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DE GRAVIER ET DE BETON c. 1Maître AKPA KOTOU Jean
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 29 décembre 2022RG 779/2022N° 779/2022
Sommaire
Procédures d'exécution — saisie-attribution — vices de forme allégués dans le procès-verbal de saisie et l'acte de dénonciation — application de l'article 37 du Décret n°2019-567 ; Acte uniforme, articles 160-1/160-4 — recevabilité de conclusions déposées tardivement — champ d'application de l'art.228 (référé)
Texte intégral de la décision
KF/BZS/AMM
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ----------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 779/2022 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 29/12/2022 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
La SOCIETE DE GRAVIER ET DE BETON (S.G.B.)
(SCPA Abel KASSI et Associés)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 29 DECEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-neuf décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Contre
1-Maître AKPA KOTOU Jean (SCPA INAGBE et LIADE)
2-Maître TOH DIORO Martin
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDE Aïssata épouse OUATTARA, Messieurs SILUE Daoda, FOLOU Ignace et ATTOUNGBRE Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
3-Maître GOUEDAN Faustin Séraphin
4-LA BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE dite BACI
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
-----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------
Déclare recevable l’appel relevé par la société de Gravier et de Béton dite SGB de l’ordonnance N° 2620 rendue le 1er juillet 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par Maître AKPA Kotou Jean tiré de la forclusion, soulevé par la SGB ;
ENTRE :
La SOCIETE DE GRAVIER ET DE BETON (S.G.B.), Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000.000 de francs CFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° CI-Abj-2013-M-177766, sise à Abidjan Cocody les deux Plateaux, Versants II, non loin de l’école Commandant SANON, 01 B.P. 1984 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur NARENDRA PRASAD BARIK, son Gérant, demeurant ès qualité au siège de ladite société ;
Appelante,
Déclare lesdites+ conclusions et pièces recevables ;
Dit la SGB mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
Représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats Abel KASSI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGI
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LATRILLE » (près de la Mosquée d’Aghien) Bâtiment L, 1er
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes étage, porte 136, 06 B.P. 1774 Abidjan 06, Tél : (225) 27 22 52
ses dispositions ;
56 79 / 22 52 56 80, Fax : (225) 27 22 52 56 77 ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
D’UNE PART ;
ET ;
1-Maître AKPA KOTOU Jean, Commissaire de Justice près le Tribunal de Première Instance de Yopougon, sis à Yopougon, face Palais de Justice, Tél : 27 21 24 67 16, Cel : 05 05 04 29 38, en son étude ;
Intimé,
Représenté et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats INAGBE et LIADE, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant Cocody Angré, Boulevard Latrille, immeuble derrière l’ancienne ambassade de Chine, 3ème étage, 11 B.P. 2374 Abidjan 11, Cel : 88 74 20 95 / 42 38 52 56 ;
2-Maître TOH DIORO Martin, Commissaire de Justice près la Cour d’Appel d’Abidjan et le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Yopougon, y demeurant à Yopougon, près d l’Hôtel KOTIBE, 21 B.P. 83 Abidjan 21, Cel : 05 06 00 59 89 ;
Intimé,
Concluant en personne ;
3-Maître GOUEDAN Faustin Séraphin, Commissaire de Justice près la Cour d’Appel d’Abidjan et le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Yopougon, y demeurant à Yopougon, immeuble Salif, face au Tribunal de Première Instance de Yopougon, 2ème étabe à droite, 23 B.P. 3090 Abidjan 23, Tél : 27 23 45 83, Cel : 01 01 34 63 30
Intimé,
Concluant en personne ;
4-LA BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE, dite BACI, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 14.963.330.000 F/CFA, sise à Abidjan Plateau,
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avenue NOGUES, immeuble Atlantique, 04 B.P. 1036 Abidjan 04, Tél : 27 20 31 59 50, Fax : 27 20 31 68 52 / 27 20 31 59 51, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité au siège de ladite société ;
Intimée,
Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 1er juillet 2022 une ordonnance N° 2620/2022 dans laquelle elle a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Déclarons recevable l’action initiée par la Société de Gravier et de Béton dite SGB ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de SGB ; »
Par exploit du 08 septembre 2022, de Maître N’DRI NIAMKEY Paul, la SOCIETE DE GRAVIER ET DE BETON a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même exploit, assigné Maîtres AKPA KOTOU Jean, TOH DIORO Martin, GOUEDAN Faustin Séraphin et la BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE dite BACI à comparaître par devant la Cour d’Appel de ce siège à l’audience du 22 septembre 2022 pour s’entendre infirmer l’ordonnance cidessus ;
Enregistrée sous le N° 779/2022 du rôle général du Greffe de la Cour d’Appel, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2022, et renvoyée au 27 octobre 2022 pour toutes les parties ;
Ensuite, la cause a été renvoyée au 10 novembre 2022 pour toutes les parties et retenue ;
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Enfin, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 29 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de Justice en date du 08 septembre 2022, la société de Gravier et de Béton dite SGB, ayant pour conseil, le Cabinet Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance N° 2620 rendue le 1er juillet 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, laquelle l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 05 mai 2022 par Monsieur AKPA Kotou Jean sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI ;
Au soutien de son appel, la SGB expose que la saisie querellée lui a été dénoncée suivant exploit de commissaire de justice en date du 09 mai 2022 ;
Elle ajoute qu’il ressort de l’article 37 du Décret N°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant Statut des commissaires de justice, que le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies, le coût total de chaque acte et indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte, et le défaut d’indication ou l’erreur dans l’indication du nombre de rôle et de copie de pièce est sanctionné par la nullité de l’acte ;
Elle ajoute qu’en l’espèce, le procès-verbal de ladite saisieattribution de créances fait état de 03 copies de pièces qui lui ont été servies, alors qu’elle n’en a reçu que 02 ;
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Elle estime donc que l’inexactitude de cette mention entache de nullité cet exploit ;
Poursuivant, elle argue que l’article 228 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit que les parties doivent, dans le délai de huit(8) jours à compter de la signification de l’appel, déposer au greffe les conclusions et pièces dont elles entendent se servir devant la Cour, sous peine de forclusion et qu’en l’espèce, Maître AKPA KOTOU Jean a déposé ses conclusions et pièces le 04 novembre 2022, soit plus de 08 jours après la signification de l’appel : de sorte que lesdites conclusions et pièces doivent être écartées des débats pour cause de forclusion ;
Elle ajoute qu’il ressort des dispositions de l’article 160.1 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qu'à peine de nullité, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution de créances doit contenir une copie de l’acte de saisie ; laquelle copie s'entend, selon elle, de la reproduction exacte d’un écrit, tandis que la photocopie se définit comme un procédé de reproduction rapide des documents par photographie ;
Elle explique qu’en l’espèce, lors de la dénonciation de ladite saisie, elle a reçu une photocopie de l’acte de saisie et ce, au mépris des dispositions impératives susvisées ;
Elle souligne en outre que l’exploit de dénonciation de cette saisie viole les dispositions de l’article 160-4 dudit acte uniforme puisqu’il résulte de l’examen de cet exploit qu’aucun emplacement n’a été réservé à ses déclarations ;
Elle considère par conséquent que l’inobservation de ces formalités entraine la caducité de la saisie-attribution de créances querellée ;
Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation de l’ordonnance déférée et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans :
- ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution de créances pour non-respect des formalités prescrites par les articles 37 du Décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant Statut des commissaires de justice et 160-1 et 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures
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simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; - condamne Maître AKPA Kotou Jean aux dépens de
l’instance ;
En réplique, Maître AKPA Kotou Jean conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée et fait valoir à cet effet que dans l’exploit de ladite saisie-attribution de créances, il est bien mentionné par le commissaire de justice instrumentaire : « Mme. Anastasie Mollong, de la direction Juridique a reçu copie de mon acte et celle de l’arrêt de cassation du 11/06/2021 et sa signification et l’arrêt du 27/01/2021 de la Cour d’appel de Commerce » et à cet exploit, sont annexées ces trois (03) copies de pièces que la SGB a reçues, comme indiqué au bas de cet exploit ;
Relativement au moyen tiré du défaut de délivrance de la copie de l'exploit de saisie-attribution de créances, il soutient que comme mentionné sur l’exploit de dénonciation, la copie originale du procès-verbal de saisie a déjà été remise à la SGB et la photocopie servie n’est pas différente de cette copie originale ;
Il relève en outre que l’exploit de dénonciation du 09 mai 2022 contient bel et bien la mention de la déclaration verbale faite à la SGB ;
Les autres intimés que sont : la BACI et Maîtres TOH Dioro Martin et GOUEDAN Faustin Séraphin n’ont pas conclu ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Maître AKPA Kotou Jean a conclu ;
Que la BACI a été assignée à son siège social et Maîtres TOH Dioro Martin et GOUEDAN Faustin Séraphin, en leurs études respectives ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
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Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par Maître AKPA Kotou Jean soulevé par la SGB
Considérant que la SGB soutient qu’en violation des dispositions de l’article 228 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative, Maître AKPA KOTOU Jean a déposé ses conclusions et pièces le 04 novembre 2022, soit plus de 08 jours après la signification de l’appel ; de sorte que lesdites conclusions et pièces doivent être écartées des débats pour cause de forclusion ;
Considérant qu’aux termes de l’article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes de droit commun. Toutefois, le délai d’appel est réduit à huit (8) jours. Le délai entre la date de la signification de l’acte d'appel et celle fixée pour l'audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours. Dans le délai de huit (8) jours au plus à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour d'appel : 1°) les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ; 2°) une déclaration faisant connaître, si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales. Les procédures de référé ne peuvent faire l’objet que d'un seul renvoi. » ;
Qu'il ressort de l’analyse de ces dispositions qu’elles concernent uniquement les ordonnances de référé ;
Considérant que la décision attaquée étant une ordonnance du juge de l’exécution et non une ordonnance de référé,
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lesdites dispositions sont donc inapplicables en l’espèce ;
Qu’il échet, dès lors, de rejeter ledit moyen comme inopérant et déclarer ces conclusions et pièces recevables ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 37 du Décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant Statut des commissaires de justice
Considérant que la SGB reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 05 mai 2022 par Monsieur AKPA Kotou Jean sur ses comptes ouverts dans les livres de la BACI, alors que le procès-verbal de ladite saisie-attribution de créances fait état de trois (03) copies de pièces qui lui ont été servies et qu’elle n’en a cependant reçues que deux (02) ;
Qu’elle estime donc que l’inexactitude de cette mention entache de nullité cet exploit ;
Considérant que Maître AKPA KOTOU Jean conclut, pour sa part, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir à cet effet qu’à cet exploit de saisie, sont annexées trois (03) copies de pièces que la SGB a reçues, comme indiqué au bas dudit exploit ;
Considérant qu’aux termes de l’article 37 du Décret précité, « Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d'indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, qu’à peine de nullité de ses actes, le Commissaire de justice doit mentionner au bas des originaux desdits actes et de leurs copies, le coût total de chaque acte, le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte ;
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Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen du procèsverbal de saisie querellée que le commissaire de justice instrumentaire a mentionné au bas de cet acte : « NOMBRE DE COPIES DE PIECES : 03 » ; lequel nombre correspond effectivement aux trois pièces qui y sont mentionnées ;
Qu’en tout état de cause, cet article 37 ne sanctionne de nullité que le défaut desdites mentions et non leur indication erronée ;
Que le commissaire de justice instrumentaire s’étant conformé aux dispositions légales précitées, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ledit moyen comme inopérant ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point ;
Sur le moyen tiré de caducité de la saisie querellée
Considérant que la SGB soutient que ladite saisie est caduque au motif que d’une part, lors de la dénonciation de cette saisie, elle n’a reçu qu’une photocopie de l’acte de saisie, et ce au mépris des dispositions impératives de l’article 160-1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution ; et d’autre part, dans cet exploit de dénonciation, il n’existe pas d’emplacement réservé à ses déclarations ; ce qui viole les dispositions de l’article 160-4 dudit acte uniforme ;
Considérant que Maître AKPA KOTOU Jean conclut, pour sa part, au rejet desdits moyens, en faisant valoir que comme mentionné dans cet exploit de dénonciation, une photocopie de l’acte de saisie a été remise à la SGB, en raison du fait que lors de ladite saisie, l’appelante a reçu une copie originale de cet acte et de plus, cet exploit contient bel et bien la mention de la déclaration verbale qui lui a été faite ;
Considérant que l’article 160 précité dispose que : « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d'exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1) une copie de l'acte de saisie ;
2) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la
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date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou parties des sommes qui lui sont dues. » ;
Qu’il s’en infère que l’acte de dénonciation de la saisieattribution de créances doit contenir une copie de l’acte de saisie, outre les autres mentions sus indiquées ;
Considérant qu’en l’espèce, il est clairement mentionné dans l’exploit de dénonciation querellé, que la SGB « a reçu une photocopie du procès-verbal de saisie attribution car la copie originale a déjà été servie dans l’exploit du 06 /05/2022… » ;
Qu’en outre, lesdites dispositions n’exigent pas qu’une copie originale de l’acte de saisie soit servie lors de la dénonciation de la saisie-attribution de créances, mais une simple copie ; de sorte que la SGB ne peut valablement se prévaloir de ce fait pour conclure à la nullité de l’acte de dénonciation à elle servi ;
Que de plus, contrairement à ses déclarations, il ne ressort nullement desdites dispositions qu’un emplacement doit être réservé aux déclarations du débiteur saisi dans l’exploit de dénonciation ;
Que cette dénonciation ayant été régulièrement faite, il convient de rejeter ces moyens comme mal fondés et confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel relevé par la société de Gravier et de Béton dite SGB de l’ordonnance N° 2620 rendue le 1er juillet 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Rejette le moyen d’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par Maître AKPA Kotou Jean tiré de la forclusion, soulevé par la SGB ; Déclare lesdites conclusions et pièces recevables ; Dit la SGB mal fondée en son appel ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 106/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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