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ArrêtsociétéSARLSAGIE
Jihanne de Tourisme et deRestauration c. 01Monsieur T. T02Monsieur T. M03Monsieur T. M04Monsieur T. I05Madame T. A06Madame T. B07Madame T. F08Madame T. F09madame T. S10Madame T K11Monsieur K. T12Madame T. S13Madame D. T14Madame M T15Madame M. T
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 3858/2014N° 461/2019
Sommaire
Procédure civile — Opposition à un jugement par défaut — calcul du délai d'opposition — validité de la signification par lettre recommandée et à la mairie — l'absence d'accusé de réception déclenche la période d'un mois
Texte intégral de la décision
KF/KAD/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 461/2019
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 05/12/2019 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
La Société Jihanne de Tourisme et de Restauration
(SCPA Takoré, Konan & Associés)
Contre
01-Monsieur T. T
02-Monsieur T. M
03-Monsieur T. M
04-Monsieur T. I
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame TONIAN Josette Yolande épouse KLOUTSEY, et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ;
05-Madame T. A 06-Madame T. B
Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ;
07-Madame T. F 08-Madame T. F 09-madame T. S
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :
10-Madame T K
11-Monsieur K. T
12-Madame T. S
13-Madame D. T
14-Madame M T
15-Madame M. T (Maître ALIMAN John)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire -------------
La Société Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 1 000 000 F CFA, sis à Abidjan dans la commune de Marcory Zone 4/c, Rue Langevin, S/C 05 BP 3472 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de son mandataire Gérant, Monsieur Koïta Yacouba, de nationalité ivoirienne, né le 23 novembre 1977 à Gagnoa, demeurant ès qualité au siège susdit ;
Appelante représentée et concluant par son conseil, la SCPA Takoré, Konan & Associés, sis à Abidjan dans la commune de Cocody les Deux-Plateaux, Rue des jardins, 406, BP 2619 Abidjan 06, Tél 22 01 40 25 ;
Déclare recevable l’appel de la société Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR interjeté contre le jugement RG N°2648/2015 rendu le 04 novembre 2015
ET ;
D’UNE PART ;
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par le tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ;
01-
Monsieur T. T, né le 31 mars 1953 à
Korhogo, de nationalité ivoirienne, Gérant de
société, demeurant à Abidjan dans la commune de
Treichville Abri 2000, 01 BP 6829 Abidjan 01 ;
02-
Monsieur T. M, né le 15 février 1946 à
Korhogo, de nationalité ivoirienne, Gérant de
société, demeurant à Abidjan dans la commune de
Port-Bouët Wharf, 05 BP 238 Abidjan 05 ;
03-
Monsieur T. M, né le 07 juin 1951 à
Korhogo, de nationalité ivoirienne, Chauffeur,
demeurant à Abidjan dans la commune de
Treichville Avenue 6, Rue 15, 05 BP 238 Abidjan
05 ;
04-
Monsieur T. M, né le 24 juillet 1957 à
Korhogo, de nationalité ivoirienne, Agent de bureau,
demeurant à Abidjan dans la commune d’Abobo
gare PK 18, 05 BP 238 Abidjan 05
05-
Madame T. A, née le 12 novembre 1945 à
Korhogo, de nationalité ivoirienne, Infirmière,
demeurant à Korhogo, BP 92 Korhogo ;
06-
Madame T. B, née le 02 janvier 1951 à
Korhogo, de nationalité ivoirienne, Ménagère,
demeurant ç Korhogo Jean Delafosse, BP 92
Korhogo ;
07-
Madame T. F, née le 16 janvier 1933 à
Korhogo de Nationalité ivoirienne, Ménagère à
Abidjan dans la commune de Treichville Avenue 22
Rue 18, 05 BP 238 Abidjan 05 ;
08-
Madame T. F, née le 1er juillet 1945 à
Korhogo, de nationalité ivoirienne, dille de salle à la
retraite demeurant à Korhogo Jean Delafosse Bp 92
Korhogo ;
09-
Monsieur T. S, né le 12 septembre 1942, à
Korhogo, de nationalité ivoirienne, Caissier à la
retraite, demeurant à Abidjan dans la commune de
Treichville Avenue 6, rue 15, 05 BP 238 Abidjan 05 ;
10-
Monsieur T. K, né le 14 février 1946 à
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Korhogo, de nationalité ivoirienne, Gérant de société, demeurant à Abidjan, 05 BP 238 Abidjan 05
11- Monsieur K. T, né le 04août 1948, à Korhogo, de nationalité ivoirienne, Gardien, demeurant à Abidjan, BP 238 Abidjan 05 ;
12-Madame T. S, née le 03 janvier 1937 à Korhogo de nationalité ivoirienne, Ménégère, demeurant à Korhogo, BP 92 Korhogo ;
13-Madame D. T, née le 26 novembre 1948 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, Ménagère, BP 92 Korhogo ;
14-
Madame M. T, née le 26 juin 1955 à
Korhogo, de nationalité ivoirienne, Ménagère,
demeurant à Korhogo, 05 BP 238 Abidjan 05
15-Madame M. T, née le 12 avril 1963 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, Ménagère, demeurant à Séguélon camp, 05 BP 238 Abidjan 05 ;
Tous, ayants droit de feu TRAORE Ousmane, représentés par Monsieur T. T.
Intimés représentés et concluant par son conseil, de Maître Aliman John, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan dans la commune de Cocody-les-Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Rue K036, 337, SICOGI, 28 BP 1532 Abidjan 28, Tél 22 41 45 98 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
En son audience publique, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 04 novembre 2019 un jugement N° RG 2648/2019 qui a:
- déclaré irrecevable et sans effet sur le jugement de défaut RG N° 3858/2014 rendu le 08 avril 2015 par
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le Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’opposition de la société JTR ;
- condamné la société JTR aux dépens ;
Par exploit du 07 juin 2019 de Maître Jean-Yves ESSOH, Commissaire de Justice à Abidjan, la société Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR a interjeté appel du jugement sus énoncé et a par le même exploit assigné les Ayants droit de feu TRAORE Ousmane, représentés par T. T à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Enrôlée donc sous le N° 461/2019 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2019. A cette audience une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame TORO Annick Békanty, Conseiller à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan. Cette mise en état a été sanctionnée par une ordonnance de clôture N° 222/2019 du 21 octobre 2019.
La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience publique du 07 novembre 2019 après la mise en état. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de mise en état établie par le conseiller-rapporteur en date du 21 octobre 2019 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de Justice en date du 07 juin 2019, comportant ajournement au 20 juin 2019, suivi d’un
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avenir d’audience comportant ajournement au 04 juillet 2019, la société Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR, ayant pour conseil, la SCPA Takoré, Konan & Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG N°2648/2015 rendu le 04 novembre 2015 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel a déclaré irrecevable et sans effet son opposition formée au jugement de défaut RG N°3858/2014 rendu le 08 avril 2015 par le Tribunal de commerce d'Abidjan ;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit du 26 juin 2015, la société JTR a formé opposition au jugement de défaut susvisé qui a ordonné son expulsion des locaux que lui ont donné en bail Monsieur T. T et 13 autres, tous ayants droit de feu TRAORE Ousmane ;
Au soutien de son opposition, la société JTR a exposé que suivant deux contrats de bail commerciaux la liant auxdits ayants droit de feu TRAORE Ousmane, elle a pris en location respectivement un local et un hangar à l'arrièrecour dudit local, sis sur le lot 475 en Zone 4/C Rue Paul Langevin à Abidjan Marcory ; lesquels contrats ont été renouvelés les 11 et 19 janvier 2012 ;
Elle a précisé que conformément aux dispositions de l'article 123 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, le contrat portant sur le hangar, initialement établi le 16 octobre 2000, a été reconduit tous les 3 ans, le dernier renouvellement allant du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2015 ;
Elle a ajouté qu'au cours desdits contrats et à l'insu de l’agence Carrefour de l’Immobilier dite CIM, gérant des locaux loués, Messieurs T. T et KALILOU, deux des 42 ayants droit de feu Ousmane TRAORE, ont sollicité une expertise judiciaire de l'immeuble par requête du 30 juin 2013, et l’expert désigné à cet effet, a estimé les réalisations faites par elle sur les lieux à la somme de 106.229.996 F CFA ;
Poursuivant, elle a indiqué que c'est à la suite de cette expertise que les ayants droit de feu TRAORE Ousmane ont prétendu lui avoir donné un congé et ont ensuite saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui a rendu le jugement de défaut susvisé ; lequel jugement ne lui a jamais été
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signifié, alors qu'elle a élu domicile au Cabinet de son Conseil, Maître ABOA Alain, Avocat à la Cour ;
Se fondant en outre sur les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la société JTR a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Madame M. A. T, motif pris de ce que le nom de cette dernière ne figure pas sur l’acte de notoriété n°23 établi le 03 juin 1998 par le Tribunal de première instance de Bouaké ;
Elle a fait également savoir que suivant exploit d'huissier en date du 10 mars 2014, les ayants droit de feu TRAORE OUSMANE l'ont assignée en l’étude de son conseil, devant la juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, en validation de congé donné selon eux le 30 août 2013 ; toutefois, cette juridiction s'étant déclarée incompétente au profit du juge du fond en raison de l’existence de contestations sérieuses, ceux-ci l’ont assignée le 18 décembre 2013 par-devant le Tribunal de commerce d'Abidjan pour le même motif, mais ont, cette fois-ci, délaissé l'assignation à mairie ; alors même qu'elle a un siège social et un représentant légal, connus des bailleurs et qu'elle n'a pas changé de conseil ;
Elle a fait noter que cela est d’autant plus vrai que suivant exploit en date du 10 mars 2015, ceux-ci l’ont assignée devant la Cour d'Appel d'Abidjan en servant l'acte à son conseil ;
Elle a soutenu enfin que le congé dont la validation sollicitée a abouti à son expulsion des locaux donnés à bail, a été signifié à Parquet et non à sa personne ;
En réplique, les ayants droit de feu TRAORE Ousmane ont soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition de la société JTR pour être selon eux intervenue hors délai, en violation de l'article 151 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Ils ont expliqué en effet que le jugement querellé ayant été signifié le 13 mai 2015, Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de commerce d'Abidjan leur a délivré un certificat de non appel ainsi qu'une grosse dûment exécutoire dudit jugement sur le fondement desquels l'expulsion de la société JTR a été effectuée, et ce, après expiration du délai d'un mois à compter de l'expédition de la lettre
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recommandée avec accusé de réception ;
Subsidiairement au fond, ils ont fait valoir que le 06 juillet 2001, ils ont confié la gestion de locaux loués à Maître SIBI ALIOU, qui se trouvait être également le mandataire de la société JTR, et suivant procès-verbal en date du 08 septembre 2011, ils ont fait dresser constat de l'état des lieux qui étaient à l'abandon et totalement délabrés, outre les loyers échus qui demeuraient impayés ;
Ils ont ajouté que face à cette situation, ils ont décidé de faire démolir la villa et le hangar loués, pour y édifier un immeuble de trois étages afin de donner une plus-value à leur propriété, en concluant le 1er février 2012 un contrat de bail à construction avec la SCI JAKA ;
Ils ont relevé en outre qu’ils ont, pour ce faire, servi congé à la société JTR par exploit du 30 août 2013 conformément aux articles 125 et 127 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général en joignant les pièces comportant justification de la nature des travaux et leur description ;
Ledit congé étant arrivé à expiration le 05 mars 2014, ontils souligné, cette société, bien que ne l'ayant pas contesté, s'est maintenue dans leur immeuble, de sorte que suivant exploit d'huissier en date du 18 décembre 2014, ils lui ont servi assignation en validation du congé en date du 30 août 2013 par-devant le Tribunal de commerce d'Abidjan, lequel, par jugement de défaut N°RG 3858/2014 en date du 08 avril 2015, a ordonné son expulsion ;
Ils ont indiqué par ailleurs que suivant procès-verbal en date du 07 juillet 2015, cette dernière a été expulsée des locaux loués sur le fondement de la grosse dûment exécutoire du jugement de défaut susvisé ;
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé qu’il
est constant comme résultant des pièces du dossier que le jugement critiqué est une décision de défaut rendue par la juridiction de céans le 08 avril 2015, signifiée à mairie le 13 mai 2015, et en outre, du récépissé d'envoi de lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2015, il ressort que les ayants droit de feu TRAORE Ousmane, bénéficiaires dudit jugement, ont observé les exigences de l'alinéa 2 de l'article 251 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de
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sorte qu'ils peuvent soutenir que la société JTR a été informée de l'existence dudit jugement rendu suite à l'instance en validation de congé et en expulsion initiée par eux contre cette dernière ;
Celui-ci en a déduit qu'à compter du 13 mai 2015, date d'expédition de la lettre recommandée, la société JTR disposait d'un délai d'un mois soit jusqu'au 13 juin 2015 pour faire opposition au jugement ; de sorte son opposition formée le 26 juin 2015 est hors délai ;
En cause d’appel, la société JTR fait grief au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors que les significations faites à mairie et à une adresse totalement erronée, ne sont pas liées à l'impossibilité pour les ayants droit de feu TRAORE Ousmane de faire des significations à personne ou à domicile élu, mais procèdent plutôt d’une stratégie, celle de la mettre dans l’impossibilité, non seulement d'avoir connaissance de l’action en validation de congé devant le juge de fond et du jugement de défaut rendu, mais également et surtout de la mettre dans l'impossibilité de faire opposition audit jugement dans le délai requis ;
Elle soutient en effet qu’elle n'a pas pu avoir connaissance de la signification dudit jugement de défaut en raison du fait que la lettre recommandée qui fonde la conviction du premier juge, a été faite à une boite postale autre que la sienne ; alors que la lettre datée du 13 mars 2015 à l'attention de Monsieur KOITA Yacouba, son gérant, atteste que les intimés n'ont jamais ignoré son adresse exacte qui est la suivante : 05 BP 3472 ABIDJAN 05 ;
Elle précise que c’est le 29 juin 2015, lors du premier acte d’exécution qu’elle a de manière fortuite eu connaissance de la décision de défaut et formé opposition le même jour, de sorte qu’en application de l'article 328 du code de procédure précité prévoyant que dans tous les cas où il n'est pas établi que la partie condamnée ait eu connaissance de la décision, elle peut former opposition ou appel jusqu’au dernier acte d’exécution de la décision, son opposition est recevable ;
Elle soulève en outre l’irrecevabilité de l’action de Madame M. A. T pour défaut de qualité à agir, au motif que le nom de cette dernière ne figure pas sur l’acte de notoriété n°23
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établi le 03 juin 1998 par le Tribunal de première instance de Bouaké ;
Poursuivant, elle indique que pour prononcer son expulsion des lieux donnés à bail, le tribunal a fondé sa décision sur l'article 125 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, sans toutefois en tirer les conséquences juridiques ;
Elle estime donc que cette juridiction en statuant comme elle l'a fait, a fait une application erronée de l'article125 de l'acte uniforme portant droit commercial général, lequel énonce que dans le cas d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l'avance ;
Or en l’espèce, allègue-t-elle, les ayants droit de feu TRAORE Ousmane prétendent lui avoir servi un congé qui a commencé à courir le 30 août 2013 pour s’achever le 05 mars 2014 ; congé qu’elle n'a jamais reçu, auquel cas elle l'aurait contesté, puisqu’il s'oppose dans son principe à son droit au renouvellement de ses baux commerciaux acquis après deux ans d'exploitation et qu’elle a même fait une demande de renouvellement de son bail auprès des intimés par acte extrajudiciaire le 05 mars 2015 ;
Elle considère en conséquence qu’en estimant qu’elle s'est maintenue dans les lieux donnés à bail malgré ce congé, qui du reste lui est inopposable, le Tribunal n'a pas fait une bonne application de la loi ;
Elle fait observer par ailleurs que le jugement de défaut du 08 avril 2015 visait exclusivement le hangar, objet du deuxième contrat de bail conclu pour une durée allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, de sorte que l'exécution de ce jugement ne devrait concerner que le deuxième contrat qui porte sur ce hangar et non s'étendre au premier contrat portant sur le local proprement dit.
Pour toutes ces raisons, elle sollicite que la Cour d’appel de céans :
- déclare recevable son opposition formée le 26 juin 2015 contre le jugement de défaut susvisé ; 9
- déclare Madame T. M. A irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir;
- dise et juge qu’elle n'a jamais reçu le congé des ayants droit de feu TRAORE Ousmane ;
- dise et juge que ledit jugement de défaut ne concerne que le contrat de bail portant sur le hangar.
En conséquence :
- infirme ce jugement de défaut ;
- ordonne sa réintégration dans les locaux loués ;
Les ayants droit de feu T. O que sont Messieurs T. T, T. M, T. M, T. I, T S, T. K. et K. T et Mesdames T. A, T. B, T. F, T. S, T. F, D. T, M. T, M T n’ont pas conclu ;
SUR CE,
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les ayants droit de feu TRAORE Ousmane ont été assignés en l’étude de leur conseil, leur domicile élu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société JTR a été interjeté dans les forme et délai légaux
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société JTR fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable son opposition formée au jugement de défaut susvisé, alors que les significations
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faites à mairie et à une adresse totalement erronée ne sont pas liées à l'impossibilité pour les ayants droit de feu TRAORE Ousmane de faire des significations à personne ou à domicile élu, mais procèdent plutôt d’une stratégie, celle de la mettre dans l’impossibilité, non seulement d'avoir connaissance de l’action en validation de congé devant le juge de fond et du jugement de défaut rendu, mais également et surtout de la mettre dans l'impossibilité de faire opposition audit jugement dans le délai requis ;
Qu’elle soutient en effet qu’elle n'a pas pu avoir connaissance de la signification dudit jugement de défaut en raison du fait que la lettre recommandée qui fonde la conviction du premier juge a été faite à une boite postale autre que la sienne ;
Considérant que l’article 154 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Le délai pour faire opposition est de quinze (15) jours, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants. » ;
Qu’en outre, aux termes de l'article 325 dudit code de procédure, « Les délais d'opposition et ceux d'appel commencent à courir au jour de la signification de la décision faite à personne. » ;
Que l'article 326 de ce code prévoit quant à lui que « Lorsque la signification est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, les délais d'opposition ou d'appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l'envoi est prévu à l'article 251 ou au terme d'un délai d'un mois à compter de l'expédition de cette lettre s'il n'est pas justifié qu'elle a été remise à son destinataire » ;
Qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions que le délai de quinze jours prévu pour faire opposition à un jugement de défaut commence à courir à compter de la signification de la décision faite à personne ou en cas de signification faite dans les conditions prévues par les articles 250 et 251 dudit code, ce délai commence à courir du jour de la réception de la lettre recommandée ou dans un délai d'un mois à compter de l'expédition de ladite lettre si aucune preuve de sa remise au
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destinataire n’est rapportée ;
Considérant que les articles 250 et 251 sus indiqués prévoient l’envoi de lettre recommandée avec demande d’avis de réception en vue d’aviser la personne intéressée de la remise de l’acte au chef du village, de quartier, ou à la mairie dans le cas où l’huissier de justice ne la trouve pas à son domicile ;
Considérant qu’en l'espèce, il est constant ainsi qu’il résulte de l’exploit de signification en date du 12 mai 2015 produit au dossier que le jugement dont opposition a été signifié à mairie à cette date, et l’huissier instrumentaire y a indiqué que : « Je me suis rendu le mardi 05 mai 2015 à 9 H18 mn au lieu indiqué dans le présent exploit où étant j’ai trouvé des ouvriers en train de travailler. Ceux-ci ont refusé de réceptionner mon exploit au motif qu’ils ne connaissent pas la société JTR Sarl. Ne sachant à qui remettre la copie de ladite société, je me suis rendue ce jour au bureau des huissiers du District d’Abidjan où j’ai remis copie de la société JTR Sarl à Monsieur N’DA Aliman Nicaise qui a visé mes originaux. » ;
Considérant qu’il ressort du récépissé d'envoi daté du 13 mai 2015, également produit au dossier, qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été ensuite envoyée à la société JTR à l’adresse suivante : « 18 BP 3450 Abidjan » ; laquelle adresse est bel et bien indiquée comme étant la sienne sur le contrat de bail portant sur le hangar litigieux daté du 16 octobre 2000 ;
Qu’ainsi, celle-ci ne peut valablement prétendre que ladite
expédition s’est faie à une adresse erronée ;
Qu’aucun accusé de réception n’ayant été produit au dossier, la société JTR avait donc jusqu'au 15 juin 2015 pour faire opposition au jugement de défaut susvisé ;
Que faute de l’avoir fait, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré son opposition formée le 26 juin 2015 irrecevable pour être intervenue hors délai ;
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
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Considérant que la société JTR succombe ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société Jihanne de Tourisme et de Restauration dite JTR interjeté contre le jugement RG N°2648/2015 rendu le 04 novembre 2015 par le tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 453/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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