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Imagine PlusNumérique, SA c. 1/ La Bank Of Africa Côte d'Ivoire,en abrégé BOA, SA
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 638/2019N° 638/2019
Sommaire
Procédures collectives ouverture du règlement préventif suspend ou interdit ipso jure les poursuites et mesures conservatoires conversion postérieure d’une saisie conservatoire en saisie-attribution nulle le tiers saisi doit être appelé à l’instance (article 170)
Texte intégral de la décision
KF/SBD/GS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 638/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 05/12/2019 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
La société Imagine Plus Numérique, SA
(Maître N’GUESSAN Charlotte)
Contre
Madame TONIAN Josette Yolande épouse KLOUTSEY et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ;
1/ La Bank Of Africa Côte d’Ivoire, en abrégé BOA, SA (Maitre FAYE Lamine Mohmed) 2/ La NSIA Banque CI, anciennement BIAO-CI 3/ La Bridge Bank Groupe Côte d’Ivoire SA dite BBG-CI
--------------ARRÊT
---------------Contradictoire ----------------
Déclare recevable l’appel de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE interjeté contre l’ordonnance RG N°1177/2019 rendue le 13 mai 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La société Imagine Plus Numérique, SA, Société Anonyme au capital de 100.000.000 F CFA inscrite au N° CI-ABJ-2015-M-9788 dont le siège social sis à Abidjan Marcory Bietry zone 4, Rue Paul Langevin, 18 BP 2402 Abidjan 18, agissant en la personne de Monsieur KONAN Brou Gérard, Président Directeur, né le 09 novembre 1973 à Arrah, de nationalité ivoirienne, domicilié es-qualité au siège de ladite société ;
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré sans objet la demande de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE et mis hors de cause la NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Constate l'interdiction des poursuites individuelles des créanciers de la société IMAGINES PLUS NUMERIQUE résultant de l’ordonnance n°0589/2019 rendue le 11 mars 2019 par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Déclare en conséquence nuls les exploits de conversion de la saisie conservatoire en saisieattribution de créances en date du 13 mars 2019 pratiquée par la société BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE en abrégé BOA-CI
Appelant,
Représentée par Maître N’GUESSAN Charlotte, avocat à la Cour d’Appel, demeurant à Abidjan, II Plateaux-Vallon, impasse après BURIDA, tel : 22 41 79 46/07 75 66 15 ;
D’UNE PART ; ET ; 1/ La Bank Of Africa Côte d’Ivoire, en abrégé BOA, Société Anonyme avec conseil d’administration, au capital de 10.000.000.000 F CFA, inscrite au RCCM d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1980-B-48869, dont le siège est à Abidjan Plateau, Angle Avenue Terrasson de Fougères et rue Gourgas, Immeuble SERMED/BOA, 01 BP 4132
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entre les mains des sociétés NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE anciennement BIAO-CI et BRIDGE BANK GROUPE COTE D'IVOIRE dite BBG-CI au préjudice de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution de créances ;
Rejette la demande de mise hors de cause formulée par la société NSIA BANQUE CI ;
Condamne la société BOA-CI aux dépens de l’instance, distraits au profit du Cabinet de Maître N'GUESSAN CHARLOTTE, Avocat à la Cour, aux offres de droit ;
Abidjan 01, tel : 20 30 34 00 prise ne la personne de son représentant légal, Monsieur ABDELI Nadifi, Directeur Général, et Monsieur Michel Seka, Directeur Adjoint ;
Intimé
Représenté par Maitre FAYE Lamine Mohmed, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, 20-22 Boulevard Clozel, Immeuble « Les Acasia », 01 BP 265 Abidjan 01, tel : 20 22 56 26/27, fax : 20 22 56 29 ;
2/ La NSIA Banque CI, anciennement BIAO-CI, société anonyme au capital de 20.000.000.000 F CFA dont le siège social est à Abidjan-Plateau, avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, tel : 20 20 07 20, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Mars DEMEULANAERE, président Directeur G2néral de ladite société, de nationalité Française, demeurant à Abidjan, tiers saisi en ses bureaux ;
3/ La Bridge Bank Groupe Côte d’Ivoire SA dite BBG-CI, société anonyme, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, 33 Avenue du Général de Gaule, 01 BP 103002 Abidjan 01, tiers saisi en ses bureaux ;
Intimé
Représenté par Maitre ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 09 mai 2019 une ordonnance de référé RG N° 1177/2019 qui a :
- déclaré recevables l’action principale de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE et la demande reconventionnelle de la société NSIA BANQUE CI ;
- dit que la demande de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE est sans objet ;
- dit la demande reconventionnelle de la NSIA BANQUE CI bien fondée ;
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- mis hors de cause et les dépens à la charge de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE. ;
Par exploit du 19 août 2019 de Maître GUILLET ZEHE Emile, huissier de justice à Abidjan, la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE a interjeté appel contre l’ordonnance susénoncée et assigné la Bank Of Africa Côte d’Ivoire, en abrégé BOA, SA, la NSIA Banque CI, anciennement BIAOCI et la Bridge Bank Groupe Côte d’Ivoire SA dite BBG-CI à comparaitre par devant la cour de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Enrôlée sous le N° 638/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2019, puis mise en délibéré pour le 14 novembre 2019, prorogé au 05 décembre 2019 ;
A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de Justice en date du 19 août 2019, comportant ajournement au 10 octobre 2019, la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE, ayant pour conseil, Maître N’GUESSAN Charlotte, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance RG N° 1177/2019 rendue le 13 mai 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle en la cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ;
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Déclarons recevables l’action principale de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE et la demande reconventionnelle de la société NSIA BANQUE CI ;
Disons que la demande de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE est sans objet ;
Disons la demande reconventionnelle de la NSIA BANQUE CI bien fondée ;
La mettons hors de cause ;
Mettons les dépens à la charge de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE. » ;
Des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier, il ressort que par exploit en date du 27 mars 2019, la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE a fait servir assignation aux sociétés BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE en abrégé BOA-CI, NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE anciennement BIAO-CI, et BRIDGE BANK GROUPE COTE D'IVOIRE dite BBG-CI, d'avoir à comparaitre devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan à l'effet d’entendre :
- donner acte de l'ordonnance N°589/2019 rendue le 11 mars 2019 par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
- interdire la conversion de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la NSIA BANQUE' CI et de la BRIGDE BANK GROUPE COTE D'IVOIRE par exploit d'Huissier du 11 octobre 2018 ;
- condamner les sociétés NSIA BANQUE CI et BRIGDE BANK GROUPE COTE D'IVOIRE aux dépens distraits au profit du Cabinet N'GUESSAN CHARLOTTE, aux offres de droits ;
Au soutien de son action, la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE a exposé que par exploit en date du 11 octobre 2018, la BOA-CI a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires domiciliés dans les livres de la NSIA BANQUE CI et de la BRIGDE BANK GROUPE COTE D’IVOIRE pour sûreté et avoir paiement de la somme de 31.310.509 F CFA en principal;
Elle a ajouté que suivant exploit du 20 mars 2019, la société BOA-CI lui a signifié un acte de conversion de ladite saisie en une saisie-attribution de créances ;
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Elle a précisé que cependant, cette conversion est irrégulière en ce que d’une part, elle viole les articles 82 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'acte de conversion ne contenant pas la mention du titre exécutoire prévue à peine de nullité par cet article et 9 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, puisque par ordonnance N°0589/2019 rendue le 11 mars 2019 par le Président du tribunal de commerce d'Abidjan, elle a été admise au bénéfice du règlement préventif ; de sorte qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre elle ;
En réplique, la société BOA-CI a fait valoir que la conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution de créances faite est régulière en ce que les deux actes de conversion mentionnent bien la remise de copie de la grosse de l'arrêt contradictoire N°222/2018 du 27 décembre 2018 rendu par la Cour d'appel de Commerce de céans et l'exploit de signification dudit arrêt en date du 27 février 2019 ;
Elle a relevé en outre que l'ordonnance d'ouverture de la procédure de règlement préventif de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE ne lui est pas opposable, dans la mesure où cette ordonnance lui a été signifiée le 18 mars 2019, soit postérieurement aux actes de conversion de la saisie conservatoire en saisieattribution de créances ;
Elle a ajouté que d’une part, l'effet suspensif de la procédure de règlement préventif n'est applicable qu'au recouvrement du solde de la créance après déduction de la somme de 5.586.642 FCFA saisie entre les mains de la NSIA BANQUE CI et BRIDGE BANK COTE D'IVOIRE; et d’autre part, l'ordonnance de délai de grâce rendue du 28 février 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, dont se prévaut la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE, ne peut non plus avoir effet sur ladite conversion faite antérieurement à la signification de cette ordonnance d’ouverture de la procédure de règlement préventif ;
Se fondant sur les dispositions des articles 38 et 156 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la NSIA BANQUE CI a, pour sa part, sollicité sa mise hors de cause sans frais, ni dépens, au motif qu'en sa qualité de tiers saisi, elle n'a commis aucune faute, ni résistance;
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan a estimé que d’une part, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-
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attribution de créances ayant été déjà faite, la demande d’interdiction de ladite conversion formulée par la société IMAGINE PLUS demeure sans objet ; et d’autre part, il n'est pas établi que la NSIA BANQUE CI a fait une quelconque résistance dans l'exécution de son obligation en sa qualité de tiers saisi, de sorte qu’elle ne peut faire l'objet qu'une quelconque condamnation dans la présente procédure, fut-elle aux dépens de l'instance ;
En cause d’appel, la société IMAGINE PLUS fait grief au premier juge d’avoir en considérant, à tort, que sa demande d'interdiction de la conversion faite par la société BOA-CI est sans objet, d’une part, fait une interprétation erronée de l’article 9 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif prévoyant que toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision sont interdites et que cette suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires et d’autre part, violé l'article 83 de l’acte uniforme organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel donne la latitude au débiteur saisi de contester la conversion de la saisie ;
Elle allègue que le rôle de celui-ci consistait à donner acte de cette interdiction des poursuites individuelles de la société BOA-CI comme elle le lui demandait et de refuser la conversion contestée ;
Elle reproche également au juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan d’avoir mis hors de cause la NSIA Banque CI, alors que conformément à l’article 170 de l’acte uniforme précité, le tiers saisi est partie intégrante de l'instance en contestation ;
Elle considère donc qu’en se déterminant ainsi le premier juge a erré et n'a donné aucune base légale à sa décision ;
Aussi sollicite-t-elle l’infirmation de l'ordonnance querellée en ses dispositions querellées et statuant à nouveau, que la Cour d’appel de céans :
- constate l'interdiction des poursuites individuelles des créanciers de la Société IMAGINES PLUS NUMERIQUE suivant ordonnance n00589/2019 rendue le 11 mars 2019 par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
- y fasse droit;
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- condamne La BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE aux entiers dépens, distraits au profit du Cabinet de Maître N'GUESSAN CHARLOTTE, Avocat à la Cour, aux offres de droit ;
En réplique, la société BOA-CI a, pour sa part, réitéré ses déclarations faites devant le premier juge et conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Les autres intimées que sont les sociétés NSIA Banque CI et Bridge Banque Groupe Côte d’ivoire n’ont pas conclu ;
En la forme
SUR CE,
Sur le caractère de la décision
Considérant que la BOA-CI a conclu ;
Que la NSIA Banque CI et la Bridge Banque Groupe Côte d’ivoire ont quant à elles été assignées à leurs sièges sociaux respectifs ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la demande d’interdiction de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances querellée
Considérant que la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE fait grief au premier juge d’avoir en considérant, à tort, que sa demande d'interdiction de la conversion faite par la société BOA-CI est sans objet, d’une part, fait une interprétation erronée de l’article 9 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif prévoyant que toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision sont interdites et que cette suspension concerne aussi bien les voies
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d'exécution que les mesures conservatoires et d’autre part, violé l'article 83 de l’acte uniforme organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel donne la latitude au débiteur saisi de contester la conversion de la saisie ;
Qu’elle sollicite que la Cour de céans, après infirmation de l’ordonnance querellée, constate l’interdiction des poursuites individuelles de ses créanciers suivant ordonnance n°589/2019 rendue le 11 mars 2019 par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Considérant que la société BOA-CI conclut, pour sa part, à la confirmation de l’ordonnance querellée et fait valoir à cet effet que l'ordonnance d'ouverture de la procédure de règlement préventif de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE ne lui est pas opposable, dans la mesure où cette ordonnance lui a été signifiée le 18 mars 2019, soit postérieurement aux actes de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances ;
Considérant que l’article 9 alinéas 1 et 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que : « La décision d’ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de trois (3) mois, qui peut être prorogée d’un (1) mois dans les conditions prévues à l’article 13, alinéa 2 sans préjudice de l’application de l’article 14 alinéa 3 cidessous. La suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d’exécution extrajudiciaire. » ;
Qu’il s’en infère que la décision d’ouverture du règlement préventif a pour effet de suspendre ou interdire toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à cette décision, de même que les voies d’exécution et les mesures conservatoires pendant la période susmentionnée ; lesquels effets ne sont donc nullement subordonnés à une signification préalable de cette ordonnance aux créanciers ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’exploit en date des 09 et 11 octobre 2018 produit au dossier que la BOA-CI a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains des sociétés NSIA BANQUE CI et BRIGDE BANK GROUPE COTE D'IVOIRE au préjudice de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE ;
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Considérant en outre que par exploits datés du 13 mars 2019 également produits au dossier, celle-ci a converti ladite saisie conservatoire en une saisie-attribution de créances ;
Considérant cependant que par ordonnance N°589/2019 rendue le 11 mars 2019 par le Président du tribunal de commerce d’Abidjan, la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE a été admise au bénéfice du règlement préventif ;
Que cette ordonnance ayant conformément à l’article 9 précité pour effet de suspendre ou interdire toute voie d’exécution ou mesure conservatoire pour une durée maximale de trois mois pouvant être prorogée d’un mois, la conversion intervenue le 13 mars 2019, soit postérieurement à cette ordonnance est donc irrégulière, sans que la société BOA-CI ne puisse se prévaloir d’une prétendue inopposabilité de ladite ordonnance en excipant de sa signification à elle faite le 18 mars 2019 ;
Considérant que de plus, la demande formulée par la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE devant le premier juge tendant à voir prononcer l’interdiction de la conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution de créances, qu’elle fonde sur l’article 83 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoyant l’action en contestation de l’acte de conversion de saisie, s’analyse en réalité en une demande aux fins de voir déclarer nuls lesdits actes de conversion et ordonner la mainlevée de la saisieattribution de créances querellée ;
Qu’ainsi, ce n’est pas à bon droit que le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan a déclaré ladite demande sans objet ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point et statuant à nouveau, déclarer nuls les actes de conversion en cause et ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution de créances ;
Sur la mise hors de cause de la NSIA BANQUE CI
Considérant que la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE reproche également au juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan d’avoir mis hors de cause la NSIA BANQUE CI, alors que conformément à l’article 170 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
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recouvrement et des voies d’exécution, le tiers saisi est partie intégrante de l'instance en contestation ;
Qu’elle estime qu’en se déterminant de la sorte, le premier juge a erré et n'a donné aucune base légale à sa décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 170 alinéa 1 et 2 de l’acte uniforme précité, « A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation. » ;
Qu’il s’en induit que le tiers saisi doit nécessairement être appelé à l’audience de contestation de la saisieattribution de créances ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit de conversion de la saisie conservatoire en saisieattribution de créances que la saisie querellée a été pratiquée entre les mains des sociétés NSIA Banque CI et Bridge Banque Groupe Côte d’ivoire ;
Qu’ayant donc la qualité de tiers saisi, la NSIA Banque CI ne pouvait valablement solliciter reconventionnellement sa mise hors de cause ;
Que partant, c’est à tort que le premier juge a fait droit à ladite demande ;
Qu’au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer également l’ordonnance querellée sur ce point et statuant à nouveau, rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la NSIA Banque CI, comme mal fondée ;
Sur les dépens
Considérant que la société BOA-CI succombe ;
Qu’il convient de mettre à sa charge les dépens de l’instance, distraits au profit du Cabinet de Maître N'GUESSAN CHARLOTTE, Avocat à la Cour, aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
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Déclare recevable l’appel de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE interjeté contre l’ordonnance RG N°1177/2019 rendue le 13 mai 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré sans objet la demande de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE et mis hors de cause la NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Constate l'interdiction des poursuites individuelles des créanciers de la société IMAGINES PLUS NUMERIQUE résultant de l’ordonnance n°0589/2019 rendue le 11 mars 2019 par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Déclare en conséquence nuls les exploits de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances en date du 13 mars 2019 pratiquée par la société BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE en abrégé BOA-CI entre les mains des sociétés NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE anciennement BIAO-CI et BRIDGE BANK GROUPE COTE D'IVOIRE dite BBG-CI au préjudice de la société IMAGINE PLUS NUMERIQUE ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de ladite saisieattribution de créances ;
Rejette la demande de mise hors de cause formulée par la société NSIA BANQUE CI ;
Condamne la société BOA-CI aux dépens de l’instance, distraits au profit du Cabinet de Maître N'GUESSAN CHARLOTTE, Avocat à la Cour, aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 463/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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