Loi Anti-Corruption
Article 72
En vigueur
Article 72
Ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
Résumé simplifié
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous l'anonymat.En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l'identité du dénonciateur est révélée, et il peut…
Texte officiel
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous l'anonymat.En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l'identité du dénonciateur est révélée, et il peut être poursuivi conformément à la législation en vigueur.
Chapitre 4
Responsabilité pénale
Domaines concernés
dénonciation