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SUISSE CONSTRUCTIONSA c. Nationale d'OpérationPétrolière de la Côte d'Ivoire dite PETROCI HOLDING
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 778/2019N° 778/2019
Sommaire
Procédure commerciale — juge des référés — compétence pour ordonner une contre-expertise — la valeur probante du rapport d'expertise appartient au juge du fond — les mesures d'instruction doivent être prises par le juge du fond
Texte intégral de la décision
KF/KAD/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 778/2019
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 05/12/2019 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
La Société SUISSE CONSTRUCTION
SA
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour
(Maître ATOH BI KOUADIO Raymond) d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Contre
La Société Nationale d’Opération Pétrolière de la Côte d’Ivoire dite
PETROCI HOLDING (Cabinet N’GUETTA N.J GERARD)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire -------------
Madame TONIAN Josette Yolande épouse KLOUTSEY, et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société SUISSE CONSTRUCTION SA contre l’ordonnance 2954/2019 rendue le 23 août 2019 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître de la demande de contreexpertise de la société SUISSE CONSTRUCTION SA au profit du juge du fond dudit tribunal ;
Condamne la société SUISSE CONSTRUCTION SA aux dépens.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La Société SUISSE CONSTRUCTION SA, au capital de 100 000 000 F CFA, sise à Abidjan Cocody Riviera III, cité Allabra, lot N° 206, rue E029, BP 704 Cidex 03, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° CI-ABJ-2008-3.3430, Tél 22 47 99 90, représentée par Gremion Jacques Aloys Robert, son Directeur Général ;
Appelante représentée et concluant par son conseil, de Maître ATOH BI KOUADIO Raymond, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Avenue du Docteur Crozet, immeuble Crozet, sous-sol, 04 BP 642 Abidjan 04, Tél 20 22 17 14 ;
D’UNE PART ;
ET ;
La Société Nationale d’Opération Pétrolière de la 1
Côte d’Ivoire dite PETROCI HOLDING, Société d’Etat, au capital de 20 000 000 000 F CFA, sise à Abidjan-Plateau immeuble les Hévéas 14, boulevard Carde, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ;
Intimée représentée et concluant par leur conseil, le Cabinet N’GUETTA GERARD, 16 BP 666 Abidjan 16, immeuble « SCI La Reserve » 1er étage face Palais de Justice Abidjan-plateau, Tél : 20 22 02 61/20 22 02 63, Fax 20 22 32 42, CCN° 92 064 62 R, E-mail : Cabnguettajg@aviso.ci ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 23 août 2019 une ordonnance de référé RG N° 2954/2019 dans laquelle elle a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société PETROCI HOLDING et s’est déclarée compétente pour connaître de la demande de la société SUISSE CONSTRUCTION ;
- déclaré recevable l’action de la société PETROCI HOLDING ;
- déclaré la société PETROCI HOLDING mal fondée ;
- débouté la société PETROCI HOLDING ;
Par exploit en date du 23 octobre 2019 de Maître KONAN KOFFI Emmanuel, Commissaire de Justice à Abidjan, la société SUISSE CONSTRUCTION a interjeté appel de l’ordonnance sus énoncée et a par le même exploit assigné la société PETROCI HOLDING à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Enrôlée sous le N° 778/2019 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 31 octobre 2019, puis renvoyée au 07 novembre 2019 pour toutes les
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parties et retenue ;
A cette dernière date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant une convention en date du 22 juin 2009, la Société Nationale d’Opération de la Côte d’Ivoire dite PETROCI HOLDING a confié à la société SUISSE CONSTRUCTION SA la réalisation en entreprise générale d’un ensemble de villas et des ouvrages communautaires sur un site situé à Abatta-Bingerville ;
En contrepartie, la société PETROCI HOLDING s’est engagée à payer à la société SUISSE CONSTRUCTION SA la somme de 3.704.644.505 F CFA et les travaux devaient prendre fin le 22 septembre 2012 ;
Les travaux, débutés le 22 juin 2009, ont fait l’objet d’arrêts successifs pour des raisons différentes et variées jusqu’au 20 juillet 2012 où ils ont été définitivement arrêtés ;
Ainsi, les parties ont convenu d’une rupture amiable du contrat les liant et signé un protocole d’accord le 13 mai 2013 dans lequel ils ont décidé de désigner un expert, en l’occurrence le Cabinet BAMBA avec pour mission de déterminer l’état des lieux du chantier ainsi que l’état d’avancement physique et financier des travaux de démarrage sur la parcelle et faire la balance des comptes afin de procéder à des éventuels remboursements ;
Estimant que l’expert n’a pas accompli la mission qui lui a été confiée selon les règles de l’art, la société SUISSE
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CONSTRUCTION SA a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet d’ordonner une contre-expertise ;
Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le 23 août 2019, l’ordonnance RG N°2957/2019, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société PETROCI HOLDING ; Nous déclarons en conséquence, compétent pour connaître de la demande de la société SUISSE CONSTRUCTION ; Déclarons recevable son action ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux dépens. » ;
La juridiction des référés énonce en ces motifs que la mesure de contre-expertise sollicitée portant sur une question purement technique, elle peut être ordonnée par le juge du fond tout comme le juge des référés en cas d’urgence, de sorte qu’il est compétent pour connaître de la demande ;
La juridiction des référés estime que la société SUISSE CONSTRUCTION SA ne justifie pas que l’expertise n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, qu’elle ne produit pas le bon de commande 1000534 du 06 juillet 2011 relatif aux travaux supplémentaires qu’elle prétend avoir effectués et qui n’auraient pas été pris en compte par l’expert et qu’enfin, le rapport ayant été soumis aux observations des parties, la société SUISSE CONSTRUCTION SA ne justifie pas la mesure de contre-expertise sollicitée ;
Par exploit en date du 23 octobre 2019, la société SUISSE CONSTRUCTION SA a interjeté appel contre ladite ordonnance ;
Au soutien de son appel, elle explique que les jours de retards déterminés par le Cabinet BAMBA dans son rapport sont erronés, en ce sens qu’au lieu de 63 jours tel qu’indiqué dans ledit rapport, les jours de retard se chiffrent à 945 jours ; Elle indique que ce retard est imputable à la société
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PETROCI HOLDING qui a maintes fois interrompue les travaux elle-même et à la mauvaise qualité des matériaux fournis par les partenaires choisis unilatéralement par la société PETROCI HOLDING ;
Elle estime que cette erreur dans le calcul des jours de retard était un motif suffisant pour susciter une contre-expertise ; Elle ajoute que s’agissant des travaux supplémentaires, l’expert a failli à sa mission au motif qu’en cours d’exécution du contrat, la société PETROCI HOLDING a procédé unilatéralement à des modifications des plans des villas, et l’incapacité des partenaires choisis par l’intimée l’a obligée à exécuter certains travaux qui n’étaient pas dans le contrat initial ;
Ainsi, elle prétend avoir été obligée de faire face à l’augmentation des surfaces des locaux suite aux modifications unilatérales des plans des maisons par la société PETROCI HOLDING ;
Elle fait observer que les travaux supplémentaires qui étaient connus de l’intimée, ont été ignorés par l’expert, alors que celle-ci les a ordonnés suivant bon de commande 1000534 du 06 juillet 2011 ; que soutient-elle, il ne fait aucun doute que les travaux supplémentaires ont eu un impact considérable sur les pourcentages des taux d’avancement ;
En outre, elle fait valoir que l’expert n’a pas fait l’inventaire du matériel et des matériaux et déterminé leur propriétaire tel qu’il lui a été demandé ; qu’ayant laissé sur le site du matériel important, la mesure de contre-expertise se justifie ; encore et surtout que la société PETROCI HOLDING lui en a interdit l’accès ;
Par ailleurs, elle argue que l’expert s’est servi de documents non contractuels pour trancher certaines questions, notamment de deux cahiers de charge administratives, alors que ces documents ne sont pas reconnus par les parties ;
Elle déduit de tout ce qui précède que l’expert n’a pas entièrement accompli sa mission, de sorte qu’en jugeant qu’il s’agit là de simples affirmations la juridiction des référés a erré ;
En conséquence, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance
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entreprise en toutes ses dispositions et prie la Cour statuant à nouveau, de dire sa demande bien fondée et ordonner une contre-expertise pour faire ressortir la réalité des faits ;
En réplique, la société PETROCI HOLDING s’oppose à la demande et sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
Elle explique que suite au refus de l’appelante de payer sa créance d’un montant de 2.253.606.806 F CFA déterminé par l’expert, elle a saisi la juridiction de fond d’une action en paiement sur la base du rapport du Cabinet BAMBA ; et alors que cette procédure est pendante, la société SUISSE CONSTRUCTION SA l’a assignée devant le juge des référés aux fins d’ordonner une contre-expertise ;
Elle relève que la société SUISSE CONSTRUCTION SA ne soulève aucun grief contre l’ordonnance attaquée en ce sens qu’elle ne fait que reprendre les points contenus dans son acte d’assignation et dont elle a déjà été déboutée ;
Elle indique que l’appelante n’a pas contesté le rapport d’expertise au moment où l’expert a requis les observations des parties ; et que ce rapport a donc acquis force de loi entre les parties ;
Elle signale que le chantier ayant été abandonné depuis la signature du protocole d’accord le 13 mai 2013, il sera difficile pour un expert désigné d’accomplir une mission sur un tel chantier ;
Pour toutes ces raisons, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Conformément aux dispositions de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la Cour a invité les parties à faire des observations sur l’incompétence de la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan à connaître de la demande de contre-expertise au profit du juge du fond qu’elle soulève d’office ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
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Considérant que la société PETROCI HOLDING a été assignée à son siège social et a conclu ;
Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel est régulier ; qu’il est donc recevable ;
Au Fond
Sur la compétence de la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan
Considérant que suivant les dispositions de l’article 140 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Le jugement avec motifs et dispositifs entièrement rédigés est lu à l’audience. Il peut toujours, par jugement avant-dire-droit, ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir. Ce jugement obéit aux règles fixées par l’article 49 pour les ordonnances du juge de la mise en état. » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen de cette disposition qu’il revient au juge saisi d’une procédure d’apprécier la valeur probante des pièces du dossier et d’ordonner s’il y a lieu toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que par exploit en date du 04 juin 2019 la société PETROCI HOLDING a, sur la base du rapport d’expertise contesté par la société SUISSE CONSTRUCTION SA, saisi la juridiction du fond pour réclamer le paiement d’un trop perçu ;
Qu’il s’en infère que l’expertise contestée fait parties des pièces produites dans la procédure pendante devant le juge du fond ;
Que dans ces conditions, toute mesure sollicitée par l’une des parties contre cette expertise doit être présentée devant
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le juge du fond ; l’appréciation de la valeur de cette pièce lui incombant ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer incompétent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître de la demande de contre-expertise formulée par la société SUISSE CONSTRUCTION SA au profit du juge du fond dudit Tribunal ; et d’infirmer conséquemment l’ordonnance querellée ;
Sur les dépens
Considérant que la société SUISSE CONSTRUCTION SA succombe à l’instance ;
Qu’il sied de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société SUISSE CONSTRUCTION SA contre l’ordonnance 2954/2019 rendue le 23 août 2019 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître de la demande de contre-expertise de la société SUISSE CONSTRUCTION SA au profit du juge du fond dudit tribunal ;
Condamne la société SUISSE CONSTRUCTION SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 459/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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