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Loi Anti-Corruption
Article 50
En vigueur

Article 50

Ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
Résumé simplifié

Est puni, des mêmes peines que celles prévues contre la personne corrompue, quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'abstention ou l'ajournement d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l'article…

Texte officiel

Est puni, des mêmes peines que celles prévues contre la personne corrompue, quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'abstention ou l'ajournement d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l'article précédent, use de voies de faits ou de menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n'en a pas pris l'initiative, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet.

Domaines concernés

corruption

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