Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, le fait pour un agent public d'abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s'abs…
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, le fait pour un agent public d'abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte, en violation des lois et règlements, afin d'obtenir une rétribution en espèces ou en nature, ou un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Paragraphe 3 – Détournement et soustraction de deniers et titres publics