LIN YUN demeurant es qualité en ses bureaux audit siège ;
2°- LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE BANQUE EN ABRÉGÉ SIB, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 10.000.000.000 de F CFA, dont le siège social est situé à Abidjan Plateau, 34 Boulevard de la République, Immeuble Alpha 2000, 01 BP 1300 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es qualité en ses bureaux audit siège social ;
Intimées,
1°- Représentée et concluant par son conseil, cabinet d'avocats BK & Associés, Avocats à la Cour, à Abidjan Cocody, Angle Avenue BOOKER WASHINGTON, val doyen 08 BP 3918 Abidjan 08, Tél. : 22.44.03.76, email. : contact@bkavocats.com ;
2° Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière de référé a rendu le 30 août 2019 une ordonnance RG N° 2999/2019 qui a :
- déclaré recevable l’action de la société MEDLOG Côte d’Ivoire ;
- déclaré son action mal fondée ;
2
- débouté la société MEDLOG Côte d’Ivoire ;
Par exploit du 28 octobre 2019 de Maître M’BESSO Adepo Victor, Commissaire de justice à Abidjan, la société MEDLOG Côte d’Ivoire a interjeté appel de l’ordonnance sus énoncée et a par le même exploit assigné la société GOODWILL INVESTMENT Côte d’Ivoire à comparaître par-devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Enrôlée sous le N° 786/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2019, puis renvoyée au 14 novembre 2019 pour toutes les parties ;
À cette dernière date, la cause a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2019, la société MEDLOG CÔTE D'IVOIRE a relevé appel de l'ordonnance RGN° 2999/2019 rendue le 30 août 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ;
Recevons la société MEDLOG CÔTE D'IVOIRE SA en son action ;
L'y disons cependant mal fondée ;
L'en déboutons ; 3
Mettons les entiers dépens de l'instance à sa charge » ;
Des énonciations de la décision querellée, il ressort que par exploit en date du 24 juillet 2019, la société MEDLOG Côte d'Ivoire a assigné les sociétés GOODWILL INVESTMENT Côte d’Ivoire, SARL et IVOIRIENNE DE BANQUE dite SIB par devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de :
- constater que le procès- verbal de saisie conservatoire du 25 juin 2019 est nul ;
- constater que l'acte de conversion de saisie du 03 juillet 2019 n'a pas de valeur juridique ;
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée le 25 juin 2019 aussi bien en ce qui concerne le compte N° 070390684299001146, le compte numéro 07399 0000 8490 4811 qu'en ce qui concerne le compte numéro 010 3006 8429 900 1005 ouverts dans les livres de la société SIB ;
- condamner la société GOODWILL INVESTMENT Côte d'Ivoire aux entiers dépens de l'instance ;
Au soutien de son action devant le premier juge, la société MEDLOG CÔTE D'IVOIRE a exposé que suivant exploit d'huissier en date du 25 juin 2019, la société GOODWILL INVESTMENT CÔTE D'VOIRE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur ses comptes ouverts dans les livres de la société SIB, pour avoir paiement de la somme de cent quatre-vingt-quinze millions cent soixante-dix mille sept cent cinquante-neuf (195.166.759) F CFA, saisie qui lui a été dénoncée le 28 juin 2019 ;
Elle ajoute que par exploit en date du 03 juillet 2019 l'intimée a procédé à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances, qui lui a été signifiée le 09 juillet 2019 ;
Elle relève que le procès- verbal de saisie conservatoire de créances du 25 juin 2019 lui attribue un siège social erroné, à savoir "58 Boulevard de Marseille zone 3, 18 BP 870 Abidjan 18, au lieu de " San-Pedro, Boulevard du port 01 BP 995 San-Pedro 01" ;
4
Que cette erreur, qui équivaut à un défaut d'indication du siège social, entraine la nullité de l’acte conformément à l'article 157 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Elle sollicite, à ce titre, que la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan constate la nullité de toute la procédure de saisie ;
En réplique, la société GOODWILL INVESTMENT CÔTE D'IVOIRE affirme que contrairement aux allégations de la société MEDLOG Côte d’Ivoire, son siège social est bien à l'adresse qu'elle a indiquée, à savoir : "58 Boulevard de Marseille zone 3", puisque c'est à cette adresse que se trouve sa direction générale et à partir de laquelle lui a été dénoncée la saisie querellée ;
Qu'en tout état de cause, et en vertu de la théorie jurisprudentielle des gares principales, toute adresse où une société a une présence effective peut faire office de siège social ;
Elle estime que cette situation constitue une erreur matérielle, qui ne saurait entrainer la nullité du procèsverbal de saisie conservatoire ;
Elle fait observer que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances querellé date du 21 juin 2019 et non, comme l'indique la société MEDLOG Côte d’Ivoire, du 25 juin 2019 ;
Elle conclut au débouté de l'action de la société MEDLOG Côte d’Ivoire ;
Vidant sa saisine, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a rendu l'ordonnance n° 2999/2019 le 30 août 2019, contre laquelle l'appel est interjeté ;
En cause d’appel, la société MEDLOG Côte d'Ivoire reproche à la décision querellée de l'avoir déboutée de son action, alors que, selon elle, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 21 juin 2019 est nul ; et partant, entraine la nullité de la procédure ;
5
Qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a méconnu la nature de l'acte de conversion ; qu'en effet, il est constant en droit qu'un acte nul est un acte qui ne produit aucun effet de droit ; or, indique l'appelante, le procès-verbal dont s'agit ne contenant pas l'indication de son siège social est nul pour violation de l'article 77 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Ce faisant, l'appelante réitère en cause d’appel, sa demande d'annulation de toute la procédure et l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation de la décision querellée et au rejet des prétentions de l'appelante ;
Relativement au défaut de mention de l'adresse du siège social de la société MEDLOG Côte d’Ivoire dans le procèsverbal de saisie conservatoire du 21 juin 2019, l’intimée soutient que contrairement aux allégations de l’appelante, la mention figure dans l'acte, mieux, l'adresse y indiquée est celle de sa direction générale ; qu'en réalité, la société MEDLOG Côte d’Ivoire, pour retarder le paiement de sa dette, fait du dilatoire ;
L’intimée estimant que le procès-verbal n’est pas entaché de nullité demande la confirmation de la décision querellée ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l'appel de la société MEDLOG Côte d'Ivoire a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ; 6
Au fond
Sur le bien-fondé de l'appel
Considérant qu'aux termes des articles 77-1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus. Cet acte contient à peine de nullité : 1) L’énonciation des noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social ; » Qu’en vertu de l’article 83 du même acte uniforme ; "La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur. A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. En l'absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d'un certificat du greffe attestant l'absence de contestation. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l'acte de conversion."
Considérant qu'il résulte de ces textes que d’une part, l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité s’agissant des personnes morales, leur siège social ; Que d’autre part, le débiteur, à compter de la signification de l'acte de conversion, a quinze (15) jours pour contester ledit acte devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure ;
Considérant que la société MEDLOG Côte d'Ivoire reproche à la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d'Abidjan d'avoir déclaré sa demande de mainlevée sans objet, au motif que les griefs basés sur la saisie conservatoire sont sans intérêt du fait de la conversion de cette saisie en saisie-attribution de créances sur le fondement de l'article 82 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
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Qu'en statuant ainsi, selon elle, le juge de l'urgence a méconnu la nature de l'acte de conversion, surtout qu'aucun acte juridique ne peut valablement être établi sur la base d'un acte qui est frappé de nullité ;
Que l’appelante estime que le procès- verbal de saisie conservatoire de créances du 25 juin 2019 qui lui attribue un siège social erroné, à savoir le "58 Boulevard de Marseille zone 3, 18 BP 870 Abidjan 18, au lieu de " SanPedro, Boulevard du port 01 BP 995 San-Pedro 01", doit être déclaré nul pour défaut d'indication du siège social ;
Considérant qu’il est constant en droit de l’exécution forcée qu’une conversion d’une saisie conservatoire de créances en saisie-attribution ne s’oppose pas à la contestation de cette saisie conservatoire, dès lors que sa nullité est invoquée, un acte nul ne pouvant valablement être converti en un autre acte valable ;
Qu’en statuant autrement le premier juge s’est mépris sur la nature de l’acte en cause ;
Considérant qu’il est constant qu’en vertu de la théorie des gares principales une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort que celleci ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société MEDLOG Côte d’Ivoire a une représentation à Abidjan, dont l’adresse figure sur son acte d’appel du 28 octobre 2019 ainsi libellé : « A la requête de la société MEDLOG Côte d’Ivoire… Ayant une représentation à Abidjan Treichville Zone 3, 58 Boulevard de Marseille » ;
Qu’il est également constant que le litige relatif à la saisie se rapporte à son activité ;
Que dès lors, la société GOODWILL INVESTMENT COTE D’IVOIRE a pu légalement mentionner sur l’acte de saisie conservatoire dont s’agit l’adresse de la représentation à Abidjan de l’appelante en lieu et place de celle de son siège social à San Pedro ;
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Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’appelante est mal fondée à demander l’annulation du procès-verbal de saisie conservatoire de saisie de créances du 21 juin 2019 pour défaut d’indication de son siège social ; Qu’il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance querellée par substitution de motifs ;
Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit la société MEDLOG Côte d’Ivoire en son appel relevé de l’ordonnance n° 2999/2019 du 30 août 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée par substitution de motifs ; Met les dépens à sa charge ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 451/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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