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Loi Anti-Corruption
Article 72
En vigueur

Article 72

Ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
Résumé simplifié

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous l'anonymat.En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l'identité du dénonciateur est révélée, et il peut…

Texte officiel

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous l'anonymat.En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l'identité du dénonciateur est révélée, et il peut être poursuivi conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 4

Responsabilité pénale

Domaines concernés

dénonciation

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