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Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 484/2022

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022484/2022

Sommaire

Droit commercial — Injonction de payer — Acte uniforme : créance certaine, liquide et exigible — charge de la preuve incombant au créancier (art. 13) — arrêté contradictoire du compte — défaut du débiteur de se présenter — arguments liés au taux d'intérêt/COVID-19 inapplicables

Texte intégral de la décision

KF/RAO/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------N° 484/2022 ----------------- ARRET CONTRADICTOIRE du 22/12/2022 ---------------------1Ere CHAMBRE -------------------- Affaire : La société Ivoire Manganèse Mines SA dite IMM SA (Cabinet Abel KASSI & Associés) Contre La Société ECOBANK COTE D'IVOIRE (Maître Binta BAKAYOKO) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAI Z. Aimée Danielle épouse SAM, Messieurs René DELAFOSSE, SILUE Daoda et ATTOUNGBRE Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : ------------------ARRET : -----------------CONTRADICTOIRE ------------------------ Déclare recevable l’appel de la société IVOIRE MANGANÈSE MINES SA dite IMM SA interjeté contre le jugement N°0920/2022 rendu le 05 mai 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; La société Ivoire Manganèse Mines SA dite IMM SA, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 10.000.000 Francs CFA immatriculée au Registre de commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2013-B-4162, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Boulevard Lagunaire, Immeuble IROKO, 4ème étage, 18 BP 1984 Abidjan 18, Tel : 20 21 11 37/20 21 11 39 ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur Narendra PRASAD BARIK, demeurant ès qualité audit siège ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; La condamne aux entiers dépens de l’instance. Appelante, représentée et concluant par son conseil, Cabinet Abel KASSI & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les II plateaux, Bd Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE » près de la mosquée d'Aghien) bâtiment L, 1er étage, porte 136 06 BP 1774 Abidjan 06, Tél : (225) 22 525 679 / 22 525 680, Fax : (225 22 525 677, www.kassi-kobon.org; D’UNE PART ; ET La Société ECOBANK COTE D'IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital de 27 525 300 000 FCFA, inscrite au RCCM sous le numéro 1 CI-ABJ-1988-B-130729, dont le siège social est, sis à Abidjan Plateau, Avenue HOUDAILLE, immeuble ECOBANK, Place de la République, 01 BP 4107 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Paul-Harry AITHNARD, Directeur Général, de nationalité togolaise, demeurant ès-qualité au siège de ladite Société ; Intimée, représentée et concluant par son conseil, Maître Binta BAKAYOKO, avocat près la Cour d’appel ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 05 mai 2022 un jugement N°0920/2022 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Déclare la société Ivoire Manganèse Mines SA dite IMM SA recevable en son opposition ; L’y dit cependant mal fondée ; Dit la demande en recouvrement de la société Ecobank bien fondée ; Condamne la société IVOIRE MANGANESE MINES SA à payer à la société Ecobank Côte d'Ivoire la somme d'un milliard soixante-seize millions deux cent quatre-vingtquatre mille neuf cent quatre-vingt-seize (1 076 284 996) francs CFA ; Condamne la société IVOIRE MANGANESE MINES SA dite IMM SA aux dépens » ; Par exploit du 02 juin 2022 de Maître N’DRI NIAMKEY Paul, commissaire de justice à Abidjan, la société IVOIRE MANGANESE MINES SA dite IMM SA a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et assigné la société ECOBANK COTE D’IVOIRE à comparaître par devant la Cour d’appel de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ; Enrôlée sous le N°484/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 30 juin 2022, puis renvoyée au 06 octobre 2022 pour toutes les parties ; 2 Une instruction a été ordonnée, confiée à Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Conseiller rapporteur et la cause a été renvoyée au 10 novembre 2022 ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N°325/2022 du 31 octobre 2022 ; A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 02 juin 2022, la société IVOIRE MANGANÈSE MINES SA dite IMM SA interjeté appel contre le jugement N°0920/2022 rendu le 05 mai 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Déclare la société Ivoire Manganèse Mines SA dite IMM SA recevable en son opposition ; L’y dit cependant mal fondée ; Dit la demande en recouvrement de la société Ecobank bien fondée ; Condamne la société IVOIRE MANGANESE MINES SA à payer à la société Ecobank Côte d'Ivoire la somme d'un milliard soixante-seize millions deux cent quatrevingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-seize (1 076 284 996) francs CFA ; Condamne la société IVOIRE MANGANESE MINES SA dite IMM SA aux dépens » ; La société IVOIRE MANGANÈSE MINES SA dite IMM SA sollicite de la cour d’appel de céans : 3 - la recevoir en son appel, en ce qu'il a été interjeté dans les formes et délais légaux ; - l 'y dire bien fondée ; - juger que la clôture du compte courant est intervenue de façon unilatérale ; - dire que le solde débiteur du compte est contesté; - dire que la créance incertaine ne remplissant pas les conditions des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne peut être recouvrée selon la procédure d'injonction de payer ; - conséquemment, rétracter purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer N° 171/2022 rendue le 20 janvier 2022 par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; - infirmer purement et simplement le jugement querellé ; - condamner la société ECOBANK aux entiers dépens de l'instance ; Elle fait valoir que suivant ordonnance d'injonction de payer N° 171/2022 en date du 20 janvier 2022 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan, la société ECOBANK Côte d’Ivoire a obtenu sa condamnation au paiement de la somme de 1.076.284.996 FCFA ; par exploit en date du 04 mars 2022, elle a formé opposition contre cette décision, donnant lieu au jugement querellé ; Elle excipe de la violation des articles 1er et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la créance est incertaine et ne saurait être recouvrée par la voie de l’injonction de payer ; à cet effet, elle fait valoir que pour le recouvrement du solde débiteur du compte, il faut la clôture contradictoire du compte courant, donc un solde débiteur arrêté d'accord partie et non contesté ; Toutefois, en l’espèce, elle conteste sérieusement le solde du compte en ce que l’intimée n’a pas tenu compte du taux directeur de la BCEAO qui est passé à 2,5% puis à 2 % depuis des années, alors même que la convention du compte courant stipule : « Toute modification du faux de Base Bancaire de la BANQUE 4 sera répercutée sur le coût du crédit restant dû à la date de la modification. Toute variation de la Taxe sur les Opérations Bancaires sera répercutée sur le coût du crédit restant dû au moment de la variation » ; Elle ajoute que bien que les parties ont convenu qu'il soit émis deux effets de commerce en garantie du remboursement, le banquier a cru bon d'y ajouter un prétendu solde débiteur du compte courant ; outre le fait qu’elle reconnait n'avoir pas tenu compte de tous les paiements effectués ; Pis encore, dans son avis N° 005 - 04 - 2020 relatif au report d'échéances des créances des Etablissements de crédit affectées par la pandémie du COVID-19, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a invité les Etablissements de Crédit à accorder aux entreprises affectées par les effets de la pandémie et qui le sollicitent un report d'échéances sur leurs prêts pour une période de trois (3) mois renouvelable une fois, sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard ; Elle indique qu’il est établi que la banque s'est contentée d'arrêter le compte courant et en ressortir un solde débiteur sans aucune précision de la structure de la créance et nulle part, elle n'a indiqué le taux d'intérêt applicable au prêt ainsi que les différentes répercutions dues à la variation du taux directeur sur le coût du crédit restant ; La société ECOBANK COTE D’IVOIRE sollicite, pour sa part, de la cour d’appel de céans : - dire ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par IVOIRE MANGANESE MINES SA ; - confirmer le jugement numéro 0920/2022 du 05 mai 2022 en toutes ses dispositions ; - condamner IVOIRE MANGANESE MINES SA aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître BINTA BAKAYOKO, Avocat aux offres de droit ; Elle fait valoir que pour réaliser l'arrêté contradictoire du compte courant qui la lie à la société IMM SA, elle lui a adressé une lettre transmise par exploit de commissaire de justice le 03 janvier 2022 l’invitant à venir à son siège social afin de procéder à un arrêté contradictoire de compte ; 5 Elle souligne que celle-ci a reçu la lettre ainsi qu'il résulte des énonciations de l'exploit du commissaire de justice et y a même apposé son cachet, mais qu’elle ne s'est jamais présentée à son siège ni contesté le solde de compte qui lui a été communiqué ; mieux, alors qu'elle était attendue pour l'arrêté contradictoire de compte, IVOIRE MANGANESE a préféré l’assigner en demande de délai de grâce, dont elle a été déboutée ; Elle indique que l’appelante allègue qu’elle n'aurait pas tenu compte des variations de la taxe sur les opérations bancaires qu'elle n’a pas répercuté sur le solde tiré, ni des paiements par elle effectués ; toutefois, toutes ces affirmations qui tendent à fragiliser la liquidité de la créance ne sont corroborées par aucun élément de preuve ; Pour s'opposer au paiement de sa dette, IVOIRE MANGANESE excipe qu'elle ne reposerait que sur la seule foi des chiffres avancés par elle qu'elle a pourtant régulièrement, sans aucune contestation, reçus à travers les relevés de compte ; Elle sollicite, dès lors, de la cour d’appel de céans de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice d’elle ; Concernant l’argument tiré de la non-répercussion des variations du taux d'intérêt bancaire sur le coût du crédit, elle indique qu’il s'agit ni plus ni moins que d'une confusion de genre ; en effet, le taux directeur de la BCEAO n'est applicable qu'entre la banque centrale et ses clients directs que sont les banques commerciales ; cette variation ne concerne donc que les opérations de refinancement entre la BCEAO et elle et ne saurait nullement s'appliquer entre les parties ; En outre, le taux de base bancaire est l'apanage de la banque tant qu'il n'est pas au-delà du taux d'usure fixé par la BCEAO à 15% et peut être aménagé au gré des intérêts du prêteur dans la limite fixée par la banque centrale ; en l'espèce, à la faveur de la négociation du prêt non couvert dont le recouvrement est entrepris, son taux de base bancaire habituellement fixé à 10,75 % avait été minoré à la signature de la convention de deux points soixante-quinze, soit de (10.75%-2,75%) pour atteindre les 8% ; lors de la restructuration des engagements d’IVOIRE MANGANESE, elle a revu à la baisse son taux de base bancaire de plus de moitié, le ramenant de 10,75% à 4%, soit un abandon net de 6,75% ; 6 Concernant le report d'échéance sur les prêts pendant la crise sanitaire de la COVID 19 induit de l'Avis N°005-042020 du 1er avril 2020, bien que ne comportant aucune obligation juridique pour elle, il a été implicitement accordé à l'appelante ; une simple consultation de ses relevés de compte permet de se convaincre que les paiements mensuels n'étaient pas régulièrement effectués depuis l'émission de cet avis: la demanderesse n'ayant fait des paiements à sa guise que les 03 juin, 03 août et 02 septembre 2020 ; En tout état de cause, IVOIRE MANGANESE aurait dû se présenter à son invitation pour discuter le solde définitif de la créance avec ses arguments et preuves de paiement dont il n'aurait pas été tenu compte conformément aux termes de la lettre du 03 janvier 2022 et de l'article 1315 du code civil ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté conformément à la loi ; Qu’il convient de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la créance dont le recouvrement est poursuivi est incertaine en ce qu’elle ne remplit pas les conditions des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne peut être recouvrée selon la procédure d'injonction de payer, motif pris de ce que la clôture du compte courant est intervenue de façon unilatérale et que le solde débiteur du compte est contesté ; Que pour sa part l’intimée s’oppose à cette demande en faisant valoir que les arguments avancés ne sont pas pertinents, la clôture juridique s’étant effectuée 7 contradictoirement, l’appelante ayant été invitée à y participer ; Considérant qu’aux termes de l'article 1er de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; Que l’article 13 du même acte uniforme dispose que « celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance » ; Qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que seule la créance qui revêt les caractéristiques de certitude, dont l’existence est actuelle et incontestable, de liquidité, en l’occurrence déterminée en son quantum et d’exigibilité, c’est-à-dire dont le terme est échu et non affecté d’une condition, peut faire l’objet de la procédure d’injonction de payer ; cette preuve revenant à celui qui a sollicité la décision d’injonction de payer ; Considérant qu’en l’espèce il ressort des pièces produites que le 03 janvier 2022, la société ECOBANK CI a invité la société IMM SA en ces termes: « La présente a donc pour but de vous informer de la clôture juridique de votre compte et vous inviter à venir au siège social de ECO BANK, dans un délai de huit (8) jours à compter de sa réception, afin de procéder à un arrêté contradictoire de compte. A défaut, le présent solde provisoire sera définitif et cette lettre vaudra dénonciation de concours. ECOBANK procédera alors, sans autre préavis, ni délai, au recouvrement judiciaire de sa créance, tous frais, dommages et intérêts à votre charge notamment par la réalisation des garanties offertes » ; Qu’il est constant tel que résultant du cachet apposé sur l’exploit de remise que l’appelante a reçu ledit courrier ; Qu’il est également constant qu’elle n’a pas répondu à cette invitation ni entrepris des actions pour contester le montant ainsi déterminé ; Que dès lors, la créance arrêtée après la clôture juridique de son compte, déterminée quant à son montant et échue, remplit parfaitement les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité requises par l’article 1er de l’acte uniforme sus indiqué ; Qu’il convient donc de confirmer la décision entreprise ; 8 Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société IVOIRE MANGANÈSE MINES SA dite IMM SA interjeté contre le jugement N°0920/2022 rendu le 05 mai 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; La condamne aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 122/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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