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Civile Immobilière La Minière dite SCI LA MINIERE c. 1 KATOEN NATIE Côte d'Ivoire 2 KTD
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 3 décembre 2019RG 0125/2019N° 572/2019
Sommaire
Baux commerciaux — Résiliation anticipée — Accord tacite par comportement (courriers, fixation de l'état des lieux, remise des clés) — Rétention du dépôt de garantie nécessite un état des lieux contradictoire/procès-verbal et preuve des dommages — Factures tardives/photographies insuffisantes — Dommages-intérêts pour malveillance exigent preuve — Appels recevables
Texte intégral de la décision
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 572/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 03/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------
Affaire : -----
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 03 DECEMBRE 2019
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La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trois décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ;
La société Civile Immobilière La Minière dite SCI LA MINIERE (Maître Ben & Gnimavo)
Madame ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE et Messieurs TALL YACOUBA, AMUAH DAVID et DATTE JEAN - LOUIS Conseillers à la Cour, Membres ;
Contre
1- La société KATOEN NATIE Côte d’Ivoire
2- La Société KTD (Maître Bokala Lydie Chantal)
Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la SCI LA MINIERE et les sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD contre le jugement RG N°0125/2019 rendu le 27 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit mal fondées ;
Les en déboute ;
La société Civile Immobilière La Minière dite SCI LA MINIERE, société civile de type particulier, au capital de 1.000.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan, Zone 3, 10 Rue des Foreurs, 01 BP 8202 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur CHALOUB GAMAL ;
Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA BEDI & GNIMAVO, société d’AvocatS près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocdy les II Plateaux 7ème Tranche, non loin de la Pharmacie 7ème Tranche, après la boulangerie ‘‘Paris Baguette’’, Batiment à carreaux marrons, 1er étage, 01 BP 4252 Abidjan 01, Tel : 22 52 47 64, Fax : 22 42 23 72 ;
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Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
D’UNE PART ;
Met les dépens à la charge des parties, ET ; chacune pour la moitié ;
1- La société KATOEN NATIE Côte d’Ivoire, Société anonyme au capital de 300 000 000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan, Boulevard de Marseille –Zone 3, Km 4, 16 BP 966 Abidjan 16, prise en la personne de son représentant légal ;
2- La Société KTD; La société anonyme, dont le siège social est à Abidjan Boulevard de Marseille – Zone 3, Km, 15 BP 234 Abidjan 15, Tel : 21 25 86 46, Fax : 21 24 19 28, prise en la personne de son représentant légal ;
Intimées,
Représentées et concluant par leur conseil, Maître BOKOLA Lydie Chantal, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 15, avenue du Docteur CROZET, Immeuble SCI N° 09, 2ème étage , porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, Tel : 20 22 04 54 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
En son audience publique ordinaire, le Tribunal de commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 27 Mars 2019 un jugement N° RG 125/2019 qui a :
- Déclaré recevables l’action principale de la SCI LA MINIERE et les demandes reconventionnelles des sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD ;
- Dit l’action de la SCI LA MINIERE mal fondée et l’en a déboutée ;
- Dit cependant, les sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD partiellement fondées en leurs demandes reconventionnelles ;
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Par exploit du 17 Juillet 2019 de maître AFFLOUMOU Arnaud Kassi, Commissaire de justice de justice à Abidjan, La société Civile Immobilière La Minière dite SCI LA MINIERE a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné les sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 17 Octobre 2019 pour s’entendre :
- Déclarer recevable et bien fondé l’action de La société Civile Immobilière La Minière dite SCI LA MINIERE ;
- Infirmer le jugement N° RG 125/2019 rendu le 27 mars 20419 par le Tribunal de Commerce D’Abidjan ;
Enrôlée donc sous le N° RG 572/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2019 puis renvoyée au 23 Octobre 2019 devant la 5ème chambre pour attribution ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 288/2019 du 14 Novembre 2019 ; La cause a été renvoyée après mise en état au 29 Octobre 2019 ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03 Décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 19 novembre 2019 du conseiller rapporteur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 17 Juillet 2019, la Société Civile Immobilière la Minière dite SCI LA MINIERE a
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interjeté appel du jugement RG N°0125/19 rendu le 27 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action principale de la SCI LA MINIERE et les demandes reconventionnelles des sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD ;
Dit LA SCI LA MINIERE mal fondée en son action ;
L’en déboute ;
Dit cependant les sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD partiellement fondées en leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne la SCI LA MINIERE à leur payer la somme de 7.893.750 francs CFA au titre de la restitution de la caution ;
Les déboute du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI LA MINIERE aux dépens » ;
Au soutien de son appel, la SCI LA MINIERE expose qu’elle a conclu deux baux commerciaux à usage professionnel avec les intimées d’une durée de trois ans, allant de la période du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2018 ;
Elle ajoute que le loyer était de 33.750.000 F CFA pour les locaux occupés par la société KTD et de 16.875.000 F CFA pour ceux occupés par la société KATOEN NATIE Côte d’Ivoire pour la période triennale ;
Elle indique que contre toute attente, les intimées ont par courrier daté du 02 Novembre 2016, résilié unilatéralement les baux avec prise d’effet au 31 Janvier 2017 ;
Elle fait savoir qu’en réponse audit courrier, la société OCEALI Immobilier, chargée de la gestion de l’immeuble en prenait acte et les informait de ce que
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l’état des lieux se ferait le 30 Janvier 2017 ;
Elle déclare que considérant toutefois abusive la résiliation intervenue, elle a informé les intimées par courriers du 24 Janvier 2018 que cette rupture avant terme soit à vingt-deux mois de l’échéance est abusive et les oblige à lui payer les loyers pour cette période restant à courir, soit les sommes respectives de 38.500.000 F CFA pour la société KOTOEN NATIE Côte d’Ivoire et de 30.281.250 F CFA pour la société KTD ;
Elle ajoute qu’elle les a également informés de ce que la remise en état des locaux a coûté la somme de 6.716.612 F CFA ;
Elle les a donc attraits devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour les voir condamner à lui payer respectivement les sommes susmentionnées ;
Vidant sa saisine, le tribunal l’a débouté de son action et l’a condamné à restituer aux intimées leur caution ;
Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé ;
Relativement au prétendu accord tacite, elle indique que le premier juge a manqué de conférer une base légale à sa décision lorsque, pour justifier sa décision, il a estimé qu’elle aurait donné son accord tacite à la résiliation des différents baux ;
En effet dit-elle, l’article 1142 du Code Civil, posant le principe de la liberté individuelle contractuelle, elle n’avait aucun pouvoir d’obliger les intimées à continuer le bail d’autant qu’elles ont décidé de partir avant la fin desdits contrats, raison pour laquelle le gestionnaire s’est contenté de prendre note de leur décision de partir ;
Elle ajoute qu’on ne saurait non plus lui faire le reproche de ne pas avoir mis en demeure les intimées de respecter les clauses et conditions du bail étant entendu que cette formalité prévue par l’article 133 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général n’est requise que dans l’hypothèse où le
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bailleur poursuit la résiliation du bail par une demande en justice ;
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Au demeurant, fait-elle valoir, il y a une véritable contrariété des motifs dans la mesure où dans la même décision, le premier juge a relevé que la violation de l’article 133 est inopérant ;
Elle sollicite en conséquence que la cour relève que la motivation retenue par le premier juge n’est pas fondée en droit ;
S’agissant de sa condamnation à restituer aux intimés la caution de 7.893.750 F CFA, elle fait valoir, contrairement aux affirmations du premier juge, qu’elle a fait procéder à un constat des lieux par exploit d’huissier daté du 13 Mars 2017 et étayé par des photographies avant et après les travaux, de sorte que la Cour infirmera le jugement querellé sur ce point ;
Elle prie la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, condamner les sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD à lui payer la somme de 68.781.250 F CFA représentant les loyers restant à courir et les débouter de leur demande en restitution de la caution ;
Objectant, les sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD expliquent que courant année 1998, elles ont pris à bail à usage professionnel des locaux sis en zone 3 C appartenant à l’appelante ;
Elles indiquent que ces différents baux seront renouvelés à la commune satisfaction des parties jusqu’à ce que les locaux devenant exiguës tant pour leurs activités que pour le personnel, elles ont exprimé leur désir d’emménager dans des locaux plus vastes ;
Elles soulignent qu’après plusieurs rencontres, elles ont adressé à l’appelante une demande formelle de rupture amiable anticipée et qu’en réponse, par courrier du 05 Janvier 2017, celle-ci leur a transmis le solde du loyer à payer, exigé le paiement des factures d’eau et d’électricité et la remise des locaux loués ;
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Elles précisent que le 28 Février 2017 comme convenu, elles ont libéré effectivement les lieux loués et le 1er Mars 2017, l’état des lieux a été fait entre les parties ;
Elles soutiennent que le moyen illogique avancé par l’appelante et qui consiste à affirmer qu’elles auraient prématurément et abusivement résilié les contrats de bail liant les parties et qu’elle n’a fait que prendre acte de leur décision et les inviter à faire l’état des lieux n’est que la conséquence logique de leur volonté de partir des lieux et ne saurait être analysé comme une approbation, vise à tromper la religion de la Cour ;
En effet disent-elles, s’il est vrai qu’elles ont exprimé leur volonté de résilier de façon anticipée leurs baux commerciaux, cela s’est fait avec l’accord du bailleur, la SCI LA MINIERE ;
Elles estiment que l’appelante tente aujourd’hui de faire croire que cette résiliation s’est faite sans son accord afin de justifier sa demande de paiement des loyers ;
Elles indiquent que l’appelante semble oublier que l’accord peut être express ou tacite ;
L’acceptation tacite signifie que la personne exprime son consentement par une attitude qui induit son approbation, la jurisprudence étant constante en la matière ;
Elles ajoutent qu’il est difficile qu’un bailleur qui n’approuve pas la résiliation du bail, fixe une date pour l’état des lieux de sortie, procède à cet état des lieux et récupère les clés des locaux sans aucune réserve sur la date de la rupture de surcroit ;
Elles déclarent que tous ces actes accomplis par les deux parties attestent de la fin de la location ;
Elles font savoir que l’appelante a repris possession des locaux et les a loués à la société ELITE AUTO qui lui payait des loyers ;
Elles arguent que sauf à vouloir insulter l’intelligence,
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l’appelante ne peut des années plus tard revenir affirmer qu’elle n’avait point donné son accord pour mettre fin aux baux de location existants entre les parties et réclamé des loyers ;
Elles estiment que si l’appelante n’avait pas approuvé la résiliation anticipée des baux liant les parties, elle n’aurait pas fixé de date pour l’état des lieux, ne s’y serait pas présentée et n’aurait pas récupéré les clés ; elle n’aurait pas non plus fixé le solde des loyers du mois de Janvier 2017, des factures d’eau et d’électricité sans aucune réserve sur la date de la fin des contrats ;
Au contraire disent-elles, elle aurait entrepris des démarches pour constater la résiliation unilatérale et le départ de ses locataires par exploit d’huissier ;
Elles font valoir que tout dans le comportement de l’appelante démontre son adhésion à l’offre de rupture amiable, ce d’autant qu’ayant constaté les améliorations apportées par elles dans les locaux loués, elle s’est empressée de les louer à un de leur cliente juste après leur départ des lieux ;
En alléguant le contraire, font-elles remarquer, l’appelante ne cherche qu’à détourner l’attention du véritable problème qui n’est autre que son refus de restituer leurs cautions ;
En ce qui concerne la demande en restitution de la caution de 7.893.25 F CFA, elles soutiennent, contrairement aux allégations de l’appelante qui consiste à dire qu’elle est en droit de retenir la caution dès lors qu’elle a informé les intimées des travaux nécessaires pour la remise en état des locaux et que celles-ci ne les ont pas effectués, que ce sont elles mêmes, suite à l’état des lieux du 1er Mars 2017 qui ont demandé que leur soit communiqué le devis des travaux de rénovation et que le montant soit défalqué de leur caution après validation ;
Elles ajoutent qu’il n’a jamais été question que les travaux soient effectués par elles, puisqu’elles n’étaient plus en possession des clés des locaux ;
Pourquoi, s’interrogent-elles, auraient-elles demandé
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le devis et la défalcation du montant de leur caution si elles n’avaient pas l’intention de prendre en charge les travaux ?
Pour justifier son refus de restituer la caution, l’appelante s’abrite derrière l’article 7 alinéa 2 des contrats de bail liant les parties qui stipule que la caution sera conservée par le bailleur pendant la durée du bail et restituer à l’expiration dudit bail, défalcation faite de toutes les sommes dont le locataire pourrait être débiteur envers le bailleur ;
Elles arguent qu’il ressort de cet article que le bailleur ne peut conserver la caution que pendant la durée du bail et doit la restituer à l’expiration du bail après déduction des montants des travaux ;
Elles indiquent que les baux ont été résilié fin Février 2017 et pendant plusieurs mois, l’appelante s’est abstenue de leur communiquer un réel devis des travaux à effectuer et n’est qu’un an après leur départ que l’appelante a présenté devant le premier juge une facture des travaux établie le 02 Février 2018, d’un montant de 6.716.612 F CFA et dont elles n’avaient jamais eu connaissance ;
Elles déclarent qu’il est indéniable que cette facture a été établie pour les besoins de la cause et n’atteste en rien des rénovations faites après leur départ des lieux ;
Par ailleurs, font-elles noter, l’appelante a loué les locaux juste après leur départ, de sorte qu’il apparaît surprenant que des travaux d’une telle envergure que ceux contenus dans la facture à elles réclamée aient pu se faire en seulement quelques semaines, et remettant les locaux en état d’être loués ;
Elles font remarquer qu’ayant reçu l’accord tacite de l’appelante de rompre le contrat, elles ne peuvent payer des loyers restant à courir, lesquels sont payés par la société ELITE AUTO, nouveau locataire ;
En tout état de cause, font-elles valoir, la facture n’ayant été établie qu’en 2018, rien ne prouve qu’elles sont à l’origine de l’usure ayant donné lieu aux travaux et que lesdits travaux ont été effectivement réalisés
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après leur départ, de sorte qu’elles ne peuvent supporter le coût de travaux fictifs ;
Elles estiment qu’elles ont respecté leurs obligations contractuelles durant les baux liant les parties et ont tout fait dans les règles après la résiliation, de sorte que l’appelante qui détient leur caution depuis plus de deux années se doit de la leur restituer comme le prévoit leur contrat ;
Par appel incident, elles sollicitent la somme de 10.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Elles indiquent que l’appelante a commis une faute en ce qu’elle a initié cette action dans une intention avec un dessein de nuire dans un esprit de malice ;
Elles relèvent que le fait pour l’appelante d’avoir installé la société ELITE AUTO dans les locaux après leur départ et formuler des réclamations alors qu’elle sait très bien qu’elles ne sont pas dues, est caractéristique d’une intention malveillante de leur nuire ;
Elles indiquent qu’il résulte de cette attitude de l’appelante un préjudice important, ce d’autant que leur réputation qu’elles ont durement acquise auprès de leurs partenaires est ainsi souillée par l’appelante ;
Elles précisent qu’à ce préjudice, s’ajoute un préjudice financier constitué par les sommes d’argent qu’elles sont contraintes de débourser pour défendre leurs intérêts et réputation, de sorte que c’est à tort que le tribunal de commerce d’Abidjan a estimé que cette faute dont elle a reconnu l’existence n’est pas caractérisée ;
En réaction à ces écrits, la SCI LA MINIERE fait valoir, contrairement aux allégations des intimées, qu’elle n’a fait que prendre acte de leur décision de mettre un terme au contrat ;
Elle ajoute que c’est incontestablement le sens du courrier du 16 Novembre 2016 par lequel son gestionnaire a juste dit prendre bonne note de la
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résiliation ;
Par ailleurs, le fait de les inviter à faire l’état des lieux n’est que la conséquence logique de leur volonté de partir des lieux loués, de sorte que cette invitation ne peut en aucune manière être analysée comme une approbation de la rupture anticipée des contrats liant les parties, à moins de prouver que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel ;
Relativement au remboursement de la caution de 7.893.750 F CFA, elle indique qu’elle a informé les intimées par courrier en date du 05 Janvier 2017 que la remise en état des lieux loués concerne la boiserie, la plomberie, l’électricité et la peinture et qu’à aucun moment, il n’est fait mention de ce que les travaux de rénovation ont été faits par les intimées, de sorte qu’elle est totalement en droit de retenir la somme de 7.893.750 F CFA, représentant la caution ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision Considérant que les intimées ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que les appels principal de la SCI LA MINIRERE et incident des sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD ont été relevés dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il convient de les recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Sur le moyen tiré du défaut de base légale, de motivation et de la contrariété des motifs
Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir manqué de conférer une base légale à sa décision lorsque pour justifier ladite décision il a estimé qu’elle aurait donné son accord tacite à la
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résiliation des différents baux ;
Elle ajoute qu’il y a une véritable contrariété des motifs dans la mesure où dans la même décision, le premier juge a relevé que la violation de l’article 133 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général est inopérant, de sorte que sa motivation n’est pas fondée ;
Considérant que le manque de base légale, traduit un défaut de motivation, d’où découle une mauvaise application du droit par le juge ;
Considérant qu’il résulte de l’examen attentif des conclusions de l’appelante en date du 1er Février 2019, que se fondant sur les dispositions de l’article 133 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, elle a prétendu que les intimées ont commis un abus d’autant qu’aucune décision n’a prononcé la résiliation des baux liant les parties et qu’elles ont pris l’initiative en dehors de l’office du juge ;
Que toutefois, en l’espèce, le premier juge, se fondant sur l’article 133 de l’acte uniforme portant droit commercial général, a estimé que les dispositions dudit article ne s’appliquent que si l’une des parties contractantes ne respecte pas les clauses et conditions du bail, de sorte que la résiliation du bail ne résultant pas d’une violation des clauses et conditions du bail, le moyen tiré de la violation de l’article 133 de l’Acte uniforme suscité est inopérant, n’a en rien manqué de donner une base légale à sa décision pas plus que sa décision n’a été motivée et ni procédé d’une contrariété des motifs ;
Qu’ainsi ces moyens qui sont inopérants doivent être rejetés ;
Sur la demande en paiement de la somme de 68.781.250 francs CFA, représentant les loyers restant à courir
Considérant que la SCI LA MINIERE sollicite la condamnation des intimées à lui payer la somme de 68.781.250 F CFA, représentant le montant des loyers restant à courir au motif que celles-ci ont résilié de façon abusive les contrats liant les parties ;
Considérant que les intimées s’opposent à cette
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demande et soutiennent que le contrat a été résilié avec le consentement de l’appelante, de sorte qu’elles n’ont commis aucune faute justifiant le paiement de la somme suscitée ;
Considérant qu’il est constant que les parties étaient liées par des contrats de bail à durée déterminée, allant du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2018 ;
Qu’il est établi que les intimées ont par courrier en date du 02 Novembre 2016, informé l’appelante de la résiliation des baux liant les parties à compter du 31 Janvier 2017 ;
Qu’en réaction à cette correspondance, l’appelante a, dans un courrier du 16 Novembre 2016, déclaré prendre note et s’est engagée à contacter les intimées pour l’état des lieux au début du mois de Janvier 2017 ;
Qu’en outre le 05 Janvier 2017, l’appelante a adressé un autre courrier aux intimées ainsi libellé : « Suite à votre courrier de résiliation à fin janvier 2017, nous venons par la présente vous demander de faire la remise en état des locaux dont : -la boiserie (porte, fenêtre) -la plomberie (robinetterie et fuite) -l’électricité (interrupteur et dismatic) Il vous reste à solder le 01/2017 ci-joint facture loyer. Il faudrait aussi nous remettre les dernières factures CIE-SODECI réglées. Pour l’état des lieux de sortie il aura lieu le lundi 30/01/2017 à 14 heures. Restant à votre disposition pour d’autres renseignements. Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos salutations distinguées » ;
La Cour constate, à l’analyse de ces courriers, que l’appelante, contrairement à ses allégations, ne s’est pas opposé au départ des intimées ;
Que mieux, elle a donné de façon tacite son accord pour mettre un terme aux contrats liant les parties en leur adressant un courrier aux termes duquel elle déclare que «Il vous reste à solder le 01/2017 ci-joint facture loyer. Il faudrait aussi nous remettre les
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dernières factures CIE-SODECI réglées » ;
Qu’en outre, si elle n’était pas favorable à la rupture des liens contractuels, elle n’aurait pas fixé de date pour l’état des lieux, ne s’y serait pas présentée et n’aurait pas récupéré les clés ;
Que par ailleurs, à aucun moment, elle n’a interpellé les intimées sur la violation de la date à laquelle expire les contrats liant les parties, de sorte qu’elle ne peut leur reprocher un quelconque abus ;
Que dès lors, les contrats de bail liant les parties ayant pris fin après l’état contradictoire des lieux, il convient de rejeter sa demande en paiement des loyers restant à courir et confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur la restitution de la caution des intimées
Considérant que la SCI LA MINIERE fait valoir, contrairement aux affirmations du premier juge, qu’elle a informé les intimées par courrier en date du 05 Janvier 2017 que la remise en état des lieux loués concerne la boiserie, la plomberie, l’électricité et la peinture et qu’à aucun moment, il n’est fait mention de ce que les travaux de rénovation ont été faits par les intimées ;
Qu’elle ajoute qu’elle a fait procéder à un constat des lieux par exploit d’huissier daté du 13 Mars 2017 et étayé par des photographies avant et après les travaux, de sorte qu’elle est totalement en droit de retenir la somme de 7.893.750 F CFA, représentant la caution ;
Les intimées s’y opposent et soutiennent que les baux ont été résiliés fin Février 2017 et pendant plusieurs mois, l’appelante s’est abstenue de leur communiquer un réel devis des travaux à effectuer ;
Que ce n’est qu’un an après leur départ que l’appelante a présenté devant le premier juge une facture des travaux établie le 02 février 2018 d’un montant de 6.716.612 francs CFA et dont elles n’avaient jamais eu connaissance ;
Qu’il est indéniable que cette facture a été établie pour
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les besoins de la cause et n’atteste en rien des rénovations faites après leur départ des lieux ;
Considérant que la caution, qui est en réalité un dépôt de garantie, est une somme d’argent versée par le locataire au bailleur pour couvrir les dommages pouvant survenir en cours de location, de sorte qu’en l’absence de dommages à la fin du bail, le locataire peut exiger le remboursement de la caution versée ;
Qu’ainsi, le remboursement de la caution nécessite au préalable qu’un état des lieux soit fait contradictoirement entre les parties duquel, il résulte que le locataire a usé des lieux loués sans dommage et en bon père de famille ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les parties ont été liées par des contrats de bail lesquels ont été résiliés suite à une volonté commune des parties ;
Qu’il est établi comme résultant des déclarations des parties qu’un état contradictoire des lieux a été effectué ;
Que toutefois, contrairement aux allégations de la SCI LA MINIERE, aucun procès-verbal de constat n’est versé au dossier de la procédure pour établir que les intimées ont laissé les locaux loués dans un état de dégradation avancé en dehors des photographies, lesquelles doivent être jointes au procès-verbal pour servir d’illustration ;
Qu’il s’ensuit que les intimées ont parfaitement exécuté leurs obligations contractuelles, sans dommage et en bon père de famille de sorte que leur caution doit leur être restituée ;
Que dès lors, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant que les intimées sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
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Qu’elles indiquent que l’appelante a commis une faute en ce qu’elle a initié cette action dans l’intention de leur nuire ;
Considérant toutefois que les intimées se contentent de simples allégations sans rapporter la preuve des préjudices dont elles disent avoir souffert du fait de l’attitude de l’appelante ;
Qu’il y a lieu de les débouter de leur demande en dommages et intérêts et confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que les parties succombent ;
Qu'il convient de mettre les dépens à leur charge, chacune pour la moitié
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la SCI LA MINIERE et les sociétés KATOEN NATIE Côte d’Ivoire et KTD contre le jugement RG N°0125/2019 rendu le 27 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit mal fondées ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge des parties, chacune pour la moitié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 477/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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