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Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière c. C.B

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 871/2022871/2022

Sommaire

Transformation d'une société — effet d'un décret gouvernemental — personnalité juridique et qualité pour agir — exigence d'accomplissement des formalités statutaires et de publicité — production du décret ; saisie-attribution contestée ; recevabilité de l'appel

Texte intégral de la décision

KF/TJYK/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 871/2022 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 22/12/2022 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI) (Maître Myriam DIALLO) Contre Monsieur C.B (SCPA SORO, BAKO & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ Z. A. Danielle épouse SAM et Messieurs SILUÉ Daoda, René DELAFOSSE et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Déclare recevable l’appel interjeté par la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI contre l’ordonnance RG N° 2644/2022 rendue le 05 juillet 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Avant dire droit ; Ordonne à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI de produire le décret la transformant en une société d’Etat dénommée AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT dite ANAH ; Renvoie la cause et les parties à cette fin à l’audience du 05 janvier 2023 ; LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE (SICOGI), Société Anonyme d'économie mixte, au capital de 4.566.200.000 F CFA, dont le siège est à Abidjan Adjamé boulevard de Gaulle, immeuble le Mirador, 01 BP 1858 Abidjan 01, inscrit au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2014-M-24199, Tél. : 27.20.30.55.00/ 27.20.30.56.00, prise en la personne de son représentant légal ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant rue des Jardins, résidence du Vallon II Plateaux, immeuble Bubale, Appartement N° 71,08 BP 1501 Abidjan 08. Tél. : 27.22.41.18.71 ; Réserve les dépens ; D’UNE PART ; ET ; MONSIEUR C.B, né le 28 février 1972 à Korhogo (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, économiste, fonctionnaire 1 international auprès de la Banque Mondiale, demeurant à 4220 ALEX CT, FAIFAX, Virginie. Etats-Unis d'Amérique ; Intimé, Représenté et concluant par son conseil, la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody Rue des jardins, Sainte Cécile, Villa 2160, Tél. : 27.22.42.76.09 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 05 juillet 2022 une ordonnance N° 2644, RG N° 2352/2022 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ; Déclarons irrecevable l'action de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge » ; Par acte d’appel du 07 octobre 2022 de Maître N’CHO Amonchi Léonard, Commissaire de justice à Abidjan, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné monsieur COULIBALY Brahima à comparaître à l’audience du 27 octobre 2022 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 871/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 27 octobre 2022, puis renvoyée au 10 novembre 2022 pour toutes les parties et retenue ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt avant dire droit dont la teneur suit : LA COUR 2 Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 07 octobre 2022 la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a relevé appel de l’ordonnance RG N° 2644/2022 rendue le 05 juillet 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ; Déclarons irrecevable l'action de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge » ; A l’appui de son appel, la SICOGI expose que Monsieur C.B a pratiqué le 24 mai 2022 une saisie-attribution de créances sur son compte ouvert à la Banque Nationale d’Investissement dite BNI pour avoir paiement de la somme de deux cent quatre-vingt-huit millions trente-sept mille cinq cent trentesept (288.037.537) F CFA en principal y compris les intérêts et frais ; Après la dénonciation de la saisie le 30 mai 2022, elle a assigné l’intimé en mainlevée de ladite saisie-attribution de créances pour violation des articles 181 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 160 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Vidant sa saisine, le juge de l’exécution a rendu l’ordonnance dont appel ; Elle fait grief au juge de l’exécution d’avoir déclaré son action irrecevable au motif que depuis l’entrée en vigueur du décret ayant transformé la SICOGI en AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT dite ANAH, la SICOGI n’existe plus, de sorte qu’ elle n’a pas qualité pour agir avec cette dénomination, l’assignation aurait dû être établie à la requête de la nouvelle société ANAH ; alors que, fait observer la SICOGI, la 3 transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, mais constitue une modification des statuts, conformément aux dispositions des articles 181 alinéas 1 et 2 l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE ; Elle fait valoir, en outre, que toute transformation prend effet à compter du jour où la décision est prise et ne devient opposable aux tiers qu'après l’achèvement des formalités de publicité prévues à l'article 285 de l’acte uniforme susvisé ; Or, en l’espèce, l'Agence Nationale de l'Habitat dite ANAH n'existe pas juridiquement tant qu'elle n'a pas observé toutes ces formalités de modification des statuts et de publicité ; Elle ajoute que même si le l5 décembre 2021 le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant transformation de la SICOGI en une société dénommée ANAH, celle-ci n’a pas pris forme juridiquement, de sorte qu’elle a qualité à agir ; Elle prie donc la Cour de céans d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, déclarer son action recevable ; Par ailleurs, la SICOGI sollicite la mainlevée de la saisieattribution de créances pratiquée par Monsieur C.B sur son compte ouvert à la BNI le 24 mai 2022, en ce que nonobstant la signification à Monsieur C.B de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement n° 4305/2021 du 17 février 2022 qu’elle a introduite devant le Premier Président de la Cour de céans, l’intimé a pratiqué la saisie-attribution de créances le 24 mai 2022 ; alors que suivant l’article 181 alinéa 2 du code de procédure civile commerciale et administrative, lorsqu’une décision est assortie de l'exécution provisoire, la simple signification de la requête aux fins de sursis suspend l'exécution de la décision si aucune exécution n'a commencé ; En l’espèce, lorsqu’elle lui signifiait le 16 mai 2022 la requête aux fins de sursis à exécution, aucune exécution du jugement du 24 mai 2022 n’avait été entamée ; la saisie du 24 mai 2022 ayant été pratiquée nonobstant la suspension des poursuites, doit être levée ; C'est pourquoi, elle sollicite que la Cour d'appel de céans ordonne sa mainlevée ; Relativement à la violation de l'article 160 alinéa 2. 2° de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, elle indique que dans l’exploit de dénonciation de la saisie querellée en date du 30 mai 2022, le commissaire de justice, en violation l'article 160 alinéa 2. 2° de l'acte uniforme susvisé, a mentionné que le dernier jour pour élever la contestation de la saisie est le samedi 02 juillet 2022 ; alors que selon les dispositions de 4 l’article 335 du même acte, en application de la franchise des délais, lorsque le délai arrive à expiration le samedi, ledit délai se trouve prorogé jusqu’au lundi suivant ; En l’espèce, le commissaire de justice ne l’ayant pas indiqué, l’exploit de dénonciation est nul, et partant la saisieattribution de créances du 24 mai 2022 est caduque pour n’avoir pas été dénoncée conformément à la loi ; Dans ses notes en cours de délibéré, la SICOGI fait valoir que la saisie-attribution de créances a été pratiquée en violation de l’article 153 de l’acte uniforme précité, sans titre exécutoire, puisque le jugement sur le fondement duquel elle a été effectuée, a fait l’objet d’une réformation par l’arrêt n°386/2022 du 27 octobre 2022 rendu par la Cour d’appel de céans ; dès lors, la saisie-attribution de créance querellée est dépourvue de titre exécutoire, entraînant ainsi sa nullité ; pour toutes ses raisons, elle sollicite la mainlevée de la saisie querellée ; En cause d’appel, Monsieur C.B n’a pas conclu ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’acte d’appel du 07 octobre 2022 a été signifié au domicile élu de Monsieur C.B, à la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats ; Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la SICOGI est régulier ; qu’il y a lieu de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la SICOGI fait grief au premier juge de lui avoir, à tort, dénié la qualité pour agir, au motif qu’elle a été transformée par décret en AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT dite ANAH, de sorte que l’action ne peut pas être introduite par elle, puisqu’elle n’existe plus ; Que même si le 15 décembre 2021 le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant transformation de la SICOGI en une société dénommée ANAH, pour l’instant, 5 aucune formalité prévue aux articles 183 et 265 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, notamment la modification des statuts n'a été effectuée, de sorte qu’elle a qualité à agir, aussi bien pour tous les actes que pour les actions en justice ; Considérant qu’il ressort des pièces produites au dossier, notamment du communiqué du conseil des ministres du 15 décembre 2021 que celui-ci a adopté quatre (04) décrets dont l’un portant transformation de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI en une société d'Etat dénommée AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT ; Considérant qu’en l’espèce, la SICOGI n’a pas produit le décret adopté en conseil des ministres la transformant en une société d’Etat dénommée AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT, alors que la production de ce document est nécessaire au règlement du litige qui l’oppose à l’intimé ; Qu’il convient, dès lors, pour une bonne administration de la justice, de lui ordonner de produire, avant dire droit, ledit décret ; Sur les dépens Considérant que la Cour n’a pas vidé sa saisine ; Qu’il échet de les réserver ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI contre l’ordonnance RG N° 2644/2022 rendue le 05 juillet 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Avant dire droit ; Ordonne à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI de produire le décret la transformant en une société d’Etat dénommée AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT dite ANAH ; Renvoie la cause et les parties à cette fin à l’audience du 05 janvier 2023 ; 6 Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 118/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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