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Société des Etablissements BOA c. Société Platinum Motors et Trading
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 4 décembre 2019RG 546/2019N° 546/2019
Sommaire
Société des Etablissements BOA c. Société Platinum Motors et Trading (RG N°546/2019) [2019] ci-caca 486 (4 décembre 2019)
Texte intégral de la décision
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
------------RG N°546/2019
------------ARRÊT CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2019 --------------
4ème CHAMBRE --------------
A F F A I R E:
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
04 DECEMBRE 2019
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi quatre décembre deux mil dix neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur KACOU BREDOUMOU FLORENT, Président de Chambre, Président ;
Messieurs DOUGNON DAVIDE, CISSE ABDOUL KADER, BONI KOUANDE LEONARD et KOPOIN SYLVAIN, tous Conseillers à la Cour, Membres ;
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOA (Maître AHUIMAH Julien)
Contre SOCIETE PLATINUM MOTORS ET TRADING (SCPA PARIS-VILLAGE)
--------------ARRÊT
----------------CONTRADICTOIRE
------------------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Société Anonyme Unipersonnelle dénommée Société Des Etablissements BOA contre le jugement avant-dire droit RG N°0552/2019 et RG N°0555/2019 rendu le 09 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Avec l’assistance de Maître DOUMBIA MANDE OUSMANE, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOA, société anonyme unipersonnelle au capital de 10.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan (Abobo-té), 16 BP 429 Abidjan 16, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur BOA Ekou Jean, demeurant au siège de ladite société
APPELANTE ;
La condamne aux dépens ;
Représentée et concluant par le canal de Maître AHUIMAH Julien, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant, Treichville Arras 4, Rue 38, Immeuble BICICI, 1er étage, porte n°1 ;
D’UNE PART ;
Et :
LA SOCIETE PLATINUM MOTORS ET TRADING, société à responsabilité limitée au capital de 26.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan Marcory, prise en la personne de Monsieur CHOKLALLA Boutros, son représentant légal ;
INTIMÉE ;
Représentée et concluant par le canal de la SCPA PARIS-
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VILLAGE, Avocats près de la Cour d’Appel d’Abidjan, 01 BP 5796 Abidjan 01, Tél : 20 21 42 53 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en la cause en matière ordinaire, a rendu le 09 avril 2019 le jugement RG N°0552/2019 en ses termes : -Déclare l’action de l’entreprise ETS BOA irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice ; -Déclare par contre recevable l’action de la société PLATINUM MOTORS AND TRADING ; -Prononce la résolution du contrat de vente liant les parties ; -Avant-dire doit, ordonne une expertise ; -Désigne pour y procéder Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice, Expert Ingénieur Mécanicien Généraliste, 17 BP 487 Abidjan 17, Cel : 01 07 75 76, avec pour mission de déterminer la valeur vénale actuelle du véhicule de marque GEELY, immatriculé 8026 WW CI 01 ; -Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision pour déposer son rapport ; -Dit que l’avance des frais de l’expertise sera faite par la société PLATINUM MOTORS AND TRADING ; -Dit qu’en cas de difficultés constatées dans l’accomplissement de l’expertise, il en sera référé à Monsieur TRAORE Bakary, VicePrésident du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; -Renvoie la cause et les parties à l’audience publique du 30 avril 2019 pour le dépôt du rapport d’expertise ; -Reserve les dépens ;
Par exploit du 19 juin 2019 de Maître COULIBALY P. Denis, huissier de Justice à Abidjan, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOA a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné la SOCIETE PLATINUM MOTORS et TRADING à comparaître devant la Cour de ce siège à l’audience du 25 juillet 2019, pour s’entendre : En la forme : -Dire et juger recevable le présent appel pour être intervenu dans les forme et délai légaux ; Au fond : -Dire les Etablissements BOA recevables et bien fondés en leur action et faire droit à toutes leurs prétentions ; -Condamner l’intimée aux entiers dépens ;
Enrôlée sous le n°546/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 25 juillet 2019, puis renvoyée au 31 juillet
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2019 devant la 4ème Chambre pour attribution. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 02 octobre 2019 pour mise en état. Ensuite, la Cour a ordonné une mise en état et renvoyé la cause au 06 novembre 2019. A cette dernière audience, l’affaire a été mise en délibéré le 04 décembre 2019 pour décision être rendue. Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de Justice en date du 19 juin 2019, la Société Des Etablissements BOA, société anonyme unipersonnelle, a relevé appel du jugement RG N°552/2019 et RG N°0555/2019 rendu le 09 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé : « Par ces motifs ; Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Déclare l'action de l'entreprise ETS BOA irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice ; Déclare par contre recevable l'action de la société PLATINUM MOTORS AND TRADING ; Prononce la résolution du contrat de vente liant les parties ; Avant-dire droit, ordonne une expertise ; Désigne pour y procéder Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice, Expert, Ingénieur Mécanicien Généraliste, 17 BP 487 Abidjan 17, Cel: 01 07 75 76, avec pour mission de déterminer la valeur vénale actuelle du véhicule de marque GEELY immatriculé 8026 WW CI 01 ; Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision pour déposer son rapport ; Dit que l'avance des frais de l'expertise sera faite par la société PLATINUM MOTORS AND TRADING ; Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à Monsieur TRAORE BAKARY, VicePrésident du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Renvoie la cause et les parties à l'audience publique du 30 Avril 2019 pour le dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les dépens.» ;
Au soutien de son appel, la Société Des Etablissements BOA expose qu’elle a négocié avec la société PLATINUM MOTORS & TRADING, dirigée par Monsieur CHOKLALLA Boutros, un contrat d'achat de deux (02) véhicules de marque GEELY L3 GS CK d'un montant total de 12.000.000 F CFA, à raison de 6.000.000 F CFA, l'unité ; Que dès l'accord des parties, elle a payé à celle-ci, la somme de 2.000.000 F CFA à titre d'acompte ;
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Qu’elle reste devoir la somme de 10.000.000 F CFA payable en dix (10) mensualités de 1.000.000 F CFA chacune ; Qu’elle prévoyait exploiter les véhicules à titre de taxis-compteurs dans la ville d'Abidjan et payer sa dette par les recettes générées par lesdits véhicules ; Que bien que les véhicules acquis aient été livrés, le vendeur a refusé de lui remettre les cartes grises sans lesquelles elle ne pouvait pas faire établir les pièces nécessaires à leur mise en service ; Que la société PLATINUM MOTORS & TRADING a toujours conditionné la remise des cartes grises à l’apurement du solde du prix des véhicules ; Qu’elle a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour non seulement contraindre la société PLATINUM MOTORS & TRADING à lui remettre les cartes grises, mais également à lui payer des dommages et intérêts pour le manque à gagner résultant du fait qu'elle n'a pu exploiter les véhicules par la faute du concessionnaire ; Que dans le même temps, la société PLATINUM MOTORS & TRADING a assigné la Société Unipersonnelle BOA devant le même tribunal en restitution du second véhicule resté en possession de celle-ci et en paiement de dommages et Intérêts ; Que les deux causes présentant une connexité certaine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a procédé à la jonction des deux procédures pour rendre, le jugement déféré ; Que le premier juge n’a pas reçu l’action de la Société Des Etablissements BOA pour défaut de personnalité juridique alors qu’elle est une société anonyme unipersonnelle jouissant d’une personnalité juridique lui permettant d'ester en justice ; Qu’ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû déclarer son action recevable et en tirer toutes les conséquences de droit ; Que les véhicules ont été livrés suivant l’accord parties et il n’est pas contesté que de la Société Des Etablissements BOA a effectué le paiement d’un acompte de 2.000.000 F CFA en s’engageant à payer le solde du prix par des échéances mensuelles de 1.000.000 F CFA jusqu’à apurement de sa dette ; Que par la faute incontestable du vendeur, qui après avoir livré des véhicules, a refusé sans raison de lui remettre les cartes grises, elle n’a pas pu travailler pour honorer ses engagements ; Que le premier juge qui l’a condamnée à restituer le deuxième véhicule resté en sa possession et ordonné une expertise mécanique en ce qui concerne l’autre véhicule a erré par sa décision qui mérite infirmation ; Que la société des Etablissements BOA demande à la Cour, en déclarant bien fondé son appel, de statuer ainsi ;
En réponse, la société PLATINUM MOTORS & TRADING fait valoir que les parties à l’instance sanctionnée par le jugement RG N°552/2019 du 09 avril 2019 entrepris sont la société PLATINUM MOTORS & TRADING et Monsieur BOA Ekou Jean qui exerçait ses activités commerciales sous la dénomination
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« ETABLISSEMENTS BOA », entreprise individuelle ; Que seules les parties sus indiquées, concernées par ledit jugement, peuvent en relever appel ; Que cependant, la Cour constatera que le présent appel a été formé par la Société Anonyme Unipersonnelle dénommée Société Des Etablissements BOA, tiers à la procédure qui a donné lieu au jugement déféré; Que cette société n'étant pas partie au litige en cause et ne figurant nulle part dans la décision entreprise, elle n'a pas qualité pour en relever appel ; Qu’en conséquence, le présent appel interjeté par la Société Des Etablissements BOA est irrecevable ; Que par ailleurs, l'article 163 code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que: « Les décisions avant-dire-droit rendues en cours d'instance, qu'elles préjugent au non au fond du droit ainsi que celles déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 115 à 122 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond » ; Qu’en l’espèce, il ressort de la lecture du jugement RG N° 552/2019 et RG N°0555/2019 du 09 avril 2019 attaqué qu'il s’agit décision avant-dire droit ; Qu’en conséquence, il ne peut être relevé appel de ce jugement ; Qu’il en résulte que l’appel formé par la Société Des Etablissements BOA est également irrecevable pour violation des dispositions de l’article 163 précité ;
SUR CE En la forme
Sur le caractère de la décision Considérant que la société PLATINUM MOTORS & TRADING a comparu et conclu ; Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel Considérant que la société PLATINUM MOTORS & TRADING soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Société Anonyme Unipersonnelle dénommée Société Des Etablissements BOA au motif que celle-ci n’est pas partie à la décision rendue en première instance déférée en appel ; Qu’elle ajoute que l’appel est également irrecevable en ce qu’il est dirigé contre une décision avant-dire droit en violation des dispositions de l’article 163 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui n’autorisent l’exercice de cette voie de recours contre une telle décision qu’avec la décision au fond ;
Considérant que l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’appel ne peut être interjeté que par les parties à la décision attaquée ou leur ayants cause, ou le représentant du Ministère Public dans les cas prévus par la loi ; L’appel ne peut être interjeté qu’à l’encontre des personnes qui
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ont été parties à l’instance ayant donné lieu à cette décision ; Aucune intervention n’est recevable, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition » ;
Considérant qu’en l’espèce, la Société Unipersonnelle dénommée Société Des Etablissements BOA n’est partie à la décision RG N°552/2019 et RG N°0555/2019 du 09 avril 2019 attaquée qui concerne Monsieur BOA Ekou Jean exerçant sous la dénomination commerciale «ETABLISSEMENTS BOA dit ETS BOA » et la société PLATINUM MOTORS & TRADING ; Que la Société Des Etablissements BOA, Société Anonyme Unipersonnelle, est juridiquement différente de l’entreprise individuelle « ETABLISSEMENTS BOA dit ETS BOA », dont Monsieur BOA Ekou Jean est l’exploitant ; Qu’il en résulte que la Société Des Etablissements BOA n’étant pas été partie au jugement attaqué, elle ne peut en relever appel ; Qu’il convient de déclarer son appel irrecevable conformément aux dispositions de l’article 167 précité ;
Considérant qu’au surplus, l’appel est interjeté contre un jugement avant dire droit ; Que l’article 163 du code procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Les décisions avant-dire-droit rendues en cours d'instance, qu'elles préjugent ou non au fond du droit ainsi que celles déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 115 à 122 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond » ; Qu’il en résulte qu’en l’espèce, le jugement avant-dire droit RG N°552/2019 et RG N°0555/2019 du 09 avril 2019 attaqué ne peut être frappé d’appel qu’avec la décision de fond ; Que dès lors, l’appel interjeté par la Société Des Etablissements BOA est également irrecevable pour violation des dispositions de l’article 163 susvisé ;
Sur les dépens Considérant que la Société Des Etablissements BOA succombe à l’instance ; Qu’il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Société Anonyme Unipersonnelle dénommée Société Des Etablissements BOA contre le jugement avant-dire droit RG N°0552/2019 et RG N°0555/2019 rendu le 09 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 486/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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