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ArrêtsociétéSAGIEcontrat
Le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dite GPEC CI GIE c. Coopérative Agricole du Leboutou SCOOPS dite CALEB SCOOPS
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 29 décembre 2022RG 702/2022N° 702/2022
Texte intégral de la décision
KF/TJYK/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 702/2022 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 29/12/2022 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc
Naturel de Côte d’Ivoire dite GPECCI GIE
(Maître TOURÉ Marame)
Contre La Société Coopérative Agricole du
Leboutou - SCOOPS dite CALEBSCOOPS
(SCPA DOGUÉ-ABBÉ Yao & Associés) -------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-neuf décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et Messieurs FOLOU Ignace, SILUÉ Daoda et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Déclare recevable l’appel interjeté par le
Groupement
Professionnel
des
Exportateurs de Caoutchouc Naturel de
Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE contre le
jugement n° 1714/2022 rendu le 05 mai
2022 par le Tribunal de Commerce
d’Abidjan ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
LE GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES EXPORTATEURS DE CAOUTCHOUC NATUREL DE CÔTE D’IVOIRE DITE GPEC-CI GIE, groupement d’intérêt économique dont le siège social est sis à Abidjan Marcory, Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, immeuble plein ciel, 6ème étage, 25 BP 1694 Abidjan 25, Tél. : 27.22.01.51.79 / 07.09.12.47.92, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ANANZE Alla Alain, son Administrateur Général, demeurant audit siège social ;
Appelant,
Condamne le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE Yao & Associés, Avocats aux offres de droit ;
Représenté et concluant par son conseil, Maître TOURÉ Marame, Avocat au Barreau d’Abidjan y demeurant Plateau 10, Rue du Commerce, immeuble l’Amiral, 3ème étage, face Novotel, 01 BP 1246 Abidjan 01, Tél. : 27.20.32.11.00/ Fax : 27.20.32.11.14, Email : cabinetdavocats@, touremarame.com/ secrétariat cabtouremaramc@liotmail.com ;
D’UNE PART ;
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ET ;
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DU LEBOUTOU - SCOOPS DITE CALEB-SCOOPS, Société Coopérative Agricole, au capital de 1.000.000 de F CFA, dont le siège social est situé à Dabou, BP 13589, Tél. : 27.23.57.41.26 / 07.59.90.84.34, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur EDJEME Sadja Vanney Ange, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège social de la susdite société ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA DOGUÉABBÉ Yao & Associés, Avocats près la Cour d’Appel, y demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, Tél. : 27.20.22.21.27 / 27.20.21.70.55 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 05 mai 2022 un jugement N° 1714/2022, RG N° 0776/2022 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la Société Coopérative Agricole du LEBOUTOUSCOOPS dite CALEB-SCOOPS en son action principale, et le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE en sa demande reconventionnelle ;
Dit la Société Coopérative Agricole du LEBOUTOUSCOOPS dite CALEB-SCOOPS partiellement fondée en son action principale ;
Condamne en conséquence le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE à lui payer la somme de 200.705.760 FCFA au titre de sa créance ;
Condamne en outre le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit
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GEPC-CI GIE à lui payer la somme de 2.969.345 FCFA à titre d'intérêts de droit ;
Déboute la Société Coopérative Agricole du LEBOUTOUSCOOPS dite CALEB-SCOOPS du surplus de ses prétentions ;
Dit en revanche le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE mal fondé en sa demande reconventionnelle ;
L'en déboute ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats aux offres de droit » ;
Par acte d’appel du 13 juillet 2022 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice à Abidjan, le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d’Ivoire dite GPEC-CI GIE a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la société Coopérative Agricole du Leboutou-Scoops (CALEB-SCOOPS) à comparaître à l’audience du 06 octobre 2022 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ;
Enrôlée sous le N° 702/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 06 octobre 2022 ;
Une mise en état est ordonnée, confiée à madame OUATTARA Assetou en qualité de conseiller rapporteur ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 342/2022 du 31 octobre 2022, puis la cause renvoyée au 10 novembre 2022 ;
À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 29 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, le GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES EXPORTATEURS DE CAOUTCHOUC NATUREL DE CÔTE D’IVOIRE dite GPEC-CI a relevé appel du jugement 1714/2022 rendu le 05 mai 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la Société Coopérative Agricole du LEBOUTOUSCOOPS dite CALEB-SCOOPS en son action principale, et le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE en sa demande reconventionnelle ;
Dit la Société Coopérative Agricole du LEBOUTOUSCOOPS dite CALEB-SCOOPS partiellement fondée en son action principale ;
Condamne en conséquence le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE à lui payer la somme de 200.705.760 FCFA au titre de sa créance ;
Condamne en outre le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE à lui payer la somme de 2.969.345 FCFA à titre d'intérêts de droit ;
Déboute la Société Coopérative Agricole du LEBOUTOUSCOOPS dite CALEB-SCOOPS du surplus de ses prétentions ;
Dit en revanche le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE mal fondé en sa demande reconventionnelle ;
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L'en déboute ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats aux offres de droit » ;
A l’appui de son appel le GPEC-CI GIE expose qu’il est un groupement d'intérêt économique crée en 2019 au sein duquel évoluent une cinquantaine d'entreprises commerciales exportatrices de caoutchouc et de Coopératives Agricoles exerçant dans le domaine de l'hévéaculture en Côte d'Ivoire ;
Il indique qu’il a bénéficié d'un concours financier d'un montant d’un milliard (1.000.000.000) de francs CFA de la part de la Banque Nationale d'Investissement, avec un apport initial de 20 % de préfinancement des achats de fonds de tasse par le bénéficiaire du crédit ; c’est ainsi que la société CALEB-SCOOPS lui a proposé un prêt d'un montant de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA au taux d'intérêt mensuel de 10 %, soit un taux annuel de 120 % ;
Il ajoute que la société CALEB SCOOPS s’était engagée tous les mois, à mettre à sa disposition la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA afin de faciliter l'achat de caoutchouc, pendant six (06) mois ;
Il précise que dès la signature du contrat, l’intimée a mis à sa disposition la somme de trente millions cinq cent mille (30.500.000) F CFA par virement bancaire, et ce, pour l'achat des fonds de tasse ;
Par la suite, toutes les autres sommes prêtées n’ont jamais été mises à sa disposition, mais la société CALEB-SCOOPS se contentait de lui facturer des sommes exorbitantes, au titre de l'achat des fonds de tasse au pont bascule d'Adzopé, alors même qu'elle percevait déjà une rémunération pour ses différentes prestations ;
Il souligne que la société CALEB SCOOPS lui a réclamé la somme de quatre-vingt-cinq millions (85.000.000) de francs CFA au titre des intérêts conventionnels portant sur six (6) mois d'existence dudit protocole, alors que dès le 06 octobre 2021, la société CALEB-SCOOPS avait mis un terme au contrat de prêt assorti d'intérêt de 10 % par mois en n'en respectant pas les clauses ;
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Par exploit en date du 28 février 2022, la société CALEB SCOOPS l’a assignée par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de la somme de deux cent dix millions sept cent cinq mille sept cent soixante (210.705.760) F CFA ;
Vidant sa saisine, le tribunal a rendu le jugement dont appel ;
Il fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir partiellement fait droit aux prétentions de l’intimée en se fondant sur de simples déclarations et un simple courrier qu’il lui a adressé dans lequel la société CALEB-SCOOPS réclame une prétendue créance, alors que sa créance est inexistante ;
Il affirme n’avoir reçu de la société CALEB SCOOPS que la somme de trente millions cinq cent mille (30.500.000) F CFA en lieu et place de la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA prévue au protocole d’accord et avoir été victime de surfacturation de la part de l’intimée, qui ont eu un impact considérable sur sa trésorerie ;
En se fondant uniquement sur un courrier qui lui a été adressé pour rendre sa décision, le tribunal a manqué de donner une base légale à son jugement, de sorte que la Cour de céans infirmera le jugement entrepris, surtout que la société CALEB-SCOOPS n'a produit aucun document comptable attestant de la créance qu'elle allègue et de la véracité de cette somme ;
Il relève que le taux d’intérêt fixé par la BCEAO et qui est en vigueur depuis 2021, année au cours de laquelle le contrat a été conclu entre les parties, est de 15 % pour les banques et 27 % pour les autres agents économiques, de sorte qu'un prêt à un taux supérieur auxdits taux est usuraire ;
En l’espèce, la société CALEB SCOOPS lui a accordé un prêt au taux annuel de 120 % qui est largement au-dessus du taux prévu par la loi, de sorte qu'elle est mal fondée à lui réclamer le paiement d'un intérêt usuraire d'un montant de quatre-vingt-cinq millions (85.000.000) de francs CFA, surtout que ledit prêt n’a pas été octroyé ;
En le condamnant à payer à l’intimée la somme de deux millions neuf cent soixante-neuf mille trois cent quarantecinq (2.969.345) F CFA à ce titre, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n'a pas suffisamment motivé sa décision, et son jugement mérite d’être infirmé ;
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Il fait aussi grief au Tribunal du Commerce d’Abidjan d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA pour les préjudices subis, du fait de la société CALEB SCOOPS, alors que l’utilisation de procédés frauduleux, tels que les surfacturations et les achats de produits en dessous du prix officiel par l’intimée durant leur collaboration, lui a causé d'énormes préjudices financiers et moraux ;
Il fait valoir que le non-respect des clauses du contrat par la société CALEB-SCOOPS s'analyse comme une intention délibérée de porter atteinte à ses intérêts, de sorte que, sur le fondement des articles 1147 et 1149 du code civil, la Cour de céans fera droit à sa demande ;
En réponse, la société CALEB SCOOPS explique que le 31 mai 2021, elle a consenti au GEPC-CI GIE un prêt d’un montant de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA pour soutenir son activité d'exportation de caoutchouc naturel ou fonds de tasse brut d'hévéa à ses partenaires internationaux ;
Elle précise que la somme convenue a été mise à la disposition du GEPC-CI GIE, et conformément à leur accord, elle devait être rémunérée, au titre des achats de fonds de tasse et des primes de prestations effectuées pour le compte du GEPC-CI GIE ;
A la date du 31 décembre 2021, le GEPC-CI GIE a reconnu qu’il restait lui devoir la somme deux cent dix millions sept cent cinq mille sept cent soixante (210.705.760) F CFA ; qu’après confirmation de sa part par lettre en date du 04 janvier 2022, l’appelant lui a payé un acompte d'un montant de dix millions (10.000.000) de F CFA en remboursement partiel des sommes qu'il a reconnues devoir ;
Face à l’inertie du GIE GEPC-CI malgré les nombreuses relances l'invitant à rembourser, elle l’a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, après l’avoir invité à un règlement amiable préalable le 08 février 2022 ;
Elle sollicite que la Cour de céans confirme le jugement entrepris, en ce que contrairement aux allégations de l’appelant, la somme réclamée a été mise à sa disposition et leur accord reste valable puisqu’il n’a jamais été dénoncé par le GIE GPEC-CI pour inexécution de sa part d’obligation ;
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En outre, souligne-t-elle, le GIE GPEC-CI, le 31 décembre 2021, pour les besoins de la certification de ses comptes et bilans par ses commissaires aux comptes, lui a adressé une lettre aux termes de laquelle il sollicitait une confirmation du montant inscrit dans ses livres comptables de deux cent dix millions sept cent cinq mille sept cent soixante (210.705.760) F CFA ;
Elle rappelle que les états de synthèse produits par le commissaire aux comptes du GIE GPEC-CI prenant en compte, pour la confection du bilan, les montants de son passif, ont été certifiés sincères et véritables par ledit commissaire aux comptes et ne peuvent, de ce fait, être remis en cause, conformément aux dispositions des articles 137 et 712 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE ;
Elle fait valoir que le paiement partiel de la somme de dix millions (10.000.000) de F CFA par le GIE GPEC-CI et le fait qu’il n’ait jamais contesté les factures des prestations qu’elle a fournies constituent la preuve qu’il reconnaît être son débiteur ; par conséquent, il est malvenu à nier l’existence de sa créance, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal l’a condamné à payer la somme de deux cent millions sept cent cinq mille sept cent soixante (200.705.760) F CFA à ce titre ;
Relativement à la somme de quatre-vingt-cinq millions (85.000.000) de F CFA, l’appelant s’est mépris sur sa nature en estimant qu’elle représentait le taux d’intérêt ; en réalité, ce montant correspond à sa rémunération pour les prestations qu’elle a effectuées pour l’appelant ; par conséquent, le jugement querellé sera confirmé par la juridiction de céans ;
S’agissant de la demande de paiement des dommages et intérêts, elle prie la Cour de céans de constater que contrairement aux allégations de l'appelant, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;
En outre, le GIE GPEC-CI ne rapporte pas les preuves des procédés frauduleux dont s’agit, ni de la surfacturation, surtout qu’il n’a jamais émis de protestation à la réception des factures ;
Elle prie donc la Cour de céans de le débouter sur ce point ;
SUR CE
En la forme
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Sur le caractère de la décision
Considérant que la société CALEB - SCOOPS a comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l’appel du GEPC-CI GIE contre le jugement n° 1714/2022 du 05 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il sied de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur l’inexistence de la créance de la demande en paiement de la somme de 200.705.760 FCFA
Considérant que le GEPC-CI GIE fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné à payer à la société CALEB SCOOPS la somme de deux cent millions sept cent cinq mille sept cent soixante (200.705.760) F CFA sur le fondement d’un simple courrier qu’il a adressé à l’intimée, alors qu’il n’a jamais reçu la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA convenue ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a manqué de donner une base légale à son jugement, de sorte que la Cour d’appel de céans l’infirmera ;
Considérant que pour sa part, la société CALEB-SCOOPS sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point ;
Qu’elle fait valoir que par courrier en date du 31 décembre 2021, pour les besoins de la certification de ses comptes et bilans par ses commissaires aux comptes, l’appelant a reconnu lui devoir la somme de deux cent dix millions sept cent cinq mille sept cent soixante (210.705.760) F CFA, montant qu’elle a confirmé par courrier du 04 janvier 2022 ;
Que c’est donc en vain qu’elle prétend que sa créance n’existe pas, surtout que les états de synthèse produits par le commissaire aux comptes de l’appelant, tant dans son
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quantum que dans ses différentes composantes, ont été certifiés sincères et véritables ;
Considérant que l’article 1315 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la charge de la preuve de l’existence d’une obligation incombe à celui qui s’en prévaut ;
Considérant qu’en l’espèce, le GEPC-CI affirme que la créance de deux cent dix millions sept cent cinq mille sept cent soixante (210.705.760) F CFA de la société CALEB SCOOPS est inexistante, et ne reconnaît avoir reçu de sa part que la somme de trente millions cinq cent mille (30.500.000) F CFA sur les cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA convenus par les parties ;
Considérant toutefois, qu’il ressort de l’analyse du courrier du 31 décembre 2021, dont l’objet est « Confirmation de solde », que l’appelant a adressé à l’intimée, que celui-ci reconnaît être le débiteur de la société CALEB SCOOPS de la somme de deux cent dix millions sept cent cinq mille sept cent soixante (210.705.760) F CFA en ces termes :
« Monsieur le Président,
Nous tendons vers la fin de l’exercice comptable de l’année 2021, et pour cela nous devons établir la circularisation des comptes sous la bienveillance de notre commissaire aux comptes.
Sauf erreur ou omission de notre part, nous Groupement Professionnels des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d’Ivoire en abrégé GIE GPEC-CI détaillons le solde de votre compte au sein de notre comptabilité à la date du 31 décembre 2021.
- Achat de fond de tasse :
95.205.760 F CFA
- Location de ponts :
0 F CFA
- Prime de prestation :
85.000.000 F CFA
- Virement reçu à la date du 07/06/2021 30.500.000 F CFA
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Le solde de votre compte s’élève donc à Deux Cent Dix Millions Sept Cent Cinq Mille Sept Cent Soixante (210.705.760) F CFA ».
Voudriez-vous bien nous confirmer ou rejeter cette position de vos comptes dans nos livres, en justifiant.
Tout en espérant recevoir le retour prompt afin de faciliter la demande ;
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.
N. B. : PJ : Justification. » ;
Considérant que par lettre du 04 janvier 2022, l’intimée a confirmé ledit montant en ces termes : « Faisant suite à votre courrier…de demande de confirmation des soldes à la date du 31 décembre 2021, nous confirmons par la présente que le solde de votre compte dans nos livres s’élève effectivement à deux cent dix millions sept cent cinq mille sept cent soixante 210.705.760 F CFA » ;
Que la société CALEB SCOOPS ayant rapporté la preuve de l’existence sa créance contre l’appelant, c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce l’a condamné à lui payer la somme dont s’agit, déduction faite de la somme de dix millions (10.000.000) de F CFA qu’elle reconnaît avoir reçue ;
Qu’il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur le paiement de la somme de 2.969.000 FCFA au titre du taux d’intérêt
Considérant que l’appelant fait grief au tribunal de l’avoir condamné à payer à la société CALEB SCOOPS la somme de deux millions neuf cent soixante-neuf mille (2.969.000) F CFA, alors que l’intimée n’a effectivement mis à sa disposition que la somme de trente millions cinq cent mille (30.500.000) F CFA sur les cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA promis ;
Qu’en outre, le prêt d'un montant de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA qu’elle se proposait de lui octroyer au taux d'intérêt mensuel de 10 %, soit un taux annuel de 120 %, est usuraire, relativement aux taux fixés par la BCEAO de 15 % et 27 % ;
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Que par ailleurs, la somme n’ayant jamais été mise à sa disposition, aucun taux d’intérêt ne peut lui être payé ;
Que le tribunal en le condamnant à payer la somme de deux millions neuf cent soixante-neuf mille trois cent quarantecinq (2.969.345) F CFA au titre de l’intérêt légal n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la société CALEB SCOOPS fait valoir, quant à elle, que contrairement aux allégations du GEPCCI GIE, la somme de quatre-vingt-cinq millions (85.000.000) de francs CFA réclamée correspond à ses primes relativement aux prestations qu’elle lui a fournies et non à un taux d’intérêt conventionnel du prêt consenti ; Que l’appelant n’ayant jamais contesté les factures des prestations qu’elle lui a produites, elle prie la Cour de céans de confirmer le jugement sur ce point également ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse du courrier en date du 31 décembre 2021 adressé par le GEPC-CI GIE à la société CALEB- SCOOPS, que la créance de l’intimée d’un montant totale de deux cent dix millions sept cent cinq mille sept cent soixante (210.705.760) F CFA comprenait les sommes suivantes :
« - Achat de fond de tasse : 95.205.760 F CFA ;
- Prime de prestation : de 85.000.000 F CFA ;
- Virement reçu à la date du 06 juin 2021 30.500.000 F CFA » ;
Que le montant réclamé, contrairement aux allégations de l’appelant, est constitué des primes et non des taux d’intérêts, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré que le moyen tiré du prêt au taux d'intérêt usuraire n'est pas fondé et l’a rejeté ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris également sur ce point ;
Sur la demande en paiement de la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts
Considérant que le GEPC-CI GIE fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir débouté de sa demande de condamnation de la société CALEB-SCOOPS à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts ;
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Qu’en vertu des articles 1147 et 1149 du code civil le tribunal aurait dû faire droit à sa demande, dans la mesure où il a subi un préjudice financier du fait des procédés frauduleux de surfacturations de l’intimée ;
Considérant que la société CALEB SCOOPS plaide le rejet de cette demande, motif pris de ce que le GEPC-CI GIE n’a pas rapporté la preuve des malversations à elle reprochées ;
Considérant que suivant l'article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi » ;
Que l'article 1149 du code précité dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modification » ;
Que de la lecture combinée de ces textes, il résulte que le paiement de dommages et intérêts suppose une inexécution fautive du débiteur de l’obligation, un préjudice qui en découle et un lien de causalité entre la faute du débiteur et le préjudice subi ; et que ceux-ci comprennent le gain manqué et la perte subie ;
Considérant qu’en l'espèce, le GEPC-CI GIE prétend avoir subi des préjudices financiers et moraux du fait des surfacturations effectuées par la société CALEB SCOOPS ;
Que cependant, il ne rapporte pas la preuve de ces faits et n’a jamais contesté les factures dont s’agit, de sorte que c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté comme étant mal fondée sa demande pour faute contractuelle non établie ;
Qu’il convient de confirmer la décision querellée aussi sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que le GEPC-CI GIE succombe ;
Qu’il sied de le condamner aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE Yao & Associés, Avocats aux offres de droit ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE contre le jugement n° 1714/2022 rendu le 05 mai 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne le Groupement Professionnel des Exportateurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire dit GEPC-CI GIE aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE Yao & Associés, Avocats aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 110/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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